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PE16.000751

Waadt · 2020-11-23 · Français VD
Sachverhalt

qu’elle avait vécus au cours de sa relation avec le prévenu (P. 107/2). La Dresse [...] a également indiqué que la patiente lui avait fait part des violences physiques et sexuelles que le prévenu lui avait fait subir (P. 107/1).

l) Par ordonnance pénale du 16 avril 2020, en raison des faits décrits sous lettres c.2, c.5 et h ci-dessus, le Ministère public a déclaré R.________ coupable de menaces qualifiées (conjoint), contrainte, violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (tentative), violation des obligations en cas d’accident, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (autres infractions) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et l’a condamné une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 4 ans, assortie, pour toute la durée du délai d’épreuve, d’une assistance de probation et de règles de conduite, et à une amende de 200 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le 27 avril 2020, R.________ a fait opposition à cette ordonnance. B. Par ordonnance du 8 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, en rapport avec les faits décrits sous lettes c.1, c.3, c.4 et c.6 ci-dessus, ordonné le classement de la procédure

- 8 - pénale dirigée contre R.________ pour voies de fait, menaces qualifiées (conjoint) et viol (I) et a statué sur les indemnités et les frais (II à V). Le Ministère public a en substance considéré, s’agissant du classement pour viol en relation avec le cas n° 4 de l’ordonnance (cf. let. c.6 supra) – seul point contesté dans le cadre du présent recours –, que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément ne permettait de faire pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre des versions, en particulier que l’instruction n’avait pas réuni le moindre indice indiquant que le prévenu aurait usé d’un moyen de contrainte pour commettre des actes sexuels sur son épouse. Il a ajouté que si les faits étaient avérés, il était autorisé de douter que le prévenu ait su ou pu savoir qu’il usait d’un moyen de contrainte et que c’était uniquement pour cela que son épouse se soumettait. Ainsi, dès lors que plusieurs conditions nécessaires à la réalisation de l’infraction pénale n’étaient pas remplies, le classement de la procédure devait être ordonné en faveur du prévenu en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. C. a) Par acte du 27 avril 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle concerne l’infraction de viol et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a conclu également à l’allocation d’une indemnité à son conseil juridique gratuit d’un montant de 1'249 fr. 50.

b) Le 16 novembre 2020, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours.

c) Dans ses déterminations du 20 novembre 2020, R.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance du 8 avril 2020 et à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office d’un montant de 649 fr. 50.

- 9 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante ne conteste pas le classement en tant qu’il concerne les cas 1, 2 et 3 de l’ordonnance du 8 avril 2020 (cf. let. c.1, c.3 et c.4 supra) reposant sur le fait qu’aucune preuve ne permet de privilégier l’une ou l’autre des versions des parties. En revanche elle conteste le classement en tant qu’il concerne le viol (cas 4 [cf. let. c.6 supra]). Elle invoque la violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle fait valoir que les rapports médicaux qu’elle a produits en cours d’instruction, les faits pour lesquels le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 16 avril 2020 et les multiples hospitalisations de ce dernier permettent de comprendre le contexte dans lequel elle vivait pendant la période litigieuse et démontrent la crédibilité de ses déclarations en relation avec les abus sexuels subis. Avec le Ministère public, l’intimé R.________ soutient que le classement se justifie. Dans ses déterminations, celui-ci fait valoir que ni les constatations d’ordre médical concernant la plaignante, ni les décompensations psychiques dont il a souffert ne permettent de retenir

- 10 - qu’il aurait usé d’un moyen de contrainte pour commettre des actes sexuels sur son épouse et que cette dernière n’a aucunement fait preuve de résistance lors de leurs rapports sexuels ni donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, de sorte qu’il est impossible de retenir qu’il aurait, avec conscience et volonté, passé outre un refus reconnaissable de son épouse. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.).

- 11 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances à priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; TF 6B_116/2019 précité ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui-ci qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

- 12 - En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les pressions d’ordre psychique visent aussi les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b et c ; TF 6B_116/2019 précité). De même, un climat de psycho- terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c ; TF 6B_593/2007 précité). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 2.3 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la Procureure, on ne dispose d’aucun élément de preuve direct qui corrobore les accusations de la recourante, les versions des parties étant contradictoires. Toutefois, dans une affaire de ce genre, ces éléments ne sont pas déterminants si l’on dispose de certains indices concrets convergents. Or, cette condition est réalisée en l’espèce, pour les motifs qui suivent.

- 13 - Tout d’abord, il paraît établi que la recourante a souffert de dépression sévère à la suite d’événements survenus au sein du couple. Cela résulte des divers rapports médicaux la concernant (P. 45, 107/1 et 107/2), dont il ressort qu’elle a fait part à ses thérapeutes de violences physiques et sexuelles, et plus expressément de rapports sexuels non consentis. Les médecins s’accordent à dire que les symptômes anxio- dépressifs présentés par la plaignante sont compatibles avec les explications de cette dernière. Les précisions apportées par la Dresse [...], qui a suivi la recourante dès le 2 septembre 2015 à une fréquence hebdomadaire, sont assez révélatrices à cet égard puisque ce spécialiste a clairement indiqué que l’état de stress post traumatique dont sa patiente souffrait était bien décrit dans la littérature notamment chez les victimes de violences conjugales ainsi que de viols (P. 45). Ensuite, il est admis que R.________ souffre d’un trouble de l’humeur (PV aud. 3, lignes 36 ss), décrit par les médecins et experts comme un trouble affectif bipolaire avec des épisodes maniaques accompagnés de symptômes psychotiques (P. 57 et 88). Les experts ont qualifié de grave le trouble dont souffre l’intéressé et ont indiqué que celui-ci pouvait, lors des phases aiguës, faire preuve d’accès de colère et de mouvements de violence (P. 88, page 18). Les multiples hospitalisations du prévenu attestent en outre de ses fréquentes décompensations psychiques au cours desquels il était agressif. Les experts ont précisé à cet égard que ses décompensations pouvaient engendrer des épisodes de colère et d’agressivité difficilement contrôlables, un épisode maniaque pouvant en outre entraîner une augmentation de l’énergie sexuelle (P. 88, page 13). Les experts ont ajouté que les épisodes de violence pouvaient survenir dans un contexte de situations de vie stressante et suite à l’arrêt du traitement médicamenteux (P. 88, page 20). Or, les déclarations du frère du prévenu telles que rapportées dans le constat médical du 20 juillet 2017 lors de son arrivée à l’hôpital de [...] (P. 57) vont également dans ce sens, puisqu’il est mentionné que l’intimé avait, dans les jours précédant son hospitalisation pour décompensation, arrêté son traitement médicamenteux. Le prévenu lui-même a expliqué les crises de 2014-2015 par le fait qu’il avait connu des moments particulièrement stressants et

- 14 - qu’il lui était arrivé d’oublier de prendre ses médicaments (PV aud. 3, lignes 44 à 46). Dans ces circonstances, on ne saurait dire qu’il est une personne « calme », comme il le prétend (PV aud. 3, ligne 74). Par ailleurs, on ne peut exclure, à ce stade, que ses dénégations constantes par rapport aux reproches faits par son épouse (PV aud. 3, lignes 126 ss ; P. 88, page 8) soient à mettre en lien avec son trouble, puisque les experts ont indiqué qu’il pourrait ne pas se souvenir de ses actes en raison de la désorganisation de son état psychique. Du reste, les réponses catégoriques qu’il a données aux questions de savoir s’il lui était arrivé de se montrer violent envers son épouse (« je suis sûr que non », « je répète n’avoir jamais fait de violence », « c’est ma conviction », « je n’ai jamais fait cela », « ce n’est pas vrai » [PV aud. 3, lignes 76, 80, 85, 115, 129]) ne peuvent manquer d’étonner, alors qu’il admet lui-même ne pas se souvenir d’autres faits importants, tels que l’épisode – documenté – survenu à son arrivée au [...] en septembre 2015 (PV aud. 3, lignes 109 et 110). En outre, la Procureure a, par ordonnance pénale du 16 avril 2020, condamné le prévenu pour menaces qualifiées et contrainte, pour avoir, entre janvier 2014 et octobre 2015, eu régulièrement des comportements menaçants, voire terrifiants, à l’encontre de son épouse et l’avoir enfermée à une occasion dans l’appartement, l’empêchant de sortir (cf. let. c.2 et c.5 supra). Or, quand il s’agit de savoir si, comme la recourante le soutient, cette contrainte s’est également exercée, pendant cette même période, lors des rapports sexuels, ces éléments ne peuvent pas être ignorés. D’ailleurs, la Procureure admet que les indices réunis en cours d’instruction permettent de penser que la plaignante, à un nombre indéterminé de reprises, a souffert pendant les rapports sexuels dont elle ne voulait pas et que « son mari continuait jusqu’au bout en ignorant ses demandes d’arrêter ». Ainsi, l’argumentation de la Procureure selon laquelle la recourante n’aurait pas dit non, en tout cas pas de manière reconnaissable, ne tient pas, au vu notamment des déclarations constantes de cette dernière à cet égard, dont on ne peut pas dire qu’elles sont moins crédibles que celles du prévenu, au contraire.

- 15 - Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, soit du traumatisme subi par la recourante, attesté médicalement, de l’état psychique du prévenu – qui lui a valu de nombreuses hospitalisations en raison de ses décompensations au cours desquels il s’est montré agressif – , de ses actes de menaces qualifiées et de contrainte vis-à-vis de son épouse tels que relevés par la Procureure dans l’ordonnance pénale du 16 avril 2020 – bien que celle-ci ait fait l’objet d’une opposition – et des déclarations constantes de la recourante, il n'est pas possible à ce stade de retenir qu'il n'existerait aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP) ou que les éléments constitutifs d’une infraction de viol ne seraient manifestement pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il apparaît bien plutôt, sur le vu de ces éléments, que le prévenu ait, par le climat de psycho-terreur qu’il a pu faire régner au sein de son couple, pu user non seulement de violence mais surtout de pressions d’ordre psychologique qui ont placé la recourante dans une situation telle qu’elle n’avait pas de possibilité réelle de résister. En raison de ce climat, dont le prévenu paraît responsable, il n’est pas possible d’écarter l’existence de l’élément subjectif, au moins par dol éventuel. Il s’impose donc que l'intimé soit mis en accusation, au regard du principe « in dubio pro duriore », s’agissant de délits graves commis « entre quatre yeux » pour lesquels une condamnation apparaît possible.

3. Il appartiendra dès lors au Ministère public de dresser un acte d’accusation à l’égard de R.________ sans que d’autres mesures d’instruction particulières apparaissent nécessaires.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance sera annulée en tant que le classement de la procédure pénale pour viol est prononcé et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 16 - Me Loïc Parein a produit une liste d’opérations faisant état de 6h19 d’activité d’avocat (P. 111/2.4). Ce total peut être admis. C’est ainsi une indemnité de 1'137 fr. qui sera allouée, auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 25 fr., plus la TVA par 89 fr. 50, ce qui donne 1'251 fr. 50 au total, arrondis à 1'252 francs. Me Matthieu Genillod a produit une liste d’opérations faisant état de 3h21 d’activité d’avocat (P. 114/1). Ce total peut également être admis. C’est ainsi une indemnité de 603 fr. qui sera allouée, auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr. 05, plus la TVA par 47 fr. 35, ce qui donne 662 fr. 40 au total, arrondis à 662 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de C.________, fixés à 1'252 fr., et des frais imputables à la défense d’office de R.________, fixés à 662 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de C.________ et au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP ; ATF 145 IV 90 consid. 5.2).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 avril 2020 est annulée concernant le classement pour l'infraction de viol. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ est fixée à 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-deux francs). V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 662 fr. (six cent soixante-deux francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de C.________, par 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-deux francs), et au défenseur d’office de R.________, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour C.________),

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour R.________),

- 18 -

- Ministère public central et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2.1 La recourante ne conteste pas le classement en tant qu’il concerne les cas 1, 2 et 3 de l’ordonnance du 8 avril 2020 (cf. let. c.1, c.3 et c.4 supra) reposant sur le fait qu’aucune preuve ne permet de privilégier l’une ou l’autre des versions des parties. En revanche elle conteste le classement en tant qu’il concerne le viol (cas 4 [cf. let. c.6 supra]). Elle invoque la violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle fait valoir que les rapports médicaux qu’elle a produits en cours d’instruction, les faits pour lesquels le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 16 avril 2020 et les multiples hospitalisations de ce dernier permettent de comprendre le contexte dans lequel elle vivait pendant la période litigieuse et démontrent la crédibilité de ses déclarations en relation avec les abus sexuels subis. Avec le Ministère public, l’intimé R.________ soutient que le classement se justifie. Dans ses déterminations, celui-ci fait valoir que ni les constatations d’ordre médical concernant la plaignante, ni les décompensations psychiques dont il a souffert ne permettent de retenir

- 10 - qu’il aurait usé d’un moyen de contrainte pour commettre des actes sexuels sur son épouse et que cette dernière n’a aucunement fait preuve de résistance lors de leurs rapports sexuels ni donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, de sorte qu’il est impossible de retenir qu’il aurait, avec conscience et volonté, passé outre un refus reconnaissable de son épouse.

E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.).

- 11 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid.

E. 2.2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui-ci qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

- 12 - En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les pressions d’ordre psychique visent aussi les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b et c ; TF 6B_116/2019 précité). De même, un climat de psycho- terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c ; TF 6B_593/2007 précité). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP).

E. 2.3 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la Procureure, on ne dispose d’aucun élément de preuve direct qui corrobore les accusations de la recourante, les versions des parties étant contradictoires. Toutefois, dans une affaire de ce genre, ces éléments ne sont pas déterminants si l’on dispose de certains indices concrets convergents. Or, cette condition est réalisée en l’espèce, pour les motifs qui suivent.

- 13 - Tout d’abord, il paraît établi que la recourante a souffert de dépression sévère à la suite d’événements survenus au sein du couple. Cela résulte des divers rapports médicaux la concernant (P. 45, 107/1 et 107/2), dont il ressort qu’elle a fait part à ses thérapeutes de violences physiques et sexuelles, et plus expressément de rapports sexuels non consentis. Les médecins s’accordent à dire que les symptômes anxio- dépressifs présentés par la plaignante sont compatibles avec les explications de cette dernière. Les précisions apportées par la Dresse [...], qui a suivi la recourante dès le 2 septembre 2015 à une fréquence hebdomadaire, sont assez révélatrices à cet égard puisque ce spécialiste a clairement indiqué que l’état de stress post traumatique dont sa patiente souffrait était bien décrit dans la littérature notamment chez les victimes de violences conjugales ainsi que de viols (P. 45). Ensuite, il est admis que R.________ souffre d’un trouble de l’humeur (PV aud. 3, lignes 36 ss), décrit par les médecins et experts comme un trouble affectif bipolaire avec des épisodes maniaques accompagnés de symptômes psychotiques (P. 57 et 88). Les experts ont qualifié de grave le trouble dont souffre l’intéressé et ont indiqué que celui-ci pouvait, lors des phases aiguës, faire preuve d’accès de colère et de mouvements de violence (P. 88, page 18). Les multiples hospitalisations du prévenu attestent en outre de ses fréquentes décompensations psychiques au cours desquels il était agressif. Les experts ont précisé à cet égard que ses décompensations pouvaient engendrer des épisodes de colère et d’agressivité difficilement contrôlables, un épisode maniaque pouvant en outre entraîner une augmentation de l’énergie sexuelle (P. 88, page 13). Les experts ont ajouté que les épisodes de violence pouvaient survenir dans un contexte de situations de vie stressante et suite à l’arrêt du traitement médicamenteux (P. 88, page 20). Or, les déclarations du frère du prévenu telles que rapportées dans le constat médical du 20 juillet 2017 lors de son arrivée à l’hôpital de [...] (P. 57) vont également dans ce sens, puisqu’il est mentionné que l’intimé avait, dans les jours précédant son hospitalisation pour décompensation, arrêté son traitement médicamenteux. Le prévenu lui-même a expliqué les crises de 2014-2015 par le fait qu’il avait connu des moments particulièrement stressants et

- 14 - qu’il lui était arrivé d’oublier de prendre ses médicaments (PV aud. 3, lignes 44 à 46). Dans ces circonstances, on ne saurait dire qu’il est une personne « calme », comme il le prétend (PV aud. 3, ligne 74). Par ailleurs, on ne peut exclure, à ce stade, que ses dénégations constantes par rapport aux reproches faits par son épouse (PV aud. 3, lignes 126 ss ; P. 88, page 8) soient à mettre en lien avec son trouble, puisque les experts ont indiqué qu’il pourrait ne pas se souvenir de ses actes en raison de la désorganisation de son état psychique. Du reste, les réponses catégoriques qu’il a données aux questions de savoir s’il lui était arrivé de se montrer violent envers son épouse (« je suis sûr que non », « je répète n’avoir jamais fait de violence », « c’est ma conviction », « je n’ai jamais fait cela », « ce n’est pas vrai » [PV aud. 3, lignes 76, 80, 85, 115, 129]) ne peuvent manquer d’étonner, alors qu’il admet lui-même ne pas se souvenir d’autres faits importants, tels que l’épisode – documenté – survenu à son arrivée au [...] en septembre 2015 (PV aud. 3, lignes 109 et 110). En outre, la Procureure a, par ordonnance pénale du 16 avril 2020, condamné le prévenu pour menaces qualifiées et contrainte, pour avoir, entre janvier 2014 et octobre 2015, eu régulièrement des comportements menaçants, voire terrifiants, à l’encontre de son épouse et l’avoir enfermée à une occasion dans l’appartement, l’empêchant de sortir (cf. let. c.2 et c.5 supra). Or, quand il s’agit de savoir si, comme la recourante le soutient, cette contrainte s’est également exercée, pendant cette même période, lors des rapports sexuels, ces éléments ne peuvent pas être ignorés. D’ailleurs, la Procureure admet que les indices réunis en cours d’instruction permettent de penser que la plaignante, à un nombre indéterminé de reprises, a souffert pendant les rapports sexuels dont elle ne voulait pas et que « son mari continuait jusqu’au bout en ignorant ses demandes d’arrêter ». Ainsi, l’argumentation de la Procureure selon laquelle la recourante n’aurait pas dit non, en tout cas pas de manière reconnaissable, ne tient pas, au vu notamment des déclarations constantes de cette dernière à cet égard, dont on ne peut pas dire qu’elles sont moins crédibles que celles du prévenu, au contraire.

- 15 - Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, soit du traumatisme subi par la recourante, attesté médicalement, de l’état psychique du prévenu – qui lui a valu de nombreuses hospitalisations en raison de ses décompensations au cours desquels il s’est montré agressif – , de ses actes de menaces qualifiées et de contrainte vis-à-vis de son épouse tels que relevés par la Procureure dans l’ordonnance pénale du 16 avril 2020 – bien que celle-ci ait fait l’objet d’une opposition – et des déclarations constantes de la recourante, il n'est pas possible à ce stade de retenir qu'il n'existerait aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP) ou que les éléments constitutifs d’une infraction de viol ne seraient manifestement pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il apparaît bien plutôt, sur le vu de ces éléments, que le prévenu ait, par le climat de psycho-terreur qu’il a pu faire régner au sein de son couple, pu user non seulement de violence mais surtout de pressions d’ordre psychologique qui ont placé la recourante dans une situation telle qu’elle n’avait pas de possibilité réelle de résister. En raison de ce climat, dont le prévenu paraît responsable, il n’est pas possible d’écarter l’existence de l’élément subjectif, au moins par dol éventuel. Il s’impose donc que l'intimé soit mis en accusation, au regard du principe « in dubio pro duriore », s’agissant de délits graves commis « entre quatre yeux » pour lesquels une condamnation apparaît possible.

E. 3 Il appartiendra dès lors au Ministère public de dresser un acte d’accusation à l’égard de R.________ sans que d’autres mesures d’instruction particulières apparaissent nécessaires.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance sera annulée en tant que le classement de la procédure pénale pour viol est prononcé et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 16 - Me Loïc Parein a produit une liste d’opérations faisant état de 6h19 d’activité d’avocat (P. 111/2.4). Ce total peut être admis. C’est ainsi une indemnité de 1'137 fr. qui sera allouée, auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 25 fr., plus la TVA par 89 fr. 50, ce qui donne 1'251 fr. 50 au total, arrondis à 1'252 francs. Me Matthieu Genillod a produit une liste d’opérations faisant état de 3h21 d’activité d’avocat (P. 114/1). Ce total peut également être admis. C’est ainsi une indemnité de 603 fr. qui sera allouée, auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr. 05, plus la TVA par 47 fr. 35, ce qui donne 662 fr. 40 au total, arrondis à 662 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de C.________, fixés à 1'252 fr., et des frais imputables à la défense d’office de R.________, fixés à 662 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de C.________ et au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP ; ATF 145 IV 90 consid. 5.2).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 avril 2020 est annulée concernant le classement pour l'infraction de viol. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ est fixée à 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-deux francs). V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 662 fr. (six cent soixante-deux francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de C.________, par 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-deux francs), et au défenseur d’office de R.________, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour C.________),

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour R.________),

- 18 -

- Ministère public central et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Dispositiv
  1. A une date indéterminée entre le 1er janvier et le 1er juillet 2014, à Renens, dans le studio conjugal, R.________ aurait saisi et tapé contre le lavabo de la salle de bain le pied de son épouse en lui disant de « bien se laver », sans toutefois lui causer de lésions.
  2. Le 16 septembre 2015, à Lausanne, dans l’appartement conjugal, lors d’un appel téléphonique, R.________ aurait demandé en hurlant à son épouse où elle était, lui aurait ordonné de rentrer à la maison et l’aurait menacée en lui disant : « Tu vas voir ce que je vais faire avec toi ». Lorsque C.________ est arrivée à leur appartement, R.________ lui aurait hurlé dessus, aurait menacé de la frapper en s’approchant tout près d’elle, avant de verrouiller la porte d’entrée à clef et de fermer toutes les fenêtres et les portes pour l’empêcher de sortir, ce qui l’aurait sérieusement effrayée. C.________ se serait alors enfermée dans les toilettes et aurait envoyé un message à l’aide à une amie et tenté d’appeler sa belle-famille. Après une vingtaine de minutes, elle serait - 3 - sortie des toilettes et R.________ lui aurait à nouveau hurlé dessus en disant : « Tu vas rester à la maison, tu ne sors plus, tu ne travailles plus. C’est moi le responsable de tout ici. Tu sors seulement avec moi ». Avec l’aide de son beau-frère arrivé dans l’intervalle, C.________ a conduit son mari au [...] où il a été hospitalisé.
  3. A une date indéterminée entre le 17 septembre et le 15 octobre 2015, à Prilly, dans le jardin de l’hôpital de [...] où il était hospitalisé, R.________ aurait menacé de frapper son épouse en brandissant au-dessus d’elle une pierre qu’il tenait à la main, ce qui l’aurait effrayée.
  4. A une date indéterminée entre le 1er janvier et le 28 octobre 2015, à Lausanne, dans l’appartement conjugal, R.________ aurait saisi les jambes de C.________ et les aurait serrées brutalement en lui disant de « bien les laver », puis lui aurait saisi et serré le bras, sans toutefois lui causer de lésions.
  5. Entre le 1er janvier 2014 et le 28 octobre 2015, à Renens et Lausanne, aux domiciles conjugaux successifs, R.________ aurait régulièrement hurlé sur son épouse sans raison et, parfois, alors qu’il se réveillait en pleine nuit, demandé à cette dernière « qui elle était » et « où était le pistolet », avant de commencer à chercher une telle arme dans l’appartement, ce qui l’aurait sérieusement effrayée.
  6. Entre le 1er janvier 2014 et le 28 octobre 2015, à Renens et Lausanne, aux domiciles conjugaux successifs, à deux reprises au moins, R.________ aurait sollicité son épouse C.________ pour entretenir un rapport sexuel. Bien que celle-ci lui ait expressément dit « non », R.________ l’aurait tirée vers lui, se serait mis de force sur elle pour l’empêcher de le repousser ou de se soustraire, et lui aurait de ce fait imposé une pénétration vaginale. A une reprise en 2015, R.________ aurait saisi et serré au niveau des côtes son épouse afin de la forcer à se soumettre à une pénétration vaginale. - 4 - d) Dans son rapport du 20 mars 2017 (P. 44), la Dresse [...], gynécologue, a indiqué que C.________ était sa patiente depuis 2015, que celle-ci ne lui avait jamais fait part de rapports sexuels non consentis ou de violences physiques dont elle aurait été victime ni de saignements intervenant à la suite des rapports sexuels, et qu’elle n’avait pas constaté de lésions sur sa patiente. Dans son rapport du même jour (P. 45), la Dresse [...], médecin psychiatre traitant de C.________, a indiqué que celle-ci était suivie par ses soins depuis le 2 septembre 2015 à une fréquence hebdomadaire, qu’elle lui avait fait part de rapports sexuels non consentis, que lors des séances où sa patiente avait évoqué des violences sexuelles de la part de son époux, elle revivait les événements comme s’ils se passaient à l’instant, avec beaucoup de pleurs, d’agitation, d’effroi et de honte, que la prénommée présentait un stress post traumatique et une symptomatologie anxieuse et dépressive, avec des intrusions des expériences traumatiques, des difficultés d’endormissement, une hypervigilance ainsi que d’autres perturbations entraînant une souffrance cliniquement visible durant les entretiens. Ce médecin a, en conclusion, relevé que l’état de stress post traumatique dont sa patiente souffrait était bien décrit dans la littérature notamment chez les victimes de violences conjugales ainsi que de viols. e) R.________ a été entendu en qualité de prévenu le 20 juin 2017 par la Procureure (PV aud. 3). Il a admis qu’il souffrait d’un trouble de l’humeur, qu’il était sous médicament et qu’il avait été hospitalisé trois fois à [...] pendant le mariage, soit une fois en 2014 et deux fois en 2015. Il a expliqué les crises de 2014-2015 par le fait qu’il avait connu des moments particulièrement stressants et qu’il lui était arrivé d’oublier ses médicaments. Il a en substance formellement contesté les faits reprochés, précisant en particulier n’avoir jamais contraint son épouse C.________ à entretenir une relation sexuelle avec lui et qu’ainsi tous les rapports sexuels qu’ils avaient eus au cours de leur vie de couple étaient consentis. - 5 - f) Dans son rapport du 17 juillet 2017 (P. 55), le Dr [...], médecin psychiatre traitant de R.________ depuis mai 2012, a confirmé que celui-ci souffrait d’un trouble affectif bipolaire (F31), qu’il bénéficiait de traitements médicaux réguliers et qu’en raison de son trouble psychiatrique, il avait été hospitalisé à de multiples reprises depuis 2001. Sur ce dernier point, il ressort en effet du dossier (P. 55 et P. 88, pp. 5 et 6) que R.________ a notamment été hospitalisé à l’hôpital de [...] du 10 juillet 2014 à une date indéterminée, du 2 au 16 janvier 2015 et du 17 septembre au 15 octobre 2015, en raison de décompensations psychiques qui l’avaient parfois amené à avoir des gestes auto et hétéro- agressifs, qu’il avait, avant chacune de ces hospitalisations, arrêté sa médication de manière volontaire et qu’à son arrivée à l’hôpital en 2014 et en septembre 2015 une contention physique et médicamenteuse avait dû être mise en place en raison de son état d’agitation psycho-motrice. g) Par courrier du 20 juillet 2017 adressé à la Procureure (P. 57), le D [...], du Département de psychiatrie [...], a indiqué que R.________ avait été hospitalisé du 5 mai au 8 juin 2016 à l’hôpital psychiatrique de [...], que le trouble affectif bipolaire dont il souffrait pouvait, lors des phases de décompensation, engendrer des épisodes de colère et d’agressivité et que cela avait d’ailleurs été le cas lors de son hospitalisation, ce qui avait nécessité une contention physique et médicamenteuse à son arrivée à l’hôpital. h) Le 9 octobre 2017, à 6h15, à Vallorbe, R.________ a causé un grave accident de la circulation après avoir percuté deux autres voitures, alors qu’il roulait au volant du véhicule [...] appartenant à son frère sur la semi-autoroute A9b, dans une zone de travaux, sans avoir attaché sa ceinture, sans être porteur de son permis de conduire, à une vitesse inadaptée et en état d’incapacité de conduire du fait de ses troubles psychiques. i) Le 26 janvier 2018, la Procureure a entendu en qualité de témoins [...], [...] et [...], respectivement père et frère du prévenu et oncle - 6 - de la plaignante, qui ont déclaré n’avoir ni vu ni eu connaissance de violences de quelque nature que ce soit au sein du couple (PV aud. 7,8 et 10). [...] a néanmoins précisé que si C.________ et R.________ n’étaient pas violents l’un envers l’autre, il était clair que leur couple ne fonctionnait pas et qu’ils n’étaient pas intimes (PV aud. 8, lignes 66 à 68). Egalement entendues comme témoins, [...] et [...], amies de C.________ auxquelles celle-ci s’était confiée à l’époque des faits, ont affirmé, d’une part, que la plaignante leur avait dit qu’elle avait mal lors des relations sexuelles avec son mari parce que celui-ci était brusque, c’est-à-dire qu’il la pénétrait directement et sans préliminaires, et, d’autre part, qu’elle s’était plainte qu’il ne perçoive pas quand elle disait « non », quand elle pleurait ou quand elle souffrait puisqu’ils le faisaient toujours la lumière éteinte (PV aud. 9, lignes 41 à 62 ; PV aud. 11, lignes 66 à 68). j) Le 24 juillet 2019, le Département de psychiatrie [...] a déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant R.________ (P. 88). En substance, les experts ont posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire avec des épisodes maniaques accompagnés de symptômes psychotiques (page 11). Ils ont précisé que la décompensation d’un trouble affectif bipolaire pouvait entraîner des actes difficilement contrôlables dont le prévenu pourrait ne pas se souvenir du fait de la désorganisation de son état psychique et qu’un épisode maniaque pouvait en outre entraîner une levée des inhibitions sociales, une augmentation de l’énergie sexuelle et des comportements agressifs (page 13). Les experts ont qualifié de grave le trouble dont souffre l’intéressé et ont indiqué que celui-ci pouvait, lors des phases aiguës, faire preuve d’accès de colère et de mouvements de violence (page 18). Enfin, ils ont relevé que si les infractions reprochées au prévenu en relation avec les faits survenus en 2014 et 2015 étaient avérées, il existait un risque important qu’il récidive dans le même type de délits, et ce au cas où il rechuterait dans des décompensations maniaques et psychotiques liées à son trouble affectif bipolaire, ce qui pouvait arriver dans un contexte de situations de vie stressantes et suite à l’arrêt du traitement médicamenteux (page 20). - 7 - k) Par courrier du 10 mars 2020, adressé dans le délai de prochaine clôture, C.________ a produit deux attestations, l’une du 9 février 2020 du D [...] et l’autre du 4 mars 2020 de la Dresse [...], tous les deux psychiatres. Le Dr [...] a indiqué que la patiente, qui souffrait d’épisode dépressif sévère, lui avait rapporté, dès l’été 2017, des événements l’ayant notamment atteinte dans son intégrité physique, psychique et sexuelle et a ajouté qu’une grande partie, voire la totalité des symptômes anxio-dépressifs présentés par cette dernière étaient en lien avec les faits qu’elle avait vécus au cours de sa relation avec le prévenu (P. 107/2). La Dresse [...] a également indiqué que la patiente lui avait fait part des violences physiques et sexuelles que le prévenu lui avait fait subir (P. 107/1). l) Par ordonnance pénale du 16 avril 2020, en raison des faits décrits sous lettres c.2, c.5 et h ci-dessus, le Ministère public a déclaré R.________ coupable de menaces qualifiées (conjoint), contrainte, violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (tentative), violation des obligations en cas d’accident, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (autres infractions) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et l’a condamné une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 4 ans, assortie, pour toute la durée du délai d’épreuve, d’une assistance de probation et de règles de conduite, et à une amende de 200 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le 27 avril 2020, R.________ a fait opposition à cette ordonnance. B. Par ordonnance du 8 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, en rapport avec les faits décrits sous lettes c.1, c.3, c.4 et c.6 ci-dessus, ordonné le classement de la procédure - 8 - pénale dirigée contre R.________ pour voies de fait, menaces qualifiées (conjoint) et viol (I) et a statué sur les indemnités et les frais (II à V). Le Ministère public a en substance considéré, s’agissant du classement pour viol en relation avec le cas n° 4 de l’ordonnance (cf. let. c.6 supra) – seul point contesté dans le cadre du présent recours –, que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément ne permettait de faire pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre des versions, en particulier que l’instruction n’avait pas réuni le moindre indice indiquant que le prévenu aurait usé d’un moyen de contrainte pour commettre des actes sexuels sur son épouse. Il a ajouté que si les faits étaient avérés, il était autorisé de douter que le prévenu ait su ou pu savoir qu’il usait d’un moyen de contrainte et que c’était uniquement pour cela que son épouse se soumettait. Ainsi, dès lors que plusieurs conditions nécessaires à la réalisation de l’infraction pénale n’étaient pas remplies, le classement de la procédure devait être ordonné en faveur du prévenu en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. C. a) Par acte du 27 avril 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle concerne l’infraction de viol et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a conclu également à l’allocation d’une indemnité à son conseil juridique gratuit d’un montant de 1'249 fr. 50. b) Le 16 novembre 2020, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours. c) Dans ses déterminations du 20 novembre 2020, R.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance du 8 avril 2020 et à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office d’un montant de 649 fr. 50. - 9 - En d roit :
  7. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
  8. 2.1 La recourante ne conteste pas le classement en tant qu’il concerne les cas 1, 2 et 3 de l’ordonnance du 8 avril 2020 (cf. let. c.1, c.3 et c.4 supra) reposant sur le fait qu’aucune preuve ne permet de privilégier l’une ou l’autre des versions des parties. En revanche elle conteste le classement en tant qu’il concerne le viol (cas 4 [cf. let. c.6 supra]). Elle invoque la violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle fait valoir que les rapports médicaux qu’elle a produits en cours d’instruction, les faits pour lesquels le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 16 avril 2020 et les multiples hospitalisations de ce dernier permettent de comprendre le contexte dans lequel elle vivait pendant la période litigieuse et démontrent la crédibilité de ses déclarations en relation avec les abus sexuels subis. Avec le Ministère public, l’intimé R.________ soutient que le classement se justifie. Dans ses déterminations, celui-ci fait valoir que ni les constatations d’ordre médical concernant la plaignante, ni les décompensations psychiques dont il a souffert ne permettent de retenir - 10 - qu’il aurait usé d’un moyen de contrainte pour commettre des actes sexuels sur son épouse et que cette dernière n’a aucunement fait preuve de résistance lors de leurs rapports sexuels ni donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, de sorte qu’il est impossible de retenir qu’il aurait, avec conscience et volonté, passé outre un refus reconnaissable de son épouse. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.). - 11 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances à priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; TF 6B_116/2019 précité ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui-ci qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). - 12 - En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les pressions d’ordre psychique visent aussi les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b et c ; TF 6B_116/2019 précité). De même, un climat de psycho- terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c ; TF 6B_593/2007 précité). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 2.3 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la Procureure, on ne dispose d’aucun élément de preuve direct qui corrobore les accusations de la recourante, les versions des parties étant contradictoires. Toutefois, dans une affaire de ce genre, ces éléments ne sont pas déterminants si l’on dispose de certains indices concrets convergents. Or, cette condition est réalisée en l’espèce, pour les motifs qui suivent. - 13 - Tout d’abord, il paraît établi que la recourante a souffert de dépression sévère à la suite d’événements survenus au sein du couple. Cela résulte des divers rapports médicaux la concernant (P. 45, 107/1 et 107/2), dont il ressort qu’elle a fait part à ses thérapeutes de violences physiques et sexuelles, et plus expressément de rapports sexuels non consentis. Les médecins s’accordent à dire que les symptômes anxio- dépressifs présentés par la plaignante sont compatibles avec les explications de cette dernière. Les précisions apportées par la Dresse [...], qui a suivi la recourante dès le 2 septembre 2015 à une fréquence hebdomadaire, sont assez révélatrices à cet égard puisque ce spécialiste a clairement indiqué que l’état de stress post traumatique dont sa patiente souffrait était bien décrit dans la littérature notamment chez les victimes de violences conjugales ainsi que de viols (P. 45). Ensuite, il est admis que R.________ souffre d’un trouble de l’humeur (PV aud. 3, lignes 36 ss), décrit par les médecins et experts comme un trouble affectif bipolaire avec des épisodes maniaques accompagnés de symptômes psychotiques (P. 57 et 88). Les experts ont qualifié de grave le trouble dont souffre l’intéressé et ont indiqué que celui-ci pouvait, lors des phases aiguës, faire preuve d’accès de colère et de mouvements de violence (P. 88, page 18). Les multiples hospitalisations du prévenu attestent en outre de ses fréquentes décompensations psychiques au cours desquels il était agressif. Les experts ont précisé à cet égard que ses décompensations pouvaient engendrer des épisodes de colère et d’agressivité difficilement contrôlables, un épisode maniaque pouvant en outre entraîner une augmentation de l’énergie sexuelle (P. 88, page 13). Les experts ont ajouté que les épisodes de violence pouvaient survenir dans un contexte de situations de vie stressante et suite à l’arrêt du traitement médicamenteux (P. 88, page 20). Or, les déclarations du frère du prévenu telles que rapportées dans le constat médical du 20 juillet 2017 lors de son arrivée à l’hôpital de [...] (P. 57) vont également dans ce sens, puisqu’il est mentionné que l’intimé avait, dans les jours précédant son hospitalisation pour décompensation, arrêté son traitement médicamenteux. Le prévenu lui-même a expliqué les crises de 2014-2015 par le fait qu’il avait connu des moments particulièrement stressants et - 14 - qu’il lui était arrivé d’oublier de prendre ses médicaments (PV aud. 3, lignes 44 à 46). Dans ces circonstances, on ne saurait dire qu’il est une personne « calme », comme il le prétend (PV aud. 3, ligne 74). Par ailleurs, on ne peut exclure, à ce stade, que ses dénégations constantes par rapport aux reproches faits par son épouse (PV aud. 3, lignes 126 ss ; P. 88, page 8) soient à mettre en lien avec son trouble, puisque les experts ont indiqué qu’il pourrait ne pas se souvenir de ses actes en raison de la désorganisation de son état psychique. Du reste, les réponses catégoriques qu’il a données aux questions de savoir s’il lui était arrivé de se montrer violent envers son épouse (« je suis sûr que non », « je répète n’avoir jamais fait de violence », « c’est ma conviction », « je n’ai jamais fait cela », « ce n’est pas vrai » [PV aud. 3, lignes 76, 80, 85, 115, 129]) ne peuvent manquer d’étonner, alors qu’il admet lui-même ne pas se souvenir d’autres faits importants, tels que l’épisode – documenté – survenu à son arrivée au [...] en septembre 2015 (PV aud. 3, lignes 109 et 110). En outre, la Procureure a, par ordonnance pénale du 16 avril 2020, condamné le prévenu pour menaces qualifiées et contrainte, pour avoir, entre janvier 2014 et octobre 2015, eu régulièrement des comportements menaçants, voire terrifiants, à l’encontre de son épouse et l’avoir enfermée à une occasion dans l’appartement, l’empêchant de sortir (cf. let. c.2 et c.5 supra). Or, quand il s’agit de savoir si, comme la recourante le soutient, cette contrainte s’est également exercée, pendant cette même période, lors des rapports sexuels, ces éléments ne peuvent pas être ignorés. D’ailleurs, la Procureure admet que les indices réunis en cours d’instruction permettent de penser que la plaignante, à un nombre indéterminé de reprises, a souffert pendant les rapports sexuels dont elle ne voulait pas et que « son mari continuait jusqu’au bout en ignorant ses demandes d’arrêter ». Ainsi, l’argumentation de la Procureure selon laquelle la recourante n’aurait pas dit non, en tout cas pas de manière reconnaissable, ne tient pas, au vu notamment des déclarations constantes de cette dernière à cet égard, dont on ne peut pas dire qu’elles sont moins crédibles que celles du prévenu, au contraire. - 15 - Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, soit du traumatisme subi par la recourante, attesté médicalement, de l’état psychique du prévenu – qui lui a valu de nombreuses hospitalisations en raison de ses décompensations au cours desquels il s’est montré agressif – , de ses actes de menaces qualifiées et de contrainte vis-à-vis de son épouse tels que relevés par la Procureure dans l’ordonnance pénale du 16 avril 2020 – bien que celle-ci ait fait l’objet d’une opposition – et des déclarations constantes de la recourante, il n'est pas possible à ce stade de retenir qu'il n'existerait aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP) ou que les éléments constitutifs d’une infraction de viol ne seraient manifestement pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il apparaît bien plutôt, sur le vu de ces éléments, que le prévenu ait, par le climat de psycho-terreur qu’il a pu faire régner au sein de son couple, pu user non seulement de violence mais surtout de pressions d’ordre psychologique qui ont placé la recourante dans une situation telle qu’elle n’avait pas de possibilité réelle de résister. En raison de ce climat, dont le prévenu paraît responsable, il n’est pas possible d’écarter l’existence de l’élément subjectif, au moins par dol éventuel. Il s’impose donc que l'intimé soit mis en accusation, au regard du principe « in dubio pro duriore », s’agissant de délits graves commis « entre quatre yeux » pour lesquels une condamnation apparaît possible.
  9. Il appartiendra dès lors au Ministère public de dresser un acte d’accusation à l’égard de R.________ sans que d’autres mesures d’instruction particulières apparaissent nécessaires.
  10. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance sera annulée en tant que le classement de la procédure pénale pour viol est prononcé et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de
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aur TRIBUNAL CANTONAL 929 PE16.000751-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 23 novembre 2020 __________________ Composition : M. PERROT, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 319 al. 1 let. a et b CPP et 190 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 27 avril 2020 par C.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 8 avril 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.000751- SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 8 janvier 2016, C.________ a déposé plainte contre son époux R.________, lui reprochant en substance d’avoir, entre leur arrivée en Suisse en janvier 2014 et leur séparation le 28 octobre 2015, adopté un comportement agressif et violent à son égard, de l’avoir menacée de nombreuses fois, de l’avoir, à une occasion, enfermée dans l’appartement 351

- 2 - et, enfin, de l’avoir forcée à entretenir des rapports sexuels à plusieurs reprises. Elle a précisé que son époux était atteint d’un trouble bipolaire, qu’il lui était arrivé, durant leur vie commune, de faire de « grosses crises » et qu’il avait été hospitalisé plusieurs fois pour cette raison. Elle a annexé à sa plainte divers certificats médicaux concernant son époux, dont un établi le 2 août 2006 par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie, qui a indiqué qu’il suivait ambulatoirement de manière régulière R.________ et que celui-ci souffrait d’une affection neuropsychique « dont le stress constitue un facteur de risque important de décompensation » (P. 5/2).

b) Le 4 mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ pour violences conjugales envers son épouse C.________.

c) Au terme d’une procédure de désignation d’un défenseur d’office au prévenu qui a duré plus d’une année et demie, la plaignante a finalement été entendue par le Ministère public le 9 mars 2017 (PV aud. 2). Elle a mis en cause son époux R.________ pour les faits suivants :

1. A une date indéterminée entre le 1er janvier et le 1er juillet 2014, à Renens, dans le studio conjugal, R.________ aurait saisi et tapé contre le lavabo de la salle de bain le pied de son épouse en lui disant de « bien se laver », sans toutefois lui causer de lésions.

2. Le 16 septembre 2015, à Lausanne, dans l’appartement conjugal, lors d’un appel téléphonique, R.________ aurait demandé en hurlant à son épouse où elle était, lui aurait ordonné de rentrer à la maison et l’aurait menacée en lui disant : « Tu vas voir ce que je vais faire avec toi ». Lorsque C.________ est arrivée à leur appartement, R.________ lui aurait hurlé dessus, aurait menacé de la frapper en s’approchant tout près d’elle, avant de verrouiller la porte d’entrée à clef et de fermer toutes les fenêtres et les portes pour l’empêcher de sortir, ce qui l’aurait sérieusement effrayée. C.________ se serait alors enfermée dans les toilettes et aurait envoyé un message à l’aide à une amie et tenté d’appeler sa belle-famille. Après une vingtaine de minutes, elle serait

- 3 - sortie des toilettes et R.________ lui aurait à nouveau hurlé dessus en disant : « Tu vas rester à la maison, tu ne sors plus, tu ne travailles plus. C’est moi le responsable de tout ici. Tu sors seulement avec moi ». Avec l’aide de son beau-frère arrivé dans l’intervalle, C.________ a conduit son mari au [...] où il a été hospitalisé.

3. A une date indéterminée entre le 17 septembre et le 15 octobre 2015, à Prilly, dans le jardin de l’hôpital de [...] où il était hospitalisé, R.________ aurait menacé de frapper son épouse en brandissant au-dessus d’elle une pierre qu’il tenait à la main, ce qui l’aurait effrayée.

4. A une date indéterminée entre le 1er janvier et le 28 octobre 2015, à Lausanne, dans l’appartement conjugal, R.________ aurait saisi les jambes de C.________ et les aurait serrées brutalement en lui disant de « bien les laver », puis lui aurait saisi et serré le bras, sans toutefois lui causer de lésions.

5. Entre le 1er janvier 2014 et le 28 octobre 2015, à Renens et Lausanne, aux domiciles conjugaux successifs, R.________ aurait régulièrement hurlé sur son épouse sans raison et, parfois, alors qu’il se réveillait en pleine nuit, demandé à cette dernière « qui elle était » et « où était le pistolet », avant de commencer à chercher une telle arme dans l’appartement, ce qui l’aurait sérieusement effrayée.

6. Entre le 1er janvier 2014 et le 28 octobre 2015, à Renens et Lausanne, aux domiciles conjugaux successifs, à deux reprises au moins, R.________ aurait sollicité son épouse C.________ pour entretenir un rapport sexuel. Bien que celle-ci lui ait expressément dit « non », R.________ l’aurait tirée vers lui, se serait mis de force sur elle pour l’empêcher de le repousser ou de se soustraire, et lui aurait de ce fait imposé une pénétration vaginale. A une reprise en 2015, R.________ aurait saisi et serré au niveau des côtes son épouse afin de la forcer à se soumettre à une pénétration vaginale.

- 4 -

d) Dans son rapport du 20 mars 2017 (P. 44), la Dresse [...], gynécologue, a indiqué que C.________ était sa patiente depuis 2015, que celle-ci ne lui avait jamais fait part de rapports sexuels non consentis ou de violences physiques dont elle aurait été victime ni de saignements intervenant à la suite des rapports sexuels, et qu’elle n’avait pas constaté de lésions sur sa patiente. Dans son rapport du même jour (P. 45), la Dresse [...], médecin psychiatre traitant de C.________, a indiqué que celle-ci était suivie par ses soins depuis le 2 septembre 2015 à une fréquence hebdomadaire, qu’elle lui avait fait part de rapports sexuels non consentis, que lors des séances où sa patiente avait évoqué des violences sexuelles de la part de son époux, elle revivait les événements comme s’ils se passaient à l’instant, avec beaucoup de pleurs, d’agitation, d’effroi et de honte, que la prénommée présentait un stress post traumatique et une symptomatologie anxieuse et dépressive, avec des intrusions des expériences traumatiques, des difficultés d’endormissement, une hypervigilance ainsi que d’autres perturbations entraînant une souffrance cliniquement visible durant les entretiens. Ce médecin a, en conclusion, relevé que l’état de stress post traumatique dont sa patiente souffrait était bien décrit dans la littérature notamment chez les victimes de violences conjugales ainsi que de viols.

e) R.________ a été entendu en qualité de prévenu le 20 juin 2017 par la Procureure (PV aud. 3). Il a admis qu’il souffrait d’un trouble de l’humeur, qu’il était sous médicament et qu’il avait été hospitalisé trois fois à [...] pendant le mariage, soit une fois en 2014 et deux fois en 2015. Il a expliqué les crises de 2014-2015 par le fait qu’il avait connu des moments particulièrement stressants et qu’il lui était arrivé d’oublier ses médicaments. Il a en substance formellement contesté les faits reprochés, précisant en particulier n’avoir jamais contraint son épouse C.________ à entretenir une relation sexuelle avec lui et qu’ainsi tous les rapports sexuels qu’ils avaient eus au cours de leur vie de couple étaient consentis.

- 5 -

f) Dans son rapport du 17 juillet 2017 (P. 55), le Dr [...], médecin psychiatre traitant de R.________ depuis mai 2012, a confirmé que celui-ci souffrait d’un trouble affectif bipolaire (F31), qu’il bénéficiait de traitements médicaux réguliers et qu’en raison de son trouble psychiatrique, il avait été hospitalisé à de multiples reprises depuis 2001. Sur ce dernier point, il ressort en effet du dossier (P. 55 et P. 88, pp. 5 et 6) que R.________ a notamment été hospitalisé à l’hôpital de [...] du 10 juillet 2014 à une date indéterminée, du 2 au 16 janvier 2015 et du 17 septembre au 15 octobre 2015, en raison de décompensations psychiques qui l’avaient parfois amené à avoir des gestes auto et hétéro- agressifs, qu’il avait, avant chacune de ces hospitalisations, arrêté sa médication de manière volontaire et qu’à son arrivée à l’hôpital en 2014 et en septembre 2015 une contention physique et médicamenteuse avait dû être mise en place en raison de son état d’agitation psycho-motrice.

g) Par courrier du 20 juillet 2017 adressé à la Procureure (P. 57), le D [...], du Département de psychiatrie [...], a indiqué que R.________ avait été hospitalisé du 5 mai au 8 juin 2016 à l’hôpital psychiatrique de [...], que le trouble affectif bipolaire dont il souffrait pouvait, lors des phases de décompensation, engendrer des épisodes de colère et d’agressivité et que cela avait d’ailleurs été le cas lors de son hospitalisation, ce qui avait nécessité une contention physique et médicamenteuse à son arrivée à l’hôpital.

h) Le 9 octobre 2017, à 6h15, à Vallorbe, R.________ a causé un grave accident de la circulation après avoir percuté deux autres voitures, alors qu’il roulait au volant du véhicule [...] appartenant à son frère sur la semi-autoroute A9b, dans une zone de travaux, sans avoir attaché sa ceinture, sans être porteur de son permis de conduire, à une vitesse inadaptée et en état d’incapacité de conduire du fait de ses troubles psychiques.

i) Le 26 janvier 2018, la Procureure a entendu en qualité de témoins [...], [...] et [...], respectivement père et frère du prévenu et oncle

- 6 - de la plaignante, qui ont déclaré n’avoir ni vu ni eu connaissance de violences de quelque nature que ce soit au sein du couple (PV aud. 7,8 et 10). [...] a néanmoins précisé que si C.________ et R.________ n’étaient pas violents l’un envers l’autre, il était clair que leur couple ne fonctionnait pas et qu’ils n’étaient pas intimes (PV aud. 8, lignes 66 à 68). Egalement entendues comme témoins, [...] et [...], amies de C.________ auxquelles celle-ci s’était confiée à l’époque des faits, ont affirmé, d’une part, que la plaignante leur avait dit qu’elle avait mal lors des relations sexuelles avec son mari parce que celui-ci était brusque, c’est-à-dire qu’il la pénétrait directement et sans préliminaires, et, d’autre part, qu’elle s’était plainte qu’il ne perçoive pas quand elle disait « non », quand elle pleurait ou quand elle souffrait puisqu’ils le faisaient toujours la lumière éteinte (PV aud. 9, lignes 41 à 62 ; PV aud. 11, lignes 66 à 68).

j) Le 24 juillet 2019, le Département de psychiatrie [...] a déposé un rapport d’expertise psychiatrique concernant R.________ (P. 88). En substance, les experts ont posé le diagnostic de trouble affectif bipolaire avec des épisodes maniaques accompagnés de symptômes psychotiques (page 11). Ils ont précisé que la décompensation d’un trouble affectif bipolaire pouvait entraîner des actes difficilement contrôlables dont le prévenu pourrait ne pas se souvenir du fait de la désorganisation de son état psychique et qu’un épisode maniaque pouvait en outre entraîner une levée des inhibitions sociales, une augmentation de l’énergie sexuelle et des comportements agressifs (page 13). Les experts ont qualifié de grave le trouble dont souffre l’intéressé et ont indiqué que celui-ci pouvait, lors des phases aiguës, faire preuve d’accès de colère et de mouvements de violence (page 18). Enfin, ils ont relevé que si les infractions reprochées au prévenu en relation avec les faits survenus en 2014 et 2015 étaient avérées, il existait un risque important qu’il récidive dans le même type de délits, et ce au cas où il rechuterait dans des décompensations maniaques et psychotiques liées à son trouble affectif bipolaire, ce qui pouvait arriver dans un contexte de situations de vie stressantes et suite à l’arrêt du traitement médicamenteux (page 20).

- 7 -

k) Par courrier du 10 mars 2020, adressé dans le délai de prochaine clôture, C.________ a produit deux attestations, l’une du 9 février 2020 du D [...] et l’autre du 4 mars 2020 de la Dresse [...], tous les deux psychiatres. Le Dr [...] a indiqué que la patiente, qui souffrait d’épisode dépressif sévère, lui avait rapporté, dès l’été 2017, des événements l’ayant notamment atteinte dans son intégrité physique, psychique et sexuelle et a ajouté qu’une grande partie, voire la totalité des symptômes anxio-dépressifs présentés par cette dernière étaient en lien avec les faits qu’elle avait vécus au cours de sa relation avec le prévenu (P. 107/2). La Dresse [...] a également indiqué que la patiente lui avait fait part des violences physiques et sexuelles que le prévenu lui avait fait subir (P. 107/1).

l) Par ordonnance pénale du 16 avril 2020, en raison des faits décrits sous lettres c.2, c.5 et h ci-dessus, le Ministère public a déclaré R.________ coupable de menaces qualifiées (conjoint), contrainte, violation grave des règles de la circulation routière, conduite malgré une incapacité, entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (tentative), violation des obligations en cas d’accident, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (autres infractions) et contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et l’a condamné une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis et délai d’épreuve de 4 ans, assortie, pour toute la durée du délai d’épreuve, d’une assistance de probation et de règles de conduite, et à une amende de 200 fr. convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le 27 avril 2020, R.________ a fait opposition à cette ordonnance. B. Par ordonnance du 8 avril 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, en rapport avec les faits décrits sous lettes c.1, c.3, c.4 et c.6 ci-dessus, ordonné le classement de la procédure

- 8 - pénale dirigée contre R.________ pour voies de fait, menaces qualifiées (conjoint) et viol (I) et a statué sur les indemnités et les frais (II à V). Le Ministère public a en substance considéré, s’agissant du classement pour viol en relation avec le cas n° 4 de l’ordonnance (cf. let. c.6 supra) – seul point contesté dans le cadre du présent recours –, que les versions des parties étaient contradictoires et qu’aucun élément ne permettait de faire pencher la balance en faveur de l’une ou l’autre des versions, en particulier que l’instruction n’avait pas réuni le moindre indice indiquant que le prévenu aurait usé d’un moyen de contrainte pour commettre des actes sexuels sur son épouse. Il a ajouté que si les faits étaient avérés, il était autorisé de douter que le prévenu ait su ou pu savoir qu’il usait d’un moyen de contrainte et que c’était uniquement pour cela que son épouse se soumettait. Ainsi, dès lors que plusieurs conditions nécessaires à la réalisation de l’infraction pénale n’étaient pas remplies, le classement de la procédure devait être ordonné en faveur du prévenu en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP. C. a) Par acte du 27 avril 2020, C.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle concerne l’infraction de viol et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle a conclu également à l’allocation d’une indemnité à son conseil juridique gratuit d’un montant de 1'249 fr. 50.

b) Le 16 novembre 2020, le Ministère public s’est entièrement référé aux considérants de son ordonnance et a conclu au rejet du recours.

c) Dans ses déterminations du 20 novembre 2020, R.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance du 8 avril 2020 et à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office d’un montant de 649 fr. 50.

- 9 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 319 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 322 al. 2 cum art. 20 al. 1 let. b CPP, art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] et art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), par la partie plaignante ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante ne conteste pas le classement en tant qu’il concerne les cas 1, 2 et 3 de l’ordonnance du 8 avril 2020 (cf. let. c.1, c.3 et c.4 supra) reposant sur le fait qu’aucune preuve ne permet de privilégier l’une ou l’autre des versions des parties. En revanche elle conteste le classement en tant qu’il concerne le viol (cas 4 [cf. let. c.6 supra]). Elle invoque la violation de l’art. 319 al. 1 let. a et b CPP et du principe « in dubio pro duriore ». Elle fait valoir que les rapports médicaux qu’elle a produits en cours d’instruction, les faits pour lesquels le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du 16 avril 2020 et les multiples hospitalisations de ce dernier permettent de comprendre le contexte dans lequel elle vivait pendant la période litigieuse et démontrent la crédibilité de ses déclarations en relation avec les abus sexuels subis. Avec le Ministère public, l’intimé R.________ soutient que le classement se justifie. Dans ses déterminations, celui-ci fait valoir que ni les constatations d’ordre médical concernant la plaignante, ni les décompensations psychiques dont il a souffert ne permettent de retenir

- 10 - qu’il aurait usé d’un moyen de contrainte pour commettre des actes sexuels sur son épouse et que cette dernière n’a aucunement fait preuve de résistance lors de leurs rapports sexuels ni donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, de sorte qu’il est impossible de retenir qu’il aurait, avec conscience et volonté, passé outre un refus reconnaissable de son épouse. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Cette décision doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1). L'autorité de recours ne peut confirmer un classement au seul motif qu'une condamnation n'apparaît pas plus probable qu'un acquittement (TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1 et réf. cit.).

- 11 - Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances à priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 ; TF 6B_116/2019 précité ; TF 6B_874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 2.2.2 Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, celui-ci qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités).

- 12 - En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (TF 6B_116/2019 précité consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Les pressions d’ordre psychique visent aussi les cas où l’auteur provoque chez la victime des effets d’ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d’une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 3 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est toutefois pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b ; TF 6B_593/2007 du 11 décembre 2007 consid. 3.1). Ainsi, une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; ATF 124 IV 154 consid. 3b et c ; TF 6B_116/2019 précité). De même, un climat de psycho- terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une influence telle sur la volonté que la victime estime, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister (ATF 126 IV 124 consid. 3b et c ; TF 6B_593/2007 précité). L'infraction de viol est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. Il doit vouloir accepter que la victime soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter que la femme se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de la contrainte (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., Berne 2010, n. 11 ad art. 190 CP). 2.3 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la Procureure, on ne dispose d’aucun élément de preuve direct qui corrobore les accusations de la recourante, les versions des parties étant contradictoires. Toutefois, dans une affaire de ce genre, ces éléments ne sont pas déterminants si l’on dispose de certains indices concrets convergents. Or, cette condition est réalisée en l’espèce, pour les motifs qui suivent.

- 13 - Tout d’abord, il paraît établi que la recourante a souffert de dépression sévère à la suite d’événements survenus au sein du couple. Cela résulte des divers rapports médicaux la concernant (P. 45, 107/1 et 107/2), dont il ressort qu’elle a fait part à ses thérapeutes de violences physiques et sexuelles, et plus expressément de rapports sexuels non consentis. Les médecins s’accordent à dire que les symptômes anxio- dépressifs présentés par la plaignante sont compatibles avec les explications de cette dernière. Les précisions apportées par la Dresse [...], qui a suivi la recourante dès le 2 septembre 2015 à une fréquence hebdomadaire, sont assez révélatrices à cet égard puisque ce spécialiste a clairement indiqué que l’état de stress post traumatique dont sa patiente souffrait était bien décrit dans la littérature notamment chez les victimes de violences conjugales ainsi que de viols (P. 45). Ensuite, il est admis que R.________ souffre d’un trouble de l’humeur (PV aud. 3, lignes 36 ss), décrit par les médecins et experts comme un trouble affectif bipolaire avec des épisodes maniaques accompagnés de symptômes psychotiques (P. 57 et 88). Les experts ont qualifié de grave le trouble dont souffre l’intéressé et ont indiqué que celui-ci pouvait, lors des phases aiguës, faire preuve d’accès de colère et de mouvements de violence (P. 88, page 18). Les multiples hospitalisations du prévenu attestent en outre de ses fréquentes décompensations psychiques au cours desquels il était agressif. Les experts ont précisé à cet égard que ses décompensations pouvaient engendrer des épisodes de colère et d’agressivité difficilement contrôlables, un épisode maniaque pouvant en outre entraîner une augmentation de l’énergie sexuelle (P. 88, page 13). Les experts ont ajouté que les épisodes de violence pouvaient survenir dans un contexte de situations de vie stressante et suite à l’arrêt du traitement médicamenteux (P. 88, page 20). Or, les déclarations du frère du prévenu telles que rapportées dans le constat médical du 20 juillet 2017 lors de son arrivée à l’hôpital de [...] (P. 57) vont également dans ce sens, puisqu’il est mentionné que l’intimé avait, dans les jours précédant son hospitalisation pour décompensation, arrêté son traitement médicamenteux. Le prévenu lui-même a expliqué les crises de 2014-2015 par le fait qu’il avait connu des moments particulièrement stressants et

- 14 - qu’il lui était arrivé d’oublier de prendre ses médicaments (PV aud. 3, lignes 44 à 46). Dans ces circonstances, on ne saurait dire qu’il est une personne « calme », comme il le prétend (PV aud. 3, ligne 74). Par ailleurs, on ne peut exclure, à ce stade, que ses dénégations constantes par rapport aux reproches faits par son épouse (PV aud. 3, lignes 126 ss ; P. 88, page 8) soient à mettre en lien avec son trouble, puisque les experts ont indiqué qu’il pourrait ne pas se souvenir de ses actes en raison de la désorganisation de son état psychique. Du reste, les réponses catégoriques qu’il a données aux questions de savoir s’il lui était arrivé de se montrer violent envers son épouse (« je suis sûr que non », « je répète n’avoir jamais fait de violence », « c’est ma conviction », « je n’ai jamais fait cela », « ce n’est pas vrai » [PV aud. 3, lignes 76, 80, 85, 115, 129]) ne peuvent manquer d’étonner, alors qu’il admet lui-même ne pas se souvenir d’autres faits importants, tels que l’épisode – documenté – survenu à son arrivée au [...] en septembre 2015 (PV aud. 3, lignes 109 et 110). En outre, la Procureure a, par ordonnance pénale du 16 avril 2020, condamné le prévenu pour menaces qualifiées et contrainte, pour avoir, entre janvier 2014 et octobre 2015, eu régulièrement des comportements menaçants, voire terrifiants, à l’encontre de son épouse et l’avoir enfermée à une occasion dans l’appartement, l’empêchant de sortir (cf. let. c.2 et c.5 supra). Or, quand il s’agit de savoir si, comme la recourante le soutient, cette contrainte s’est également exercée, pendant cette même période, lors des rapports sexuels, ces éléments ne peuvent pas être ignorés. D’ailleurs, la Procureure admet que les indices réunis en cours d’instruction permettent de penser que la plaignante, à un nombre indéterminé de reprises, a souffert pendant les rapports sexuels dont elle ne voulait pas et que « son mari continuait jusqu’au bout en ignorant ses demandes d’arrêter ». Ainsi, l’argumentation de la Procureure selon laquelle la recourante n’aurait pas dit non, en tout cas pas de manière reconnaissable, ne tient pas, au vu notamment des déclarations constantes de cette dernière à cet égard, dont on ne peut pas dire qu’elles sont moins crédibles que celles du prévenu, au contraire.

- 15 - Ainsi, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, soit du traumatisme subi par la recourante, attesté médicalement, de l’état psychique du prévenu – qui lui a valu de nombreuses hospitalisations en raison de ses décompensations au cours desquels il s’est montré agressif – , de ses actes de menaces qualifiées et de contrainte vis-à-vis de son épouse tels que relevés par la Procureure dans l’ordonnance pénale du 16 avril 2020 – bien que celle-ci ait fait l’objet d’une opposition – et des déclarations constantes de la recourante, il n'est pas possible à ce stade de retenir qu'il n'existerait aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP) ou que les éléments constitutifs d’une infraction de viol ne seraient manifestement pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Il apparaît bien plutôt, sur le vu de ces éléments, que le prévenu ait, par le climat de psycho-terreur qu’il a pu faire régner au sein de son couple, pu user non seulement de violence mais surtout de pressions d’ordre psychologique qui ont placé la recourante dans une situation telle qu’elle n’avait pas de possibilité réelle de résister. En raison de ce climat, dont le prévenu paraît responsable, il n’est pas possible d’écarter l’existence de l’élément subjectif, au moins par dol éventuel. Il s’impose donc que l'intimé soit mis en accusation, au regard du principe « in dubio pro duriore », s’agissant de délits graves commis « entre quatre yeux » pour lesquels une condamnation apparaît possible.

3. Il appartiendra dès lors au Ministère public de dresser un acte d’accusation à l’égard de R.________ sans que d’autres mesures d’instruction particulières apparaissent nécessaires.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance sera annulée en tant que le classement de la procédure pénale pour viol est prononcé et maintenue pour le surplus. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 16 - Me Loïc Parein a produit une liste d’opérations faisant état de 6h19 d’activité d’avocat (P. 111/2.4). Ce total peut être admis. C’est ainsi une indemnité de 1'137 fr. qui sera allouée, auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 25 fr., plus la TVA par 89 fr. 50, ce qui donne 1'251 fr. 50 au total, arrondis à 1'252 francs. Me Matthieu Genillod a produit une liste d’opérations faisant état de 3h21 d’activité d’avocat (P. 114/1). Ce total peut également être admis. C’est ainsi une indemnité de 603 fr. qui sera allouée, auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 12 fr. 05, plus la TVA par 47 fr. 35, ce qui donne 662 fr. 40 au total, arrondis à 662 francs. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), des frais imputables à l’assistance du conseil juridique gratuit de C.________, fixés à 1'252 fr., et des frais imputables à la défense d’office de R.________, fixés à 662 fr., seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de C.________ et au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4, 138 al. 1 et 426 al. 4 CPP ; ATF 145 IV 90 consid. 5.2).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 8 avril 2020 est annulée concernant le classement pour l'infraction de viol. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de C.________ est fixée à 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-deux francs). V. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 662 fr. (six cent soixante-deux francs). VI. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de C.________, par 1'252 fr. (mille deux cent cinquante-deux francs), et au défenseur d’office de R.________, par 662 fr. (six cent soixante-deux francs), sont mis à la charge de ce dernier. VII. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres IV et V ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de R.________ le permette. VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Loïc Parein, avocat (pour C.________),

- Me Matthieu Genillod, avocat (pour R.________),

- 18 -

- Ministère public central et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :