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PE15.007137

Waadt · 2015-08-17 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

E. 1.2 S’agissant de la capacité d’ester en justice du recourant, il est notoire que celui-ci a été mis sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) prononcée par décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Il se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 juillet 2015 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 548 PE15.007137-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 août 2015 __________________ Composition : M. A B R E C H T, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 136 al. 1 let. b, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2015 par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE15.007137-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 7 avril 2015, L.________ a déposé des plaintes pénales contre le Centre social régional de l’Ouest lausannois et contre l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois (P. 4/1). 351

- 2 - En substance, le plaignant a reproché à ces autorités administratives d’avoir refusé d’ouvrir un dossier le concernant, l’acculant ainsi à la précarité depuis la perte de son emploi. Il leur a fait grief d’ « abus d’autorité » et a précisé qu’ils lui auraient proposé des mesures de placement « pas convenables » au regard de son domaine d’activité. Le plaignant a demandé la désignation d'un conseil juridique gratuit au titre de l'assistance judiciaire. Par courrier du 9 juin 2015, le plaignant a déposé une dénonciation pénale contre le directeur du Centre social régional de l’Ouest lausannois et contre la gestionnaire administrative de cet office, pour « abus d’autorité ». Il a fait état de décisions arbitraires « répétées » dont il aurait été l’objet (P. 10/1). B. Par ordonnance du 16 juillet 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). Le Procureur a considéré que les éléments constitutifs d’une quelconque infraction pénale n’étaient manifestement pas réunis, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière tant sur les plaintes que sur la dénonciation, ce qui justifiait également le rejet de la demande de désignation d'un conseil juridique gratuit. Le magistrat a ajouté que, contrairement aux allégations du plaignant, un dossier avait été ouvert à son nom tant par le Centre social régional de l’Ouest lausannois que par l’Office régional de placement de l’Ouest lausannois. En effet, l’administré avait perçu le revenu d’insertion dès le 1er avril 2015 et avait été convoqué à des entretiens de conseil et de contrôle les 21 janvier et 11 février 2015, sans toutefois qu’il n’eût donné de suite à ces convocations. Le Procureur a enfin relevé que le litige relevait du contentieux administratif. C. Par acte du 27 juillet 2015, remis en mains propres au Greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, L.________ a

- 3 - recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Il a sollicité la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 1.2 S’agissant de la capacité d’ester en justice du recourant, il est notoire que celui-ci a été mis sous curatelle de portée générale (art. 398 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]) prononcée par décision du 12 mai 2015 de la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. Il se trouve ainsi privé de l’exercice des droits civils (art 398 al. 3 CC). A cet égard, il ne devrait pas pouvoir valablement accomplir des actes de procédure sur le plan pénal (art. 106 al. 1 CPP), à moins qu’il soit capable de discernement (art. 106 al. 3 CPP). En effet, un acte de recours non ratifié par le curateur est irrecevable si le plaideur ne fournit pas la preuve de son discernement (CREP 11 août 2014/544). En l’espèce, toutefois, la question de savoir si le recourant est capable de discernement peut rester ouverte dès lors que son recours doit être rejeté sur le fond (CREP 11 août 2014/546 c. 1). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c'est-à-dire sans

- 4 - qu'une instruction soit ouverte – lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et art. 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B_709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2 Par adoption des motifs du Procureur, la Cour de céans considère que le dossier ne recèle aucun indice d’une quelconque infraction pénale, si ténu soit-il. Il apparaît bien plutôt que des désaccords quant à la nature et à la quotité des prestations ont surgi entre l’administré et les deux autorités administratives en charge des prestations d’aide sociale et de placement auxquelles celui-ci prétendait, respectivement avec le directeur et une gestionnaire du Centre social régional de l’Ouest lausannois. Ces litiges relèvent du contentieux administratif et non du juge pénal. L’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 juillet 2014 est ainsi bien fondée. 2.3 Les plaintes et la dénonciation du recourant apparaissent à tout le moins peu étayées, si ce n’est même chicanières et abusives. En effet, l’assertion du plaignant selon laquelle aucun dossier n’aurait été ouvert à son nom par les autorités administratives qu’il tente mettre en cause est grossièrement contraire aux faits. Partant, une action civile exercée par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP) apparaît vouée à l'échec au sens de l’art. 136 al. 1 let. b CPP, a contrario. Les conditions qui permettraient d’accorder, même partiellement, l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles ne sont dès lors pas réunies.

- 5 - 2.4 La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée aussi dénué de chances de succès que les plaintes, respectivement la dénonciation, dont il procède (cf. CREP 29 juillet 2015/504 c. 2; CREP 27 février 2015/153; CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316 c. 4b).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1.2 supra), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 16 juillet 2015 est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d’un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 6 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. L.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies, par l’envoi de photocopies.

- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :