Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
- 6 - 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).
E. 3.1 Le recourant conteste l'existence de soupçons de culpabilité suffisants.
E. 3.2 S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2).
E. 3.3 En l’espèce, aucun élément nouveau significatif n’a été avancé par le recourant, qui se borne à contester une grande parties des faits reprochés. On se contentera ici de rappeler que même si H.________ a réfuté toute implication dans l’agression du 3 mars 2015, il a clairement été mis en cause par Q.________ et par le témoin présent au moment des faits (PV aud. [...] du 3 mars 2015), qui a donné une description de la scène ainsi que de l’auteur (ibidem, p. 2 R. 6). De plus, lorsqu’une planche photo comportant 16 visages a été présentée au témoin, ce dernier a reconnu le recourant (ibidem p. 3 et ses annexes). On rappellera également que les blessures causées ont nécessité une intervention chirurgicale, la plaignante ayant présenté plusieurs fractures au front, un enfoncement du front, une blessure à l’arcade droite, une petite fracture maxillaire au niveau nasal et un abaissement de deux dents. A cela s’ajoute le fait que le prévenu a admis de nombreux conflits avec la
- 7 - victime, sous forme de violences verbale et physique, notamment au sujet de la garde de leur enfant. Il a également reconnu s’être présenté au domicile de la plaignante le 9 février 2015, muni d’un couteau, pour « régler ses comptes » avec le nouveau compagnon de celle-ci. Enfin, il est mis en cause par les témoignages de son père, de sa compagne au moment des faits et de la mère de la victime, qui décrivent notamment sa personnalité instable, ainsi que par les données extraites de son téléphone portable et par la présence non exclue de l’ADN de la victime sur les gants qu’il aurait portés lors de l’agression. L’ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant. A cet égard, même à supposer que les versions avancées comportent des divergences, il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité de ces versions pour l’examen des indices de culpabilité. En effet, c’est au juge du fond et non à celui de sa détention qu’il incombera de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. A l’instar des premiers juges, il convient ainsi d’admettre que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée. Par ailleurs, les faits reprochés à H.________ sont extrêmement graves.
E. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de réitération retenu par les premiers juges. Il base son argumentation sur les rapports d’expertise déposés les 28 septembre 2015 et 12 novembre 2015. En effet, selon lui, les conclusions de l’expert ne corroboreraient pas sa dangerosité. Son enfermement ne constituerait pas une réponse adéquate à ses troubles et il conviendrait de privilégier un traitement ambulatoire. Il propose en outre, à titre subsidiaire, que des mesures de substitution soient ordonnées si l’existence de ce risque devait néanmoins être constatée par l’autorité de recours.
- 8 -
E. 4.2 Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5).
E. 4.3 En l’occurrence, le risque de réitération demeure concret. En particulier, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 28 septembre 2015 (P. 160) que le prévenu souffre d’un trouble schyzotypique, qui est à considérer comme grave en raison du fait qu’il peut altérer sa représentation du monde et sa manière d’être en relation socialement ou affectivement et du fait de la survenue d’explosions de colère peu contrôlées (P. 160, p. 15, ch. 1.2). L’expert a considéré le risque de récidive d’actes de même nature élevé (ibidem, p. 13, 3e §). Il a exposé qu’il existait un lien entre la violence de l’expertisé et ses difficultés psychiques, et qu’un certain nombre de mesures pourraient être prises pour tenter de diminuer le risque de récidive. Il a préconisé la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, sous la forme d’un encadrement psychosocial caractérisé par un suivi psychothérapeutique rapproché, avec si nécessaire à l’avenir l’introduction d’un traitement neuroleptique en fonction de l’évolution de son trouble schyzotypique, ainsi qu’un suivi social dans le but d’étayer et
- 9 - de cadrer au mieux le prévenu dans une situation sociale stable, avec une rente AI ou un emploi (ibidem, p. 16, ch. 4.1). L’intéressé soutient que son enfermement ne constituerait pas une réponse adéquate aux troubles diagnostiqués, ni à sa situation personnelle, et qu’il faudrait dès à présent privilégier la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. Cet argument est sans pertinence, tant il est vrai que H.________ est libre de demander à pouvoir consulter un thérapeute durant sa détention pour le cas où il en ressentirait le besoin. Au vu de tous les éléments rappelés ci-dessus, et plus particulièrement compte tenu de la situation précaire du prévenu, de ses antécédents de violence, des troubles dont il souffre et du fait qu’il ne se reconnaît ni impulsif, ni agressif ou violent, le risque de récidive est patent; il est même, contrairement à ce que soutient le recourant, renforcé par l’expertise. Partant, même si, comme H.________ le soutient, l’enfermement lui serait défavorable et lui fermerait toute possibilité d’évolution, il importe de faire primer la sécurité publique sur sa liberté. Seul un pronostic très défavorable doit être retenu. S’agissant des mesures de substitution proposées par le recourant, la Cour de céans considère, avec le premier juge, qu’elles ne sont pas à même de prévenir valablement le risque retenu.
E. 5 Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté. La détention provisoire subie et ordonnée en dernier lieu jusqu’au 3 janvier 2016 demeure proportionnée, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue, étant relevé que le Ministère public a délivré son acte d’accusation le 11 décembre 2015, de sorte que l’audience de jugement devrait pouvoir être fixée assez rapidement.
E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 novembre 2015 confirmée.
- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour H.________) (et par fax),
- Ministère public central (et par fax), et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
- Me Roxane Mingard, avocate (pour Q.________) (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 839 PE15.003058-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 11 décembre 2015 par H.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 30 novembre 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE15.003058-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Ensuite de plusieurs plaintes pénales déposées par Q.________, une instruction pénale a été ouverte le 13 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois à l’encontre de H.________ pour vol, lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, contrainte, injure et menaces qualifiées. 351
- 2 - Il est reproché à H.________ de s’en être pris à plusieurs occasions à son ex-compagne et mère de sa fille, Q.________, dont il est séparé depuis octobre 2014. En particulier, le 29 décembre 2014, le prévenu aurait dérobé plusieurs cartes (carte de crédit, Postcard, abonnement Mobilis, Supercard Coop et cartes d’assurance-maladie) au domicile de Q.________. Puis, le 9 février 2015, il aurait menacé son ex- compagne, en exhibant un couteau de cuisine par l’œil de bœuf de la porte du logement de cette dernière, tout en lui disant qu’il allait l’attendre jusqu’au lendemain pour la défigurer avec cette arme. Le même jour, il aurait également contacté par téléphone à deux reprises la mère de Q.________, en lui indiquant, lors du premier appel, qu’il allait égorger et défigurer sa fille avec un couteau et en lui annonçant, lors du second appel, qu’il voulait tuer sa fille et qu’il était en possession d’un couteau. Enfin, le 3 mars 2015, en pleine rue, à [...], il aurait sévèrement molesté, au moyen de ses mains et de ses genoux Q.________, laquelle a été conduite aux urgences du [...]. La plaignante présentait diverses lésions à la tête et au front, soit des fractures au front, un renfoncement du front, une blessure à l’arcade droite, une fracture maxillaire au niveau nasal et un abaissement de deux dents.
b) Par ordonnance du 4 mars 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 19 mars 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 3 juin 2015, au motif qu’il présentait notamment un risque de collusion et de réitération.
c) Par ordonnance du 23 mars 2015, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du 8 avril 2015 et par arrêt du Tribunal fédéral du 2 juin 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une première demande de libération du prévenu.
d) Par ordonnances des 20 avril 2015, 2 juin 2015 et 3 septembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté plusieurs
- 3 - autres demandes de libération du prévenu et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 3 novembre 2015.
e) Par ordonnance du 15 octobre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté une nouvelle demande de libération du prévenu et, par ordonnance du 27 octobre 2015, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu’au 3 janvier 2016. B. a) Par courrier daté du 20 novembre 2015, reçu par le Ministère public le 24 novembre 2015, H.________ a requis principalement sa mise en liberté immédiate au profit de mesures de substitution à forme de prise de domicile chez sa mère à [...], de dépôt de ses documents d’identité, d’interdiction de se rendre à Vallorbe et de contacter la plaignante, d’obligation de suivre un traitement obligatoire et d’utilisation d’un bracelet électronique. Le détenu a notamment précisé que sa détention le rendait « fragile et dépressif » et qu’il ne pouvait pas parler à un « psy » parce qu’il était retenu « en otage » par la justice.
b) Par courrier du 24 novembre 2015, reçu le lendemain, le Ministère public, n’ayant pas répondu favorablement à la requête de mise en liberté de H.________, l’a transmise au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée. A l’appui de sa position, le Ministère public a indiqué que le rapport d’expertise déposé le 28 septembre 2015, a été complété le 16 novembre 2015. Le dossier a été mis en prochaine clôture avec un délai au 13 novembre 2015, en vue d’une mise en accusation. Le Ministère public a invoqué un risque de réitération et de passage à l’acte et a rappelé notamment que le prévenu réfutait l’intégralité des faits depuis le début de l’instruction, que les déclarations de la mère de la plaignante corroboraient les déclarations de cette dernière, que le père du prévenu avait lui-même indiqué que son fils était « bipolaire » et l’avait également menacé par le passé et qu’il était certain qu’il était l’auteur de l’agression du 3 mars 2015. Le Ministère public a
- 4 - encore relevé que, selon l’expertise psychiatrique, pour réduire le risque de récidive, le prévenu, qui souffrait d’un trouble schizotypique, soit d’une pathologie psychotique comprenant un côté impulsif, nécessitait un encadrement psychosocial au sens de l’art. 63 CP, pouvant correspondre à une psychothérapie et un suivi social s’effectuant conjointement dans une structure multidisciplinaire, telle qu’une unité de psychiatrie ambulatoire, mais que le prévenu ne se reconnaissait ni impulsif, ni agressif ou violent. De l’avis de la procureure, la demande de libération provisoire du 20 novembre 2015 était une « nouvelle émanation du déni profond dans lequel se trouve le prévenu, se déclarant prêt à « faire tout ce que vous demanderez de suivre toute les mesures de substitution qui existe » (sic), tout en précisant « même si j’ai rien fait de tout ce que on me reproche » (sic) ».
c) Par ordonnance du 30 novembre 2015, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de H.________ et a dit que les frais de cette décision, par 375 fr., suivaient le sort de la cause. Cette autorité a notamment retenu l’existence de soupçons suffisants et celle d’un risque de réitération concret. Elle a considéré que les mesures de substitution proposées par l’intéressé n’étaient pas susceptibles de prévenir valablement le risque encouru et que le principe de la proportionnalité était respecté. C. Par acte du 11 décembre 2015, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 5 -
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP, qui prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté, ou encore la prolongation ou le terme de cette détention, autorise également le détenu à attaquer devant l’autorité de recours une décision refusant la libération de la détention (CREP 12 février 2015/111; CREP 7 février 2011/14 et les références citées). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le détenu, qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention peut également être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
- 6 - 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3. 3.1 Le recourant conteste l'existence de soupçons de culpabilité suffisants. 3.2 S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2; TF 1B_39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, aucun élément nouveau significatif n’a été avancé par le recourant, qui se borne à contester une grande parties des faits reprochés. On se contentera ici de rappeler que même si H.________ a réfuté toute implication dans l’agression du 3 mars 2015, il a clairement été mis en cause par Q.________ et par le témoin présent au moment des faits (PV aud. [...] du 3 mars 2015), qui a donné une description de la scène ainsi que de l’auteur (ibidem, p. 2 R. 6). De plus, lorsqu’une planche photo comportant 16 visages a été présentée au témoin, ce dernier a reconnu le recourant (ibidem p. 3 et ses annexes). On rappellera également que les blessures causées ont nécessité une intervention chirurgicale, la plaignante ayant présenté plusieurs fractures au front, un enfoncement du front, une blessure à l’arcade droite, une petite fracture maxillaire au niveau nasal et un abaissement de deux dents. A cela s’ajoute le fait que le prévenu a admis de nombreux conflits avec la
- 7 - victime, sous forme de violences verbale et physique, notamment au sujet de la garde de leur enfant. Il a également reconnu s’être présenté au domicile de la plaignante le 9 février 2015, muni d’un couteau, pour « régler ses comptes » avec le nouveau compagnon de celle-ci. Enfin, il est mis en cause par les témoignages de son père, de sa compagne au moment des faits et de la mère de la victime, qui décrivent notamment sa personnalité instable, ainsi que par les données extraites de son téléphone portable et par la présence non exclue de l’ADN de la victime sur les gants qu’il aurait portés lors de l’agression. L’ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau d’indices suffisant pour justifier un maintien en détention du recourant. A cet égard, même à supposer que les versions avancées comportent des divergences, il n’appartient pas au juge de la détention d’apprécier la crédibilité de ces versions pour l’examen des indices de culpabilité. En effet, c’est au juge du fond et non à celui de sa détention qu’il incombera de faire une appréciation complète des éléments à charge et à décharge. A l’instar des premiers juges, il convient ainsi d’admettre que la première condition de l’art. 221 al. 1 CPP demeure réalisée. Par ailleurs, les faits reprochés à H.________ sont extrêmement graves. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite le risque de réitération retenu par les premiers juges. Il base son argumentation sur les rapports d’expertise déposés les 28 septembre 2015 et 12 novembre 2015. En effet, selon lui, les conclusions de l’expert ne corroboreraient pas sa dangerosité. Son enfermement ne constituerait pas une réponse adéquate à ses troubles et il conviendrait de privilégier un traitement ambulatoire. Il propose en outre, à titre subsidiaire, que des mesures de substitution soient ordonnées si l’existence de ce risque devait néanmoins être constatée par l’autorité de recours.
- 8 - 4.2 Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 consid. 4.5, JdT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 consid. 2.3; ATF 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités, JdT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 consid. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées, JdT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 4.5). 4.3 En l’occurrence, le risque de réitération demeure concret. En particulier, il ressort du rapport d’expertise psychiatrique déposé le 28 septembre 2015 (P. 160) que le prévenu souffre d’un trouble schyzotypique, qui est à considérer comme grave en raison du fait qu’il peut altérer sa représentation du monde et sa manière d’être en relation socialement ou affectivement et du fait de la survenue d’explosions de colère peu contrôlées (P. 160, p. 15, ch. 1.2). L’expert a considéré le risque de récidive d’actes de même nature élevé (ibidem, p. 13, 3e §). Il a exposé qu’il existait un lien entre la violence de l’expertisé et ses difficultés psychiques, et qu’un certain nombre de mesures pourraient être prises pour tenter de diminuer le risque de récidive. Il a préconisé la mise en place d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP, sous la forme d’un encadrement psychosocial caractérisé par un suivi psychothérapeutique rapproché, avec si nécessaire à l’avenir l’introduction d’un traitement neuroleptique en fonction de l’évolution de son trouble schyzotypique, ainsi qu’un suivi social dans le but d’étayer et
- 9 - de cadrer au mieux le prévenu dans une situation sociale stable, avec une rente AI ou un emploi (ibidem, p. 16, ch. 4.1). L’intéressé soutient que son enfermement ne constituerait pas une réponse adéquate aux troubles diagnostiqués, ni à sa situation personnelle, et qu’il faudrait dès à présent privilégier la mise en œuvre d’un traitement ambulatoire. Cet argument est sans pertinence, tant il est vrai que H.________ est libre de demander à pouvoir consulter un thérapeute durant sa détention pour le cas où il en ressentirait le besoin. Au vu de tous les éléments rappelés ci-dessus, et plus particulièrement compte tenu de la situation précaire du prévenu, de ses antécédents de violence, des troubles dont il souffre et du fait qu’il ne se reconnaît ni impulsif, ni agressif ou violent, le risque de récidive est patent; il est même, contrairement à ce que soutient le recourant, renforcé par l’expertise. Partant, même si, comme H.________ le soutient, l’enfermement lui serait défavorable et lui fermerait toute possibilité d’évolution, il importe de faire primer la sécurité publique sur sa liberté. Seul un pronostic très défavorable doit être retenu. S’agissant des mesures de substitution proposées par le recourant, la Cour de céans considère, avec le premier juge, qu’elles ne sont pas à même de prévenir valablement le risque retenu.
5. Pour le surplus, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence est respecté. La détention provisoire subie et ordonnée en dernier lieu jusqu’au 3 janvier 2016 demeure proportionnée, compte tenu de la gravité des faits reprochés et de la peine encourue, étant relevé que le Ministère public a délivré son acte d’accusation le 11 décembre 2015, de sorte que l’audience de jugement devrait pouvoir être fixée assez rapidement.
6. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 30 novembre 2015 confirmée.
- 10 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 30 novembre 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour H.________) (et par fax),
- Ministère public central (et par fax), et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
- Me Roxane Mingard, avocate (pour Q.________) (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :