opencaselaw.ch

PE15.022128

Waadt · 2016-01-28 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

- 4 -

E. 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5).

E. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et

E. 2.2 La plaignante soutientK.________qu'K.________ se serait rendu coupable de vol. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement

- 5 - illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et réf.). En l'espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que A.D.________ gérait le domaine viticole depuis la mort de son époux. En 2001, elle a passé une convention avec sa fille T.________, son beau-fils K.________ et son beau-frère B.D.________. L'article premier de ladite convention prévoyait que l'exploitation viticole incombait à chacune des parties et que les rapports juridiques étaient soumis au régime de la société simple selon les art. 530 et suivants du Code des obligations (RS 220). Cette convention prévoyait en outre que la société simple reprenait l'ensemble du bilan et l'exploitation commerciale de A.D.________, "à l'exclusion de tous les actifs". Ladite société simple a été dissoute par décision de la justice civile du 15 mai 2007, qui a conféré à K.________, à son épouse et à B.D.________ le pouvoir de continuer l'exploitation du domaine. S'agissant du véhicule agricole litigieux, il n'a

- 6 - pas été vendu. Le prévenu a dit à la police (PV aud. 1) : "Il ne fonctionnait plus et je l'ai mis dans une grange à Puidoux". La police mentionne l'adresse de cette grange dans son rapport d'investigation (P. 4). Ainsi, il est loisible à la plaignante d'aller le rechercher à cet endroit, sous réserve d'autres accords contraires. Il n'y a donc pas d'appropriation et, partant, pas d'infraction à l'art. 139 CP dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis.

E. 2.3 Il convient encore d'examiner d'office (cf. ATF 115 IV 1 consid. 2a; CREP 5 octobre 2012/742) si les faits allégués dans le plainte de la recourante ne tomberaient pas sous une autre qualification juridique, telle celle de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP). Se rend coupable de soustraction d'une chose mobilière, au sens de la disposition précitée, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. La notion de soustraction, qui apparaît également dans le contexte du vol, n'a pas exactement la même signification pour l'art. 141 CP. La notion est plus large dans le contexte de l'art. 141 CP et englobe le simple fait d'enlever la chose à l'ayant droit. Elle comprend donc aussi bien la soustraction ("Wegnahme"), au sens de l'art. 139 CP, que l'hypothèse de la dissimulation ("Vorenthalten") de la chose mobilière. Il importe peu que la soustraction soit passagère ou non (CREP 5 octobre 2012/742 et réf.). L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 141 CP). Dans le cas présent, il ressort de la décision du Président du Tribunal civil de l'Est vaudois du 15 mai 2007 évoquée ci-dessus que le prévenu pouvait continuer l'exploitation du domaine. Cela suppose la mise

- 7 - à sa disposition et l'utilisation de tous les outils et machines y afférents et donc aussi du chariot à moteur agricole litigieux. En utilisant et en entreposant cet objet comme il l'a fait, K.________ ne l'a pas soustrait à A.D.________ au sens de l'art. 141 CP. En définitive, son comportement ne viole aucune norme pénale.

E. 2.4 Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le litige a trait à la répartition d'objets entre les anciens associés d'une société simple. Il est donc de nature purement civile et c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

E. 3 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario), le droit à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours n'est pas ouvert et les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 novembre 2015 est confirmée.

- 8 - III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.D.________,

- M. K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 70 PE15.022128-NKS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 janvier 2016 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 novembre 2015 par A.D.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 novembre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.022128-NKS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 30 mai 2015, A.D.________ a déposé plainte contre son beau-fils K.________ à qui elle reproche de lui avoir, entre le 1er mai 2013 et le 29 mai 2015, dérobé un chariot à moteur agricole de marque Martin de couleur bleue. Ce véhicule mis en circulation en 1959 serait une 351

- 2 - antiquité appartenant à la plaignante. Depuis son acquisition en 1986, ledit véhicule aurait été entreposé dans la grange de l'entreprise familiale. En avril 2010, les plaques auraient été déposées et l'assurance annulée. La plaignante aurait vu l'engin pour la dernière fois en mai 2013. Interpellé le 12 octobre 2015 par la police cantonale vaudoise (PV aud. 1), K.________ s'est exprimé en ces termes : " […] Avant 2001, Mme A.D.________ (…) gérait le domaine. Depuis 2001, les enfants lui ont donné 1/3 du domaine et on a fait une association, mais elle n'arrivait plus à payer, elle avait des dettes qui s'accumulaient, environ 350'000 francs. Mais elle ne voulait pas vendre ou remettre. Dès lors, nous avons dû aller devant un juge afin de reprendre la société, contre sa volonté. Le juge a établi un procès-verbal dans lequel il a été mentionné que le domaine nous revenait. Au début nous avons fait une association à quatre, soit A.D.________, B.D.________, T.________ et moi-même (…). Le problème est que cette convention n'allait pas, car cela ne fonctionnait pas avec A.D.________ Dès lors, le 15 mai 2007 nous sommes allés au tribunal pour arrêter cette association. Le juge nous a autorisés à faire cette association à trois. Dans ce rapport d'audience (…), il est stipulé que A.D.________ conserve la jouissance des locaux du domaine, mais sans interférer dans la gestion. Dès lors, toutes les machines qui appartiennent au domaine sont notre propriété. (…). Concernant le chariot à moteur agricole, il ne fonctionnait plus et je l'ai mis dans une grange à véhicules […]". A ce procès-verbal d'audition a été joint un lot de pièces contenant la convention de 2001 et le rapport de l'audience tenue le 15 mai 2007 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'arrondissement de l'Est vaudois. Dans son rapport d'enquête du 14 octobre 2015 (P. 4), la police cantonale vaudoise a précisé que le véhicule objet de la plainte se trouvait stationné "dans la grange de [...] [...]".

- 3 - B. Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de ne pas entrer en matière et de laisser les frais à la charge de l'Etat. C. Par acte du 27 novembre 2015, A.D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance précitée, en concluant à la restitution du véhicule agricole litigieux. Par pli recommandé du 1er décembre 2015, la direction de la procédure a requis un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, dans un délai échéant au 21 décembre 2015. Répondant le 15 décembre 2015, A.D.________ a invoqué son impécuniosité. Le 17 décembre 2015, le président de l'autorité de céans a dispensé A.D.________ du dépôt de sûretés. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).

- 4 - 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B_183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B_127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2 La plaignante soutientK.________qu'K.________ se serait rendu coupable de vol. Aux termes de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement

- 5 - illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'infraction suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose volée. En outre, pour qu'il y ait vol, il faut que l'auteur soustraie la chose à autrui, c'est-à-dire qu'il brise la possession d'autrui pour constituer une nouvelle possession sur la chose. Du point de vue subjectif, pour que l'infraction de vol soit réalisée, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, dans le dessein de s'approprier la chose mobilière appartenant à autrui et dans celui de se procurer ainsi, ou de procurer à autrui, un enrichissement illégitime (cf. art. 139 ch. 1 CP). L'auteur agit intentionnellement s'il veut soustraire une chose mobilière qu'il sait appartenir à autrui. Il agit dans un dessein d'appropriation s'il a pour but d'incorporer la chose à son patrimoine, que ce soit en vue de la conserver ou de l'aliéner. Il agit dans un dessein d'enrichissement illégitime s'il a pour but de tirer lui-même de la chose, ou de permettre à un tiers d'en tirer un profit qui devrait normalement revenir au propriétaire ou au possesseur légitime (TF 6B_311/2013 du 28 mai 2013 consid. 2.3 et 2.4 et réf.). En l'espèce, il ressort des déclarations des parties et des pièces produites que A.D.________ gérait le domaine viticole depuis la mort de son époux. En 2001, elle a passé une convention avec sa fille T.________, son beau-fils K.________ et son beau-frère B.D.________. L'article premier de ladite convention prévoyait que l'exploitation viticole incombait à chacune des parties et que les rapports juridiques étaient soumis au régime de la société simple selon les art. 530 et suivants du Code des obligations (RS 220). Cette convention prévoyait en outre que la société simple reprenait l'ensemble du bilan et l'exploitation commerciale de A.D.________, "à l'exclusion de tous les actifs". Ladite société simple a été dissoute par décision de la justice civile du 15 mai 2007, qui a conféré à K.________, à son épouse et à B.D.________ le pouvoir de continuer l'exploitation du domaine. S'agissant du véhicule agricole litigieux, il n'a

- 6 - pas été vendu. Le prévenu a dit à la police (PV aud. 1) : "Il ne fonctionnait plus et je l'ai mis dans une grange à Puidoux". La police mentionne l'adresse de cette grange dans son rapport d'investigation (P. 4). Ainsi, il est loisible à la plaignante d'aller le rechercher à cet endroit, sous réserve d'autres accords contraires. Il n'y a donc pas d'appropriation et, partant, pas d'infraction à l'art. 139 CP dont les éléments constitutifs ne sont pas réunis. 2.3 Il convient encore d'examiner d'office (cf. ATF 115 IV 1 consid. 2a; CREP 5 octobre 2012/742) si les faits allégués dans le plainte de la recourante ne tomberaient pas sous une autre qualification juridique, telle celle de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP). Se rend coupable de soustraction d'une chose mobilière, au sens de la disposition précitée, celui qui, sans dessein d'appropriation, aura soustrait une chose mobilière à l'ayant droit et lui aura causé par là un préjudice considérable. La notion de soustraction, qui apparaît également dans le contexte du vol, n'a pas exactement la même signification pour l'art. 141 CP. La notion est plus large dans le contexte de l'art. 141 CP et englobe le simple fait d'enlever la chose à l'ayant droit. Elle comprend donc aussi bien la soustraction ("Wegnahme"), au sens de l'art. 139 CP, que l'hypothèse de la dissimulation ("Vorenthalten") de la chose mobilière. Il importe peu que la soustraction soit passagère ou non (CREP 5 octobre 2012/742 et réf.). L'art. 141 CP décrit une infraction intentionnelle. L'élément subjectif doit englober le fait de causer un préjudice considérable. Le dol éventuel suffit (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 141 CP). Dans le cas présent, il ressort de la décision du Président du Tribunal civil de l'Est vaudois du 15 mai 2007 évoquée ci-dessus que le prévenu pouvait continuer l'exploitation du domaine. Cela suppose la mise

- 7 - à sa disposition et l'utilisation de tous les outils et machines y afférents et donc aussi du chariot à moteur agricole litigieux. En utilisant et en entreposant cet objet comme il l'a fait, K.________ ne l'a pas soustrait à A.D.________ au sens de l'art. 141 CP. En définitive, son comportement ne viole aucune norme pénale. 2.4 Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le litige a trait à la répartition d'objets entre les anciens associés d'une société simple. Il est donc de nature purement civile et c'est à juste titre que le Ministère public a refusé d'entrer en matière.

3. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Dès lors que le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b CPP a contrario), le droit à l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours n'est pas ouvert et les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 16 novembre 2015 est confirmée.

- 8 - III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.D.________,

- M. K.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :