Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2.2 En vertu de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense fait partie des motifs de classement visés par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 21 août 2014/595 ; Roth,
- 8 - in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 319 CPP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise; il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense; tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
- 9 - part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a). 2.2.3 Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, l’auteur n’agit pas de manière coupable si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 1, JdT 1977 IV 69). 2.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que A.S.________ et B.S.________ ont subi des lésions corporelles causées par le prévenu Q.________ (P. 6/2 et 6/3 ; P. 7/2 et 7/3). Le Procureur a cependant considéré que ces lésions corporelles relevaient de l’exercice de la légitime défense par Q.________, qui serait proportionnée en raison du fait que les recourants l’auraient agressé sans laisser de place à d’éventuels pourparlers, les autres blessures de ceux-ci ayant été causées par les coups qu’ils avaient eux-mêmes donnés aux différents protagonistes de l’altercation et leurs chutes répétées dans les buissons.
- 10 - Il ressort également du dossier que A.S.________ et B.S.________ se sont rendus chez Q.________ pour manifester leur mécontentement. Toutefois, la suite des évènements, soit les raisons qui ont par exemple amené le prévenu Q.________ à pousser A.S.________ dans la haie, ne sont pas claires. Il semblerait que A.S.________ se soit muni d’un manche de pioche de 60 cm de long et de 10 cm de circonférence qu’il dissimulait avec sa main et que ce soit pour cette raison que le prévenu aurait poussé A.S.________ dans la haie et aurait fait de même avec son fils B.S.________ venu en renfort. Q.________ aurait donc donné le premier coup. Il s’en est suivi une bagarre durant laquelle les agissements des uns et des autres ne sont, en l’état actuel du dossier, pas clairs. Le classement rendu en faveur de Q.________ ne paraît ainsi pas adéquat puisque les éléments au dossier ne révèlent pas un état de fait suffisamment précis et ne permettent en l’état pas de confirmer l’existence d’une légitime défense, celle-ci n’étant toutefois pas exclue. Il convient ainsi d’engager l’accusation également contre Q.________ pour lésions corporelles simples et de le renvoyer en jugement en relation avec les faits survenus dans la nuit du 14 au 15 juillet 2015. Le classement en faveur de l’intimé pour contravention à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) pourra quant à lui être confirmé.
3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.3 supra). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 300 fr. (1 heure à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au
- 11 - sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 24 fr., soit 324 fr. au total. Elle sera allouée à A.S.________ et à B.S.________, créanciers solidaires, et mise à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 436 CPP, p. 1913 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich St- Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront également mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2016 est annulée en tant qu’elle met Q.________ au bénéfice d’un classement pour lésions corporelles simples. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due à A.S.________ et B.S.________, créanciers solidaires, pour la procédure de recours, est fixée à 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) ainsi que l’indemnité allouée aux recourants, solidairement entre
- 12 - eux, par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),
- Me Guy Longchamp, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.S.________ et B.S.________ est recevable.
E. 2.1 Les recourants contestent l’existence d’un cas de légitime défense et font grief au Procureur d’avoir violé le principe in dubio pro duriore. Ils considèrent que si le Procureur avait eu des doutes sur la culpabilité, il devait renvoyer Q.________ devant le Tribunal de police au même titre que les autres protagonistes.
E. 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
- 7 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid.
E. 2.2.2 En vertu de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense fait partie des motifs de classement visés par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 21 août 2014/595 ; Roth,
- 8 - in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 319 CPP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise; il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense; tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
- 9 - part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a).
E. 2.2.3 Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, l’auteur n’agit pas de manière coupable si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 1, JdT 1977 IV 69).
E. 2.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que A.S.________ et B.S.________ ont subi des lésions corporelles causées par le prévenu Q.________ (P. 6/2 et 6/3 ; P. 7/2 et 7/3). Le Procureur a cependant considéré que ces lésions corporelles relevaient de l’exercice de la légitime défense par Q.________, qui serait proportionnée en raison du fait que les recourants l’auraient agressé sans laisser de place à d’éventuels pourparlers, les autres blessures de ceux-ci ayant été causées par les coups qu’ils avaient eux-mêmes donnés aux différents protagonistes de l’altercation et leurs chutes répétées dans les buissons.
- 10 - Il ressort également du dossier que A.S.________ et B.S.________ se sont rendus chez Q.________ pour manifester leur mécontentement. Toutefois, la suite des évènements, soit les raisons qui ont par exemple amené le prévenu Q.________ à pousser A.S.________ dans la haie, ne sont pas claires. Il semblerait que A.S.________ se soit muni d’un manche de pioche de 60 cm de long et de 10 cm de circonférence qu’il dissimulait avec sa main et que ce soit pour cette raison que le prévenu aurait poussé A.S.________ dans la haie et aurait fait de même avec son fils B.S.________ venu en renfort. Q.________ aurait donc donné le premier coup. Il s’en est suivi une bagarre durant laquelle les agissements des uns et des autres ne sont, en l’état actuel du dossier, pas clairs. Le classement rendu en faveur de Q.________ ne paraît ainsi pas adéquat puisque les éléments au dossier ne révèlent pas un état de fait suffisamment précis et ne permettent en l’état pas de confirmer l’existence d’une légitime défense, celle-ci n’étant toutefois pas exclue. Il convient ainsi d’engager l’accusation également contre Q.________ pour lésions corporelles simples et de le renvoyer en jugement en relation avec les faits survenus dans la nuit du 14 au 15 juillet 2015. Le classement en faveur de l’intimé pour contravention à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) pourra quant à lui être confirmé.
3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.3 supra). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 300 fr. (1 heure à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au
- 11 - sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 24 fr., soit 324 fr. au total. Elle sera allouée à A.S.________ et à B.S.________, créanciers solidaires, et mise à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 436 CPP, p. 1913 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich St- Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront également mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2016 est annulée en tant qu’elle met Q.________ au bénéfice d’un classement pour lésions corporelles simples. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due à A.S.________ et B.S.________, créanciers solidaires, pour la procédure de recours, est fixée à 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) ainsi que l’indemnité allouée aux recourants, solidairement entre
- 12 - eux, par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),
- Me Guy Longchamp, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
E. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 816 PE15.008746-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 novembre 2016 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 15 CP, 319 ss et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2016 par A.S.________ et B.S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 13 septembre 2016 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.008746-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait: A. a) B.S.________ et C.S.________ sont mariés depuis plus de vingt ans et ont trois enfants communs, dont un fils majeur E.S.________, qui vit actuellement avec son père et ses grands-parents D.S.________ et A.S.________. 353
- 2 - Sur décision unilatérale de C.S.________, le couple s’est séparé en avril 2015. Depuis le mois de mars 2015, la prénommée entretient une relation intime avec le prévenu, Q.________, lui-même séparé de sa propre épouse. B.S.________ aurait éprouvé des difficultés à accepter les changements survenus au sein de son couple. Il se serait montré très insistant envers sa femme, afin qu’elle revienne vivre à ses côtés, et virulent envers Q.________. Ces derniers se plaignent d’avoir été harcelés de manière répétée lors de leurs déplacements ou à leurs domiciles respectifs, non seulement par B.S.________, mais également par E.S.________ et A.S.________. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été accordées à C.S.________ à l’encontre de son époux le 29 mai 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Toutefois, les tensions auraient perduré et se seraient cristallisées durant la nuit du 14 au 15 juillet 2015, lorsqu’une violente altercation a éclaté devant le domicile de Q.________, à [...], [...], où C.S.________ se trouvait également. B.S.________ et A.S.________ ont déposé plainte contre Q.________ les 13 et 19 août 2015, au motif que ce dernier les aurait blessés lors de l’altercation susmentionnée. Dans ce contexte, Q.________, ayant lui aussi été blessé, a affirmé en substance s’être défendu des prénommés qui l’auraient successivement insulté, puis agressé en le frappant, faits pour lesquels ils ont été déférés séparément.
b) Le déroulement des évènements aurait débuté vers 23h00, lorsque E.S.________ se serait rendu au domicile du prévenu pour supplier sa mère de rentrer à la maison. Ce tapage a réveillé Y.________, gendarme et voisin de Q.________, qui a requis l’intervention de la police. E.S.________ a été accompagné au service de psychiatrie du CHUV en raison de son état psychique par l’équipe dépêchée sur place. Par la suite, vers 01h00, A.S.________, accompagné de son épouse et vraisemblablement avisé de la situation par B.S.________, s’est
- 3 - rendu sur les lieux et aurait d’emblée insulté Q.________, venu lui ouvrir la porte de son immeuble afin qu’ils montent discuter dans son appartement. Il se serait dirigé vers lui en gardant une main dans la poche de son pantalon. Craignant qu’il n’y ait dissimulé une arme ou un autre objet dangereux, Q.________ lui aurait demandé ce qu’il cachait. A.S.________ se serait alors emparé d’un manche de pioche scié en bois d’environ 60 cm de long et 10 cm de circonférence, qu’il aurait emmené avec lui depuis son domicile, et se serait avancé dans sa direction avec la volonté de le frapper. Q.________ se serait senti menacé et aurait poussé A.S.________ qui serait tombé dans la haie. A cet instant, B.S.________ aurait surgi d’un buisson et hurlé qu’il ne fallait pas battre son père. Il se serait ensuite jeté sur Q.________. Les deux hommes auraient alors basculé dans la haie et auraient vraisemblablement échangé des coups et des injures. C.S.________ aurait tenté de les séparer, mais son mari l’aurait ceinturée et maintenue de force au sol. Après s’être redressé de sa chute, A.S.________ aurait frappé Q.________ à deux reprises à la tête au moyen du manche de pioche précité, alors que ce dernier aidait C.S.________. A.S.________ aurait en outre frappé Y.________. A la suite d’un second coup l’ayant blessé à la base du crâne, Q.________ se serait exclamé « putain, quel connard ce vieux ! » et aurait mis son bras autour du cou de A.S.________ afin de le contenir au sol. Ce dernier serait vraisemblablement tombé dans la haie une nouvelle fois. Q.________ aurait tiré avec force l’oreille droite de B.S.________ et lui aurait mis son index gauche dans la bouche afin qu’il lâche C.S.________, qu’il maintenait de force au sol. B.S.________ l’aurait alors mordu au sang.
c) Selon les constats médicaux des 16 et 18 juillet 2015, B.S.________ a souffert de plusieurs griffures au niveau de la tête, du cou, de l’oreille et du bras droits ainsi que de plusieurs ecchymoses, dont deux
- 4 - marquées, l’une à l’intérieur de la jambe droite et l’autre dans sa bouche au niveau de la lèvre inférieure. Selon les constats médicaux des 15 et 19 juillet 2015, A.S.________ a souffert de plusieurs griffures et d’ecchymoses prononcées aux avant-bras, dont deux plaies sur les faces interne et externe du coude droit, ainsi que d’ecchymoses plus légères au niveau de l’abdomen, du thorax et du dos. Selon les constats médicaux des 15 et 17 juillet 2015, Q.________ a souffert de deux plaies, l’une au niveau du côté droit de l’arrière du crâne et l’autre à l’index gauche, ainsi que de légères griffures aux jambes et au dos.
d) A.S.________ a dénoncé dans sa plainte pénale du 13 août 2015 le comportement de Q.________ qui aurait téléphoné au volant de son véhicule à Echallens le 16 juillet 2015, vers 08h15. De son côté, Q.________ a expliqué que cet appel aurait été effectué alors que son véhicule était à l’arrêt et que son appel visait à signaler à la police le comportement de A.S.________ qui, accompagné de son père et de son fils, se serait rendu le matin même à proximité de son domicile, en sachant que C.S.________ s’y trouvait, et qui les aurait suivis en voiture. Dans ce contexte tendu, plusieurs plaintes pénales ont été déposées de part et d’autre (cf. acte d’accusation du 13 septembre 2016
p. 3 ss ch. 1 à 4).
e) Le 12 février 2016, le Procureur a adressé aux parties un avis de prochaine clôture dans lequel il a indiqué qu’il entendait rendre une ordonnance de classement en faveur de Q.________ pour avoir frappé B.S.________ et A.S.________ le 14 juillet 2015 à [...] et pour avoir téléphoné en conduisant. Dans le même avis, il a indiqué qu’il allait mettre en accusation devant le Tribunal :
- 5 -
- B.S.________ pour avoir injurié, menacé, frappé Q.________ et fait circuler des propos diffamatoires à son sujet, pour avoir injurié et empoigné C.S.________ et pour ne pas avoir respecté l’interdiction de l’approcher, en 2015, à [...];
- A.S.________ pour avoir frappé Q.________ et Y.________ le 14 juillet 2015 à [...];
- Q.________ pour avoir injurié B.S.________ et A.S.________ les 11 et 14 juillet 2015 à [...]. B. a) Le 13 septembre 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a mis en accusation A.S.________, B.S.________ et Q.________ comme annoncé dans son avis de prochaine clôture.
b) Par ordonnance du 13 septembre 2016, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ pour lésions corporelles simples et contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Il a notamment considéré que les agissements du prénommé relevaient de la légitime défense. C. Par acte du 26 septembre 2016, B.S.________ et A.S.________, sous la plume de leur défenseur commun, ont recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec dépens, à son annulation et au renvoi du dossier au Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois afin que celui-ci rende un acte d’accusation complémentaire renvoyant Q.________ devant le Tribunal de police comme accusé de lésions corporelles simples. Le 14 novembre 2016, le Ministère public a renoncé à se déterminer. Il s’est référé à l’ordonnance attaquée et a conclu au rejet du recours.
- 6 - Par déterminations du 25 novembre 2016, Q.________ a conclu, avec suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance de classement du 13 septembre 2016. Il a également produit une liste des opérations effectuées par son conseil depuis le prononcé de l’ordonnance de classement. En droit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). En l'espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par A.S.________ et B.S.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants contestent l’existence d’un cas de légitime défense et font grief au Procureur d’avoir violé le principe in dubio pro duriore. Ils considèrent que si le Procureur avait eu des doutes sur la culpabilité, il devait renvoyer Q.________ devant le Tribunal de police au même titre que les autres protagonistes. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
- 7 - constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). 2.2.2 En vertu de l’art. 15 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense fait partie des motifs de classement visés par l'art. 319 al. 1 let. c CPP (CREP 21 août 2014/595 ; Roth,
- 8 - in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 319 CPP ; Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 319 CPP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise; il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense; tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81). La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de
- 9 - part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2, JdT 2010 IV 159 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a). 2.2.3 Selon l’art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2). Selon la jurisprudence, l’auteur n’agit pas de manière coupable si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire, lequel doit toutefois revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si ce degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (TF 6B_926/2009 du 15 décembre 2009 consid. 3.2 ; ATF 102 IV 1, JdT 1977 IV 69). 2.3 En l’occurrence, il ressort du dossier que A.S.________ et B.S.________ ont subi des lésions corporelles causées par le prévenu Q.________ (P. 6/2 et 6/3 ; P. 7/2 et 7/3). Le Procureur a cependant considéré que ces lésions corporelles relevaient de l’exercice de la légitime défense par Q.________, qui serait proportionnée en raison du fait que les recourants l’auraient agressé sans laisser de place à d’éventuels pourparlers, les autres blessures de ceux-ci ayant été causées par les coups qu’ils avaient eux-mêmes donnés aux différents protagonistes de l’altercation et leurs chutes répétées dans les buissons.
- 10 - Il ressort également du dossier que A.S.________ et B.S.________ se sont rendus chez Q.________ pour manifester leur mécontentement. Toutefois, la suite des évènements, soit les raisons qui ont par exemple amené le prévenu Q.________ à pousser A.S.________ dans la haie, ne sont pas claires. Il semblerait que A.S.________ se soit muni d’un manche de pioche de 60 cm de long et de 10 cm de circonférence qu’il dissimulait avec sa main et que ce soit pour cette raison que le prévenu aurait poussé A.S.________ dans la haie et aurait fait de même avec son fils B.S.________ venu en renfort. Q.________ aurait donc donné le premier coup. Il s’en est suivi une bagarre durant laquelle les agissements des uns et des autres ne sont, en l’état actuel du dossier, pas clairs. Le classement rendu en faveur de Q.________ ne paraît ainsi pas adéquat puisque les éléments au dossier ne révèlent pas un état de fait suffisamment précis et ne permettent en l’état pas de confirmer l’existence d’une légitime défense, celle-ci n’étant toutefois pas exclue. Il convient ainsi d’engager l’accusation également contre Q.________ pour lésions corporelles simples et de le renvoyer en jugement en relation avec les faits survenus dans la nuit du 14 au 15 juillet 2015. Le classement en faveur de l’intimé pour contravention à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) pourra quant à lui être confirmé.
3. En définitive, le recours doit être admis et le dossier de la cause retourné au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants (cf. consid. 2.3 supra). Les recourants, qui obtiennent gain de cause et qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, au sens de l’art. 433 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B_1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Au vu du mémoire produit, cette indemnité sera fixée à 300 fr. (1 heure à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au
- 11 - sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 24 fr., soit 324 fr. au total. Elle sera allouée à A.S.________ et à B.S.________, créanciers solidaires, et mise à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, in Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1 ad art. 436 CPP, p. 1913 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich St- Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront également mis à la charge de Q.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 13 septembre 2016 est annulée en tant qu’elle met Q.________ au bénéfice d’un classement pour lésions corporelles simples. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité due à A.S.________ et B.S.________, créanciers solidaires, pour la procédure de recours, est fixée à 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs) ainsi que l’indemnité allouée aux recourants, solidairement entre
- 12 - eux, par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), sont mis à la charge de Q.________. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.S.________ et B.S.________),
- Me Guy Longchamp, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :