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PE14.025875

Waadt · 2015-12-18 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par une partie (partiellement) astreinte au paiement des frais qui a donc la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 1.2 Le recours porte uniquement sur les frais mis à la charge du recourant, par 912 fr. 50, y compris la moitié de l’indemnité due en faveur de l’intimée. Il s’agit de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler

- 4 - Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643). Dès lors, l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. La valeur litigieuse n’excédant en l’occurrence pas 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP; cf., not., Juge unique CREP 30 juillet 2015/509 consid. 1.2).

E. 2.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie

- 5 - des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations [RS 220]; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil; RS

210) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3; TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2).

E. 2.2 En l'espèce, le Procureur a considéré qu’il convenait de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du prévenu, dès lors qu'il avait provoqué l'ouverture de l'instruction par son comportement illicite et fautif. L’appréciation du Procureur doit être suivie. En effet, le prévenu a manifestement importuné la plaignante en particulier par un nombre considérable de SMS à contenu polémique récurrent. Il lui a ainsi adressé pas moins de 73 messages entre le 18 et le 23 octobre 2014 (P. 5/2) pour l’appeler à renouer contact avec lui en dépit du refus réitéré de l’intéressée. Il a repris ses assiduités en décembre 2014 par l’envoi de plusieurs messages sur la boîte vocale de la plaignante durant la seule journée du 5 (P. 11) et d’une douzaine d’autres messages du 8 au 15 du mois (P. 9/2). Dans leur majorité, ces communications ont un contenu vainement polémique, même si une minorité concerne les modalités du divorce des parties. Un tel comportement constitue une atteinte illicite à la

- 6 - personnalité de la plaignante au sens de l’art. 28 CC. Il s’ensuit que le recourant a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. La mise à sa charge d’une partie des frais de procédure se justifie dès lors en application de cette disposition. La proportion retenue apparaît adéquate, sinon même favorable au recourant.

E. 3.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/ Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées).

E. 3.2 En l’espèce, le procureur fait référence à l’art. 429 CPP lequel ne saurait toutefois justifier l’octroi d’une indemnité à la partie plaignante. Il n’en demeure pas moins que le recourant a été astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. L’hypothèse prévue à l’art. 433

- 7 - al. 1 let. b CPP est ainsi réalisée. C’est donc à juste titre que le procureur a mis une partie de l’indemnité allouée à la partie plaignante à la charge du recourant qui ne conteste par ailleurs pas le montant de l’indemnité fixée.

E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de classement du 4 septembre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, l’intimée, qui obtient entièrement gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP), dès lors qu’elle a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. Le montant de cette indemnité sera fixé à 330 fr. 50 pour toutes choses (une heure à 300 fr., plus 6 fr. de débours et un montant de 24 fr. 50 correspondant à la TVA; art. 26a al. 3 TFIP). Cette indemnité sera mise à la charge du recourant. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance du 4 septembre 2015 est confirmé. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Un montant de 330 fr. 50 (trois cent trente francs et cinquante centimes) est alloué à N.________ à titre d’indemnité au sens de

- 8 - l’art. 433 CPP, pour la procédure de recours, à la charge de H.________. V. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Magnin, avocat (pour N.________),

- M. H.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 855 PE14.025875-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 décembre 2015 __________________ Composition : M. M A I L L A R D, juge unique Greffier : M Ritter ***** Art. 426 al. 2, 429, 433 CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 septembre 2015 par H.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 septembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.025875-KBE, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 décembre 2014, N.________ a déposé plainte pénale contre H.________. Elle lui reprochait d’avoir déposé une plainte pénale contre elle le 21 juin 2014 pour empoisonnement, respectivement pour tentative d’empoisonnement, alors même qu’il savait qu’elle était 352

- 2 - innocente et de l’avoir harcelée au moyen de nombreux SMS dans le dessein de l’amener à renouer avec lui (P. 4). D’office et ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et dénonciation calomnieuse.

b) N.________ a retiré sa plainte le 25 juin 2015 (P. 14). B. Par ordonnance du 4 septembre 2015, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre H.________ pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et dénonciation calomnieuse (I), a alloué à N.________ une indemnité de 1'000 fr. (II) et a mis la moitié des frais de procédure, par 912 fr. 50, y compris l’indemnité due à N.________, à la charge de H.________, le solde restant à la charge de l’Etat (III). Quant au sort de l’action pénale, le Procureur a considéré que le retrait de plainte mettait fin à celle-ci pour ce qui était de l’infraction d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication. S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse, il s’est référé à l’ordonnance de classement rendue le 10 juin 2015 suite à la plainte du prévenu du 21 juin 2014 et en a déduit qu’aucun fait n’étayait les versions contradictoires des parties quant au poison qui aurait été administré au prévenu. S’agissant des effets accessoires du classement, le Procureur a estimé qu’en faisant un usage abusif d'une installation de télécommunication, le prévenu avait eu un comportement illicite et fautif qui avait donné lieu à l’ouverture de l’action pénale, ce qui justifiait la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure et de la moitié de l’indemnité allouée à la plaignante pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

- 3 - C. Par acte du 17 septembre 2015, H.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à la modification du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’aucun frais de procédure ou indemnité n’est mis à sa charge. Dans ses déterminations du 15 décembre 2015, N.________, intimée au recours, a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Procureur a renoncé à procéder. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par une partie (partiellement) astreinte au paiement des frais qui a donc la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 Le recours porte uniquement sur les frais mis à la charge du recourant, par 912 fr. 50, y compris la moitié de l’indemnité due en faveur de l’intimée. Il s’agit de conséquences économiques accessoires de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler

- 4 - Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643). Dès lors, l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. La valeur litigieuse n’excédant en l’occurrence pas 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP; cf., not., Juge unique CREP 30 juillet 2015/509 consid. 1.2). 2 2.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie

- 5 - des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations [RS 220]; ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2c). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b; ATF 116 Ia 162 consid. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 consid. 4a). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l'art. 28 CC (Code civil; RS

210) (TF 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.3; TF 6B_150/2014 du 23 septembre 2014 consid. 1.2). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2). 2.2 En l'espèce, le Procureur a considéré qu’il convenait de mettre la moitié des frais de procédure à la charge du prévenu, dès lors qu'il avait provoqué l'ouverture de l'instruction par son comportement illicite et fautif. L’appréciation du Procureur doit être suivie. En effet, le prévenu a manifestement importuné la plaignante en particulier par un nombre considérable de SMS à contenu polémique récurrent. Il lui a ainsi adressé pas moins de 73 messages entre le 18 et le 23 octobre 2014 (P. 5/2) pour l’appeler à renouer contact avec lui en dépit du refus réitéré de l’intéressée. Il a repris ses assiduités en décembre 2014 par l’envoi de plusieurs messages sur la boîte vocale de la plaignante durant la seule journée du 5 (P. 11) et d’une douzaine d’autres messages du 8 au 15 du mois (P. 9/2). Dans leur majorité, ces communications ont un contenu vainement polémique, même si une minorité concerne les modalités du divorce des parties. Un tel comportement constitue une atteinte illicite à la

- 6 - personnalité de la plaignante au sens de l’art. 28 CC. Il s’ensuit que le recourant a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. La mise à sa charge d’une partie des frais de procédure se justifie dès lors en application de cette disposition. La proportion retenue apparaît adéquate, sinon même favorable au recourant. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (let. b). Les hypothèses envisagées à l’art. 433 al. 1 CPP sont alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 433 CPP). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Mizel/ Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret, [éd], [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad. art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le procureur fait référence à l’art. 429 CPP lequel ne saurait toutefois justifier l’octroi d’une indemnité à la partie plaignante. Il n’en demeure pas moins que le recourant a été astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP. L’hypothèse prévue à l’art. 433

- 7 - al. 1 let. b CPP est ainsi réalisée. C’est donc à juste titre que le procureur a mis une partie de l’indemnité allouée à la partie plaignante à la charge du recourant qui ne conteste par ailleurs pas le montant de l’indemnité fixée.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance de classement du 4 septembre 2015 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Enfin, l’intimée, qui obtient entièrement gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel conseil de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la présente procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP), dès lors qu’elle a chiffré et justifié ses prétentions conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. Le montant de cette indemnité sera fixé à 330 fr. 50 pour toutes choses (une heure à 300 fr., plus 6 fr. de débours et un montant de 24 fr. 50 correspondant à la TVA; art. 26a al. 3 TFIP). Cette indemnité sera mise à la charge du recourant. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre III du dispositif de l'ordonnance du 4 septembre 2015 est confirmé. III. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. IV. Un montant de 330 fr. 50 (trois cent trente francs et cinquante centimes) est alloué à N.________ à titre d’indemnité au sens de

- 8 - l’art. 433 CPP, pour la procédure de recours, à la charge de H.________. V. Les frais d'arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), sont mis à la charge du recourant. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Magnin, avocat (pour N.________),

- M. H.________,

- Ministère public central,

- 9 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :