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PE15.016732

Waadt · 2018-03-01 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi

- 4 - vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]).

E. 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Le recourant soutient que les forces de l’ordre ne l’auraient pas informé de ses droits lors de son interpellation et qu’il ne serait pas responsable des « défaillances » d’acheminement postal de l’ordonnance du 2 septembre 2015.

E. 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 13 août 2015/480; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.2.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

- 5 - Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.

E. 2.2.3 L’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a

- 6 - signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 24 juillet 2014/512).

E. 2.3 En l’espèce, la police a procédé à l’audition du recourant lors de son interpellation le jour des faits. A cette occasion, le recourant a indiqué qu’il habitait à la [...], à [...] (France). Le Ministère public a ainsi, en application de l’art. 87 al. 2 CPP et de l’Accord passé avec la France, envoyé l’ordonnance pénale au recourant par pli recommandé à l’adresse française communiquée le 2 septembre 2015. L’ordonnance litigieuse a toutefois été retournée au Ministère public le 11 septembre 2015 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le recourant a certes refusé de signer le procès-verbal de constat des infractions commises rédigé par l’agent de police, ainsi que le formulaire annexé l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, mais il ne soutient pas que ces opérations n’auraient pas eu lieu. De toute manière, la Cour de céans n’a aucune raison de penser que le formulaire ne lui a pas été remis ou qu’il ne l’a pas compris. Dans ces conditions, il peut être admis que le recourant a formellement été informé de ses droits et obligations résultant du Code de procédure pénale suisse de par sa qualité de prévenu (P. 4), de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’un pli relatif à cette procédure lui serait envoyé et qu’il lui incombait de faire le nécessaire pour qu’un éventuel changement d’adresse soit communiqué au Ministère public.

- 7 - Au reste, le Ministère public, qui disposait d’une adresse indiquée par le recourant, n’était pas tenu de procéder à des recherches complémentaires si le pli revenait en retour (cf. CREP 5 octobre 2015/639). Le fait que l’adresse communiquée par le recourant se soit avérée erronée ne change rien à ce constat. La fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est ainsi opérante, de sorte que la notification de l’ordonnance pénale du 2 septembre 2015 s’avère régulière et que l’opposition du recourant du 29 janvier 2018 est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Z.________ doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 14 février 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Directeur de la Prison de Champ-Dollon,

- Service de la population, secteur étrangers (Z.________, né le [...].1981), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 165 PE15.016732-TDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 1er mars 2018 __________________ Composition : M. MEYLAN, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 87 al. 2, 88 al. 4, 356 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2018 par Z.________ contre le prononcé rendu le 14 février 2018 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.016732- TDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 2 septembre 2015, le Ministère public a condamné Z.________ pour vol d’importance mineure et violation de domicile à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté 351

- 2 - de substitution, a révoqué le sursis accordé le 3 février 2015 par le Ministère public du canton de Genève, a révoqué le sursis accordé le 13 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a mis les frais de la décision, par 200 fr., à la charge de Z.________. Cette ordonnance a été envoyée sous pli recommandé le même jour à Z.________ à la [...], à [...] (France), soit à l’adresse qu’il avait communiquée lors de son interpellation par la police le 18 août 2015, jour des faits litigieux. Le pli qui contenait l’ordonnance est revenu en retour avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».

b) Le 29 janvier 2018, Z.________ a formé opposition à cette ordonnance, expliquant qu’il en avait pris connaissance lorsqu’il était en détention (P. 8).

c) Le 7 février 2018, le Ministère public a procédé à l’audition de Z.________. Celui-ci a expliqué que l’adresse communiquée était celle de son frère et qu’il avait déménagé, et a confirmé son opposition (PV aud. 1). Le 7 février 2018, le Ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale du 2 septembre 2015 et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (P. 9). B. Par prononcé du 14 février 2018, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par Z.________ contre l’ordonnance pénale du 2 septembre 2015 (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).

- 3 - Ce tribunal a considéré en substance que l’ordonnance litigieuse avait été envoyée pour notification à Z.________ à l’adresse en France qu’il avait communiquée à la police lors de son interpellation, que celui-ci devait s’attendre à l’envoi d’un pli à l’adresse qu’il avait indiquée, que la notification était régulière et que l’opposition était manifestement tardive. C. Par courrier du 19 février 2018, Z.________ a interjeté recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition soit déclarée recevable et que le dossier de la cause soit renvoyé au Tribunal de police pour toute suite utile. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi

- 4 - vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Le recourant soutient que les forces de l’ordre ne l’auraient pas informé de ses droits lors de son interpellation et qu’il ne serait pas responsable des « défaillances » d’acheminement postal de l’ordonnance du 2 septembre 2015. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 13 août 2015/480; CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.2.2 Les art. 84 ss CPP régissent les formes de notification. Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police.

- 5 - Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Selon l’art. 87 al. 2 CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés. Au nombre de ces instruments internationaux figure l’Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000. Cet accord prévoit, à son art. X al. 1, que toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 2.2.3 L’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Dans un tel cas, le délai d’opposition commence à courir dès que le ministère public a

- 6 - signé l’ordonnance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 17 ad art. 88 CPP). Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 consid. 3.1; CREP 13 juin 2014/407). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 8 ad art. 88 CPP; CREP 24 juillet 2014/512). 2.3 En l’espèce, la police a procédé à l’audition du recourant lors de son interpellation le jour des faits. A cette occasion, le recourant a indiqué qu’il habitait à la [...], à [...] (France). Le Ministère public a ainsi, en application de l’art. 87 al. 2 CPP et de l’Accord passé avec la France, envoyé l’ordonnance pénale au recourant par pli recommandé à l’adresse française communiquée le 2 septembre 2015. L’ordonnance litigieuse a toutefois été retournée au Ministère public le 11 septembre 2015 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Le recourant a certes refusé de signer le procès-verbal de constat des infractions commises rédigé par l’agent de police, ainsi que le formulaire annexé l’avertissant qu’une procédure pénale était ouverte contre lui, mais il ne soutient pas que ces opérations n’auraient pas eu lieu. De toute manière, la Cour de céans n’a aucune raison de penser que le formulaire ne lui a pas été remis ou qu’il ne l’a pas compris. Dans ces conditions, il peut être admis que le recourant a formellement été informé de ses droits et obligations résultant du Code de procédure pénale suisse de par sa qualité de prévenu (P. 4), de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’un pli relatif à cette procédure lui serait envoyé et qu’il lui incombait de faire le nécessaire pour qu’un éventuel changement d’adresse soit communiqué au Ministère public.

- 7 - Au reste, le Ministère public, qui disposait d’une adresse indiquée par le recourant, n’était pas tenu de procéder à des recherches complémentaires si le pli revenait en retour (cf. CREP 5 octobre 2015/639). Le fait que l’adresse communiquée par le recourant se soit avérée erronée ne change rien à ce constat. La fiction de l’art. 88 al. 4 CPP est ainsi opérante, de sorte que la notification de l’ordonnance pénale du 2 septembre 2015 s’avère régulière et que l’opposition du recourant du 29 janvier 2018 est manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le premier juge l’a déclarée irrecevable.

3. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par Z.________ doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 14 février 2018 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Z.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Directeur de la Prison de Champ-Dollon,

- Service de la population, secteur étrangers (Z.________, né le [...].1981), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :