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PE14.015292

Waadt · 2020-02-14 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe

- 6 - in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). 2.2 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de la capacité de jugement, elle doit être telle que la formation de la volonté de la victime, nécessaire au domaine des affaires, est inhibée : on peut citer le cas du mineur aux capacités diminuées, de la personne faible d'esprit ou influençable, de la personne incapable de former sa volonté de façon indépendante de par sa faiblesse de caractère ou sa légèreté, ou encore de manière plus générale, l'état dû à l'âge, à la maladie, à une faiblesse congénitale, à l'ivresse, à la toxicomanie (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 1469, p. 434).

- 7 - L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (ATF 111 IV 139 consid. 3a). L’avantage pécuniaire doit avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation ; il ne peut donc y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 consid. 3c). Cet avantage doit être en outre en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie ; cette disproportion doit encore être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 45-48 ad art. 157 CP). 2.3 Le recourant invoque une constatation erronée et incomplète des faits. Avant d'examiner ses arguments, il convient de relever que le recourant ne remet pas en cause l'état de fait de l'ordonnance en tant que l'état dépressif qu'il allègue n'est pas établi, ni par voie de conséquence la situation de faiblesse qui en aurait découlé lors de la passation des conventions de participation des 15 mai 2006 et 1er février 2008. Quant à un éventuel état dépressif postérieur, soit en 2012 lorsque les époux N.________ ont pris possession des œuvres d'art de leur fils, l'ordonnance relève qu'il n'est pas prouvé par le plaignant et qu'au demeurant le certificat médical du cardiologue G.________ – non probant à cet égard – ne porte que sur les années 2005 à 2007. Il faut déduire de ce qui précède que le Ministère public a retenu qu'il n'était pas établi que le plaignant ait souffert à aucun moment d'une maladie ayant inhibé la formation de sa volonté et ayant de manière générale affaibli sa capacité de jugement. Dans son recours, le plaignant n'invoque plus cette situation de faiblesse-là, mais en réalité une autre situation de faiblesse, à savoir sa prétendue situation de gêne (« situation de faiblesse financière

- 8 - extrême » ; cf. recours, p. 4), « qui aura notamment permis à B.N.________ et A.N.________ de prendre des tableaux et autres œuvres d'art pour une valeur dérisoire » (ibidem). Ce faisant, il ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle les actes qu'il a passés en 2006 et 2008 ne l'ont pas été dans un état de faiblesse au sens de l'art. 157 CP. En effet, cet argument ne porte que sur la période postérieure durant laquelle le recourant s'est vu notifier des poursuites par les prévenus (en 2011 et 2012), qui ont finalement abouti à sa faillite, prononcée sur recours par la Cour des poursuites et faillites par arrêt du 13 novembre 2013 (no 447). Or, les œuvres d'art qui ont été remises par le plaignant comme datio in solutum les 9 juin 2012 et 28 décembre 2012 (cf. plainte, ch. 71) ne sont pas en disproportion avec le montant de la dette qu'elles étaient censées éteindre. Au contraire, l'expert mis en œuvre par l'Office des faillites mentionne que les œuvres de C.N.________ n'ont qu'une valeur minime, puisque l'artiste n'a pas de réelle cote internationale, ce que le recourant ne conteste pas ou ne tente pas d'infirmer. Au demeurant, celui-ci n'explique pas en quoi les difficultés financières qu'il traversait auraient pu aboutir à une situation de contrainte, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Quoi qu'il en soit, dans sa plainte – et c'est significatif –, le recourant ne fait valoir qu'une exploitation par les prévenus de sa situation en 2012, en invoquant la menace qui pesait sur lui d'être mis en faillite (cf. ch. 75 : « En ce qui me concerne, j'étais tellement faible car je déprimais devant la menace de mise en poursuite et de mise en faillite, que je me suis laissé faire, face à leur menaces »), mais n'évoque aucune faiblesse préexistante. En conclusion, que ce soit en 2006 et 2008 ou en 2011 et 2012, périodes durant lesquelles les prétendus actes usuraires auraient été passés, il n'est pas établi ni même rendu vraisemblable que le recourant ait été dans un état de faiblesse de capacité de jugement ou dans une situation de gêne au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. En particulier, le recourant ne conteste pas que la preuve d'une dépression ayant affecté sa capacité de jugement n'ait pas été rapportée. Au demeurant, c'est le lieu de rappeler que le recourant n'est pas inexpérimenté au sens de cette même disposition, puisqu'il a travaillé dans le domaine bancaire de 1970 à

- 9 - 2000, en Suisse et à l'étranger (New York, Allemagne et Espagne), selon ses propres déclarations (PV aud. 1, lignes 30-34). Il s'ensuit que l'argument du recourant relatif à l'état de fait, mal fondé, doit être rejeté. Dans ces conditions, les autres arguments du recourant, au sujet de l'exploitation du prétendu état de faiblesse et de la disproportion entre prestations et contreprestations, n'ont pas à être examinés. Au demeurant, le grief du recourant selon lequel le Ministère public a omis de considérer son « achat curieux » à M.________, le 15 mai 2006, de 30 machines à sous pour un montant de 40'000 fr., suivi du paiement à M.________ de 16'000 fr. d'intérêts (20 %) en 2007 et 2008, puis la revente de 29 machines à sous le 4 avril 2009 à un tiers (P. 5/31), est tout aussi infondé. Tout d'abord, comme retenu ci-dessus, il est constant que le recourant n'était durant ces deux périodes ni en situation de gêne, d'inexpérience ou de faiblesse de capacité de jugement. Ensuite, tout ce qu'on peut déduire de ces documents est le simple achat de 40 machines à sous pour la somme de 40'000 fr., puis la revente à perte de la presque totalité de ces objets trois ans plus tard. On ne trouve nulle trace d'une convention stipulant le paiement d'intérêts à hauteur de 20 % comme le recourant le soutient. Quoi qu'il en soit, aucun lien concret ne peut être fait entre la vente de ces machines à sous le 15 mai 2006 et la convention de participation passée le même jour, laquelle disposait seulement que M.________ confiait 315'000 fr. au recourant afin de faire fructifier cette somme dans le cadre de l'exploitation de sa galerie d'art. En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits étaient suffisamment établis et que les chances d'acquittement de M.________ et des époux B.N.________ et A.N.________ étaient très nettement supérieures à celles d'une condamnation. La décision du Ministère public de classer la procédure ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

- 10 -

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant et plaignant est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. L'indemnité de Me Gaspard Couchepin est fixée à 540 fr., ce qui correspond à 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), ces frais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant est toutefois tenu de les rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP ; CREP 18 décembre 2019/1021 ; CREP 6 mars 2019/176). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 octobre 2019 est confirmée.

- 11 - III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'Y.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de procédure, composés des frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'Y.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Y.________ est tenu de rembourser à l'Etat les frais de procédure mentionnés sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaspard Couchepin, avocat (pour Y.________),

- Me Laurent Kohli, avocat (pour M.________, B.N.________ et A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 40 machines à sous pour la somme de 40'000 fr., puis la revente à perte de la presque totalité de ces objets trois ans plus tard. On ne trouve nulle trace d'une convention stipulant le paiement d'intérêts à hauteur de 20 % comme le recourant le soutient. Quoi qu'il en soit, aucun lien concret ne peut être fait entre la vente de ces machines à sous le 15 mai 2006 et la convention de participation passée le même jour, laquelle disposait seulement que M.________ confiait 315'000 fr. au recourant afin de faire fructifier cette somme dans le cadre de l'exploitation de sa galerie d'art. En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits étaient suffisamment établis et que les chances d'acquittement de M.________ et des époux B.N.________ et A.N.________ étaient très nettement supérieures à celles d'une condamnation. La décision du Ministère public de classer la procédure ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

- 10 -

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant et plaignant est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. L'indemnité de Me Gaspard Couchepin est fixée à 540 fr., ce qui correspond à 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), ces frais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant est toutefois tenu de les rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP ; CREP 18 décembre 2019/1021 ; CREP 6 mars 2019/176). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 octobre 2019 est confirmée.

- 11 - III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'Y.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de procédure, composés des frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'Y.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Y.________ est tenu de rembourser à l'Etat les frais de procédure mentionnés sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaspard Couchepin, avocat (pour Y.________),

- Me Laurent Kohli, avocat (pour M.________, B.N.________ et A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 118 PE14.015292-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2020 __________________ Composition :M. PERROT, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 319 al. 1 CPP et 157 al. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 4 novembre 2019 par Y.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2019 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE14.015292-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 26 mai 2014, M.________ et B.N.________ ont déposé plainte pénale contre Y.________, né le [...] 1947, exploitant d'une galerie d'art à [...], pour escroquerie et banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie. Les débats devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ont été fixés du 29 juin au 1er juillet 2020. 351

- 2 -

b) Le 21 juillet 2014, Y.________ a déposé plainte pénale contre M.________ et les époux B.N.________ et A.N.________ pour usure. Il a exposé que, le 15 mai 2006, les susnommés lui auraient fait signer une convention de participation aux termes de laquelle M.________ et les époux N.________ lui versaient respectivement 315'000 fr. et 215'000 fr. dans le but de les « faire fructifier » pendant deux ans, soit jusqu’au 15 mai 2008, par la vente d’objets d’art. Y.________ s’obligeait ainsi à verser annuellement 63'000 fr. à M.________ et 43'000 fr. à B.N.________ à titre de « rendement de participation », de même qu'à rembourser le montant total déposé à l’échéance du contrat (P. 5/36). Y.________ a fait valoir qu'il se serait laissé faire en raison d'un état de faiblesse et de dépression devant la menace de mise en poursuite et de mise en faillite (P. 4, ch. 75). Le 1er février 2008, les époux N.________ ont proposé à Y.________ de signer une nouvelle convention de participation, rédigée par eux-mêmes, selon laquelle ils lui versaient une avance de 60'000 fr. pour l’obtention d’un certificat d’authentification d’un plâtre original de Ferdinand Hodler. Si le certificat n’était pas obtenu à l’échéance du 31 juillet 2008, Y.________ s'engageait à leur verser une pénalité de 10 % net sur l’avance, soit 6'000 fr. (P. 5/47). Le 30 août 2011, M.________ et B.N.________ ont réclamé à Y.________, en vertu de la convention du 15 mai 2006, respectivement un solde de 255'000 fr. sur le capital et 157'000 fr. d’intérêts, ainsi que le capital de 215'000 fr. et 138'000 fr. d’intérêts, le mettant en demeure de payer les sommes en question dans un délai au 30 septembre 2011 (P. 5/45). Le 21 octobre 2011 et le 12 mars 2012 respectivement, M.________ et les époux N.________ ont introduit des poursuites contre Y.________ sur la base de la convention du 15 mai 2006 (P. 5/45 et 46). Ils ont produit dans la faillite (P. 5/51, 5/52 et 5/58). La faillite d'Y.________ a été prononcée le 13 novembre 2013.

- 3 - Y.________ a en outre exposé qu'en juin 2012 et décembre 2012, les époux N.________ l'auraient dépouillé de plusieurs œuvres d'art réalisées par leur fils, C.N.________, dont la valeur, qu'il estimait à 300'000 fr., était très supérieure à ses dettes (P. 4, ch. 71-72).

c) Par ordonnance du 22 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement l'Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte d'Y.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Par arrêt du 5 janvier 2015 (no 7), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a annulé l'ordonnance du 22 août 2014 et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. La Cour a retenu que l'état dépressif allégué par le plaignant n'était pas invraisemblable a priori, qu'il pouvait y avoir eu une disproportion flagrante entre prestations et contreprestations, à savoir que les œuvres que le plaignant aurait été obligé de céder aient été d'une valeur très supérieure aux créances recouvrées en tout ou en partie, et que l'on ne pouvait acquérir de conviction à cet égard sans l'avis d'un spécialiste en peinture et en arts plastiques, de sorte qu'il y avait matière à instruire les faits dénoncés s'agissant de l'infraction d'usure.

d) Le 13 avril 2015, le Procureur a demandé à Y.________ qu'il lui produise tout document pouvant étayer le fait qu'il se trouvait en situation de faiblesse au moment de la conclusion des conventions de participation des 15 mai 2006 et 1er février 2008. Le 22 avril 2015, Y.________ a produit un certificat médical établi par le Dr G.________, cardiologue FMH, selon lequel il « n'était pas à son meilleur moment en 2005, 2006 et 2007 » et qu'il « souffrait terriblement du côté psychique ».

e) Le 26 avril 2019, l'Office des poursuites et faillites a produit une liste d'estimation des biens d'Y.________, réalisée par un expert,

- 4 - indiquant notamment les œuvres d'art de C.N.________ et leur valeur (P. 32). B. Par ordonnance du 14 octobre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________, B.N.________ et A.N.________ pour usure (I), a alloué à ces derniers une indemnité de 2'034 fr. 50 au titre de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III). Le Procureur a exposé qu'Y.________ ne rencontrait pas de difficultés financières particulières lorsqu'il avait signé les conventions des 15 mai 2006 et 1er février 2008 et qu'un état dépressif ne pouvait pas être retenu pour ces périodes, car le certificat médical produit émanait d'un cardiologue et non d'un psychiatre ou d'un psychologue. S'agissant des œuvres d'art de C.N.________ qu'Y.________ prétendait avoir dû céder aux époux N.________ pour éteindre ses dettes, le Procureur a retenu que l'expertise réalisée par [...] pour le compte de l'Office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois avait révélé que C.N.________ était un artiste sans réelle cote internationale et que ses œuvres n'avaient que très peu de valeur, qu'il apparaissait que c'était plutôt Y.________ qui avait proposé à B.N.________ de prendre les œuvres d'art (P. 25/19, courriel du 16 mai 2010), qu'Y.________ n'avait pas non plus établi qu'il était dans un état dépressif à ce moment-là et qu'il avait évoqué plusieurs fois d'importantes rentrées d'argent qui lui permettraient de rembourser les prêts et les intérêts, sans jamais évoquer la moindre pression (P. 25 ss). Au vu de ces éléments, le Procureur a conclu qu'Y.________ ne se trouvait pas dans une situation de faiblesse ni au moment de la signature des conventions ni lorsque les époux N.________ avaient pris possession des œuvres d'art de C.N.________, qu'il avait surestimé la valeur des œuvres de cet artiste et qu'il n'existait aucune disproportion flagrante entre prestations et contreprestations, de sorte que les conditions de l'infraction d'usure n'était pas réalisées. C. Par acte du 4 novembre 2019, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son

- 5 - annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour la poursuite de l'instruction. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe

- 6 - in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 ; TF 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1). 2.2 Se rend coupable d’usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d’une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique ou celui qui aura acquis une créance usuraire et l’aura aliénée ou fait valoir. Les situations de faiblesse sont énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (gêne, dépendance, inexpérience et faiblesse de la capacité de jugement). L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée (TF 6B_1076/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.5). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au domaine des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la faiblesse de la capacité de jugement, elle doit être telle que la formation de la volonté de la victime, nécessaire au domaine des affaires, est inhibée : on peut citer le cas du mineur aux capacités diminuées, de la personne faible d'esprit ou influençable, de la personne incapable de former sa volonté de façon indépendante de par sa faiblesse de caractère ou sa légèreté, ou encore de manière plus générale, l'état dû à l'âge, à la maladie, à une faiblesse congénitale, à l'ivresse, à la toxicomanie (Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, 2009, n. 1469, p. 434).

- 7 - L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie en vue d’obtenir un avantage pécuniaire (ATF 111 IV 139 consid. 3a). L’avantage pécuniaire doit avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation ; il ne peut donc y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 consid. 3c). Cet avantage doit être en outre en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie ; cette disproportion doit encore être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime (ATF 130 IV 106 consid. 7.2). L'infraction d’usure est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 45-48 ad art. 157 CP). 2.3 Le recourant invoque une constatation erronée et incomplète des faits. Avant d'examiner ses arguments, il convient de relever que le recourant ne remet pas en cause l'état de fait de l'ordonnance en tant que l'état dépressif qu'il allègue n'est pas établi, ni par voie de conséquence la situation de faiblesse qui en aurait découlé lors de la passation des conventions de participation des 15 mai 2006 et 1er février 2008. Quant à un éventuel état dépressif postérieur, soit en 2012 lorsque les époux N.________ ont pris possession des œuvres d'art de leur fils, l'ordonnance relève qu'il n'est pas prouvé par le plaignant et qu'au demeurant le certificat médical du cardiologue G.________ – non probant à cet égard – ne porte que sur les années 2005 à 2007. Il faut déduire de ce qui précède que le Ministère public a retenu qu'il n'était pas établi que le plaignant ait souffert à aucun moment d'une maladie ayant inhibé la formation de sa volonté et ayant de manière générale affaibli sa capacité de jugement. Dans son recours, le plaignant n'invoque plus cette situation de faiblesse-là, mais en réalité une autre situation de faiblesse, à savoir sa prétendue situation de gêne (« situation de faiblesse financière

- 8 - extrême » ; cf. recours, p. 4), « qui aura notamment permis à B.N.________ et A.N.________ de prendre des tableaux et autres œuvres d'art pour une valeur dérisoire » (ibidem). Ce faisant, il ne remet pas en cause la conclusion selon laquelle les actes qu'il a passés en 2006 et 2008 ne l'ont pas été dans un état de faiblesse au sens de l'art. 157 CP. En effet, cet argument ne porte que sur la période postérieure durant laquelle le recourant s'est vu notifier des poursuites par les prévenus (en 2011 et 2012), qui ont finalement abouti à sa faillite, prononcée sur recours par la Cour des poursuites et faillites par arrêt du 13 novembre 2013 (no 447). Or, les œuvres d'art qui ont été remises par le plaignant comme datio in solutum les 9 juin 2012 et 28 décembre 2012 (cf. plainte, ch. 71) ne sont pas en disproportion avec le montant de la dette qu'elles étaient censées éteindre. Au contraire, l'expert mis en œuvre par l'Office des faillites mentionne que les œuvres de C.N.________ n'ont qu'une valeur minime, puisque l'artiste n'a pas de réelle cote internationale, ce que le recourant ne conteste pas ou ne tente pas d'infirmer. Au demeurant, celui-ci n'explique pas en quoi les difficultés financières qu'il traversait auraient pu aboutir à une situation de contrainte, au sens de la jurisprudence rappelée plus haut. Quoi qu'il en soit, dans sa plainte – et c'est significatif –, le recourant ne fait valoir qu'une exploitation par les prévenus de sa situation en 2012, en invoquant la menace qui pesait sur lui d'être mis en faillite (cf. ch. 75 : « En ce qui me concerne, j'étais tellement faible car je déprimais devant la menace de mise en poursuite et de mise en faillite, que je me suis laissé faire, face à leur menaces »), mais n'évoque aucune faiblesse préexistante. En conclusion, que ce soit en 2006 et 2008 ou en 2011 et 2012, périodes durant lesquelles les prétendus actes usuraires auraient été passés, il n'est pas établi ni même rendu vraisemblable que le recourant ait été dans un état de faiblesse de capacité de jugement ou dans une situation de gêne au sens de l'art. 157 ch. 1 CP. En particulier, le recourant ne conteste pas que la preuve d'une dépression ayant affecté sa capacité de jugement n'ait pas été rapportée. Au demeurant, c'est le lieu de rappeler que le recourant n'est pas inexpérimenté au sens de cette même disposition, puisqu'il a travaillé dans le domaine bancaire de 1970 à

- 9 - 2000, en Suisse et à l'étranger (New York, Allemagne et Espagne), selon ses propres déclarations (PV aud. 1, lignes 30-34). Il s'ensuit que l'argument du recourant relatif à l'état de fait, mal fondé, doit être rejeté. Dans ces conditions, les autres arguments du recourant, au sujet de l'exploitation du prétendu état de faiblesse et de la disproportion entre prestations et contreprestations, n'ont pas à être examinés. Au demeurant, le grief du recourant selon lequel le Ministère public a omis de considérer son « achat curieux » à M.________, le 15 mai 2006, de 30 machines à sous pour un montant de 40'000 fr., suivi du paiement à M.________ de 16'000 fr. d'intérêts (20 %) en 2007 et 2008, puis la revente de 29 machines à sous le 4 avril 2009 à un tiers (P. 5/31), est tout aussi infondé. Tout d'abord, comme retenu ci-dessus, il est constant que le recourant n'était durant ces deux périodes ni en situation de gêne, d'inexpérience ou de faiblesse de capacité de jugement. Ensuite, tout ce qu'on peut déduire de ces documents est le simple achat de 40 machines à sous pour la somme de 40'000 fr., puis la revente à perte de la presque totalité de ces objets trois ans plus tard. On ne trouve nulle trace d'une convention stipulant le paiement d'intérêts à hauteur de 20 % comme le recourant le soutient. Quoi qu'il en soit, aucun lien concret ne peut être fait entre la vente de ces machines à sous le 15 mai 2006 et la convention de participation passée le même jour, laquelle disposait seulement que M.________ confiait 315'000 fr. au recourant afin de faire fructifier cette somme dans le cadre de l'exploitation de sa galerie d'art. En définitive, c'est à juste titre que le Ministère public a considéré que les faits étaient suffisamment établis et que les chances d'acquittement de M.________ et des époux B.N.________ et A.N.________ étaient très nettement supérieures à celles d'une condamnation. La décision du Ministère public de classer la procédure ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

- 10 -

3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais d'arrêt sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recourant et plaignant est au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. L'indemnité de Me Gaspard Couchepin est fixée à 540 fr., ce qui correspond à 3 h d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP), somme à laquelle il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, de sorte que l'indemnité s'élève au total à 593 fr. 20, TVA par 7,7 % incluse. Vu l’octroi au recourant de l’assistance judiciaire gratuite comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), ces frais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Harari/Corminboeuf Harari, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 51 ad art. 136 CPP). Le recourant est toutefois tenu de les rembourser à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP ; Harari/Corminboeuf Harari, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP ; CREP 18 décembre 2019/1021 ; CREP 6 mars 2019/176). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 14 octobre 2019 est confirmée.

- 11 - III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'Y.________ est fixée à 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de procédure, composés des frais d'arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), et de l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d'Y.________, par 593 fr. 20 (cinq cent nonante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat. V. Y.________ est tenu de rembourser à l'Etat les frais de procédure mentionnés sous chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaspard Couchepin, avocat (pour Y.________),

- Me Laurent Kohli, avocat (pour M.________, B.N.________ et A.N.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 12 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :