opencaselaw.ch

PE15.021173

Waadt · 2017-03-27 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

E. 1.2 Satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité afin de recourir pour contester le rejet de ses conclusions tendant à l’allocation d'une indemnité, le recours est recevable.

E. 1.3 Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l'espèce, le recourant conclut à l'allocation d’un montant de 8'769 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Excédant 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 395 let. b CPP).

- 5 -

E. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela peut par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).

E. 2.2 En l’espèce, même si l’infraction à l’art. 23 LCD est un délit et non une simple contravention, le recourant reconnaît que les faits objet du classement ne présentaient aucune complexité particulière. De plus, si la procureure a ouvert formellement une instruction pénale pour les diverses infractions qui ont abouti à un acte d’accusation, il n’en va en revanche pas de même des infractions à la LCD visées par l’ordonnance de classement. En effet, après avoir entendu la partie plaignante le 10 mai 2016 afin d’établir l’époque des faits incriminés, la procureure s’est

- 6 - rapidement rendue compte que la plainte était tardive sur ce point et a en conséquence renoncé à entendre le prévenu sur ces faits. Dans ces conditions, le recours à un avocat ne constituait pas un exercice raisonnable des droits de procédure s’agissant de l’infraction à la LCD (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). Le recourant fait valoir qu’il était prévenu d’autres infractions, pour lesquelles il a été mis en accusation, qu’outre la présente cause, il est partie à un litige civil et qu’il est l’objet d’instructions conduites par les services de la santé publique des cantons de Vaud et Fribourg et que la partie plaignante était pour sa part assistée d’un avocat. Ces circonstances ne changent toutefois rien au constat selon lequel le recours à un avocat, en ce qui concerne les faits visés par l’ordonnance de classement, ne procédait pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Il en va de même du fait que le recourant n’est pas de langue maternelle française, l’intéressé ayant été entendu par le Ministère sans le concours d’un interprète (PV aud. 4). Par ailleurs, et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le fait que les frais de procédure, s’agissant des faits objet du classement, aient été intégralement laissés à la charge de l’Etat n’entraîne pas automatiquement l’allocation au prévenu libéré d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, lorsque, comme dans le cas présent, le recours à un avocat ne procède pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’étant pas réunies, c’est à juste titre que la procureure a refusé d’allouer au recourant une indemnité au sens de cette disposition.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 27 février 2017 confirmée.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 27 février 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Curchod, avocat (pour F.________),

- Me Laurent Maire, avocat (pour V.________ Sàrl et T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- SECO,

- Service de la population (F.________, [...]),

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 199 PE15.021173-MOP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 mars 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Abrecht, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 319, 393 al. 1 let. a, 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2017 par F.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 février 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.021173-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A la suite de la plainte déposée le 15 octobre 2015 par V.________ Sàrl, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé, le 4 février 2016, de l’ouverture d’une instruction pénale contre F.________ pour avoir créé, puis produit à la Croix-Rouge, une fausse 351

- 2 - attestation de réussite d’un examen linguistique et avoir ainsi obtenu l’autorisation d’exercer en Suisse sa profession de physiothérapeute.

b) Dans sa plainte du 15 octobre 2015, V.________ Sàrl faisait également grief à F.________, qui était alors son employé, de l’avoir dénigrée et de l’avoir décrédibilisée auprès des clients en disant qu’elle allait faire faillite. F.________ aurait en outre apposé sa plaquette de praticien juste au-dessous de celle du cabinet V.________ Sàrl, créant ainsi une confusion vis-à-vis de ses clients. Enfin, le prévenu se serait installé, en qualité de physiothérapeute indépendant, à quelques mètres du cabinet de la plaignante, en violation de la clause de non-concurrence figurant dans le contrat travail signé par les parties le 1er octobre 2013. Selon la plaignante, ces faits seraient constitutifs d’infractions à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale ; RS 241).

c) Le 26 septembre 2016, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre F.________ notamment pour avoir dérobé des dossiers clients au préjudice du cabinet V.________ Sàrl et pour avoir copié sans autorisation des fichiers électroniques de facturation de clients de la plaignante.

d) Le 19 octobre 2016, la procureure a ouvert une instruction pénale contre F.________ pour avoir faussement indiqué que le Dr T.________, en toute connaissance de cause, s’était rendu avec lui en Belgique afin de se procurer une fausse attestation de réussite d’un examen linguistique et pour avoir déclaré que la plaignante était au courant qu’il avait agi de la sorte en vue d’obtenir une autorisation d’exercer en Suisse.

e) Le 7 février 2017, dans le délai de prochaine clôture imparti par le Ministère public, F.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 8'769 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (P. 82/2 ; cf. également P. 64, p. 5 et P. 70, p. 3).

- 3 - B. a) Par acte du 27 février 2017, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre F.________ pour vol, soustraction de données, escroquerie, calomnie subsidiairement diffamation, faux dans les certificats et dénonciation calomnieuse.

b) Par ordonnance du 27 février 2017, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour infraction à la LCD (I), a refusé d’allouer à F.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). A l’appui de son ordonnance, la procureure a considéré que la plainte était tardive s’agissant de certains faits, dont la plaignante avait déclaré avoir eu connaissance en 2014 (cf. PV aud. 1). Par ailleurs, la violation prétendue d’une clause d’interdiction de concurrence relevait du droit civil. En ce qui concerne les effets accessoires du classement, la procureure a jugé que les faits reprochés au prévenu ne revêtaient aucune complexité particulière. Elle a précisé avoir entendu la partie plaignante afin d’établir à quelle époque remontaient les faits dénoncés. S’étant immédiatement rendue compte que la plainte était tardive, elle avait renoncé à ouvrir formellement une instruction et à entendre le prévenu sur ces faits. Dans ces circonstances, l’assistance d’un mandataire professionnel n’apparaissait pas nécessaire. C. Par acte du 13 mars 2017, F.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de classement, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à la réforme de son chiffre II en ce sens qu’un montant de 8'769 fr. 15 lui soit alloué à tire d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2 Satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP et interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu, qui a qualité afin de recourir pour contester le rejet de ses conclusions tendant à l’allocation d'une indemnité, le recours est recevable. 1.3. Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques accessoires d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297). En l'espèce, le recourant conclut à l'allocation d’un montant de 8'769 fr. 15 à titre d’indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Excédant 5'000 fr., la valeur litigieuse place le recours dans la compétence de la Chambre des recours pénale dans sa composition ordinaire à trois juges (art. 395 let. b CPP).

- 5 - 2. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 p. 242). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela peut par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). 2.2 En l’espèce, même si l’infraction à l’art. 23 LCD est un délit et non une simple contravention, le recourant reconnaît que les faits objet du classement ne présentaient aucune complexité particulière. De plus, si la procureure a ouvert formellement une instruction pénale pour les diverses infractions qui ont abouti à un acte d’accusation, il n’en va en revanche pas de même des infractions à la LCD visées par l’ordonnance de classement. En effet, après avoir entendu la partie plaignante le 10 mai 2016 afin d’établir l’époque des faits incriminés, la procureure s’est

- 6 - rapidement rendue compte que la plainte était tardive sur ce point et a en conséquence renoncé à entendre le prévenu sur ces faits. Dans ces conditions, le recours à un avocat ne constituait pas un exercice raisonnable des droits de procédure s’agissant de l’infraction à la LCD (cf. ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1). Le recourant fait valoir qu’il était prévenu d’autres infractions, pour lesquelles il a été mis en accusation, qu’outre la présente cause, il est partie à un litige civil et qu’il est l’objet d’instructions conduites par les services de la santé publique des cantons de Vaud et Fribourg et que la partie plaignante était pour sa part assistée d’un avocat. Ces circonstances ne changent toutefois rien au constat selon lequel le recours à un avocat, en ce qui concerne les faits visés par l’ordonnance de classement, ne procédait pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Il en va de même du fait que le recourant n’est pas de langue maternelle française, l’intéressé ayant été entendu par le Ministère sans le concours d’un interprète (PV aud. 4). Par ailleurs, et contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le fait que les frais de procédure, s’agissant des faits objet du classement, aient été intégralement laissés à la charge de l’Etat n’entraîne pas automatiquement l’allocation au prévenu libéré d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, lorsque, comme dans le cas présent, le recours à un avocat ne procède pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Les conditions de l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’étant pas réunies, c’est à juste titre que la procureure a refusé d’allouer au recourant une indemnité au sens de cette disposition.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance de classement du 27 février 2017 confirmée.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de classement du 27 février 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 (six cent soixante francs), sont mis à la charge de F.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Curchod, avocat (pour F.________),

- Me Laurent Maire, avocat (pour V.________ Sàrl et T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- SECO,

- Service de la population (F.________, [...]),

- 8 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :