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PE15.023442

Waadt · 2015-12-10 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contravention (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par

- 3 - renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 16 juillet 2015/476; CREP 21 août 2014/593). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.

E. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476).

E. 2.1 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été

- 4 - adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).

E. 2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 24 mars 2015 a été adressée sous pli simple au prévenu. Le recourant a admis, dans son opposition, avoir reçu l’ordonnance en cause, puisqu’il la cite référence à l’appui. La notification de cet acte au recourant doit donc être tenue pour établie dans son principe. La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée «La Poste pour vous», comme selon les brochures

- 5 - antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi)». Selon la jurisprudence de la cour de céans, le délai d’acheminement du courrier figurant dans l’offre de prestations susmentionnée peut servir de référence pour déterminer la date de la notification d’un acte acheminé sous pli simple (cf. notamment CREP 3 septembre 2014/637). Dans le cas d’espèce, l’ordonnance pénale a été expédiée sitôt après avoir été rendue, soit le 24 mars 2015, comme le mentionne expressément le procès-verbal des opérations dressé par la préfecture. On doit ainsi admettre qu’elle est parvenue à son destinataire le vendredi 27 mars 2015 au plus tard. Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le lundi 6 avril 2015. Déposée le 30 septembre 2015 seulement, l’opposition est donc manifestement tardive. Pour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du délai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Enfin, les moyens de fond qu’il soulève dans son recours sont irrecevables dans la présente procédure. C’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré l’opposition irrecevable.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 24 novembre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 24 novembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (affaire RPE/01/15/0002380), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 811 PE15.023442-SFE//ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 décembre 2015 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, juge unique Greffier : M Ritter ***** Art. 85, 354 ss, 393 al. 1 let. b et 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2015 par G.________ contre prononcé rendu le 24 novembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE15.023442-SFE//ACP, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 24 mars 2015, le Préfet du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a dit que G.________ s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 180 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de 352

- 2 - l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de deux jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Cette ordonnance a été adressée à G.________ sous pli simple.

b) G.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 13 août 2015 par acte mis à la poste le 30 septembre 2015. Le Préfet ayant maintenu son ordonnance pénale, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. B. Par prononcé du 24 novembre 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, considérant que l’opposition interjetée par G.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 24 mars 2015 par la Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut était tardive, l’a déclarée irrecevable (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II), a ordonné le retour à la Préfecture de son dossier (III) et a dit que la décision était rendue sans frais (IV). C. Par acte du 1er décembre 2015, G.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition est recevable. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par une autorité administrative instituée en vue de la poursuite et du jugement des contravention (cf. l’art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312] par

- 3 - renvoi de l’art. 357 al. 2 CPP), est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Juge unique CREP 16 juillet 2015/476; CREP 21 août 2014/593). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte que c'est un juge de la Chambre des recours pénale qui est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP; Juge unique CREP 16 juillet 2015/476). 2. 2.1 L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 2 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 8 al. 1 let. c LVCPP). Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été

- 4 - adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du Code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 2.2 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 24 mars 2015 a été adressée sous pli simple au prévenu. Le recourant a admis, dans son opposition, avoir reçu l’ordonnance en cause, puisqu’il la cite référence à l’appui. La notification de cet acte au recourant doit donc être tenue pour établie dans son principe. La LPO (loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste; RS 783.0) prévoit, à son art. 11, que la Poste définit les conditions générales d'utilisation de ses services. C'est ainsi que cet établissement autonome de droit public (art. 2 LOP [loi fédérale du 30 avril 1997 sur l'organisation de l'entreprise fédérale de la poste; RS 783.1]) a édicté des conditions générales intitulées «Prestations du service postal», dont l'art. 1 al. 2 prévoit que l'éventail des produits et l’offre de prestations de la Poste sont décrits dans les brochures les plus récentes publiées par celle-ci. Selon la brochure intitulée «La Poste pour vous», comme selon les brochures

- 5 - antérieures intitulées «Lettres Suisse», le courrier B posté en Suisse est distribué « au plus tard le 3e jour ouvrable suivant le dépôt (sans le samedi)». Selon la jurisprudence de la cour de céans, le délai d’acheminement du courrier figurant dans l’offre de prestations susmentionnée peut servir de référence pour déterminer la date de la notification d’un acte acheminé sous pli simple (cf. notamment CREP 3 septembre 2014/637). Dans le cas d’espèce, l’ordonnance pénale a été expédiée sitôt après avoir été rendue, soit le 24 mars 2015, comme le mentionne expressément le procès-verbal des opérations dressé par la préfecture. On doit ainsi admettre qu’elle est parvenue à son destinataire le vendredi 27 mars 2015 au plus tard. Courant depuis le lendemain de la notification (art. 90 al. 1 CPP), le délai d’opposition a dès lors expiré le lundi 6 avril 2015. Déposée le 30 septembre 2015 seulement, l’opposition est donc manifestement tardive. Pour le surplus, le recourant n’a pas requis la restitution du délai d’opposition selon l’art. 94 CPP. Enfin, les moyens de fond qu’il soulève dans son recours sont irrecevables dans la présente procédure. C’est donc à juste titre que le tribunal de police a déclaré l’opposition irrecevable.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 24 novembre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 24 novembre 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. G.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Préfecture du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (affaire RPE/01/15/0002380), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 7 - Le greffier :