Erwägungen (2 Absätze)
E. 5 La peine n’est pas contestée en tant que telle et vérifiée d’office, elle est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs.
E. 6 En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
- 18 - Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'435 fr. 20, sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite par celui-ci, qui ne prête pas le flanc à la critique. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'435 fr. 20 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de S.________. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Dispositiv
- d’appel pénale, statuant en application des art. 37, 47, 49 al. 1, 50, 54, 222 al. 1 CP; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP ; prononce : I. L’appel de S.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.- condamne S.________ pour incendie par négligence et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 60 (soixante) heures de travail d’intérêt général ; II.- fixe l’indemnité de Me François Gillard, défenseur d’office de S.________ à fr. 2'970.- d’honoraires, fr. 360.- de vacations, fr. 64.20 de débours plus fr. 271.55 de TVA ; III.- met les frais, par fr.7'145.75, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de S.________; - 19 - IV.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'435 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gilliard. IV.Les frais d'appel, par 3’045 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de S.________. V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI.Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me François Gillard, avocat (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - 20 - - Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA), - Inter-gérance SA à Bex, - Generali Assurances Générales SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 382 PE14.010453-NKS/NMO CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 15 novembre 2016 __________________ Composition : M. PELLET, président M. Battistolo et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Parties à la présente cause : S.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur d’office à Bex, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois. 654
- 7 -
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 18 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné S.________ pour incendie par négligence et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à un travail d’intérêt général de 60 heures (I), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, à sa charge (II et III) et dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que lorsque la situation financière de S.________ le permettra (IV). B. Par annonce du 29 août 2016, puis déclaration motivée du 26 septembre 2016, S.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme partielle en ce sens qu’il est libéré du chef de prévention de l’incendie par négligence, les frais de justice liés à cette infraction étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité à forme de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) lui étant accordée. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Ressortissant suisse, S.________ est né le 22 octobre 1984. Marié, il est père de trois enfants issus de deux lits différents, nés en 2007, 2010 et 2013. Il ne verse aucune pension. Mécanicien de formation, il n’a plus d’emploi et ne bénéficie plus des prestations de l’assurance- chômage. Sa famille perçoit chaque mois des allocations mensuelles de 2'532 fr., auxquels s’ajoute le revenu mensuel de son épouse par 1'000 francs. Le loyer de l’appartement familial se monte à 1'600 fr. par mois. Au bénéfice des subsides, le prévenu ne paie pas de primes de
- 9 - l’assurance-maladie obligatoire. Il a des dettes pour un montant compris entre 15'000 francs et 20'000 francs. Son casier judiciaire indique les condamnations suivantes :
- 26 septembre 2006, Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois, délit et contravention LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; ci-après : LStup ; RS 812.121), emprisonnement de 30 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans ;
- 21 août 2007, Juge d’instruction de Fribourg, violation des règles de la circulation routière, conduite sans permis ou malgré un retrait, contravention LStup, travail d’intérêt général de 80 heures, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans, amende de 500 francs ;
- 21 février 2013, Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, contravention LStup, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour, amende de 500 francs. 2. 2.1 A son domicile de Bex, sis [...], le 20 mai 2014, en début d’après-midi, S.________ a entrepris de brûler de vieux papiers dans le poêle de son salon. Après y avoir bouté le feu et afin d’augmenter le tirage, le prévenu n’a pas fermé complètement les portes du poêle, se contentant de placer une grille métallique sur celles-ci afin qu’elles ne s’ouvrent pas davantage que de quelques centimètres. Après avoir observé un moment le feu, S.________ l’a quitté des yeux pour se rendre dans la cuisine attenante. Quelques instants plus tard, alerté par un crépitement anormalement fort, il est revenu au salon et a constaté que l’étagère jouxtant la cheminée s’était embrasée, ainsi qu’un pouf en tissu qui se situait entre 1 mètre et 1,5 mètre devant le poêle. Après avoir vainement tenté d’éteindre le feu par lui-même, notamment au moyen
- 10 - d’un tuyau d’arrosage, le prévenu a fait appel aux pompiers et est allé avertir ses voisins. L’appartement de S.________ a été totalement détruit et le reste de la bâtisse a subi de lourds dommages. Personne n’a été blessé. 2.2 Le 21 mai 2014, [...], inspecteur de police auprès de l’Identité judiciaire, et [...], également inspecteur de police auprès de la Cellule incendie, se sont rendus sur les lieux pour le constat technique et les investigations d’usage (P. 5 et jgt. pp. 21-24). Selon les inspecteurs, le poêle en question était très ancien, mais conforme aux normes de l’époque à laquelle il avait été installé. Après un état des lieux, ils ont écarté une cause technique à l’origine de l’incendie litigieux. Le contrôle des consommateurs, lignes et prises électriques dans la pièce en question n’a révélé aucun défaut. De même, le feu ne s’est pas propagé à partir du canal du poêle, qui ne présentait aucun défaut de construction. Procédant par élimination, ils sont arrivés à la conclusion que seule l’inflammation d’une bibliothèque située sur la gauche de la cheminée de salon était la cause du départ du feu. Ils ont relevé que le foyer n’était pas entièrement fermé et que S.________ avait mis beaucoup de papier dans son poêle. Si le poêle avait été fermé, le feu ne se serait pas propagé. En d roit :
1. Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité à recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
- 11 - L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Le premier juge a relevé que si les causes du sinistre n’ont pas pu être déterminées avec précision, les enquêteurs, procédant par élimination, ne retiennent en définitive que deux hypothèses : soit une feuille de papier enflammée s’est envolée et déposée sur un matériau combustible ; soit les flammes se sont échappées du poêle de telle sorte qu’elles ont directement mis le feu à l’un des objets à proximité. Pour l’appelant aucune de ces deux hypothèses n’est suffisamment vraisemblable. Il soutient que si une feuille de papier enflammée s’était envolée, elle n’aurait pas pu mettre ensuite le feu à l’appartement, car elle se serait intégralement consumée avant de toucher le sol et/ou un objet quelconque. Il fait en outre valoir que selon les lois de la physique, la chaleur, et donc aussi les flammes, montent, de sorte qu’on ne verrait pas comment elles auraient pu toucher des objets qui se trouvaient sur le côté, devant ou derrière le poêle. La preuve de la cause de l’incendie n’aurait pas été rapportée à un degré suffisant, et l’appelant devrait être libéré au bénéfice du doute.
- 12 - 3.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité consid. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 consid. 2.1). 3.3 3.3.1 En l’espèce, le premier juge a considéré à juste titre que la cause de l’incendie était suffisamment déterminée pour l’imputer au comportement de l’appelant, cela même si le processus exact de la propagation du feu ne pouvait pas être déterminé avec certitude. En effet, l’appelant a utilisé le poêle pour brûler une quantité importante de papier, selon lui une cinquantaine de feuilles (jgt, p. 9). Il a ensuite laissé les portes du poêle ouvertes (jgt, ibidem), la photographie n° 9 du cahier photographique de la police de sûreté montrant au demeurant que la
- 13 - porte principale du poêle était grande ouverte après l’incendie (P. 26). Il est établi en outre que l’appelant s’est absenté dans une autre pièce après avoir allumé le feu, laissant le poêle ouvert et sans surveillance dans un environnement comportant de nombreuses pièces de mobilier à proximité immédiate du poêle (jgt, p. 23). Enfin, les autres causes possibles de l’incendie, comme une défectuosité du système électrique ou du canal du poêle ont pu être exclues par la police judiciaire, en raison de la façon dont le feu s’était propagé dans l’environnement immédiat du poêle (jgt,
p. 21 et 22). Les enquêteurs sont ainsi parvenus à la conclusion que le départ de l’incendie ne se serait pas produit si le poêle avait été fermé (jgt, p. 24). Contrairement à ce que soutient l’appelant ces éléments probatoires sont suffisants, pour établir que son comportement est à l’origine de l’incendie. Il en résulte également que, là aussi contrairement à ce que l’appelant affirme, la cause de l’incendie ne relève pas de « circonstances tout à fait extérieures au prévenu ». Quant à l’hypothèse émise par le prévenu du vent entrant par le conduit du poêle, elle est purement théorique et ne repose que sur ses propres affirmations. Mal fondé, le grief d’une appréciation erronée des preuves doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant conteste ensuite avoir fait preuve de négligence. Il conteste le fait qu’une négligence puisse être admise pour avoir laissées « légèrement entre-ouvertes » les portes du poêle. Il soutient avoir fait preuve de suffisamment de prudence, en faisant usage d’une grille amovible de protection et cela même s’il est absenté brièvement. 4.2 A teneur de l'art. 222 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un
- 14 - danger collectif sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Les éléments objectifs de l'incendie par négligence sont a) un incendie, b) un comportement qui consiste à mettre le feu, c) un résultat correspondant soit à porter préjudice à autrui ou à faire naître un danger collectif et d) un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et le résultat précité. La notion d'incendie vise un feu d'une telle ampleur qu'il ne peut plus être éteint par celui qui l'a allumé (ATF 117 IV 285 consid. 2a), compte tenu de sa situation, de ses connaissances et des moyens qu’il a à sa disposition (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 7 ad art. 221 CP). Il n’est pas nécessaire que le feu soit composé de flammes ouvertes, une combustion lente suffit dès lors que l’auteur en a perdu la maîtrise (ATF 105 IV 127 consid. 1b). L'incendie par négligence est réalisé par celui qui adopte un comportement objectivement propre à provoquer un incendie, qui soit dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci et qui ait pour conséquence de porter préjudice à autrui ou crée un danger collectif (Corboz, op. cit., n. 1 et 5 ad art. 222 CP ; ATF 129 IV 119 consid. 2.2 et les références citées). Par préjudice à autrui, il faut entendre le dommage patrimonial causé à un tiers et résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée. La notion de danger collectif vise de manière générale une mise en péril, même relativement indéterminée au moment de l'acte, de n'importe quel bien juridiquement protégé, et non pas spécifiquement de la personne humaine (ATF 117 IV 285 consid. 2a) ; elle est remplie lorsqu’il existe le danger que le feu se propage (Corboz, op. cit., n. 23 ss ad. art. 222 CP). Enfin, l'élément subjectif est la négligence. D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence.
- 15 - Il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier la violation fautive de son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 consid. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 147). L’infraction de l’art. 222 CP se caractérise par le fait que le résultat est causé par un manque de diligence jouant un rôle dans la survenance du dommage. La négligence peut par exemple consister en l’irrespect des règles de prudence imposées par les circonstances. La négligence peut porter tant sur le comportement ayant provoqué la survenance de l’incendie que sur la conséquence (préjudice à autrui ou danger collectif) exigée par la loi (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 5 ad. art. 222 CP et les références citées). 4.3 En l’espèce, comme on l’a vu, l’appelant a utilisé le poêle pour brûler une quantité importante de papier et a laissé les portes du poêle ouvertes, avant de s’absenter de la pièce et de laisser le poêle ouvert sans
- 16 - surveillance dans un environnement comportant de nombreuses pièces de mobilier à proximité immédiate. Le comportement fautif correspond donc à l’accumulation de plusieurs comportements inadéquats : mauvais usage du poêle par l’accumulation de papier dans le foyer et l’ouverture des portes, ajouté à un défaut de surveillance, de surcroît dans un environnement dangereux. Si on peut imaginer que l’appelant pouvait laisser les portes du foyer ouvertes le temps que le feu prenne, ainsi que l’a relevé le témoin [...] (jgt, p. 24), on peut reprocher au prévenu de ne pas les avoir fermées une fois que le feu avait pris, alors qu’il s’éloignait du poêle et s’absentait ensuite de la pièce. C’est donc à juste titre que le premier juge a considéré que ce comportement consacrait une violation des règles élémentaires de prudence. Celles-ci ne nécessitaient pas de connaissances particulières au sujet du fonctionnement du poêle et l’appelant ne peut s’exonérer de sa responsabilité en invoquant l’usage d’un grillage qui était prévue contre la projection de particules de bois enflammées, mais ne pouvait empêcher la sortie des flammes ou de feuilles brûlées (cf. P. 5 p. 8). Le comportement de l’appelant doit donc bien être qualifié de fautif. 4.4 L’appelant ne conteste pas un lien de causalité naturelle, admettant que c’est parce qu’il a fait un feu dans le poêle que l’incendie s’est déclaré. Il estime toutefois qu’un élément extraordinaire et imprévisible pourrait interrompre le lien de causalité adéquat, comme un fort vent s’engouffrant dans le conduit du poêle. 4.4.1 Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147; 127 IV 34 consid. 2a p. 39). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand
- 17 - bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s.). La causalité adéquate est exclue, c'est-à-dire interrompue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, lorsqu'une autre cause concomitante - la force majeure, la faute ou le fait d'un tiers, la faute ou le fait de la victime - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, en particulier le comportement de l'auteur (ATF 130 III 182 consid. 5.4; ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb et les arrêts cités; ATF 116 II 519 consid. 4b p. 524). 4.4.2 En l’espèce, même établie, l’intervention du vent dans le processus de l’incendie ne permettrait pas de reléguer au second plan le comportement de l’appelant dans la chaine causale, l’accumulation de ses négligences étant la cause largement prépondérante du sinistre. C’est donc à juste titre que le premier juge a par conséquent retenu que ces fautes étaient dans un rapport de causalité adéquate avec l’incendie. En définitive, tous les éléments constitutifs de l’infraction de l’incendie par négligence au sens de l’art. 222 al. 1 CP sont réunis.
5. La peine n’est pas contestée en tant que telle et vérifiée d’office, elle est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs.
6. En définitive, l’appel de S.________ doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
- 18 - Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'435 fr. 20, sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Ce montant correspond à la liste d’opérations produite par celui-ci, qui ne prête pas le flanc à la critique. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de l’émolument de jugement, par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'435 fr. 20 (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de S.________. L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 37, 47, 49 al. 1, 50, 54, 222 al. 1 CP; 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP ; prononce : I. L’appel de S.________ est rejeté. II. Le jugement rendu le 18 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I.- condamne S.________ pour incendie par négligence et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à 60 (soixante) heures de travail d’intérêt général ; II.- fixe l’indemnité de Me François Gillard, défenseur d’office de S.________ à fr. 2'970.- d’honoraires, fr. 360.- de vacations, fr. 64.20 de débours plus fr. 271.55 de TVA ; III.- met les frais, par fr.7'145.75, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge de S.________;
- 19 - IV.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'435 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à Me François Gilliard. IV.Les frais d'appel, par 3’045 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de S.________. V. S.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VI.Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 novembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me François Gillard, avocat (pour S.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- 20 -
- Etablissement cantonal d’assurance contre l’incendie et les éléments naturels (ECA),
- Inter-gérance SA à Bex,
- Generali Assurances Générales SA, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :