Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
E. 2.1 Reprenant les arguments soulevés dans leur courrier du 16 janvier 2015, les recourants font valoir que la démarche consistant à faire signer une procuration générale ayant été jugée illégale par le Tribunal cantonal, tous les documents obtenus directement ou indirectement au moyen de celle-ci devraient être retranchés du dossier.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 1re phrase CPP). Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave. Enfin, les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 c. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). Les prescriptions d’ordre sont de simples mesures procédurales permettant l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de comparution, d’amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 9 et 17 ad art. 141 CPP).
- 5 - S'agissant de déterminer quand une preuve administrée illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013 c. 3.5 se référant à l'arrêt publié aux ATF 131 I 272 c. 4.1.2; plus récemment ATF 137 I 218 c. 2.3.4; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 141 CPP).
E. 2.3 En l'occurrence, le fait de signer une procuration générale dans le cadre de l'instruction de dossiers d'aide sociale, pratique jugée désormais illégale par la jurisprudence, ne tombe pas sous le coup de l'art. 140 al. 1 CPP dès lors que l'on ne saurait assimiler cette pratique à l'un ou l'autre des cas de figure prévu par cette disposition. Reste à déterminer ce qu'il en est de l'application de l'art. 141 al. 2 CPP: la preuve, obtenue illicitement, serait inexploitable, à moins que cette exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves. Ici, l'infraction pour laquelle les époux A.H.________ sont prévenus, soit l'escroquerie, est grave. Le montant qui aurait été obtenu illicitement est au demeurant important, puisqu'il atteint presque les 100'000 francs. L'intérêt public à la manifestation de la vérité l'emporte donc sur l'intérêt privé à ce que l'élément ne soit pas exploité.
E. 2.4 Dans ces circonstances, la décision du Ministère public de refuser de retrancher du dossier du dossier les pièces recueillies sur la base de la procuration signée en juin 2008 par B.H.________ et A.H.________ est justifiée et doit être confirmée.
E. 3 En définitive, le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), pour moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office des recourants ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 janvier 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.H.________ et B.H.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.H.________ et B.H.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), soit au total 1'340 fr. 40 (mille trois cent quarante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ces derniers, par moitié chacun et solidairement entre eux. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.H.________ et B.H.________ se soit améliorée.
- 7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christian Giauque, avocat (pour A.H.________ et B.H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 182 PE14.024680-VIY CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mars 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Matile ***** Art. 140, 141, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 février 2015 par A.H.________ et B.H.________ contre l'ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 26 janvier 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.024680-VIY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 novembre 2014, le Centre social régional de la Ville de [...] (ci-après: CSR) a déposé plainte pénale pour escroquerie contre A.H.________ et B.H.________. Il leur reprochait, en bref, d'avoir perçu diverses prestations de l'aide sociale en cachant certains éléments de leur 351
- 2 - situation personnelle et financière à l'autorité administrative. A l'appui de sa plainte, cette dernière a produits divers documents, en particulier un rapport d'enquête interne du 24 septembre 2008 (P. 5/22), qui attesterait de l'existence de plusieurs comptes cachés, dont les époux seraient titulaires et sur lesquels divers montants auraient été versés. De nombreuses informations bancaires et postales, notamment des relevés de compte, avaient été obtenues après que les époux A.H.________ avaient signé, le 25 juin 2008, une procuration générale en faveur des services sociaux, dans le cadre des mesures d'aide qui leur était accordées (P. 10). Par décision du 1er juin 2012, le CSR a attesté de la perception indue de prestations sociales par les époux A.H.________ entre juillet 2002 et octobre 2007, par 99'322 fr. 85, et leur a réclamé la restitution de ce montant. Cette décision a été confirmée par décision du 16 mai 2013 du Service de prévoyance et d'aide sociale et par arrêt du 7 avril 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (PS.2013.0055). Le 27 novembre 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre A.H.________ et B.H.________ pour escroquerie.
b) Par courrier du 16 janvier 2015 de leur défenseur d'office, A.H.________ et B.H.________ ont interpellé la procureure, mettant en exergue le fait que la procuration, telle que celle signée par les prévenus en 2008, avait été jugée illégale par la jurisprudence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (cf. arrêts PS.2008.0073 du 20 février 2009 et PS.2013.0082 du 7 avril 2014), de sorte que toutes les pièces obtenues illicitement à l'aide de la procuration litigieuse devraient être écartées du dossier. B. Par ordonnance du 26 janvier 2015, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête des prévenus tendant au retranchement de toutes pièces recueillies sur la base de la procuration
- 3 - signée par B.H.________ et A.H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat. C. Par acte du 9 février 2015, A.H.________ et B.H.________ ont recouru, avec suite de frais et dépens, contre cette ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens que l'intégralité des documents obtenus directement ou indirectement par le biais de la procuration versée au dossier sous pièce 10 soient retranchés du dossier pénal pour être conservés à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Un recours immédiat est ainsi ouvert contre les décisions rendues en matière d'admissibilité de preuves illégales (cf. Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 52-55 ad art. 141 CPP). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par une partie qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP et satisfaisant aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 - 2. 2.1 Reprenant les arguments soulevés dans leur courrier du 16 janvier 2015, les recourants font valoir que la démarche consistant à faire signer une procuration générale ayant été jugée illégale par le Tribunal cantonal, tous les documents obtenus directement ou indirectement au moyen de celle-ci devraient être retranchés du dossier. 2.2 Aux termes de l'art. 140 al. 1 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves. Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables (art. 141 al. 1 1re phrase CPP). Selon l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider une infraction grave. Enfin, les preuves qui ont été administrées en violation des prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Lorsque la loi ne qualifie pas elle-même une disposition de règle de validité, la distinction entre une telle règle et une prescription d'ordre s'opère en prenant principalement pour critère l'objectif de protection auquel est censée ou non répondre la norme. Si la disposition de procédure en cause revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition, on a affaire à une règle de validité (ATF 139 IV 128 c. 1.6; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1163). Les prescriptions d’ordre sont de simples mesures procédurales permettant l’investigation pénale. On pensera notamment aux mandats de comparution, d’amener et de recherche, de perquisitions, fouilles et examens (Bénédict/Treccani, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 9 et 17 ad art. 141 CPP).
- 5 - S'agissant de déterminer quand une preuve administrée illicitement au sens de l'art. 141 al. 2 CPP peut néanmoins être exploitée en vertu de cette disposition, le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPP selon laquelle plus l'infraction à juger est grave, plus l'intérêt public à l'élucider prime sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve litigieuse ne soit pas exploitée (TF 6B_323/2013 du 3 juin 2013 c. 3.5 se référant à l'arrêt publié aux ATF 131 I 272 c. 4.1.2; plus récemment ATF 137 I 218 c. 2.3.4; Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 10 ad art. 141 CPP). 2.3 En l'occurrence, le fait de signer une procuration générale dans le cadre de l'instruction de dossiers d'aide sociale, pratique jugée désormais illégale par la jurisprudence, ne tombe pas sous le coup de l'art. 140 al. 1 CPP dès lors que l'on ne saurait assimiler cette pratique à l'un ou l'autre des cas de figure prévu par cette disposition. Reste à déterminer ce qu'il en est de l'application de l'art. 141 al. 2 CPP: la preuve, obtenue illicitement, serait inexploitable, à moins que cette exploitation ne soit indispensable pour élucider des infractions graves. Ici, l'infraction pour laquelle les époux A.H.________ sont prévenus, soit l'escroquerie, est grave. Le montant qui aurait été obtenu illicitement est au demeurant important, puisqu'il atteint presque les 100'000 francs. L'intérêt public à la manifestation de la vérité l'emporte donc sur l'intérêt privé à ce que l'élément ne soit pas exploité. 2.4 Dans ces circonstances, la décision du Ministère public de refuser de retrancher du dossier du dossier les pièces recueillies sur la base de la procuration signée en juin 2008 par B.H.________ et A.H.________ est justifiée et doit être confirmée.
3. En définitive, le recours doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
- 6 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), pour moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office des recourants ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 26 janvier 2015 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.H.________ et B.H.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.H.________ et B.H.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), soit au total 1'340 fr. 40 (mille trois cent quarante francs et quarante centimes), sont mis à la charge de ces derniers, par moitié chacun et solidairement entre eux. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.H.________ et B.H.________ se soit améliorée.
- 7 - VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Christian Giauque, avocat (pour A.H.________ et B.H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :