Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
- 3 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable.
E. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
E. 2.2 Le recourant soutient en substance qu’il ne serait pas impliqué dans cette affaire et n’aurait ainsi pas pris part à l’altercation en cause, mais qu’il s’agirait d’un règlement de compte entre le plaignant et un tiers dénommé [...], au sujet d’un litige relatif à un trafic de stupéfiants.
E. 2.2.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
- 4 - pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).
E. 2.2.2 En l’espèce, en plus du plaignant, les témoins [...] et [...] ont mis en cause un certain « [...] », respectivement « [...] », soit une personne dont le nom correspond à celui du recourant, pour avoir eu une altercation violente avec la victime B.________ (PV aud. 1 et 2). En outre, les policiers ayant procédé à l’arrestation du recourant ont constaté de probables traces de sang sur certains vêtements et objets retrouvés en sa possession, à savoir une paire de chaussures, un polo, un couteau et un poinçon (P. 4, p. 4). Compte tenu de ces éléments, il existe, à ce stade de l’instruction, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de J.________ pour justifier sa mise en détention provisoire. Pour le surplus, s’agissant d’une agression au couteau qui aurait occasionné à tout le moins une blessure ayant nécessité huit points de suture, les faits doivent être considérés comme graves.
E. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF
- 6 - 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_39/2013 précité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, J.________ a été condamné à douze reprises lors des dix dernières années, et ce pour un grand nombre d’infractions devant pour la plupart être considérées comme graves, en particulier pour des infractions contre l’intégrité physique telles que la rixe, les lésions corporelles simples qualifiées ou encore les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Les peines privatives de liberté qui ont été prononcées à son encontre lors de toutes ses condamnations ne l’ont pas empêché de poursuivre son activité délictueuse et démontre ainsi son mépris pour les décisions de justice. Le risque de réitération est manifeste et justifie également sa mise en détention provisoire.
E. 3 Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération pour justifier la mise en détention provisoire de J.________. Ce dernier conteste l’existence du risque de fuite, au motif qu’il ne souhaiterait pas quitter sa famille.
E. 3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
- 5 - A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère que le risque de fuite que présente J.________ est concret, dès lors qu’il s’agit d’un requérant d’asile qui ne paraît pas avoir de domicile fixe. Il est en outre connu sous plusieurs fausses identités. Il est dès lors fortement à craindre qu’en cas de libération, il disparaisse dans la clandestinité en vue de se soustraire à la procédure pénale en cours et à la sanction prévisible encourue.
E. 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l’espèce, des contrôles sont en cours sur le couteau, le poinçon et le téléphone portable qui ont été retrouvés sur le recourant lors de son interpellation. En outre, d’éventuels témoins doivent encore être identifiés et localisés en vue d’être auditionnés, en particulier le dénommé [...] dont le prévenu fait mention. Ces mesures d’instruction et ainsi la recherche de la vérité seraient compromises en cas de libération du recourant. Partant, le risque de collusion est patent et justifie sa mise en détention provisoire.
E. 3.3 Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid.
E. 3.4 Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir les risques retenus. Le recourant n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours.
E. 4 J.________ est détenu depuis le 6 décembre 2015, soit depuis près d’une vingtaine de jours. Compte tenu de ses antécédents et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible
- 7 - d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 décembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Abziker, avocat (pour J.________),
- 8 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
- M. J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 848 PE15.024400-CPB CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 21 décembre 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 221 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 décembre 2015 par J.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 9 décembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.024400-CPB, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 décembre 2015, vers 21h00, au [...], situé à la rue du [...], à Lausanne, J.________ aurait asséné trois coups de couteau à B.________, dont un en direction du visage, blessant ce dernier au bras gauche, avec lequel il se serait protégé le visage, et à la cuisse droite. 351
- 2 - Le lendemain, B.________ a déposé plainte. Dans la soirée, soit à 19h15, J.________ a été appréhendé par les services de police, en possession de huit comprimés de Rivotril réduits en poudre, d’un sachet de 0,6 gr de marijuana, ainsi que d’un couteau et d’un poinçon.
b) Le casier judiciaire suisse de J.________ fait mention de douze condamnations, prononcées entre 2005 et 2015, à des peines privatives de liberté allant de 20 jours à 14 mois, pour vol, rixe, lésions corporelles simples qualifiées, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, séjour illégal et infraction et contravention à la législation sur les stupéfiants notamment. Il ressort également de l’extrait du casier judiciaire du prévenu qu’il possède quatre fausses identités. B. Par ordonnance du 9 décembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 3 mois, soit jusqu’au 6 mars 2016 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par courrier du 13 décembre 2015, J.________, agissant seul, a adressé un recours contre cette ordonnance au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, lequel l’a transmis au Tribunal des mesures de contrainte. Cette autorité a ensuite envoyé le dossier à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal le 15 décembre 2015, comme objet de sa compétence. Dans son recours, le prévenu a implicitement conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée dans le sens de sa libération immédiate. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
- 3 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de J.________ est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). 2.2 Le recourant soutient en substance qu’il ne serait pas impliqué dans cette affaire et n’aurait ainsi pas pris part à l’altercation en cause, mais qu’il s’agirait d’un règlement de compte entre le plaignant et un tiers dénommé [...], au sujet d’un litige relatif à un trafic de stupéfiants. 2.2.1 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). Il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
- 4 - pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2). 2.2.2 En l’espèce, en plus du plaignant, les témoins [...] et [...] ont mis en cause un certain « [...] », respectivement « [...] », soit une personne dont le nom correspond à celui du recourant, pour avoir eu une altercation violente avec la victime B.________ (PV aud. 1 et 2). En outre, les policiers ayant procédé à l’arrestation du recourant ont constaté de probables traces de sang sur certains vêtements et objets retrouvés en sa possession, à savoir une paire de chaussures, un polo, un couteau et un poinçon (P. 4, p. 4). Compte tenu de ces éléments, il existe, à ce stade de l’instruction, des indices suffisamment sérieux de culpabilité à l’encontre de J.________ pour justifier sa mise en détention provisoire. Pour le surplus, s’agissant d’une agression au couteau qui aurait occasionné à tout le moins une blessure ayant nécessité huit points de suture, les faits doivent être considérés comme graves.
3. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération pour justifier la mise en détention provisoire de J.________. Ce dernier conteste l’existence du risque de fuite, au motif qu’il ne souhaiterait pas quitter sa famille. 3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_87/2014 du 19 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012 consid. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81).
- 5 - A l’instar du Tribunal des mesures de contrainte, la Cour de céans considère que le risque de fuite que présente J.________ est concret, dès lors qu’il s’agit d’un requérant d’asile qui ne paraît pas avoir de domicile fixe. Il est en outre connu sous plusieurs fausses identités. Il est dès lors fortement à craindre qu’en cas de libération, il disparaisse dans la clandestinité en vue de se soustraire à la procédure pénale en cours et à la sanction prévisible encourue. 3.2 Le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé « risque de collusion » – expression trop étroite puisque les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques) peuvent être non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4) –, vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. En l’espèce, des contrôles sont en cours sur le couteau, le poinçon et le téléphone portable qui ont été retrouvés sur le recourant lors de son interpellation. En outre, d’éventuels témoins doivent encore être identifiés et localisés en vue d’être auditionnés, en particulier le dénommé [...] dont le prévenu fait mention. Ces mesures d’instruction et ainsi la recherche de la vérité seraient compromises en cas de libération du recourant. Partant, le risque de collusion est patent et justifie sa mise en détention provisoire. 3.3 Pour retenir un risque de récidive, le pronostic doit être très défavorable et les délits dont la réitération est redoutée doivent être graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325 ; ATF 135 I 71 consid. 2.3 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3 ; TF
- 6 - 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1 ; CREP 29 juillet 2014/519). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B_39/2013 précité). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). En l’espèce, comme l’a relevé le Tribunal des mesures de contrainte, J.________ a été condamné à douze reprises lors des dix dernières années, et ce pour un grand nombre d’infractions devant pour la plupart être considérées comme graves, en particulier pour des infractions contre l’intégrité physique telles que la rixe, les lésions corporelles simples qualifiées ou encore les violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires. Les peines privatives de liberté qui ont été prononcées à son encontre lors de toutes ses condamnations ne l’ont pas empêché de poursuivre son activité délictueuse et démontre ainsi son mépris pour les décisions de justice. Le risque de réitération est manifeste et justifie également sa mise en détention provisoire. 3.4 Pour le surplus, aucune mesure de substitution n’est propre à prévenir les risques retenus. Le recourant n’en propose du reste aucune à l’appui de son recours.
4. J.________ est détenu depuis le 6 décembre 2015, soit depuis près d’une vingtaine de jours. Compte tenu de ses antécédents et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la détention provisoire demeure parfaitement proportionnée au regard de la peine qui est susceptible
- 7 - d’être prononcée à son encontre en cas de condamnation (art. 212 al. 3 CPP).
5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 9 décembre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2015 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de J.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me David Abziker, avocat (pour J.________),
- 8 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte,
- M. J.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :