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PE15.012597

Waadt · 2016-12-06 · Français VD
Erwägungen (25 Absätze)

E. 1 T.________ est né le [...] 1959 à [...] en Italie, pays dont il est ressortissant. Il vit à [...], au bénéfice d’un permis C. Il est marié et père de deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants. Ingénieur-chimiste de formation, il dirige l’entreprise L.________SA (ci-après : L.________SA). Il s’octroie 4'000 fr. net par mois, treize fois l’an, pour une activité à 50%. Il verse à son épouse, qui travaille au sein de l’entreprise, 3'200 fr. par mois treize fois l’an. Il paie 300 à 400 fr. par mois pour son assurance-maladie et environ 40'000 fr. d’impôts par année. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

- 04.04.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours- amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende de 400 fr. ;

- 16.04.2014 : Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut Bern, délit et contravention à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques, 140 jours-amende à 150 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende de 4'200 francs.

E. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable en la forme. L’appelante conclut à la condamnation de T.________ pour contrainte, injure et diffamation. Or, si elle entendait que l’accusation porte sur ces chefs de prévention, elle aurait dû recourir contre le classement implicite contenu dans l’ordonnance pénale (ATF 138 IV 241, SJ 2012 I 481 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 4-5 ad art. 320 CPP). C’est ainsi en vain que l’appelante soutient que ce classement implicite serait un déni de justice. Le cadre de l’accusation étant défini par l’ordonnance pénale (art. 356 al. 1 CPP), c’est également en vain que l’appelante reproche au Tribunal de police de n’avoir pas statué sur ces autres infractions. L’appel

- 5 - est donc irrecevable dans la mesure où il tend à la condamnation du prévenu pour contrainte, injure et diffamation. L’appel ne peut ainsi porter que sur la question des voies de fait.

E. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]).

E. 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention – soit des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) – a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Au vu de ce qui précède, la réquisition tendant à la réaudition d’O.________ doit être rejetée.

- 6 -

E. 2 L’appelante soutient que l’état de fait a été établi de façon erronée et incomplète.

E. 2.1 L’appelante fait valoir qu’elle a été secouée par le prévenu. L’ordonnance pénale du 5 août 2016, valant acte d’accusation, retenait que le prévenu avait repoussé W.________ pour l’empêcher de sortir d’une salle dans laquelle elle se trouvait, en attendant l’arrivée de la police. Le Tribunal de police a toutefois considéré qu’il avait seulement tenu la plaignante par les bras. Il a en effet estimé que cela résultait des premières déclarations de la plaignante et du seul témoin présent et que ce n’était que beaucoup plus tard dans la procédure que W.________ avait déclaré avoir été secouée avec violence (jugt., pp. 12 s.). A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la plaignante a été empoignée par le prévenu. Dans sa plainte du 25 juin 2015, W.________ a en effet expliqué que le prévenu l’avait empoignée et maintenue par le bras. Lors de son audition par le Ministère public du 10 mars 2016, elle a dit que le prévenu l’avait retenue physiquement en la prenant par les bras (PV aud. 1). Ces déclarations ont été confirmées par le témoin O.________, qui a déclaré avoir vu que le prévenu « retenait W.________» (PV aud. 3, p. 2). On ne saurait ainsi suivre l’appelante lorsqu’elle prétend avoir été secouée de manière brutale parce qu’elle avait elle-même secoué les bras pour se libérer. Partant, l’état de fait retenu par le premier juge est correct.

E. 2.2 L’appelante conteste l’appréciation retenue par le Tribunal de police relative au comportement non violent et non agressif du prévenu. Elle fait valoir qu’elle a crié, secoué les bras pour tenter de se libérer, demandé au prévenu de la lâcher, et que celui-ci a admis avoir agi dans l’intention de l’empêcher de partir.

- 7 - En l’espèce, le premier juge a considéré que la plaignante avait admis que le prévenu lui avait demandé de se calmer, que le témoin n’avait signalé aucune brutalité et que ce n’était qu’aux débats que la plaignante avait décrit une scène empreinte de violence. Il a relevé que le geste du prévenu pouvait « constituer un geste d’apaisement assez naturel face à une personne irritée » et que rien n’indiquait que le prévenu avait eu un comportement agressif à l’égard de la plaignante ni qu’il aurait eu à son égard un geste dépassant ce qui était socialement toléré. Or, le prévenu a admis avoir tenu W.________ non pour la calmer mais pour l’empêcher de partir (PV aud. 2, p. 2). Le témoin O.________ a confirmé que la plaignante avait crié au prévenu de la lâcher (PV aud. 3, p. 2). Il apparait ainsi que le geste de T.________ ne visait pas à l’apaisement de la plaignante mais bien à la contrainte. S’il a demandé à celle-ci de se calmer, c’est parce qu’elle ne supportait pas qu’il la tienne. Le grief de l’appelante est bien fondé et l’état de fait retenu par le Tribunal de police doit être rectifié en ce sens.

E. 3 L’appelante invoque une violation de l’art. 126 CP.

E. 3.1 Selon cette disposition, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. A titre d'exemples de voies de fait, la jurisprudence cite la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées ; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement tolérable, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce

- 8 - (ATF 117 IV 14 consid. 2a, JdT 1993 IV 37 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 126 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction de voies de fait est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP).

E. 3.2 En l’espèce, en saisissant le bras de son employée et en la retenant par la force physique, T.________ a eu un geste qui n’était pas socialement tolérable. Il s’est ainsi rendu coupable de voies de fait.

E. 4 Il convient de fixer la peine à infliger au prévenu.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., op., cit., n. 7 ad art. 106 CP).

E. 4.2 En l’espèce, afin de fixer l’amende qui sanctionne les voies de fait, il sera tenu compte de la culpabilité légère de T.________, de ses antécédents et de sa situation personnelle et financière. Au vu de ces éléments, l’amende sera fixée à 800 fr., peine adéquate qui avait été prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 5 août 2016. La peine privative de liberté de

- 9 - substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera fixée à 8 jours.

E. 5 Dès lors que T.________ doit être reconnu coupable de voies de fait, il convient de mettre une part des frais de la procédure à sa charge conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Cette part correspondra aux frais de l’ordonnance pénale déjà mis à la charge du prévenu, par 675 fr., ainsi qu’aux frais résultant des débats devant le Tribunal de police, par 700 fr., soit un montant total de 1'375 francs. Par ailleurs, du fait de cette condamnation, l’indemnité de 5'717 fr. 50 allouée en première instance à T.________ en vertu de l’art. 429 CPP doit être supprimée.

E. 6 Il convient de statuer sur les conclusions civiles prises par l’appelante.

E. 6.1 L’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr. pour le tort moral subi.

E. 6.1.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de

- 10 - sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; ATF 125 III 269 consid. 2a).

E. 6.1.2 En l’espèce, le 13 juillet 2016, W.________ avait uniquement conclu à l’allocation de dépens (cf. P. 18). L’ordonnance pénale du 5 août 2016 ne mentionne aucune autre prétention (art. 353 al. 2 CPP). Devant le Tribunal de police, la plaignante avait réclamé une indemnité de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2015, à titre de réparation du tort moral. Ses prétentions s’élèvent aujourd’hui à 3'000 fr. et reposent sur un état de fait qui n’est pas entièrement retenu. De plus, l’absence initiale de prétentions en réparation du tort moral démontre que la condition d’une souffrance morale non négligeable, non établie, n’est pas remplie. Il ressort en effet clairement de la plainte pénale que ce qui a perturbé la plaignante ce n’est pas le fait d’avoir été retenue par le bras, mais bien plutôt d’avoir été surveillée par son ancien employeur sur son lieu de travail. Aucune indemnité au titre de la réparation du tort moral ne sera dès lors allouée.

E. 6.2.1 L’appelante a conclu à l’allocation de dépens de première instance de 8'587 fr. 90, correspondant à 23 heures et 20 minutes d’activité d’avocat à 360 fr. (P. 35).

E. 6.2.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de

- 11 - cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement

- 12 - complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4).

E. 6.2.3 En vertu de l’art. 433 CPP, la partie plaignante a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, qui sera toutefois fortement réduite puisque l’intervention du conseil tendait à un but beaucoup plus large que la seule condamnation pour voies de fait. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de la partie plaignante, six heures d’activité au tarif horaire de 250 fr. étaient suffisantes pour mener à bien le mandat. C’est ainsi un montant de 1'500 fr., plus la TVA par 120 fr., soit 1'620 fr. au total, qui sera alloué à W.________ au titre de dépens de première instance.

E. 7 L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

E. 7.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c).

E. 7.2 En l’espèce, l’appelante a établi à satisfaction son indigence (P. 32) et l’action n’était pas d’emblée vouée à l’échec, dans la mesure où l’appelante a partiellement obtenu gain de cause en deuxième instance. En outre, l’assistance d’un avocat apparaissait nécessaire.

- 13 - Les conditions de l'art. 136 CPP sont dès lors réalisées. L’appelante a droit à l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Yves Cottagnoud comme conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel. Une indemnité correspondant à 4 heures de travail, soit 720 fr. (4h x 180 fr.), plus des débours forfaitaires de 50 fr., plus la TVA par 61 fr. 60, soit 831 fr. 60 au total, sera allouée à Me Yves Cottagnoud.

E. 8 En définitive, l’appel de W.________ doit être partiellement admis et le jugement de première instance modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'080 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité servie au conseil d'office de l'appelante, par 831 fr. 60, seront mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Dispositiv
  1. de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : « I. constate que T.________ s’est rendu coupable de voies de fait et le condamne à une amende de 800 fr., la peine privative - 14 - de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à huit jours. II. dit que T.________ doit payer à W.________ la somme de 1'620 fr., TVA comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. III. met une part des frais de la cause, par 1'375 fr., à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » III. Me Yves Cottagnoud est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure d’appel. IV. Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 831 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yves Cottagnoud. V. Les frais d'appel, par 1’911 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office au chiffre IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yves Cottagnoud, avocat (pour W.________), - Me Franck Tièche, avocat (pour T.________), - Ministère public central, - 15 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 197 PE15.012597-HVI/CPU CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 14 mars 2017 _____________________ Composition : Mme ROULEAU, présidente Greffière : Mme Cattin ***** Parties à la présente cause : W.________, partie plaignante, représentée par Me Yves Cottagnoud, conseil d’office à Monthey, appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé, T.________, prévenu, représenté par Me Franck Tièche, défenseur de choix à Lausanne, intimé. 655

- 2 - La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par W.________ contre le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause concernant T.________. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 6 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré T.________ du chef d’accusation de voies de fait (I), lui a alloué une indemnité au sens de l’art. 429 CPP s’élevant à 5'717 fr. 50, TVA et débours compris (II), et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). B. Le 14 décembre 2016, W.________ a annoncé former appel contre ce jugement. Par déclaration d’appel du 5 janvier 2017, elle a conclu à ce que T.________ soit reconnu coupable de voies de fait, contrainte, injure et diffamation à une peine fixée par le Tribunal, à ce qu’il soit condamné à lui verser une indemnité à titre de réparation du tort moral de 3'000 fr. avec intérêts dès le 26 mars 2015 et à ce que les frais de procédure ainsi que les dépens soient mis à la charge de T.________. A titre préalable, elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, son avocat étant désigné comme conseil d’office. A titre de mesure d’instruction, elle a sollicité l’audition du témoin O.________. Par avis du 6 février 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et par un juge unique. Elle a en outre rejeté la réquisition de l’appelante tendant à l’audition d’un témoin.

- 3 - Dans le délai prolongé au 8 mars 2017, T.________ a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi d’une indemnité de 1'905 fr. 30 au titre de dépens de deuxième instance. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. T.________ est né le [...] 1959 à [...] en Italie, pays dont il est ressortissant. Il vit à [...], au bénéfice d’un permis C. Il est marié et père de deux enfants, aujourd’hui majeurs et indépendants. Ingénieur-chimiste de formation, il dirige l’entreprise L.________SA (ci-après : L.________SA). Il s’octroie 4'000 fr. net par mois, treize fois l’an, pour une activité à 50%. Il verse à son épouse, qui travaille au sein de l’entreprise, 3'200 fr. par mois treize fois l’an. Il paie 300 à 400 fr. par mois pour son assurance-maladie et environ 40'000 fr. d’impôts par année. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes :

- 04.04.2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, violation grave des règles de la circulation routière, 10 jours- amende à 50 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende de 400 fr. ;

- 16.04.2014 : Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut Bern, délit et contravention à la Loi fédérale sur les produits thérapeutiques, 140 jours-amende à 150 fr., avec sursis pendant 2 ans, amende de 4'200 francs.

2. Le 26 mars 2015, dans les locaux de l’entreprise L.________SA à [...], une altercation a opposé le directeur T.________ à une de ses employées, W.________, au cours de laquelle le premier nommé a retenu la seconde par le bras pour l’empêcher de sortir de la salle dans laquelle elle se trouvait, en attendant que la police, qu’il avait fait appeler, arrive. W.________ a crié pour que son employeur la lâche. Ce dernier est ensuite sorti de la pièce – dont la porte était restée ouverte – et a demandé à une autre employée de rester avec W.________.

- 4 - Le 25 juin 2015, W.________ a déposé plainte contre T.________. Par ordonnance du 7 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de W.________. Par arrêt du 18 septembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis le recours interjeté par W.________ et annulé l’ordonnance de non-entrée en matière. Par ordonnance pénale du 5 août 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné T.________ pour voies de fait. Celui-ci a fait opposition à l’ordonnance pénale le 17 août 2016. En d roit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable en la forme. L’appelante conclut à la condamnation de T.________ pour contrainte, injure et diffamation. Or, si elle entendait que l’accusation porte sur ces chefs de prévention, elle aurait dû recourir contre le classement implicite contenu dans l’ordonnance pénale (ATF 138 IV 241, SJ 2012 I 481 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2016, nn. 4-5 ad art. 320 CPP). C’est ainsi en vain que l’appelante soutient que ce classement implicite serait un déni de justice. Le cadre de l’accusation étant défini par l’ordonnance pénale (art. 356 al. 1 CPP), c’est également en vain que l’appelante reproche au Tribunal de police de n’avoir pas statué sur ces autres infractions. L’appel

- 5 - est donc irrecevable dans la mesure où il tend à la condamnation du prévenu pour contrainte, injure et diffamation. L’appel ne peut ainsi porter que sur la question des voies de fait. 1.2 S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 1.3 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareilles situations des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 22-23 ad art. 398 CPP). En l’espèce, seule une contravention – soit des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) – a fait l’objet de la procédure de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de l’art. 398 al. 4 CPP correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Cependant, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (cf. TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Au vu de ce qui précède, la réquisition tendant à la réaudition d’O.________ doit être rejetée.

- 6 -

2. L’appelante soutient que l’état de fait a été établi de façon erronée et incomplète. 2.1 L’appelante fait valoir qu’elle a été secouée par le prévenu. L’ordonnance pénale du 5 août 2016, valant acte d’accusation, retenait que le prévenu avait repoussé W.________ pour l’empêcher de sortir d’une salle dans laquelle elle se trouvait, en attendant l’arrivée de la police. Le Tribunal de police a toutefois considéré qu’il avait seulement tenu la plaignante par les bras. Il a en effet estimé que cela résultait des premières déclarations de la plaignante et du seul témoin présent et que ce n’était que beaucoup plus tard dans la procédure que W.________ avait déclaré avoir été secouée avec violence (jugt., pp. 12 s.). A l’instar du premier juge, il y a lieu de retenir que la plaignante a été empoignée par le prévenu. Dans sa plainte du 25 juin 2015, W.________ a en effet expliqué que le prévenu l’avait empoignée et maintenue par le bras. Lors de son audition par le Ministère public du 10 mars 2016, elle a dit que le prévenu l’avait retenue physiquement en la prenant par les bras (PV aud. 1). Ces déclarations ont été confirmées par le témoin O.________, qui a déclaré avoir vu que le prévenu « retenait W.________» (PV aud. 3, p. 2). On ne saurait ainsi suivre l’appelante lorsqu’elle prétend avoir été secouée de manière brutale parce qu’elle avait elle-même secoué les bras pour se libérer. Partant, l’état de fait retenu par le premier juge est correct. 2.2 L’appelante conteste l’appréciation retenue par le Tribunal de police relative au comportement non violent et non agressif du prévenu. Elle fait valoir qu’elle a crié, secoué les bras pour tenter de se libérer, demandé au prévenu de la lâcher, et que celui-ci a admis avoir agi dans l’intention de l’empêcher de partir.

- 7 - En l’espèce, le premier juge a considéré que la plaignante avait admis que le prévenu lui avait demandé de se calmer, que le témoin n’avait signalé aucune brutalité et que ce n’était qu’aux débats que la plaignante avait décrit une scène empreinte de violence. Il a relevé que le geste du prévenu pouvait « constituer un geste d’apaisement assez naturel face à une personne irritée » et que rien n’indiquait que le prévenu avait eu un comportement agressif à l’égard de la plaignante ni qu’il aurait eu à son égard un geste dépassant ce qui était socialement toléré. Or, le prévenu a admis avoir tenu W.________ non pour la calmer mais pour l’empêcher de partir (PV aud. 2, p. 2). Le témoin O.________ a confirmé que la plaignante avait crié au prévenu de la lâcher (PV aud. 3, p. 2). Il apparait ainsi que le geste de T.________ ne visait pas à l’apaisement de la plaignante mais bien à la contrainte. S’il a demandé à celle-ci de se calmer, c’est parce qu’elle ne supportait pas qu’il la tienne. Le grief de l’appelante est bien fondé et l’état de fait retenu par le Tribunal de police doit être rectifié en ce sens.

3. L’appelante invoque une violation de l’art. 126 CP. 3.1 Selon cette disposition, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. A titre d'exemples de voies de fait, la jurisprudence cite la gifle, le coup de poing ou de pied et les fortes bourrades avec les mains ou les coudes (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et les références citées ; TF 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). La question de savoir si l’atteinte dépasse ce qui est socialement tolérable, et parvient en ce sens au seuil des voies de fait, s’apprécie au regard des circonstances propres à chaque cas d’espèce

- 8 - (ATF 117 IV 14 consid. 2a, JdT 1993 IV 37 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 6 ad art. 126 CP). Sur le plan subjectif, l’infraction de voies de fait est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Dupuis et al., op. cit., n. 8 ad art. 126 CP). 3.2 En l’espèce, en saisissant le bras de son employée et en la retenant par la force physique, T.________ a eu un geste qui n’était pas socialement tolérable. Il s’est ainsi rendu coupable de voies de fait.

4. Il convient de fixer la peine à infliger au prévenu. 4.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs. En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et al., op., cit., n. 7 ad art. 106 CP). 4.2 En l’espèce, afin de fixer l’amende qui sanctionne les voies de fait, il sera tenu compte de la culpabilité légère de T.________, de ses antécédents et de sa situation personnelle et financière. Au vu de ces éléments, l’amende sera fixée à 800 fr., peine adéquate qui avait été prononcée par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 5 août 2016. La peine privative de liberté de

- 9 - substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera fixée à 8 jours.

5. Dès lors que T.________ doit être reconnu coupable de voies de fait, il convient de mettre une part des frais de la procédure à sa charge conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. Cette part correspondra aux frais de l’ordonnance pénale déjà mis à la charge du prévenu, par 675 fr., ainsi qu’aux frais résultant des débats devant le Tribunal de police, par 700 fr., soit un montant total de 1'375 francs. Par ailleurs, du fait de cette condamnation, l’indemnité de 5'717 fr. 50 allouée en première instance à T.________ en vertu de l’art. 429 CPP doit être supprimée.

6. Il convient de statuer sur les conclusions civiles prises par l’appelante. 6.1 L’appelante a conclu à l’allocation d’une indemnité de 3'000 fr. pour le tort moral subi. 6.1.1 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de

- 10 - sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 ; ATF 125 III 269 consid. 2a). 6.1.2 En l’espèce, le 13 juillet 2016, W.________ avait uniquement conclu à l’allocation de dépens (cf. P. 18). L’ordonnance pénale du 5 août 2016 ne mentionne aucune autre prétention (art. 353 al. 2 CPP). Devant le Tribunal de police, la plaignante avait réclamé une indemnité de 1'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 26 mars 2015, à titre de réparation du tort moral. Ses prétentions s’élèvent aujourd’hui à 3'000 fr. et reposent sur un état de fait qui n’est pas entièrement retenu. De plus, l’absence initiale de prétentions en réparation du tort moral démontre que la condition d’une souffrance morale non négligeable, non établie, n’est pas remplie. Il ressort en effet clairement de la plainte pénale que ce qui a perturbé la plaignante ce n’est pas le fait d’avoir été retenue par le bras, mais bien plutôt d’avoir été surveillée par son ancien employeur sur son lieu de travail. Aucune indemnité au titre de la réparation du tort moral ne sera dès lors allouée. 6.2 6.2.1 L’appelante a conclu à l’allocation de dépens de première instance de 8'587 fr. 90, correspondant à 23 heures et 20 minutes d’activité d’avocat à 360 fr. (P. 35). 6.2.2 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de

- 11 - cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). L'indemnité visée par l'art. 433 CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1 ; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le canton de Vaud depuis le 1er avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1) qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant (hors TVA) est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement

- 12 - complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu’à 400 fr. (al. 4). 6.2.3 En vertu de l’art. 433 CPP, la partie plaignante a droit à une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, qui sera toutefois fortement réduite puisque l’intervention du conseil tendait à un but beaucoup plus large que la seule condamnation pour voies de fait. Au vu de la nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de la partie plaignante, six heures d’activité au tarif horaire de 250 fr. étaient suffisantes pour mener à bien le mandat. C’est ainsi un montant de 1'500 fr., plus la TVA par 120 fr., soit 1'620 fr. au total, qui sera alloué à W.________ au titre de dépens de première instance.

7. L’appelante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 7.1 Aux termes de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Selon l'alinéa 2 de cette disposition, l'assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). 7.2 En l’espèce, l’appelante a établi à satisfaction son indigence (P. 32) et l’action n’était pas d’emblée vouée à l’échec, dans la mesure où l’appelante a partiellement obtenu gain de cause en deuxième instance. En outre, l’assistance d’un avocat apparaissait nécessaire.

- 13 - Les conditions de l'art. 136 CPP sont dès lors réalisées. L’appelante a droit à l’assistance judiciaire et à la désignation de Me Yves Cottagnoud comme conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel. Une indemnité correspondant à 4 heures de travail, soit 720 fr. (4h x 180 fr.), plus des débours forfaitaires de 50 fr., plus la TVA par 61 fr. 60, soit 831 fr. 60 au total, sera allouée à Me Yves Cottagnoud.

8. En définitive, l’appel de W.________ doit être partiellement admis et le jugement de première instance modifié dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'080 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de l'indemnité servie au conseil d'office de l'appelante, par 831 fr. 60, seront mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : « I. constate que T.________ s’est rendu coupable de voies de fait et le condamne à une amende de 800 fr., la peine privative

- 14 - de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à huit jours. II. dit que T.________ doit payer à W.________ la somme de 1'620 fr., TVA comprise, à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure. III. met une part des frais de la cause, par 1'375 fr., à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. » III. Me Yves Cottagnoud est désigné en qualité de conseil juridique gratuit de W.________ pour la procédure d’appel. IV. Une indemnité de conseil juridique de la partie plaignante pour la procédure d'appel d'un montant de 831 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yves Cottagnoud. V. Les frais d'appel, par 1’911 fr. 60, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office au chiffre IV ci-dessus, sont mis par moitié à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. VI. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yves Cottagnoud, avocat (pour W.________),

- Me Franck Tièche, avocat (pour T.________),

- Ministère public central,

- 15 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :