opencaselaw.ch

PE15.022451

Waadt · 2015-11-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 732 LAU/01/15/0003124 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 novembre 2015 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Cattin ***** Art. 85 al. 4, 357, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 novembre 2015 par E.________ contre l'ordonnance rendue le 6 octobre 2015 par le Préfet du district de Lausanne dans la cause n° LAU/01/15/0003124, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 5 mai 2015, le Préfet du district de Lausanne a constaté qu'E.________ s'était rendu coupable d'infraction simple LCR (Loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01) (I), l’a condamné à une amende de 200 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 2 jours (III), et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge (IV). 352

- 2 - Le 29 juin 2015, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance. Par mandat de comparution du 29 juillet 2015, la Préfecture du district de Lausanne a cité à comparaître E.________ en qualité de prévenu à l’audience du 29 septembre 2015. B. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Préfet du district de Lausanne a constaté qu'E.________ ne s'était pas présenté à l'audience du 29 septembre 2015, a déclaré que l’opposition était réputée retirée en vertu de l'art. 355 al. 2 CPP, que l’ordonnance pénale du 5 janvier 2015 était maintenue et que celle-ci était exécutoire. C. Par courrier du 26 octobre 2015 adressé à la Chambre des recours pénale et remis à la poste le lendemain, E.________ a expliqué ne pas s’être présenté à l’audience car il n’avait pas reçu de convocation. Par avis du 30 octobre 2015, le Président de la Cour de céans a imparti à E.________ un délai au 10 novembre 2015 pour faire part de son intention de recourir et, dans l’affirmative, déposer un mémoire de recours motivé conformément aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. Il a en outre indiqué qu'à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Par acte du 5 novembre 2015, E.________ a confirmé son intention de recourir. En d roit : 1.

- 3 - 1.1 Le préfet est compétent pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal (art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). Le préfet a alors les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]). En particulier, le préfet peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies. Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée (art. 355 al. 2 CPP). 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; Juge unique CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge unique CREP 27 juin 2012/595). 1.3 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

- 4 - Selon l'art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche. Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b). Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 consid. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit

- 5 - en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 consid. 2c). 1.4 En l'espèce, il ressort de l'extrait de suivi des envois de la Poste suisse que l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant par pli recommandé du 6 octobre 2015. L’intéressé a été avisé le 7 octobre 2015 de l’arrivée de ce pli. Il ne l’a toutefois pas retiré, alors qu’il savait qu’une procédure était engagée contre lui, et le pli a été retourné avec la mention « non réclamé ». L’ordonnance attaquée a donc été notifiée, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, le septième jour du délai de garde dès la remise infructueuse du pli, soit le 14 octobre 2015. Le délai de recours de dix jours, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 15 octobre 2015, est donc arrivé à échéance le samedi 24 octobre 2015, terme reporté au premier jour ouvrable suivant (art. 90 al. 2, 1ère phrase, CPP), soit le lundi 26 octobre 2015. Mis à la poste le 27 octobre 2015, le recours est donc tardif (art. 90 al. 2 CPP).

2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d'E.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge d'E.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Préfecture du district de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :