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PE14.011182

Waadt · 2014-06-19 · Français VD
Sachverhalt

similaires depuis le 13 novembre 2006 à des peines privatives de liberté comprises entre 24 jours et deux ans, en dernier lieu, le 16 octobre 2013, par le Ministère public central « Strada », pour vol et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de cinq mois et à une amende de 200 francs. Outre ces antécédents, il convient de tenir compte du nombre et de la fréquence des infractions imputées au recourant en l’espèce, soit huit cas en un peu plus de six mois. Par ailleurs, il est soupçonné d’avoir commis des actes délictueux moins d’un mois après sa dernière condamnation en date du 16 octobre 2013. Vu l’intensité de l’intention délictueuse, le pronostic est clairement défavorable. On peut admettre que l’activité délictueuse du recourant est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3, relatif à des cambriolages ; CREP 20 janvier 2014/28, qui concerne également de multiples vols avec effraction).

c) Le risque de récidive étant clairement réalisé, il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le retient le Tribunal des mesures de

- 5 - contrainte, la détention provisoire se justifie également en raison du risque de fuite.

4. a) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas lui avoir permis d’exécuter, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, la peine privative de liberté ferme de cinq moins qui lui a été infligée le 16 octobre 2013.

b) Selon la jurisprudence, il convient d'examiner, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette

- 6 - mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3).

c) En l’occurrence, la mise à exécution, à titre de mesure de substitution, de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 16 octobre 2013 permettrait d'atteindre le même but que la détention provisoire, soit prévenir le risque de réitération. Il faut toutefois, pour cela, que ladite peine soit exécutée en milieu fermé, sans possibilité de congés. Par ailleurs, il s'agirait d'une mesure moins dommageable puisque le recourant serait au bénéfice d'un régime carcéral moins sévère. Le premier juge objecte que le manque de place dans un établissement à cette fin ferait obstacle à l’exécution de la peine prononcée le 16 octobre 2013. Cet argument n’est pas recevable. En effet, de même qu’un détenu n’a pas à subir les conséquences d’un retard dans le cours de la procédure dû à la surcharge des autorités (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 c. 4.3), de même le manque de moyens de l’Etat ne saurait justifier une atteinte aux droits du recourant. Au surplus, il est de bonne justice qu’une peine exécutoire soit purgée dans les meilleurs délais.

d) Enfin, il convient d’éviter que le recourant, par suite d’un défaut de concertation des autorités concernées, puisse se retrouver en liberté après l’exécution de la peine précitée. Il appartiendra dès lors à l’Office d’exécution des peines de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine, de manière qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour qu’un placement en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puisse le cas échéant être ordonné de nouveau à la fin de l’exécution de la peine (cf. TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3 in fine).

e) Le recours devant être admis sur ce point, l’ordonnance sera réformée dans cette mesure.

- 7 -

5. a) Le recourant demande qu’un lieu et place de la détention provisoire, un traitement de sa dépendance à la cocaïne soit ordonné, le cas échéant en milieu fermé.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le placement en institution ouverte, assorti le cas échéant de l'obligation de poursuivre un traitement psychiatrique, peut entrer en ligne de compte à titre de mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP (cf. TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.2). En l’espèce, on ne dispose toutefois pas à ce stade de la procédure de renseignements suffisants pour se prononcer sur l’opportunité de la mesure considérée, le recourant n’ayant rien proposé de concret s’agissant des modalités du traitement envisagé. De plus, les jugements du 13 novembre 2006 et du 19 mars 2008 avaient ordonné un traitement ambulatoire et celui du 8 avril 2010 avait suspendu l’exécution de la peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions (cf. casier judiciaire). Dans ces conditions, on ne saurait considérer à ce stade qu’un traitement des dépendances en milieu ouvert suffirait à atteindre le même but que la détention provisoire, savoir prévenir le risque de réitération. Quant à un traitement de la dépendance en milieu fermé, la doctrine ne semble l'envisager que dans le cadre de l'art. 236 CPP (cf. Härri in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 25 ad art. 237 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 33 ad art. 237 al. 2 let. f CPP), soit à titre d’exécution anticipée d’une mesure, et non à titre de mesure de substitution (cf. CREP 10 juin 2014/393). Quoi qu’il en soit, il y a lieu en l’espèce et à ce stade de donner la priorité à l’exécution de la peine privative de liberté précédente prononcée le 16 octobre 2013 (c. 3c supra).

6. a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48 heures, ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la police violeraient les dispositions conventionnelles, légales et

- 8 - réglementaires en la matière. Il allègue notamment que sa cellule, dépourvue de fenêtres, ne recevrait aucune lumière directe du jour, qu’elle serait éclairée en permanence par la lumière artificielle et que les toilettes, dans la cellule même, feraient l’objet d’une surveillance par caméras vidéo, dont les images ne seraient pas floutées. Il requiert le constat de ces irrégularités.

b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).

7. En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la détention provisoire du recourant est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution évoquée au considérant 4c ci- dessus. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens du considérant 6b ci-dessus. Le recours étant admis pour l’essentiel, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 mai 2014 est maintenue en ce sens que la détention provisoire de S.________ est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution prévue sous chiffre III ci-dessous. III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire est ordonnée sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 16 octobre 2013 par le Ministère public central « Strada ». S.________ IV. S.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter en régime ordinaire la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine. V. Le dossier est pour le surplus renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. VI. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). VII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Arnaud Thièry, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 a) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas lui avoir permis d’exécuter, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, la peine privative de liberté ferme de cinq moins qui lui a été infligée le 16 octobre 2013.

b) Selon la jurisprudence, il convient d'examiner, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette

- 6 - mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3).

c) En l’occurrence, la mise à exécution, à titre de mesure de substitution, de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 16 octobre 2013 permettrait d'atteindre le même but que la détention provisoire, soit prévenir le risque de réitération. Il faut toutefois, pour cela, que ladite peine soit exécutée en milieu fermé, sans possibilité de congés. Par ailleurs, il s'agirait d'une mesure moins dommageable puisque le recourant serait au bénéfice d'un régime carcéral moins sévère. Le premier juge objecte que le manque de place dans un établissement à cette fin ferait obstacle à l’exécution de la peine prononcée le 16 octobre 2013. Cet argument n’est pas recevable. En effet, de même qu’un détenu n’a pas à subir les conséquences d’un retard dans le cours de la procédure dû à la surcharge des autorités (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 c. 4.3), de même le manque de moyens de l’Etat ne saurait justifier une atteinte aux droits du recourant. Au surplus, il est de bonne justice qu’une peine exécutoire soit purgée dans les meilleurs délais.

d) Enfin, il convient d’éviter que le recourant, par suite d’un défaut de concertation des autorités concernées, puisse se retrouver en liberté après l’exécution de la peine précitée. Il appartiendra dès lors à l’Office d’exécution des peines de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine, de manière qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour qu’un placement en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puisse le cas échéant être ordonné de nouveau à la fin de l’exécution de la peine (cf. TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3 in fine).

e) Le recours devant être admis sur ce point, l’ordonnance sera réformée dans cette mesure.

- 7 -

E. 5 a) Le recourant demande qu’un lieu et place de la détention provisoire, un traitement de sa dépendance à la cocaïne soit ordonné, le cas échéant en milieu fermé.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le placement en institution ouverte, assorti le cas échéant de l'obligation de poursuivre un traitement psychiatrique, peut entrer en ligne de compte à titre de mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP (cf. TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.2). En l’espèce, on ne dispose toutefois pas à ce stade de la procédure de renseignements suffisants pour se prononcer sur l’opportunité de la mesure considérée, le recourant n’ayant rien proposé de concret s’agissant des modalités du traitement envisagé. De plus, les jugements du 13 novembre 2006 et du 19 mars 2008 avaient ordonné un traitement ambulatoire et celui du 8 avril 2010 avait suspendu l’exécution de la peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions (cf. casier judiciaire). Dans ces conditions, on ne saurait considérer à ce stade qu’un traitement des dépendances en milieu ouvert suffirait à atteindre le même but que la détention provisoire, savoir prévenir le risque de réitération. Quant à un traitement de la dépendance en milieu fermé, la doctrine ne semble l'envisager que dans le cadre de l'art. 236 CPP (cf. Härri in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 25 ad art. 237 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 33 ad art. 237 al. 2 let. f CPP), soit à titre d’exécution anticipée d’une mesure, et non à titre de mesure de substitution (cf. CREP 10 juin 2014/393). Quoi qu’il en soit, il y a lieu en l’espèce et à ce stade de donner la priorité à l’exécution de la peine privative de liberté précédente prononcée le 16 octobre 2013 (c. 3c supra).

E. 6 a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48 heures, ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la police violeraient les dispositions conventionnelles, légales et

- 8 - réglementaires en la matière. Il allègue notamment que sa cellule, dépourvue de fenêtres, ne recevrait aucune lumière directe du jour, qu’elle serait éclairée en permanence par la lumière artificielle et que les toilettes, dans la cellule même, feraient l’objet d’une surveillance par caméras vidéo, dont les images ne seraient pas floutées. Il requiert le constat de ces irrégularités.

b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).

E. 7 En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la détention provisoire du recourant est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution évoquée au considérant 4c ci- dessus. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens du considérant 6b ci-dessus. Le recours étant admis pour l’essentiel, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 mai 2014 est maintenue en ce sens que la détention provisoire de S.________ est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution prévue sous chiffre III ci-dessous. III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire est ordonnée sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 16 octobre 2013 par le Ministère public central « Strada ». S.________ IV. S.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter en régime ordinaire la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine. V. Le dossier est pour le surplus renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. VI. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). VII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Arnaud Thièry, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 420 PE14.011182-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 19 juin 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffier : M. Addor ***** Art. 221 al. 1 let. c, 237, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 6 juin 2014 par S.________ contre l’ordonnance de détention provisoire rendue le 30 mai 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.011182-PHK. Elle considère : En fait : A. S.________ a été appréhendé le 28 mai 2014 à 16 h 30, puis déféré au Ministère public, qui a procédé à son audition d’arrestation le lendemain à 14 h 35. Au terme de cet interrogatoire, l’intéressé a été 351

- 2 - placé sous ordre d’écrou par le procureur, dans l’attente de la saisine du Tribunal des mesures de contrainte. Le 29 mai 2014, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a ouvert une instruction pénale contre S.________ pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS 142.20) et infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). Il est soupçonné d’avoir, entre novembre 2013 et le 26 mai 2014, dans la région de Lausanne, commis huit vols avec effraction, au préjudice de hautes écoles, d’un particulier, d’un restaurant, d’un hôpital et d’un gymnase. B. Par ordonnance du 30 mai 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de S.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 28 août 2014. C. Par acte du 6 juin 2014, S.________ a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que des mesures de substitution soient ordonnées, sous forme de l’exécution de la peine privative de liberté de cinq mois précédemment prononcée ou de l’obligation de se soumettre à un traitement des dépendances, l’illégalité des conditions de sa détention à l’Hôtel de police étant au surplus constatée ; subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Le Ministère public central et le Tribunal des mesures de contrainte ont été invités à se déterminer. Seul ce dernier a répondu et fourni des explications le 17 juin 2014. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une

- 3 - décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

b) En l’espèce, le recourant, bien qu’il dise contester une partie des faits qui lui sont imputés, ne remet pas en cause, à juste titre, dans la présente procédure, l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. On se bornera à rappeler qu’il est mis en cause pour avoir commis plusieurs vols avec effraction entre novembre 2013 et mai 2014. Il se trouve en situation irrégulière en Suisse, n’ayant pas quitté le pays à la suite d’une décision d’expulsion, et consomme régulièrement des produits stupéfiants, principalement de la cocaïne, dépensant jusqu’à 150 fr. par jour pour l’acquisition de cette drogue.

3. L’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de récidive.

a) Le maintien en détention avant jugement ne peut se justifier en raison d’un risque de réitération que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement

- 4 - soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem). Pour établir son pronostic, le juge doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu, en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de la nature des infractions commises, ainsi que du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 20 ad art. 221 CPP). La prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 4.5).

b) En l’espèce, il ressort de l’extrait de son casier judiciaire que le recourant, né en 1985, a été condamné huit fois pour des faits similaires depuis le 13 novembre 2006 à des peines privatives de liberté comprises entre 24 jours et deux ans, en dernier lieu, le 16 octobre 2013, par le Ministère public central « Strada », pour vol et contravention à la LStup, à une peine privative de liberté de cinq mois et à une amende de 200 francs. Outre ces antécédents, il convient de tenir compte du nombre et de la fréquence des infractions imputées au recourant en l’espèce, soit huit cas en un peu plus de six mois. Par ailleurs, il est soupçonné d’avoir commis des actes délictueux moins d’un mois après sa dernière condamnation en date du 16 octobre 2013. Vu l’intensité de l’intention délictueuse, le pronostic est clairement défavorable. On peut admettre que l’activité délictueuse du recourant est de nature à compromettre sérieusement la sécurité d’autrui, au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP (cf. TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.3, relatif à des cambriolages ; CREP 20 janvier 2014/28, qui concerne également de multiples vols avec effraction).

c) Le risque de récidive étant clairement réalisé, il n’y a pas lieu d’examiner si, comme le retient le Tribunal des mesures de

- 5 - contrainte, la détention provisoire se justifie également en raison du risque de fuite.

4. a) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas lui avoir permis d’exécuter, à titre de mesure de substitution à la détention provisoire, la peine privative de liberté ferme de cinq moins qui lui a été infligée le 16 octobre 2013.

b) Selon la jurisprudence, il convient d'examiner, conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Conformément à l'art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d'autres ou prononcer la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté si des faits nouveaux l'exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.2). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette

- 6 - mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3).

c) En l’occurrence, la mise à exécution, à titre de mesure de substitution, de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 16 octobre 2013 permettrait d'atteindre le même but que la détention provisoire, soit prévenir le risque de réitération. Il faut toutefois, pour cela, que ladite peine soit exécutée en milieu fermé, sans possibilité de congés. Par ailleurs, il s'agirait d'une mesure moins dommageable puisque le recourant serait au bénéfice d'un régime carcéral moins sévère. Le premier juge objecte que le manque de place dans un établissement à cette fin ferait obstacle à l’exécution de la peine prononcée le 16 octobre 2013. Cet argument n’est pas recevable. En effet, de même qu’un détenu n’a pas à subir les conséquences d’un retard dans le cours de la procédure dû à la surcharge des autorités (TF 1P.540/2002 du 4 novembre 2002 c. 4.3), de même le manque de moyens de l’Etat ne saurait justifier une atteinte aux droits du recourant. Au surplus, il est de bonne justice qu’une peine exécutoire soit purgée dans les meilleurs délais.

d) Enfin, il convient d’éviter que le recourant, par suite d’un défaut de concertation des autorités concernées, puisse se retrouver en liberté après l’exécution de la peine précitée. Il appartiendra dès lors à l’Office d’exécution des peines de renseigner en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine, de manière qu’elle puisse prendre les dispositions nécessaires pour qu’un placement en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté puisse le cas échéant être ordonné de nouveau à la fin de l’exécution de la peine (cf. TF 1B_165/2012 du 12 avril 2012 c. 2.3 in fine).

e) Le recours devant être admis sur ce point, l’ordonnance sera réformée dans cette mesure.

- 7 -

5. a) Le recourant demande qu’un lieu et place de la détention provisoire, un traitement de sa dépendance à la cocaïne soit ordonné, le cas échéant en milieu fermé.

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le placement en institution ouverte, assorti le cas échéant de l'obligation de poursuivre un traitement psychiatrique, peut entrer en ligne de compte à titre de mesure de substitution au sens de l’art. 237 CPP (cf. TF 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 c. 4.2). En l’espèce, on ne dispose toutefois pas à ce stade de la procédure de renseignements suffisants pour se prononcer sur l’opportunité de la mesure considérée, le recourant n’ayant rien proposé de concret s’agissant des modalités du traitement envisagé. De plus, les jugements du 13 novembre 2006 et du 19 mars 2008 avaient ordonné un traitement ambulatoire et celui du 8 avril 2010 avait suspendu l’exécution de la peine au profit d’un traitement institutionnel des addictions (cf. casier judiciaire). Dans ces conditions, on ne saurait considérer à ce stade qu’un traitement des dépendances en milieu ouvert suffirait à atteindre le même but que la détention provisoire, savoir prévenir le risque de réitération. Quant à un traitement de la dépendance en milieu fermé, la doctrine ne semble l'envisager que dans le cadre de l'art. 236 CPP (cf. Härri in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 25 ad art. 237 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 33 ad art. 237 al. 2 let. f CPP), soit à titre d’exécution anticipée d’une mesure, et non à titre de mesure de substitution (cf. CREP 10 juin 2014/393). Quoi qu’il en soit, il y a lieu en l’espèce et à ce stade de donner la priorité à l’exécution de la peine privative de liberté précédente prononcée le 16 octobre 2013 (c. 3c supra).

6. a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48 heures, ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la police violeraient les dispositions conventionnelles, légales et

- 8 - réglementaires en la matière. Il allègue notamment que sa cellule, dépourvue de fenêtres, ne recevrait aucune lumière directe du jour, qu’elle serait éclairée en permanence par la lumière artificielle et que les toilettes, dans la cellule même, feraient l’objet d’une surveillance par caméras vidéo, dont les images ne seraient pas floutées. Il requiert le constat de ces irrégularités.

b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet examen afin de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que les conditions de la détention sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 c. 2.2).

7. En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la détention provisoire du recourant est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution évoquée au considérant 4c ci- dessus. Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens du considérant 6b ci-dessus. Le recours étant admis pour l’essentiel, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 30 mai 2014 est maintenue en ce sens que la détention provisoire de S.________ est ordonnée jusqu’à la mise en œuvre de la mesure de substitution prévue sous chiffre III ci-dessous. III. Une mesure de substitution en lieu et place de la détention provisoire est ordonnée sous la forme de l’exécution de la peine privative de liberté de cinq mois prononcée le 16 octobre 2013 par le Ministère public central « Strada ». S.________ IV. S.________ passe sous l’autorité de l’Office d’exécution des peines en vue d’exécuter en régime ordinaire la peine mentionnée sous chiffre III ci-dessus. L’Office d’exécution des peines renseignera en temps utile la direction de la procédure sur les dates de début et de fin d’exécution de cette peine. V. Le dossier est pour le surplus renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. VI. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes). VII. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de S.________, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. VIII. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Arnaud Thièry, avocat (pour S.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

- Office d’exécution des peines, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :