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PE15.006480

Waadt · 2017-05-29 · Français VD
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.1 et les références citées).

E. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 158 et 88 CPP. Il explique qu’il n’aurait pas été informé de ses droits et obligations en qualité de prévenu puisque, ne comprenant pas le français, le formulaire

- 4 - ne lui aurait pas été traduit dans sa langue. Il soutient également que le Ministère public n’aurait pas entrepris de démarches pour déterminer son lieu de séjour, si bien que l’ordonnance pénale ne lui aurait pas été valablement notifiée.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu, dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits, en application de l’art. 158 al. 1 CPP, non seulement lorsqu’elle mène une audition sur délégation du Ministère public après l’ouverture d’une instruction (cf. art. 312 CPP), mais également lorsqu’elle agit dans le cadre de ses investigations autonomes (cf. art. 306 et 159 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 158 CP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss).

E. 2.3.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive

- 5 - si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.

E. 2.3.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. La fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6; Riedo, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies

- 6 - pour localiser le prévenu (cf. TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid.

E. 2.4 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 31 mars 2015 que c’est M.________ qui a servi de traducteur en langue albanaise au recourant. Or, comme le soutient à juste titre ce dernier, M.________ ne pouvait lui servir d’interprète en raison notamment d’un conflit d’intérêt puisqu’il était également entendu en qualité de prévenu pour avoir prêté son véhicule à V.________, alors que celui-ci ne possédait pas de permis de conduire. Certes, le recourant a reçu la formule l’informant de ses droits et obligations et l’a signée. En l’absence d’un interprète officiel, on ne peut toutefois considérer que le recourant a réellement compris ce formulaire ni, partant, qu’il a eu connaissance du fait qu’il devait désigner un domicile de notification en Suisse. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le Ministère public aurait accompli une quelconque démarche pour tenter de localiser le recourant. Lors de son audition du 27 mars 2015, même si le recourant a indiqué être sans domicile connu, il a transmis un numéro de téléphone. Le Ministère public aurait ainsi dû, à tout le moins, essayer de contacter le recourant par téléphone en vue de déterminer son lieu de séjour, ce qu’il n’a pas fait. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la fiction de l’art. 88 al. 4 CP ne pouvait pas s’appliquer. C’est donc à tort que le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition. Il convient en conséquence de reprendre la procédure d’opposition conformément aux art. 355 et ss CPP. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’examiner si le Ministère public a violé les art. 5 et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en prononçant une peine privative de liberté ferme de 60 jours.

- 7 -

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué réformé dans le sens des considérants et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 436 al. 2 CPP. Une heure d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. et trois heures d’activité au tarif horaire d'avocat-stagiaire de 160 fr. seront retenues (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 580 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 40, soit un total de 626 fr. 40. Cette indemnité sera allouée à V.________ à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 15 mars 2017 est réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est recevable.

- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. Une indemnité de 626 fr. 40 (six cent vingt-six francs et quarante centimes) est allouée à V.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amédée Kasser, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 368 PE15.006480-SSM CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 mai 2017 __________________ Composition : M. MAILLARD, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 88, 158 al. 1 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 mars 2017 par V.________ contre le prononcé rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE15.006480-SSM, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 21 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré V.________ coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de conduite sans autorisation (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 60 jours (II), a dit que cette peine était très partiellement 351

- 2 - complémentaire à celle infligée le 2 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (III), a mis les frais de procédure, par 500 fr., à la charge de V.________, dont à déduire la somme de 500 fr. saisie en ses mains (IV), et a dit que le solde de la somme saisie en mains de V.________, par 200 fr., était à imputer sur la peine pécuniaire prononcée le 11 juin 2014, subsidiairement à lui restituer pour le cas où il se serait déjà acquitté de dite peine ou l’aurait exécutée (V). Cette ordonnance mentionne, sous la rubrique notification, que le prévenu est sans domicile connu et qu’il n’a pas pu être avisé. B. Le 9 mars 2017, V.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Il a indiqué n’avoir pas été mis au courant de cette condamnation avant le 6 mars 2017. Le 10 mars 2017, le Ministère public a transmis l’opposition, jugée tardive, au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Par prononcé du 15 mars 2017, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 21 avril 2015 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 27 mars 2017, V.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’opposition qu’il a formée le 9 mars 2017 soit déclarée recevable et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

- 3 - Le 18 mai 2017, le Ministère public et le Tribunal de police ont indiqué qu’ils n’entendaient pas déposer de déterminations. En d roit :

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 9 septembre 2016/605; CREP 30 décembre 2014/925). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant invoque une violation des art. 158 et 88 CPP. Il explique qu’il n’aurait pas été informé de ses droits et obligations en qualité de prévenu puisque, ne comprenant pas le français, le formulaire

- 4 - ne lui aurait pas été traduit dans sa langue. Il soutient également que le Ministère public n’aurait pas entrepris de démarches pour déterminer son lieu de séjour, si bien que l’ordonnance pénale ne lui aurait pas été valablement notifiée. 2.2 Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu, dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). La police est tenue d’informer le prévenu de ses droits, en application de l’art. 158 al. 1 CPP, non seulement lorsqu’elle mène une audition sur délégation du Ministère public après l’ouverture d’une instruction (cf. art. 312 CPP), mais également lorsqu’elle agit dans le cadre de ses investigations autonomes (cf. art. 306 et 159 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 158 CP; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1057 ss). 2.3 2.3.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 24 septembre 2014/695; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive

- 5 - si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 2.3.2 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. La fiction prévue par l'art. 88 al. 4 CPP est problématique. Selon le mécanisme de l'art. 88 CPP, elle n'est possible que si les conditions exigées par l'art. 88 al. 1 let. a, b ou c sont réalisées (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1136, ch. 2.2.8.6; Riedo, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 11 ad art. 88 CPP; Brüschweiler, in : Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], 2e éd., Bâle 2014, n. 8 ad art. 88 CPP). Il faut donc notamment que le lieu de séjour du prévenu n'ait pas pu être déterminé en dépit des recherches pouvant raisonnablement être exigées (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) ou que le prévenu sans domicile en Suisse n'ait pas désigné de domicile de notification en Suisse (cf. art. 88 al. 1 let. c CPP). Avant de pouvoir envisager l'application de l'art. 88 al. 4 CPP, le ministère public doit toutefois avoir entrepris des démarches approfondies

- 6 - pour localiser le prévenu (cf. TF 6B_421/2016 du 12 janvier 2017 consid. 1.1 et les références citées). 2.4 En l’espèce, il ressort du rapport de police du 31 mars 2015 que c’est M.________ qui a servi de traducteur en langue albanaise au recourant. Or, comme le soutient à juste titre ce dernier, M.________ ne pouvait lui servir d’interprète en raison notamment d’un conflit d’intérêt puisqu’il était également entendu en qualité de prévenu pour avoir prêté son véhicule à V.________, alors que celui-ci ne possédait pas de permis de conduire. Certes, le recourant a reçu la formule l’informant de ses droits et obligations et l’a signée. En l’absence d’un interprète officiel, on ne peut toutefois considérer que le recourant a réellement compris ce formulaire ni, partant, qu’il a eu connaissance du fait qu’il devait désigner un domicile de notification en Suisse. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le Ministère public aurait accompli une quelconque démarche pour tenter de localiser le recourant. Lors de son audition du 27 mars 2015, même si le recourant a indiqué être sans domicile connu, il a transmis un numéro de téléphone. Le Ministère public aurait ainsi dû, à tout le moins, essayer de contacter le recourant par téléphone en vue de déterminer son lieu de séjour, ce qu’il n’a pas fait. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la fiction de l’art. 88 al. 4 CP ne pouvait pas s’appliquer. C’est donc à tort que le Tribunal de police a constaté l’irrecevabilité de l’opposition. Il convient en conséquence de reprendre la procédure d’opposition conformément aux art. 355 et ss CPP. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’examiner si le Ministère public a violé les art. 5 et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en prononçant une peine privative de liberté ferme de 60 jours.

- 7 -

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le prononcé attaqué réformé dans le sens des considérants et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Obtenant gain de cause, le recourant, qui a procédé avec l'assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 436 al. 2 CPP. Une heure d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. et trois heures d’activité au tarif horaire d'avocat-stagiaire de 160 fr. seront retenues (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 580 fr., plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2) –, par 46 fr. 40, soit un total de 626 fr. 40. Cette indemnité sera allouée à V.________ à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 15 mars 2017 est réformé en ce sens que l’opposition formée par V.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 21 avril 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois est recevable.

- 8 - III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. Une indemnité de 626 fr. 40 (six cent vingt-six francs et quarante centimes) est allouée à V.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Amédée Kasser, avocat (pour V.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 9 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :