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PE14.008958

Waadt · 2016-08-16 · Français VD
Sachverhalt

incriminés. Selon l'expert, la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite des actes répréhensibles commis était restreinte de façon importante. L'expertisé est totalement convaincu de sa perception et de son analyse très personnelle des faits, sur un mode délirant. Il n'a aucune capacité de se remettre en question et reste figé sur ses positions. Il ne s'agit cependant pas d'un positionnement voulu et décidé mais du résultat de ses divers mécanismes de défense psychiques qui sont inconscients. Il

- 10 - est susceptible de commettre de nouvelles infractions. Ce risque est considéré comme moyen par l'expert. L'expertisé n'est cependant probablement pas complètement insensible à la procédure en cours; il se pourrait qu'il intègre qu'il a dépassé la limite de ce qui est acceptable et qu'il doive réfréner son élan de justice. 2.1 Le 12 septembre 2012, la Municipalité d’ [...], représentée par son syndic J.________ et par son secrétaire, a écrit à la Justice de paix d’Aigle la lettre suivante (P. 4/5) :

- 11 - « Monsieur le Juge de paix, Depuis de nombreuses années, Monsieur F.________, propriétaire à [...], mais résident à [...], fait preuve d’un comportement verbal pour le moins agressif avec nombre de nos administrés. Quérulent, venimeux, il importune constamment voisins et citoyens d’ [...]. Plusieurs dames commencent à ressentir de la crainte devant le comportement inacceptable de ce monsieur. Le bureau communal et les soussignés reçoivent en permanence plaintes, et remarques. Celles de la famille [...], voisine de Monsieur F.________, sont les dernières en date. Inutile de rappeler le parcours « judiciaire » de ce monsieur qui doit rêver sans cesse de se réveiller dans la peau de Marc Bonnant ou de Jacques Vergès. Sans succès d’ailleurs, malgré une production épistolaire abondante et médiocre. Nous serions heureux, Monsieur le Juge, que vous jetiez un œil sur ce dossier et que vous preniez le cas échéant des mesures visant à ramener la paix autour de ce cas pathologique particulier. (…) ». 2.2a De février 2014 à une date indéterminée comprise entre le 30 avril et la mi-juin 2014, F.________ a placardé et exposé à la vue du public la lettre précitée sur le portail (côté rue) de son immeuble d’ [...] ainsi que d’autres écrits censés y répondre. Ainsi, au côté de la lettre précitée à la Justice de paix, il a notamment placardé une affiche ainsi rédigée par lui (P. 4/1) : « Comme les enfants disent… « c’est celui qui dit qui l’est » « le débile mental de syndic » d’ [...] prétend qu’en plus d’agresser les dames de son village, M. F.________ tente de violer la journaliste et écrivain [...] (comme [...]) La preuve de sa tentative de viol : (…) » (réd. : suit la reproduction d’une photographie sans particularité, montrant une femme [le cas échéant la dénommée [...]] en compagnie du prévenu, tous deux posant apparemment devant un panneau annonçant le Salon du livre tenu à Genève).

- 12 - 2.2b Au même endroit et durant la même période, le prévenu a aussi placardé une lettre que le détective privé [...], mandaté par ses soins, lui avait adressée le 19 août 2013 pour lui transmettre des enregistrements sonores de deux femmes résidant à [...] (P. 4/2). Cette missive comportait notamment le paragraphe suivant : « (…) Les enregistrements 1 et 2 sont en rapport direct avec le délit de délation de M. le Syndic d’ [...]J.________ par son courrier à M. le Juge de paix [...], affirmant que vous terrorisez les dames de son village (…) ». 2.2c Au même endroit et durant la même période, le prévenu a placardé une lettre (P 4/3) que le détective privé [...] avait adressée le 4 septembre 2013 à [...], voisin de l’appelant, et qui comportait le passage suivant : « (…) les informations que vous m’avez transmises m’apparaissant comme des excuses mal formulées. Ce qui m’apparaît la moindre des politesses en regard de ce que vous avez produit en complot « crasse » avec la justice de paix et « derrière le dos de mon client » qui sans la compétence d’un collègue enquêteur n’aurait jamais été porté à votre connaissance (…) ». 2.2d Enfin, également au même endroit et durant la même période, le prévenu a affiché une lettre (P. 4/6) que la Municipalité d’ [...] lui avait adressée le 7 novembre 2013 pour lui signifier sa condamnation à une amende de 500 fr. pour contravention à l’art. 17b LPIEN (loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels), soit le non-respect du service de ramonage, et lui impartir un délai pour effectuer le ramonage litigieux; le destinataire y avait ajouté le texte suivant : « A ce jour le syndic J.________ et le ramoneur [...] rêvent toujours de me faire mettre sous tutelle ou mieux de me faire interner à Nant ou peut-être dans leur délire pense me mettre en faillite avec leurs 500.- d’amende PENALE » (P4/6 également).

- 13 - Le 30 avril 2014, J.________ a déposé plainte pénale contre F.________ en raison de ces écrits, notamment pour diffamation et injure (P. 4/0).

- 14 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3. En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées par l’appelant ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments nouveaux déterminants, les faits incriminés n’étant pas matériellement contestés, comme la direction de la procédure en a statué le 20 octobre 2016. En outre, l’un des témoins dont l’audition est requise a déjà été entendu en première instance (jugement, p. 7). Au surplus, le prévenu a amplement décrit sa

- 15 - situation personnelle. Il doit donc être statué en l’état du dossier (cf. au surplus, s’agissant de l’expertise psychiatrique, consid. 7.1 ci-dessous).

4. L’appelant invoque tout d’abord la tardiveté de la plainte, déposée par l’intimé le 30 avril 2014. 4.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 4.2 En matière d’infractions contre l’honneur, l’art. 31 CP est applicable à la plainte (art. 178 al. 2 CP). Le placardage incriminé ayant été effectué en février 2014 et la plainte déposée le 30 avril 2014, le délai légal de plainte est manifestement respecté, si bien que le grief doit être rejeté.

5. L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’injure, tout en niant par ailleurs toute diffamation (cf. consid. 6 ci-dessous). 5.1 Réprimant la diffamation, l’art. 173 CP dispose que celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Réprimant l’injure, l’art. 177 CP prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). 5.2 L’appelant a été déclaré coupable d’injure au préjudice du plaignant pour avoir placardé, de février 2014 à une date indéterminée

- 16 - comprise entre le 30 avril et la mi-juin 2014, une affiche sur le portail de son habitation à [...] dont le texte comportait notamment les termes « le débile mental de syndic d’ [...] ». Le plaignant est identifiable par tout un chacun du seul fait de l’énoncé de sa fonction publique sur l’affiche incriminée. Les termes utilisés, comme simple expression de mépris ne permettant pas de distinguer entre allégation de fait ou jugement de valeur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, 2012, n. 12 ad art. 177 CP), adressés au public, soit à des tiers, et non directement à l’offensé, relèvent du délit de diffamation (Dupuis et alii, op. cit. n. 10 ad art. 173 CP). Or, l’art. 173 ch. 1 CP, qui réprime la diffamation, prévoit une sanction plus lourde (180 jours- amende au plus) que l’art. 177 al. 1 CP (90 jours-amende au plus). La diffamation absorbe l’injure, cette infraction-ci étant subsidiaire à celle-là (Dupuis et alii, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP). En effet, il découle de la définition légale de l’injure que cette infraction qualifie toute attaque à l’honneur d’autrui effectuée « de toute autre manière » que la diffamation. Les deux infractions peuvent concourir lorsque l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à un ou plusieurs tiers (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., 2010, n. 123 ad art. 173 CP, et la référence doctrinale citée). En l’espèce, la divulgation publique par affichage est aussi assimilable à une communication offensante effectuée directement par l’auteur au lésé. En effet, l’auteur savait que, dans cette petite communauté, le syndic serait avisé de sa mise au pilori et qu’il irait prendre personnellement connaissance des écrits affichés, ce qui n’a pas manqué de se produire. Cette circonstance exclut le concours d’infractions. En définitive, les termes attentatoires à l’honneur tombent sous le coup de l’injure et doivent être sanctionnés comme tels, dès lors que le premier juge n’a pas retenu la diffamation.

- 17 -

6. L’appelant conteste toute atteinte à l’honneur au préjudice de l’intimé. 6.1 L’honneur pénalement protégé est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 131 IV 23 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP; Riklin, Balser Kommentar, Strafrecht, 3e éd., 2013, n. 4 ad art. 177 CP; Tresch/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 1 des remarques préliminaires à l’art. 173 CP; ATF 71 IV 187 consid. 2; TF 6B_333/2008 consid. 1.3 du 9 mars 2009). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue

- 18 - et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l’injure, à l’instar de la diffamation, suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 6.2.1 En référence au cas référencé sous let. a, soit l’affiche, l’appelant explique que l’assertion « débile mental » signifierait « à côté de la plaque »; il soutient, pour le surplus, que son écrit n’était qu’une réponse à l’attaque, celle-ci injuste et déshonorante, dont il se considérait l’objet, et que chaque lecteur était capable de se forger sa propre opinion sur les agissements de l’autorité communale et sa propre réaction. En utilisant l’expression « débile mental », l’appelant n’a, précisément, pas fait état d’une démarche inadéquate ou mal inspirée de l’autorité municipale. En s’en prenant à la personne et non aux actes du syndic, il l’a expressément présenté comme étant dépourvu de facultés mentales dans la norme en écrivant « ce débile mental de syndic ». Il s’agit à l’évidence d’une injure formelle comme l’auraient été les termes de « crétin », « idiot » ou « demeuré », ainsi que toute expression analogue. Pour le surplus, il ne s’agit pas de confondre le mobile, soit la réaction de l’appelant à l’exposé, par l’autorité municipale, dans sa lettre datée du 12 septembre 2012, des faits censés justifier auprès de la Justice de paix la mise en œuvre de mesures de protection de sa personne (P. 4/5), avec la qualification de ses propos comme relevant ou non d’une atteinte à l’honneur. Ainsi, affirmer faussement que le syndic l’accuse de viol, c’est présenter celui-ci comme l’auteur d’une calomnie, c’est-à-dire d’un délit (art. 174 CP). Une telle assertion est une atteinte à l’honneur en l’absence de la preuve de la vérité apportée par la production du jugement condamnant la personne visée pour le comportement punissable en question (Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP). Assimiler les

- 19 - prétendus propos du syndic à son égard à leur contenu revient à le présenter comme un violeur ou un agresseur de femmes, ce qui s’avère bien évidemment aussi attentatoire à l’honneur. Le contexte de règlement de comptes entre administré et autorité communale, en dehors de tout débat politique, ne permet pas au lecteur non averti de relativiser le propos en lui ôtant son impact gratuitement offensif et destructeur de la réputation de la personne du syndic, en tant qu’homme et non comme politicien. 6.2.2 En référence au cas référencé sous let. b, soit la lettre du détective du 19 août 2013 à son intention, l’appelant fait valoir que les termes : « délit de délation de M. le syndic J.________ dans son courrier à Monsieur le Juge de paix [...] affirmant que vous terrorisez les femmes de son village » ne seraient pas constitutifs d’une atteinte à l’honneur propagée par lui dans l’esprit d’un lecteur moyen qui prendrait connaissance de l’ensemble des écrits placardés. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces termes étaient bien attentatoires à l’honneur du plaignant. Il y est en effet reproché au plaignant d’avoir commis un délit, soit d’avoir adopté un comportement relevant de la loi pénale, puis de s’être comporté en délateur, soit, comme le jugement le relève en référence à la définition du mot, d’avoir entrepris une démarche intéressée et méprisable inspirée par la vengeance, la jalousie ou la cupidité, en accusant l’appelant de terroriser les femmes du village, soit de susciter volontairement de la terreur en elles. A la lecture de cette missive, le lecteur moyen ne pouvait ainsi que comprendre que le plaignant avait agi de manière méprisable en adressant sa lettre de dénonciation à la Justice de paix et qu’il était lui- même méprisable. 6.2.3 Concernant le cas référencé sous let. c, se rapportant à la propagation de la lettre du détective au voisin [...] reprochant à ce dernier d’avoir tramé, avec la Justice de paix, un « complot crasse » contre l’appelant, ce dernier fait valoir que le plaignant n’était pas le destinataire de cette lettre, de sorte qu’il n’était pas concerné par celle-ci; partant, son

- 20 - honneur ne saurait avoir été pénalement lésé. Le premier juge avait retenu à cet égard que le plaignant avait été indûment accusé d’avoir ourdi un complot crasse (jugement, p. 13). Le moyen est fondé. En effet, même en tenant compte de l’ensemble des écrits, le reproche d’avoir ourdi un « complot crasse » vise nommément le voisin [...] et non le syndic. On ne saurait de même, vu l’imprécision des termes incriminés, retenir une allusion tacite au syndic. L’appel doit donc être admis sur ce point. Il y a ainsi lieu de libérer l’appelant dans ce cas, à tout le moins au bénéfice du doute. 6.2.4 Quant au cas référencé sous let. d, le premier juge a retenu que l’annotation présentant le syndic et le ramoneur comme rêvant dans leur délire de mettre l’appelant sous tutelle, de le faire interner à Nant ou peut-être de le mettre en faillite avec une amende de 500 fr. constituait une injure. Le syndic est effectivement présenté comme ayant perdu la raison (« délire »). Il ne peut qu’être déduit par tout un chacun de cet écrit que ce trouble se manifeste par une volonté de persécuter gratuitement et de manière extrême un administré en tentant de le placer sous tutelle, de l’interner en hôpital psychiatrique ou encore de le mettre en faillite pour un montant dérisoire, étant précisé que la société de l’appelant est toujours inscrite au Registre du commerce et, partant, soumise à l’exécution forcée par voie de faillite même si elle n'a plus d'activité. L’appelant se réfère à une acceptation commune ou courante du mot « délire », qui n’aurait pas de portée déshonorante. Cependant, le terme est ici associé à une forme d’abus de fonction ou d’autorité, ce qui lui confère une charge méprisante envers le plaignant. Pour les motifs précédemment exposés, la qualification d’injure doit être confirmée dans ce cas. 6.3 L’intention dolosive est contestée par l’appelant en référence à l’expertise psychiatrique (P. 117).

- 21 - Se prononçant sur la responsabilité pénale de l’auteur (art. 19 al. 2 CP), l’expert a indiqué qu’au vu du trouble mental constaté, la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes était restreinte de manière importante et que la question de sa capacité à se déterminer d’après son appréciation tombait dans la mesure où il était convaincu de sa perception et de son analyse très personnelle, sur un mode délirant. Si le risque de récidive dans le même domaine a été confirmé et qualifié de degré moyen par l’expert, celui-ci a toutefois relevé que l’expertisé n’était pas insensible à la procédure en cours et qu’il était possible qu’il intègre avoir dépassé la limite de l’acceptable. Ainsi, ce n’est pas une irresponsabilité qui a été retenue, à juste titre. En effet, même si l’appelant était, de bonne foi, persuadé d’avoir fait l’objet d’un outrage, cela ne justifie pas les termes utilisés, constitutifs de diffamation. Si les réponses de l’expert ne paraissent pas dépourvues de contradiction lorsqu’il fait état d’une conscience de l’illicéité moyennement diminuée et d’une conviction d’agir correctement excluant que se pose la question de la volonté, le moyen avancé par l’appelant s’avère toutefois mal présenté. En effet, l’intention au sens de l’art. 12 CP, comme élément subjectif de l’infraction, diffère de la responsabilité pénale au sens de l’art. 19 CP, comme condition de punissabilité. En l’espèce, ce n’est pas par négligence, mais avec conscience et volonté de viser le plaignant que l’appelant a procédé à l’affichage des écrits litigieux. Or, il est établi que sa volonté n’était pas abolie. L’élément subjectif des infractions contre l’honneur ici en cause est ainsi réalisé. 7. 7.1 Contestant ensuite la peine, l’appelant demande d’abord à bénéficier de l’exemption de peine prévue par l’art. 173 ch. 2 CP. Il soutient qu’il aurait apporté la preuve de sa bonne foi par l’expertise psychiatrique du 22 mars 2016. Quant aux modalités de cette expertise, le prévenu a, alors qu’il était invité à s’exprimer brièvement à l’issue de l’audience d’appel, paru contester le mode opératoire de l’expert. Même si son argumentation, pléthorique, est peu intelligible, il semble faire grief au Dr Klinke de ne pas avoir entendu quatre « témoins » qui

- 22 - l’accompagnaient au cabinet de l’expert et dont il demandait l’audition. Il n’incombe toutefois pas à l’expert de procéder à des mesures d’instruction sortant du cadre de sa mission. Le moyen est d’autant moins fondé que l’appelant ne conteste par ailleurs aucun des éléments factuels rapportés par l’expert à son sujet. Pour ce qui est du fond, non seulement, il n’y a pas lieu d’autoriser la preuve libératoire dont se prévaut l’appelant, mais la partie, qui n’a du reste pas satisfait à ses devoirs de prudence et de vérification, n’est de toute manière pas en mesure de prouver qu’elle avait des raisons sérieuses de tenir effectivement pour vrais les propos attentatoires à l’honneur qu’elle a divulgués (Dupuis et alii, op. cit., n. 37 ad art. 173 CP). L’expertise psychiatrique ne prouve ainsi nullement sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. 7.2 L’appelant critique ensuite la quotité de la peine pécuniaire, qu’il tient pour excessive au regard de l’at. 47 al. 1 CP, ad art. 34 al. 1, seconde phrase, CP. En raison du concours d’infractions, la peine théorique maximale est le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave, augmenté de la moitié (art. 49 al. 1 CP), soit de 280 jours- amende. Les éléments d’appréciation de la culpabilité pris en compte par le premier juge sont adéquats à l’aune de l’art. 47 al. 1 CP, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. Il doit en particulier être retenu, à charge, que l’auteur ne manifeste ni regrets ni volonté de s’amender; il ne fait preuve d’aucune empathie envers sa victime et n’a pas craint de s’en prendre, de manière répétée, aux représentants de l’autorité agissant dans le cadre de leurs fonctions, de surcroît dans une petite collectivité. La Cour ajoute que le comportement de l’appelant à l’audience d’appel conforte à tous égards l’appréciation du premier juge. Enferré dans une vaine posture de victime, l’intéressé a en effet refusé de faire amende honorable, alors même que, comme déjà relevé, il ne conteste pas la matérialité des faits incriminés. On ne discerne aucun élément à décharge, si ce n’est la diminution de sa responsabilité (cf. ATF 136 IV 55).

- 23 - Il a toutefois été vu qu’un cas de diffamation doit être abandonné. Des quatre épisodes incriminés, il est le moins grave. Procédant à sa propre appréciation la Cour considère que cet élément commande de réduire la peine à 40 jours-amende. Pour le reste, la Cour relève d’office qu’une mesure selon l’art. 63 CP ad art. 19 al. 3 CP, telle que requise par le plaignant, n’entre pas en ligne de compte. En effet, en plus d’être irrecevable faute de conclusions prise en appel ou en appel joint, il n’y a pas d’expertise sur cet objet (art. 56 al. 3 CP) et cela constituerait, ensuite, une reformatio in pejus. 7.3 La durée du sursis assortissant la peine pécuniaire n’est pas contestée, les conclusions de l’appel se limitant à mentionner le prononcé du sursis accordé par le tribunal de police. Vérifiée d’office, elle s’avère conforme à l’art. 44 al. 1 CP. 8. 8.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste aussi l’amende immédiate prononcée à son encontre (art. 106 CP). Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer l’art. 42 al. 4 in fine CP. Vérifiée d’office, la quotité de l’amende infligée en complément de la peine pécuniaire apparaît adéquate au regard de la situation patrimoniale (cf. l’art. 106 al. 3 CP) et de la culpabilité de l’auteur. 8.2 L’appelant conteste ensuite le montant du jour-amende. 8.2.1 L’art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3’000 fr. au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 8.2.2 Interpellé à l’audience d’appel quant à son patrimoine, l’appelant n’a pas répondu de manière claire, si ce n’est pour indiquer avoir amorti les dettes de ses immeubles, qui sont donc francs

- 24 - d’hypothèques. Au surplus, il a relevé être propriétaire d’un terrain qui pourrait devenir constructible selon un plan de quartier de la commune d’ [...], de sorte qu’il escompte un bénéfice d’une promotion immobilière. Il a indiqué que la taxation au dossier était toujours d’actualité. Le premier juge a fixé la quotité du jour-amende à 100 fr. sur la base des revenus et de la fortune du prévenu (jugement, p. 15). Le juge peut tenir compte, à titre subsidiaire, de la fortune comme d’un correctif, en particulier lorsque l’auteur l’entame pour ses dépenses quotidiennes (Dupuis et alii, op. cit., n. 20 ad art. 34 CP). En l’espèce, l’appelant n’a pas de dettes, de sorte que son patrimoine est composé de sa fortune nette. On sait en outre qu’il a pu engager des frais de détective privé que l’on présume d’une certaine importance. En revanche, malgré la forte valeur vénale présumable de ses biens, rien ne permet de supposer qu’il entame sa fortune, dont la composition (immeubles) ne s’y prête du reste pour l’essentiel pas. Une hypothétique plus-value immobilière, non quantifiée et, surtout, aléatoire, ne saurait être déterminante sous l’angle de l’art. 34 al. 2 CP. La fortune ne saurait dès lors être prise en compte pour arrêter la quotité du jour-amende. De même, le revenu ne saurait être estimé forfaitairement en présence d’une taxation fiscale présumée entrée en force et que n’infirme aucun élément au dossier. Sur la base de la déclaration fiscale 2013 de l’intéressé, on peut retenir un revenu annuel net de 51'000 fr., ramené à 41'400 fr. après déduction de 9'600 fr. de frais d’immeuble. Ces éléments déterminent un revenu mensuel net de 3'450 fr., correspondant à un disponible journalier de 115 fr., le mois étant compté à 30 jours. Si on tient compte, en outre, d’une prime d’assurance-maladie mensuelle estimée à 400 fr., ainsi que d’un minimum vital majoré de 20 % de 1'440 fr., de l’absence de toute charge de famille, on aboutit à un disponible mensuel de 1'610 fr. (3'450 fr. – 400 fr. – 1’440 fr.), correspondant à un disponible journalier de 53 fr. 66.

- 25 - La quotité du jour-amende doit dès lors être ramenée à 50 fr. sur la base du revenu ayant fait l’objet de la taxation fiscale 2013. L’appel sera admis dans cette mesure. 9. 9.1 L’appelant succombant sur le principal, il n’y a aucun motif de modifier la répartition des frais de première instance (art. 422 al. 1 et 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais incluent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP), dont la quotité est par ailleurs incontestée. 9.2 Enfin, c’est en vain que l’appelant conteste le principe de l’allocation de dépens de première instance à l’intimé en application de l’art. 433 CPP. Il soutient que la cause n’imposait pas la consultation d’un avocat. Il méconnaît que les infractions contre l’honneur peuvent s’avérer délicates à établir. Qui plus est, il en allait du crédit du plaignant dans son village. En outre, le prévenu était lui-même défendu par un avocat d’office. Il a par ailleurs procédé avec pugnacité. Dans ces circonstances, la consultation d’un avocat constituait une dépense obligatoire pour l’intimé. Quant à la quotité de l’indemnité allouée par le premier juge, contestée par l’appelant à titre subsidiaire, elle apparaît adéquate au regard de l’ampleur et de la complexité de la cause.

10. L’appelant n’obtenant gain de cause que dans une faible mesure, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à sa charge à raison des deux tiers, le solde restant à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 14 heures, en sus d’une vacation à 120 fr. et de 10 fr. d’autres débours (affranchissements, à l’exclusion des photocopies), soit à 2'650 fr. hors TVA, soit à 2'862 fr., TVA comprise.

- 26 - Il n’y a pas matière à appliquer l’art. 135 al. 4 CPP, vu la situation patrimoniale favorable de l’appelant. L’intimé a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à raison des honoraires et débours de son conseil de choix. La partie plaignante a justifié sa prétention conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. L’assistance d’un mandataire professionnel était indiquée en appel également, pour les motifs déjà exposés (consid. 9.2 ci-dessus). Dès lors que le prévenu est tenu aux frais, comme indiqué ci-dessus, et que le plaignant obtient gain de cause sur ses conclusions, de pleins dépens doivent lui être accordés. La quotité de l’indemnité sera arrêtée à 2'000 fr. pour toutes choses.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

E. 3 En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées par l’appelant ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments nouveaux déterminants, les faits incriminés n’étant pas matériellement contestés, comme la direction de la procédure en a statué le 20 octobre 2016. En outre, l’un des témoins dont l’audition est requise a déjà été entendu en première instance (jugement, p. 7). Au surplus, le prévenu a amplement décrit sa

- 15 - situation personnelle. Il doit donc être statué en l’état du dossier (cf. au surplus, s’agissant de l’expertise psychiatrique, consid. 7.1 ci-dessous).

E. 4 L’appelant invoque tout d’abord la tardiveté de la plainte, déposée par l’intimé le 30 avril 2014.

E. 4.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.

E. 4.2 En matière d’infractions contre l’honneur, l’art. 31 CP est applicable à la plainte (art. 178 al. 2 CP). Le placardage incriminé ayant été effectué en février 2014 et la plainte déposée le 30 avril 2014, le délai légal de plainte est manifestement respecté, si bien que le grief doit être rejeté.

E. 5 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’injure, tout en niant par ailleurs toute diffamation (cf. consid. 6 ci-dessous).

E. 5.1 Réprimant la diffamation, l’art. 173 CP dispose que celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Réprimant l’injure, l’art. 177 CP prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1).

E. 5.2 L’appelant a été déclaré coupable d’injure au préjudice du plaignant pour avoir placardé, de février 2014 à une date indéterminée

- 16 - comprise entre le 30 avril et la mi-juin 2014, une affiche sur le portail de son habitation à [...] dont le texte comportait notamment les termes « le débile mental de syndic d’ [...] ». Le plaignant est identifiable par tout un chacun du seul fait de l’énoncé de sa fonction publique sur l’affiche incriminée. Les termes utilisés, comme simple expression de mépris ne permettant pas de distinguer entre allégation de fait ou jugement de valeur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, 2012, n. 12 ad art. 177 CP), adressés au public, soit à des tiers, et non directement à l’offensé, relèvent du délit de diffamation (Dupuis et alii, op. cit. n. 10 ad art. 173 CP). Or, l’art. 173 ch. 1 CP, qui réprime la diffamation, prévoit une sanction plus lourde (180 jours- amende au plus) que l’art. 177 al. 1 CP (90 jours-amende au plus). La diffamation absorbe l’injure, cette infraction-ci étant subsidiaire à celle-là (Dupuis et alii, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP). En effet, il découle de la définition légale de l’injure que cette infraction qualifie toute attaque à l’honneur d’autrui effectuée « de toute autre manière » que la diffamation. Les deux infractions peuvent concourir lorsque l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à un ou plusieurs tiers (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., 2010, n. 123 ad art. 173 CP, et la référence doctrinale citée). En l’espèce, la divulgation publique par affichage est aussi assimilable à une communication offensante effectuée directement par l’auteur au lésé. En effet, l’auteur savait que, dans cette petite communauté, le syndic serait avisé de sa mise au pilori et qu’il irait prendre personnellement connaissance des écrits affichés, ce qui n’a pas manqué de se produire. Cette circonstance exclut le concours d’infractions. En définitive, les termes attentatoires à l’honneur tombent sous le coup de l’injure et doivent être sanctionnés comme tels, dès lors que le premier juge n’a pas retenu la diffamation.

- 17 -

E. 6 L’appelant conteste toute atteinte à l’honneur au préjudice de l’intimé.

E. 6.1 L’honneur pénalement protégé est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 131 IV 23 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP; Riklin, Balser Kommentar, Strafrecht, 3e éd., 2013, n. 4 ad art. 177 CP; Tresch/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 1 des remarques préliminaires à l’art. 173 CP; ATF 71 IV 187 consid. 2; TF 6B_333/2008 consid. 1.3 du 9 mars 2009). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue

- 18 - et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l’injure, à l’instar de la diffamation, suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 6.2.1 En référence au cas référencé sous let. a, soit l’affiche, l’appelant explique que l’assertion « débile mental » signifierait « à côté de la plaque »; il soutient, pour le surplus, que son écrit n’était qu’une réponse à l’attaque, celle-ci injuste et déshonorante, dont il se considérait l’objet, et que chaque lecteur était capable de se forger sa propre opinion sur les agissements de l’autorité communale et sa propre réaction. En utilisant l’expression « débile mental », l’appelant n’a, précisément, pas fait état d’une démarche inadéquate ou mal inspirée de l’autorité municipale. En s’en prenant à la personne et non aux actes du syndic, il l’a expressément présenté comme étant dépourvu de facultés mentales dans la norme en écrivant « ce débile mental de syndic ». Il s’agit à l’évidence d’une injure formelle comme l’auraient été les termes de « crétin », « idiot » ou « demeuré », ainsi que toute expression analogue. Pour le surplus, il ne s’agit pas de confondre le mobile, soit la réaction de l’appelant à l’exposé, par l’autorité municipale, dans sa lettre datée du 12 septembre 2012, des faits censés justifier auprès de la Justice de paix la mise en œuvre de mesures de protection de sa personne (P. 4/5), avec la qualification de ses propos comme relevant ou non d’une atteinte à l’honneur. Ainsi, affirmer faussement que le syndic l’accuse de viol, c’est présenter celui-ci comme l’auteur d’une calomnie, c’est-à-dire d’un délit (art. 174 CP). Une telle assertion est une atteinte à l’honneur en l’absence de la preuve de la vérité apportée par la production du jugement condamnant la personne visée pour le comportement punissable en question (Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP). Assimiler les

- 19 - prétendus propos du syndic à son égard à leur contenu revient à le présenter comme un violeur ou un agresseur de femmes, ce qui s’avère bien évidemment aussi attentatoire à l’honneur. Le contexte de règlement de comptes entre administré et autorité communale, en dehors de tout débat politique, ne permet pas au lecteur non averti de relativiser le propos en lui ôtant son impact gratuitement offensif et destructeur de la réputation de la personne du syndic, en tant qu’homme et non comme politicien. 6.2.2 En référence au cas référencé sous let. b, soit la lettre du détective du 19 août 2013 à son intention, l’appelant fait valoir que les termes : « délit de délation de M. le syndic J.________ dans son courrier à Monsieur le Juge de paix [...] affirmant que vous terrorisez les femmes de son village » ne seraient pas constitutifs d’une atteinte à l’honneur propagée par lui dans l’esprit d’un lecteur moyen qui prendrait connaissance de l’ensemble des écrits placardés. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces termes étaient bien attentatoires à l’honneur du plaignant. Il y est en effet reproché au plaignant d’avoir commis un délit, soit d’avoir adopté un comportement relevant de la loi pénale, puis de s’être comporté en délateur, soit, comme le jugement le relève en référence à la définition du mot, d’avoir entrepris une démarche intéressée et méprisable inspirée par la vengeance, la jalousie ou la cupidité, en accusant l’appelant de terroriser les femmes du village, soit de susciter volontairement de la terreur en elles. A la lecture de cette missive, le lecteur moyen ne pouvait ainsi que comprendre que le plaignant avait agi de manière méprisable en adressant sa lettre de dénonciation à la Justice de paix et qu’il était lui- même méprisable. 6.2.3 Concernant le cas référencé sous let. c, se rapportant à la propagation de la lettre du détective au voisin [...] reprochant à ce dernier d’avoir tramé, avec la Justice de paix, un « complot crasse » contre l’appelant, ce dernier fait valoir que le plaignant n’était pas le destinataire de cette lettre, de sorte qu’il n’était pas concerné par celle-ci; partant, son

- 20 - honneur ne saurait avoir été pénalement lésé. Le premier juge avait retenu à cet égard que le plaignant avait été indûment accusé d’avoir ourdi un complot crasse (jugement, p. 13). Le moyen est fondé. En effet, même en tenant compte de l’ensemble des écrits, le reproche d’avoir ourdi un « complot crasse » vise nommément le voisin [...] et non le syndic. On ne saurait de même, vu l’imprécision des termes incriminés, retenir une allusion tacite au syndic. L’appel doit donc être admis sur ce point. Il y a ainsi lieu de libérer l’appelant dans ce cas, à tout le moins au bénéfice du doute. 6.2.4 Quant au cas référencé sous let. d, le premier juge a retenu que l’annotation présentant le syndic et le ramoneur comme rêvant dans leur délire de mettre l’appelant sous tutelle, de le faire interner à Nant ou peut-être de le mettre en faillite avec une amende de 500 fr. constituait une injure. Le syndic est effectivement présenté comme ayant perdu la raison (« délire »). Il ne peut qu’être déduit par tout un chacun de cet écrit que ce trouble se manifeste par une volonté de persécuter gratuitement et de manière extrême un administré en tentant de le placer sous tutelle, de l’interner en hôpital psychiatrique ou encore de le mettre en faillite pour un montant dérisoire, étant précisé que la société de l’appelant est toujours inscrite au Registre du commerce et, partant, soumise à l’exécution forcée par voie de faillite même si elle n'a plus d'activité. L’appelant se réfère à une acceptation commune ou courante du mot « délire », qui n’aurait pas de portée déshonorante. Cependant, le terme est ici associé à une forme d’abus de fonction ou d’autorité, ce qui lui confère une charge méprisante envers le plaignant. Pour les motifs précédemment exposés, la qualification d’injure doit être confirmée dans ce cas.

E. 6.3 L’intention dolosive est contestée par l’appelant en référence à l’expertise psychiatrique (P. 117).

- 21 - Se prononçant sur la responsabilité pénale de l’auteur (art. 19 al. 2 CP), l’expert a indiqué qu’au vu du trouble mental constaté, la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes était restreinte de manière importante et que la question de sa capacité à se déterminer d’après son appréciation tombait dans la mesure où il était convaincu de sa perception et de son analyse très personnelle, sur un mode délirant. Si le risque de récidive dans le même domaine a été confirmé et qualifié de degré moyen par l’expert, celui-ci a toutefois relevé que l’expertisé n’était pas insensible à la procédure en cours et qu’il était possible qu’il intègre avoir dépassé la limite de l’acceptable. Ainsi, ce n’est pas une irresponsabilité qui a été retenue, à juste titre. En effet, même si l’appelant était, de bonne foi, persuadé d’avoir fait l’objet d’un outrage, cela ne justifie pas les termes utilisés, constitutifs de diffamation. Si les réponses de l’expert ne paraissent pas dépourvues de contradiction lorsqu’il fait état d’une conscience de l’illicéité moyennement diminuée et d’une conviction d’agir correctement excluant que se pose la question de la volonté, le moyen avancé par l’appelant s’avère toutefois mal présenté. En effet, l’intention au sens de l’art. 12 CP, comme élément subjectif de l’infraction, diffère de la responsabilité pénale au sens de l’art. 19 CP, comme condition de punissabilité. En l’espèce, ce n’est pas par négligence, mais avec conscience et volonté de viser le plaignant que l’appelant a procédé à l’affichage des écrits litigieux. Or, il est établi que sa volonté n’était pas abolie. L’élément subjectif des infractions contre l’honneur ici en cause est ainsi réalisé.

E. 7.1 Contestant ensuite la peine, l’appelant demande d’abord à bénéficier de l’exemption de peine prévue par l’art. 173 ch. 2 CP. Il soutient qu’il aurait apporté la preuve de sa bonne foi par l’expertise psychiatrique du 22 mars 2016. Quant aux modalités de cette expertise, le prévenu a, alors qu’il était invité à s’exprimer brièvement à l’issue de l’audience d’appel, paru contester le mode opératoire de l’expert. Même si son argumentation, pléthorique, est peu intelligible, il semble faire grief au Dr Klinke de ne pas avoir entendu quatre « témoins » qui

- 22 - l’accompagnaient au cabinet de l’expert et dont il demandait l’audition. Il n’incombe toutefois pas à l’expert de procéder à des mesures d’instruction sortant du cadre de sa mission. Le moyen est d’autant moins fondé que l’appelant ne conteste par ailleurs aucun des éléments factuels rapportés par l’expert à son sujet. Pour ce qui est du fond, non seulement, il n’y a pas lieu d’autoriser la preuve libératoire dont se prévaut l’appelant, mais la partie, qui n’a du reste pas satisfait à ses devoirs de prudence et de vérification, n’est de toute manière pas en mesure de prouver qu’elle avait des raisons sérieuses de tenir effectivement pour vrais les propos attentatoires à l’honneur qu’elle a divulgués (Dupuis et alii, op. cit., n. 37 ad art. 173 CP). L’expertise psychiatrique ne prouve ainsi nullement sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP.

E. 7.2 L’appelant critique ensuite la quotité de la peine pécuniaire, qu’il tient pour excessive au regard de l’at. 47 al. 1 CP, ad art. 34 al. 1, seconde phrase, CP. En raison du concours d’infractions, la peine théorique maximale est le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave, augmenté de la moitié (art. 49 al. 1 CP), soit de 280 jours- amende. Les éléments d’appréciation de la culpabilité pris en compte par le premier juge sont adéquats à l’aune de l’art. 47 al. 1 CP, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. Il doit en particulier être retenu, à charge, que l’auteur ne manifeste ni regrets ni volonté de s’amender; il ne fait preuve d’aucune empathie envers sa victime et n’a pas craint de s’en prendre, de manière répétée, aux représentants de l’autorité agissant dans le cadre de leurs fonctions, de surcroît dans une petite collectivité. La Cour ajoute que le comportement de l’appelant à l’audience d’appel conforte à tous égards l’appréciation du premier juge. Enferré dans une vaine posture de victime, l’intéressé a en effet refusé de faire amende honorable, alors même que, comme déjà relevé, il ne conteste pas la matérialité des faits incriminés. On ne discerne aucun élément à décharge, si ce n’est la diminution de sa responsabilité (cf. ATF 136 IV 55).

- 23 - Il a toutefois été vu qu’un cas de diffamation doit être abandonné. Des quatre épisodes incriminés, il est le moins grave. Procédant à sa propre appréciation la Cour considère que cet élément commande de réduire la peine à 40 jours-amende. Pour le reste, la Cour relève d’office qu’une mesure selon l’art. 63 CP ad art. 19 al. 3 CP, telle que requise par le plaignant, n’entre pas en ligne de compte. En effet, en plus d’être irrecevable faute de conclusions prise en appel ou en appel joint, il n’y a pas d’expertise sur cet objet (art. 56 al. 3 CP) et cela constituerait, ensuite, une reformatio in pejus.

E. 7.3 La durée du sursis assortissant la peine pécuniaire n’est pas contestée, les conclusions de l’appel se limitant à mentionner le prononcé du sursis accordé par le tribunal de police. Vérifiée d’office, elle s’avère conforme à l’art. 44 al. 1 CP.

E. 8.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste aussi l’amende immédiate prononcée à son encontre (art. 106 CP). Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer l’art. 42 al. 4 in fine CP. Vérifiée d’office, la quotité de l’amende infligée en complément de la peine pécuniaire apparaît adéquate au regard de la situation patrimoniale (cf. l’art. 106 al. 3 CP) et de la culpabilité de l’auteur.

E. 8.2 L’appelant conteste ensuite le montant du jour-amende.

E. 8.2.1 L’art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3’000 fr. au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

E. 8.2.2 Interpellé à l’audience d’appel quant à son patrimoine, l’appelant n’a pas répondu de manière claire, si ce n’est pour indiquer avoir amorti les dettes de ses immeubles, qui sont donc francs

- 24 - d’hypothèques. Au surplus, il a relevé être propriétaire d’un terrain qui pourrait devenir constructible selon un plan de quartier de la commune d’ [...], de sorte qu’il escompte un bénéfice d’une promotion immobilière. Il a indiqué que la taxation au dossier était toujours d’actualité. Le premier juge a fixé la quotité du jour-amende à 100 fr. sur la base des revenus et de la fortune du prévenu (jugement, p. 15). Le juge peut tenir compte, à titre subsidiaire, de la fortune comme d’un correctif, en particulier lorsque l’auteur l’entame pour ses dépenses quotidiennes (Dupuis et alii, op. cit., n. 20 ad art. 34 CP). En l’espèce, l’appelant n’a pas de dettes, de sorte que son patrimoine est composé de sa fortune nette. On sait en outre qu’il a pu engager des frais de détective privé que l’on présume d’une certaine importance. En revanche, malgré la forte valeur vénale présumable de ses biens, rien ne permet de supposer qu’il entame sa fortune, dont la composition (immeubles) ne s’y prête du reste pour l’essentiel pas. Une hypothétique plus-value immobilière, non quantifiée et, surtout, aléatoire, ne saurait être déterminante sous l’angle de l’art. 34 al. 2 CP. La fortune ne saurait dès lors être prise en compte pour arrêter la quotité du jour-amende. De même, le revenu ne saurait être estimé forfaitairement en présence d’une taxation fiscale présumée entrée en force et que n’infirme aucun élément au dossier. Sur la base de la déclaration fiscale 2013 de l’intéressé, on peut retenir un revenu annuel net de 51'000 fr., ramené à 41'400 fr. après déduction de 9'600 fr. de frais d’immeuble. Ces éléments déterminent un revenu mensuel net de 3'450 fr., correspondant à un disponible journalier de 115 fr., le mois étant compté à 30 jours. Si on tient compte, en outre, d’une prime d’assurance-maladie mensuelle estimée à 400 fr., ainsi que d’un minimum vital majoré de 20 % de 1'440 fr., de l’absence de toute charge de famille, on aboutit à un disponible mensuel de 1'610 fr. (3'450 fr. – 400 fr. – 1’440 fr.), correspondant à un disponible journalier de 53 fr. 66.

- 25 - La quotité du jour-amende doit dès lors être ramenée à 50 fr. sur la base du revenu ayant fait l’objet de la taxation fiscale 2013. L’appel sera admis dans cette mesure.

E. 9.1 L’appelant succombant sur le principal, il n’y a aucun motif de modifier la répartition des frais de première instance (art. 422 al. 1 et 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais incluent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP), dont la quotité est par ailleurs incontestée.

E. 9.2 Enfin, c’est en vain que l’appelant conteste le principe de l’allocation de dépens de première instance à l’intimé en application de l’art. 433 CPP. Il soutient que la cause n’imposait pas la consultation d’un avocat. Il méconnaît que les infractions contre l’honneur peuvent s’avérer délicates à établir. Qui plus est, il en allait du crédit du plaignant dans son village. En outre, le prévenu était lui-même défendu par un avocat d’office. Il a par ailleurs procédé avec pugnacité. Dans ces circonstances, la consultation d’un avocat constituait une dépense obligatoire pour l’intimé. Quant à la quotité de l’indemnité allouée par le premier juge, contestée par l’appelant à titre subsidiaire, elle apparaît adéquate au regard de l’ampleur et de la complexité de la cause.

E. 10 L’appelant n’obtenant gain de cause que dans une faible mesure, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à sa charge à raison des deux tiers, le solde restant à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 14 heures, en sus d’une vacation à 120 fr. et de 10 fr. d’autres débours (affranchissements, à l’exclusion des photocopies), soit à 2'650 fr. hors TVA, soit à 2'862 fr., TVA comprise.

- 26 - Il n’y a pas matière à appliquer l’art. 135 al. 4 CPP, vu la situation patrimoniale favorable de l’appelant. L’intimé a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à raison des honoraires et débours de son conseil de choix. La partie plaignante a justifié sa prétention conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. L’assistance d’un mandataire professionnel était indiquée en appel également, pour les motifs déjà exposés (consid. 9.2 ci-dessus). Dès lors que le prévenu est tenu aux frais, comme indiqué ci-dessus, et que le plaignant obtient gain de cause sur ses conclusions, de pleins dépens doivent lui être accordés. La quotité de l’indemnité sera arrêtée à 2'000 fr. pour toutes choses.

Dispositiv
  1. d’appel pénale, statuant en application des art. 19, 34, 42, 47, 49 al. 1, 106, 173, 177 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.- libère F.________ des chefs d'accusation d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et d'insoumission à une décision de l'autorité; II.- condamne F.________, pour diffamation et injure, à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis durant 4 (quatre) ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif; - 27 - III.- dit que F.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 5'000 (cinq mille) francs à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; IV.- met les frais de la cause, par 9'498 fr. 80, à la charge de F.________ y compris l'indemnité de son défenseur d'office, Me Kathrin Gruber qui s'élève à 5'518 fr. 80, TVA et débours compris, le solde étant laissé à la charge de l'Etat; V.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. F.________ doit verser à Philippe Gex un montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'862 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber. V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'432 fr., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de F.________ à raison des deux tiers, soit de 3'621 fr. 35, le solde restant à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.________), - Me Luc Del Rizzo, avocat (pour J.________), - 28 - - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 437 PE14.008958-HNI/CPU CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 30 novembre 2016 __________________ Composition : M S A U T E R E L, président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffier : M. Ritter ***** Parties à la présente cause : F.________, prévenu, représenté par Me Kathrin Gruber, défenseur d’office, appelant, et J.________, plaignant, représenté par Me Luc Del Rizzo, à Monthey (VS), conseil de choix, intimé, Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 654

- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 16 août 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré F.________ des chefs d'accusation d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l’a condamné, pour diffamation et injure, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr., avec sursis durant quatre ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non- paiement fautif (II), a dit que F.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 5'000 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (III), a mis les frais de la cause, par 9'498 fr. 80, à la charge de F.________, y compris l'indemnité de son défenseur d'office, Me Kathrin Gruber, qui s'élève à 5'518 fr. 80, TVA et débours compris, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet (V). B. Par annonce du 16 août 2016 (P. 168), confirmée par l’intéressé le 22 août suivant (P. 169), puis déclaration du 20 septembre 2016 (P. 173/1), F.________ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté de tous les chefs de prévention, subsidiairement qu’il est libéré de la seule prévention d’injure et exempté de peine. Plus subsidiairement, il a conclu à la réduction de la peine en ce sens que le nombre de jours-amende est réduit et que le montant du jour-amende est ramené de 100 fr. à 50 fr., la peine pécuniaire étant assortie du sursis, sans amende immédiate. Il a également conclu à la suppression de tous dépens en faveur de J.________, subsidiairement à leur réduction à 1'000 francs. Il a enfin conclu à ce que les frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, sont

- 8 - laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement « réduits en fonction des points sur lesquels l’appelant a été acquitté, l’indemnité du défenseur d’office devant être inclus (sic) dans les frais de la cause pour effectuer ce calcul et ces frais réduits ensuite globalement selon la proportion en vertu de laquelle l’appelant a obtenu gain de cause ». Agissant sous sa propre plume, l’appelant a déposé une écriture complémentaire le 6 septembre 2016 (P. 172), dans laquelle il a soulevé des moyens nouveaux, déduits notamment de la tardivité de la plainte de l’intimé J.________. En outre, il a sollicité des mesures d’instruction, soit l’audition comme témoin de l’ancien juge d’instruction [...] et la production d’un rapport de police relatif à des interventions sur l’installation de chauffage de l’un de ses immeubles. Le 20 octobre 2016, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions de preuve (P. 177), que l’appelant a renouvelées par procédé du 26 novembre suivant, également déposé sous sa propre plume (P. 181), puis par mémoire produit à l’audience d’appel (P. 184). C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Né en 1952, fils unique, célibataire, sans enfant, le prévenu F.________ a exercé la profession d'installateur sanitaire et chauffage indépendant au sein de l'entreprise qu'il a reprise de son père. Cette société est toujours inscrite au Registre du commerce mais n'a plus d'activité. Le prévenu n’exerce aucune activité lucrative à un autre titre. Il est propriétaire de quatre immeubles, sis à [...], [...], [...] et [...], dont celui dans lequel il loge, sans charge. Il tire de ce patrimoine immobilier des revenus qu'il se dit incapable de chiffrer. Il en assume l’entretien. Selon ses dires, il a réussi à rembourser 500'000 fr. de dettes contractées par son père et il n'a aucune dette. Il n’a pas de charge familiale. Il n’a pas fourni d’indication au sujet du montant de sa prime d’assurance-maladie. Pour l'année 2013, il a été taxé sur un revenu net de 51'000 fr., dont à déduire 9'600 fr. de frais d'entretien d'immeubles, et sur une

- 9 - fortune nette en titres et en immeubles s'élevant à 1'627'000 francs. Il considère que cette taxation, à laquelle il se réfère, reflète sa situation économique actuelle. Le casier judiciaire de F.________ comporte deux inscriptions, à savoir :

- une peine de cinq jours d'arrêts, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 22 juin 2006 par le Tribunal de police de l'Est vaudois, pour contrainte;

- une peine de dix jours-amende à 100 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 1er octobre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, pour appropriation illégitime. 1.2 Selon une expertise psychiatrique déposée le 26 avril 2011 par le Dr Antoine Peter (P. 108), F.________ se montre persécuté, procédurier et menaçant. Il a été hospitalisé pour des motifs psychiatriques au moins quatre fois, dans certains cas à titre volontaire. Il a fait l'objet d'une procédure en interdiction civile et en privation de liberté à des fins d'assistance qui a été clôturée sans mesure par une décision de la Justice de paix du district d'Aigle. Dans le cadre de la présente affaire, il a été procédé à une expertise psychiatrique par le Dr Gérald Klinke, psychiatre- psychothérapeute FMH. Dans son rapport du 22 mars 2016 (P. 117), l’expert a diagnostiqué chez l'expertisé un trouble mental, soit un trouble délirant persistant et une personnalité paranoïaque. Le trouble délirant reste bien circonscrit dans le domaine de litiges avec l'autorité; le trouble de la personnalité se situe dans le même domaine. Ce trouble n'est pas qualifié de grave. Ces symptômes étaient présents au moment des faits incriminés. Selon l'expert, la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère illicite des actes répréhensibles commis était restreinte de façon importante. L'expertisé est totalement convaincu de sa perception et de son analyse très personnelle des faits, sur un mode délirant. Il n'a aucune capacité de se remettre en question et reste figé sur ses positions. Il ne s'agit cependant pas d'un positionnement voulu et décidé mais du résultat de ses divers mécanismes de défense psychiques qui sont inconscients. Il

- 10 - est susceptible de commettre de nouvelles infractions. Ce risque est considéré comme moyen par l'expert. L'expertisé n'est cependant probablement pas complètement insensible à la procédure en cours; il se pourrait qu'il intègre qu'il a dépassé la limite de ce qui est acceptable et qu'il doive réfréner son élan de justice. 2.1 Le 12 septembre 2012, la Municipalité d’ [...], représentée par son syndic J.________ et par son secrétaire, a écrit à la Justice de paix d’Aigle la lettre suivante (P. 4/5) :

- 11 - « Monsieur le Juge de paix, Depuis de nombreuses années, Monsieur F.________, propriétaire à [...], mais résident à [...], fait preuve d’un comportement verbal pour le moins agressif avec nombre de nos administrés. Quérulent, venimeux, il importune constamment voisins et citoyens d’ [...]. Plusieurs dames commencent à ressentir de la crainte devant le comportement inacceptable de ce monsieur. Le bureau communal et les soussignés reçoivent en permanence plaintes, et remarques. Celles de la famille [...], voisine de Monsieur F.________, sont les dernières en date. Inutile de rappeler le parcours « judiciaire » de ce monsieur qui doit rêver sans cesse de se réveiller dans la peau de Marc Bonnant ou de Jacques Vergès. Sans succès d’ailleurs, malgré une production épistolaire abondante et médiocre. Nous serions heureux, Monsieur le Juge, que vous jetiez un œil sur ce dossier et que vous preniez le cas échéant des mesures visant à ramener la paix autour de ce cas pathologique particulier. (…) ». 2.2a De février 2014 à une date indéterminée comprise entre le 30 avril et la mi-juin 2014, F.________ a placardé et exposé à la vue du public la lettre précitée sur le portail (côté rue) de son immeuble d’ [...] ainsi que d’autres écrits censés y répondre. Ainsi, au côté de la lettre précitée à la Justice de paix, il a notamment placardé une affiche ainsi rédigée par lui (P. 4/1) : « Comme les enfants disent… « c’est celui qui dit qui l’est » « le débile mental de syndic » d’ [...] prétend qu’en plus d’agresser les dames de son village, M. F.________ tente de violer la journaliste et écrivain [...] (comme [...]) La preuve de sa tentative de viol : (…) » (réd. : suit la reproduction d’une photographie sans particularité, montrant une femme [le cas échéant la dénommée [...]] en compagnie du prévenu, tous deux posant apparemment devant un panneau annonçant le Salon du livre tenu à Genève).

- 12 - 2.2b Au même endroit et durant la même période, le prévenu a aussi placardé une lettre que le détective privé [...], mandaté par ses soins, lui avait adressée le 19 août 2013 pour lui transmettre des enregistrements sonores de deux femmes résidant à [...] (P. 4/2). Cette missive comportait notamment le paragraphe suivant : « (…) Les enregistrements 1 et 2 sont en rapport direct avec le délit de délation de M. le Syndic d’ [...]J.________ par son courrier à M. le Juge de paix [...], affirmant que vous terrorisez les dames de son village (…) ». 2.2c Au même endroit et durant la même période, le prévenu a placardé une lettre (P 4/3) que le détective privé [...] avait adressée le 4 septembre 2013 à [...], voisin de l’appelant, et qui comportait le passage suivant : « (…) les informations que vous m’avez transmises m’apparaissant comme des excuses mal formulées. Ce qui m’apparaît la moindre des politesses en regard de ce que vous avez produit en complot « crasse » avec la justice de paix et « derrière le dos de mon client » qui sans la compétence d’un collègue enquêteur n’aurait jamais été porté à votre connaissance (…) ». 2.2d Enfin, également au même endroit et durant la même période, le prévenu a affiché une lettre (P. 4/6) que la Municipalité d’ [...] lui avait adressée le 7 novembre 2013 pour lui signifier sa condamnation à une amende de 500 fr. pour contravention à l’art. 17b LPIEN (loi du 27 mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments naturels), soit le non-respect du service de ramonage, et lui impartir un délai pour effectuer le ramonage litigieux; le destinataire y avait ajouté le texte suivant : « A ce jour le syndic J.________ et le ramoneur [...] rêvent toujours de me faire mettre sous tutelle ou mieux de me faire interner à Nant ou peut-être dans leur délire pense me mettre en faillite avec leurs 500.- d’amende PENALE » (P4/6 également).

- 13 - Le 30 avril 2014, J.________ a déposé plainte pénale contre F.________ en raison de ces écrits, notamment pour diffamation et injure (P. 4/0).

- 14 - En d roit :

1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).

3. En l’espèce, les mesures d’instruction sollicitées par l’appelant ne sont pas susceptibles d’apporter des éléments nouveaux déterminants, les faits incriminés n’étant pas matériellement contestés, comme la direction de la procédure en a statué le 20 octobre 2016. En outre, l’un des témoins dont l’audition est requise a déjà été entendu en première instance (jugement, p. 7). Au surplus, le prévenu a amplement décrit sa

- 15 - situation personnelle. Il doit donc être statué en l’état du dossier (cf. au surplus, s’agissant de l’expertise psychiatrique, consid. 7.1 ci-dessous).

4. L’appelant invoque tout d’abord la tardiveté de la plainte, déposée par l’intimé le 30 avril 2014. 4.1 Aux termes de l’art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois; le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction. 4.2 En matière d’infractions contre l’honneur, l’art. 31 CP est applicable à la plainte (art. 178 al. 2 CP). Le placardage incriminé ayant été effectué en février 2014 et la plainte déposée le 30 avril 2014, le délai légal de plainte est manifestement respecté, si bien que le grief doit être rejeté.

5. L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’injure, tout en niant par ailleurs toute diffamation (cf. consid. 6 ci-dessous). 5.1 Réprimant la diffamation, l’art. 173 CP dispose que celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (ch. 1). L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). Réprimant l’injure, l’art. 177 CP prévoit que celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). 5.2 L’appelant a été déclaré coupable d’injure au préjudice du plaignant pour avoir placardé, de février 2014 à une date indéterminée

- 16 - comprise entre le 30 avril et la mi-juin 2014, une affiche sur le portail de son habitation à [...] dont le texte comportait notamment les termes « le débile mental de syndic d’ [...] ». Le plaignant est identifiable par tout un chacun du seul fait de l’énoncé de sa fonction publique sur l’affiche incriminée. Les termes utilisés, comme simple expression de mépris ne permettant pas de distinguer entre allégation de fait ou jugement de valeur (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, 2012, n. 12 ad art. 177 CP), adressés au public, soit à des tiers, et non directement à l’offensé, relèvent du délit de diffamation (Dupuis et alii, op. cit. n. 10 ad art. 173 CP). Or, l’art. 173 ch. 1 CP, qui réprime la diffamation, prévoit une sanction plus lourde (180 jours- amende au plus) que l’art. 177 al. 1 CP (90 jours-amende au plus). La diffamation absorbe l’injure, cette infraction-ci étant subsidiaire à celle-là (Dupuis et alii, op. cit., n. 54 ad art. 173 CP). En effet, il découle de la définition légale de l’injure que cette infraction qualifie toute attaque à l’honneur d’autrui effectuée « de toute autre manière » que la diffamation. Les deux infractions peuvent concourir lorsque l’auteur s’adresse à la fois à la personne visée et à un ou plusieurs tiers (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd., 2010, n. 123 ad art. 173 CP, et la référence doctrinale citée). En l’espèce, la divulgation publique par affichage est aussi assimilable à une communication offensante effectuée directement par l’auteur au lésé. En effet, l’auteur savait que, dans cette petite communauté, le syndic serait avisé de sa mise au pilori et qu’il irait prendre personnellement connaissance des écrits affichés, ce qui n’a pas manqué de se produire. Cette circonstance exclut le concours d’infractions. En définitive, les termes attentatoires à l’honneur tombent sous le coup de l’injure et doivent être sanctionnés comme tels, dès lors que le premier juge n’a pas retenu la diffamation.

- 17 -

6. L’appelant conteste toute atteinte à l’honneur au préjudice de l’intimé. 6.1 L’honneur pénalement protégé est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable, c’est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a; ATF 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 131 IV 23 consid. 2.1). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; Corboz, op. cit., nn. 10 ss ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP; Riklin, Balser Kommentar, Strafrecht, 3e éd., 2013, n. 4 ad art. 177 CP; Tresch/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Parxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 1 des remarques préliminaires à l’art. 173 CP; ATF 71 IV 187 consid. 2; TF 6B_333/2008 consid. 1.3 du 9 mars 2009). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue

- 18 - et on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Sur le plan subjectif, l’injure, à l’instar de la diffamation, suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b). 6.2.1 En référence au cas référencé sous let. a, soit l’affiche, l’appelant explique que l’assertion « débile mental » signifierait « à côté de la plaque »; il soutient, pour le surplus, que son écrit n’était qu’une réponse à l’attaque, celle-ci injuste et déshonorante, dont il se considérait l’objet, et que chaque lecteur était capable de se forger sa propre opinion sur les agissements de l’autorité communale et sa propre réaction. En utilisant l’expression « débile mental », l’appelant n’a, précisément, pas fait état d’une démarche inadéquate ou mal inspirée de l’autorité municipale. En s’en prenant à la personne et non aux actes du syndic, il l’a expressément présenté comme étant dépourvu de facultés mentales dans la norme en écrivant « ce débile mental de syndic ». Il s’agit à l’évidence d’une injure formelle comme l’auraient été les termes de « crétin », « idiot » ou « demeuré », ainsi que toute expression analogue. Pour le surplus, il ne s’agit pas de confondre le mobile, soit la réaction de l’appelant à l’exposé, par l’autorité municipale, dans sa lettre datée du 12 septembre 2012, des faits censés justifier auprès de la Justice de paix la mise en œuvre de mesures de protection de sa personne (P. 4/5), avec la qualification de ses propos comme relevant ou non d’une atteinte à l’honneur. Ainsi, affirmer faussement que le syndic l’accuse de viol, c’est présenter celui-ci comme l’auteur d’une calomnie, c’est-à-dire d’un délit (art. 174 CP). Une telle assertion est une atteinte à l’honneur en l’absence de la preuve de la vérité apportée par la production du jugement condamnant la personne visée pour le comportement punissable en question (Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 173 CP). Assimiler les

- 19 - prétendus propos du syndic à son égard à leur contenu revient à le présenter comme un violeur ou un agresseur de femmes, ce qui s’avère bien évidemment aussi attentatoire à l’honneur. Le contexte de règlement de comptes entre administré et autorité communale, en dehors de tout débat politique, ne permet pas au lecteur non averti de relativiser le propos en lui ôtant son impact gratuitement offensif et destructeur de la réputation de la personne du syndic, en tant qu’homme et non comme politicien. 6.2.2 En référence au cas référencé sous let. b, soit la lettre du détective du 19 août 2013 à son intention, l’appelant fait valoir que les termes : « délit de délation de M. le syndic J.________ dans son courrier à Monsieur le Juge de paix [...] affirmant que vous terrorisez les femmes de son village » ne seraient pas constitutifs d’une atteinte à l’honneur propagée par lui dans l’esprit d’un lecteur moyen qui prendrait connaissance de l’ensemble des écrits placardés. C’est à juste titre que le premier juge a considéré que ces termes étaient bien attentatoires à l’honneur du plaignant. Il y est en effet reproché au plaignant d’avoir commis un délit, soit d’avoir adopté un comportement relevant de la loi pénale, puis de s’être comporté en délateur, soit, comme le jugement le relève en référence à la définition du mot, d’avoir entrepris une démarche intéressée et méprisable inspirée par la vengeance, la jalousie ou la cupidité, en accusant l’appelant de terroriser les femmes du village, soit de susciter volontairement de la terreur en elles. A la lecture de cette missive, le lecteur moyen ne pouvait ainsi que comprendre que le plaignant avait agi de manière méprisable en adressant sa lettre de dénonciation à la Justice de paix et qu’il était lui- même méprisable. 6.2.3 Concernant le cas référencé sous let. c, se rapportant à la propagation de la lettre du détective au voisin [...] reprochant à ce dernier d’avoir tramé, avec la Justice de paix, un « complot crasse » contre l’appelant, ce dernier fait valoir que le plaignant n’était pas le destinataire de cette lettre, de sorte qu’il n’était pas concerné par celle-ci; partant, son

- 20 - honneur ne saurait avoir été pénalement lésé. Le premier juge avait retenu à cet égard que le plaignant avait été indûment accusé d’avoir ourdi un complot crasse (jugement, p. 13). Le moyen est fondé. En effet, même en tenant compte de l’ensemble des écrits, le reproche d’avoir ourdi un « complot crasse » vise nommément le voisin [...] et non le syndic. On ne saurait de même, vu l’imprécision des termes incriminés, retenir une allusion tacite au syndic. L’appel doit donc être admis sur ce point. Il y a ainsi lieu de libérer l’appelant dans ce cas, à tout le moins au bénéfice du doute. 6.2.4 Quant au cas référencé sous let. d, le premier juge a retenu que l’annotation présentant le syndic et le ramoneur comme rêvant dans leur délire de mettre l’appelant sous tutelle, de le faire interner à Nant ou peut-être de le mettre en faillite avec une amende de 500 fr. constituait une injure. Le syndic est effectivement présenté comme ayant perdu la raison (« délire »). Il ne peut qu’être déduit par tout un chacun de cet écrit que ce trouble se manifeste par une volonté de persécuter gratuitement et de manière extrême un administré en tentant de le placer sous tutelle, de l’interner en hôpital psychiatrique ou encore de le mettre en faillite pour un montant dérisoire, étant précisé que la société de l’appelant est toujours inscrite au Registre du commerce et, partant, soumise à l’exécution forcée par voie de faillite même si elle n'a plus d'activité. L’appelant se réfère à une acceptation commune ou courante du mot « délire », qui n’aurait pas de portée déshonorante. Cependant, le terme est ici associé à une forme d’abus de fonction ou d’autorité, ce qui lui confère une charge méprisante envers le plaignant. Pour les motifs précédemment exposés, la qualification d’injure doit être confirmée dans ce cas. 6.3 L’intention dolosive est contestée par l’appelant en référence à l’expertise psychiatrique (P. 117).

- 21 - Se prononçant sur la responsabilité pénale de l’auteur (art. 19 al. 2 CP), l’expert a indiqué qu’au vu du trouble mental constaté, la faculté de l’expertisé d’apprécier le caractère illicite de ses actes était restreinte de manière importante et que la question de sa capacité à se déterminer d’après son appréciation tombait dans la mesure où il était convaincu de sa perception et de son analyse très personnelle, sur un mode délirant. Si le risque de récidive dans le même domaine a été confirmé et qualifié de degré moyen par l’expert, celui-ci a toutefois relevé que l’expertisé n’était pas insensible à la procédure en cours et qu’il était possible qu’il intègre avoir dépassé la limite de l’acceptable. Ainsi, ce n’est pas une irresponsabilité qui a été retenue, à juste titre. En effet, même si l’appelant était, de bonne foi, persuadé d’avoir fait l’objet d’un outrage, cela ne justifie pas les termes utilisés, constitutifs de diffamation. Si les réponses de l’expert ne paraissent pas dépourvues de contradiction lorsqu’il fait état d’une conscience de l’illicéité moyennement diminuée et d’une conviction d’agir correctement excluant que se pose la question de la volonté, le moyen avancé par l’appelant s’avère toutefois mal présenté. En effet, l’intention au sens de l’art. 12 CP, comme élément subjectif de l’infraction, diffère de la responsabilité pénale au sens de l’art. 19 CP, comme condition de punissabilité. En l’espèce, ce n’est pas par négligence, mais avec conscience et volonté de viser le plaignant que l’appelant a procédé à l’affichage des écrits litigieux. Or, il est établi que sa volonté n’était pas abolie. L’élément subjectif des infractions contre l’honneur ici en cause est ainsi réalisé. 7. 7.1 Contestant ensuite la peine, l’appelant demande d’abord à bénéficier de l’exemption de peine prévue par l’art. 173 ch. 2 CP. Il soutient qu’il aurait apporté la preuve de sa bonne foi par l’expertise psychiatrique du 22 mars 2016. Quant aux modalités de cette expertise, le prévenu a, alors qu’il était invité à s’exprimer brièvement à l’issue de l’audience d’appel, paru contester le mode opératoire de l’expert. Même si son argumentation, pléthorique, est peu intelligible, il semble faire grief au Dr Klinke de ne pas avoir entendu quatre « témoins » qui

- 22 - l’accompagnaient au cabinet de l’expert et dont il demandait l’audition. Il n’incombe toutefois pas à l’expert de procéder à des mesures d’instruction sortant du cadre de sa mission. Le moyen est d’autant moins fondé que l’appelant ne conteste par ailleurs aucun des éléments factuels rapportés par l’expert à son sujet. Pour ce qui est du fond, non seulement, il n’y a pas lieu d’autoriser la preuve libératoire dont se prévaut l’appelant, mais la partie, qui n’a du reste pas satisfait à ses devoirs de prudence et de vérification, n’est de toute manière pas en mesure de prouver qu’elle avait des raisons sérieuses de tenir effectivement pour vrais les propos attentatoires à l’honneur qu’elle a divulgués (Dupuis et alii, op. cit., n. 37 ad art. 173 CP). L’expertise psychiatrique ne prouve ainsi nullement sa bonne foi au sens de l’art. 173 ch. 2 CP. 7.2 L’appelant critique ensuite la quotité de la peine pécuniaire, qu’il tient pour excessive au regard de l’at. 47 al. 1 CP, ad art. 34 al. 1, seconde phrase, CP. En raison du concours d’infractions, la peine théorique maximale est le maximum de la peine prévue pour l’infraction la plus grave, augmenté de la moitié (art. 49 al. 1 CP), soit de 280 jours- amende. Les éléments d’appréciation de la culpabilité pris en compte par le premier juge sont adéquats à l’aune de l’art. 47 al. 1 CP, de sorte qu’il suffit d’y renvoyer. Il doit en particulier être retenu, à charge, que l’auteur ne manifeste ni regrets ni volonté de s’amender; il ne fait preuve d’aucune empathie envers sa victime et n’a pas craint de s’en prendre, de manière répétée, aux représentants de l’autorité agissant dans le cadre de leurs fonctions, de surcroît dans une petite collectivité. La Cour ajoute que le comportement de l’appelant à l’audience d’appel conforte à tous égards l’appréciation du premier juge. Enferré dans une vaine posture de victime, l’intéressé a en effet refusé de faire amende honorable, alors même que, comme déjà relevé, il ne conteste pas la matérialité des faits incriminés. On ne discerne aucun élément à décharge, si ce n’est la diminution de sa responsabilité (cf. ATF 136 IV 55).

- 23 - Il a toutefois été vu qu’un cas de diffamation doit être abandonné. Des quatre épisodes incriminés, il est le moins grave. Procédant à sa propre appréciation la Cour considère que cet élément commande de réduire la peine à 40 jours-amende. Pour le reste, la Cour relève d’office qu’une mesure selon l’art. 63 CP ad art. 19 al. 3 CP, telle que requise par le plaignant, n’entre pas en ligne de compte. En effet, en plus d’être irrecevable faute de conclusions prise en appel ou en appel joint, il n’y a pas d’expertise sur cet objet (art. 56 al. 3 CP) et cela constituerait, ensuite, une reformatio in pejus. 7.3 La durée du sursis assortissant la peine pécuniaire n’est pas contestée, les conclusions de l’appel se limitant à mentionner le prononcé du sursis accordé par le tribunal de police. Vérifiée d’office, elle s’avère conforme à l’art. 44 al. 1 CP. 8. 8.1 A titre subsidiaire, l’appelant conteste aussi l’amende immédiate prononcée à son encontre (art. 106 CP). Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer l’art. 42 al. 4 in fine CP. Vérifiée d’office, la quotité de l’amende infligée en complément de la peine pécuniaire apparaît adéquate au regard de la situation patrimoniale (cf. l’art. 106 al. 3 CP) et de la culpabilité de l’auteur. 8.2 L’appelant conteste ensuite le montant du jour-amende. 8.2.1 L’art. 34 al. 2 CP prévoit que le jour-amende est de 3’000 fr. au plus; le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. 8.2.2 Interpellé à l’audience d’appel quant à son patrimoine, l’appelant n’a pas répondu de manière claire, si ce n’est pour indiquer avoir amorti les dettes de ses immeubles, qui sont donc francs

- 24 - d’hypothèques. Au surplus, il a relevé être propriétaire d’un terrain qui pourrait devenir constructible selon un plan de quartier de la commune d’ [...], de sorte qu’il escompte un bénéfice d’une promotion immobilière. Il a indiqué que la taxation au dossier était toujours d’actualité. Le premier juge a fixé la quotité du jour-amende à 100 fr. sur la base des revenus et de la fortune du prévenu (jugement, p. 15). Le juge peut tenir compte, à titre subsidiaire, de la fortune comme d’un correctif, en particulier lorsque l’auteur l’entame pour ses dépenses quotidiennes (Dupuis et alii, op. cit., n. 20 ad art. 34 CP). En l’espèce, l’appelant n’a pas de dettes, de sorte que son patrimoine est composé de sa fortune nette. On sait en outre qu’il a pu engager des frais de détective privé que l’on présume d’une certaine importance. En revanche, malgré la forte valeur vénale présumable de ses biens, rien ne permet de supposer qu’il entame sa fortune, dont la composition (immeubles) ne s’y prête du reste pour l’essentiel pas. Une hypothétique plus-value immobilière, non quantifiée et, surtout, aléatoire, ne saurait être déterminante sous l’angle de l’art. 34 al. 2 CP. La fortune ne saurait dès lors être prise en compte pour arrêter la quotité du jour-amende. De même, le revenu ne saurait être estimé forfaitairement en présence d’une taxation fiscale présumée entrée en force et que n’infirme aucun élément au dossier. Sur la base de la déclaration fiscale 2013 de l’intéressé, on peut retenir un revenu annuel net de 51'000 fr., ramené à 41'400 fr. après déduction de 9'600 fr. de frais d’immeuble. Ces éléments déterminent un revenu mensuel net de 3'450 fr., correspondant à un disponible journalier de 115 fr., le mois étant compté à 30 jours. Si on tient compte, en outre, d’une prime d’assurance-maladie mensuelle estimée à 400 fr., ainsi que d’un minimum vital majoré de 20 % de 1'440 fr., de l’absence de toute charge de famille, on aboutit à un disponible mensuel de 1'610 fr. (3'450 fr. – 400 fr. – 1’440 fr.), correspondant à un disponible journalier de 53 fr. 66.

- 25 - La quotité du jour-amende doit dès lors être ramenée à 50 fr. sur la base du revenu ayant fait l’objet de la taxation fiscale 2013. L’appel sera admis dans cette mesure. 9. 9.1 L’appelant succombant sur le principal, il n’y a aucun motif de modifier la répartition des frais de première instance (art. 422 al. 1 et 426 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais incluent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 2 let. a CPP), dont la quotité est par ailleurs incontestée. 9.2 Enfin, c’est en vain que l’appelant conteste le principe de l’allocation de dépens de première instance à l’intimé en application de l’art. 433 CPP. Il soutient que la cause n’imposait pas la consultation d’un avocat. Il méconnaît que les infractions contre l’honneur peuvent s’avérer délicates à établir. Qui plus est, il en allait du crédit du plaignant dans son village. En outre, le prévenu était lui-même défendu par un avocat d’office. Il a par ailleurs procédé avec pugnacité. Dans ces circonstances, la consultation d’un avocat constituait une dépense obligatoire pour l’intimé. Quant à la quotité de l’indemnité allouée par le premier juge, contestée par l’appelant à titre subsidiaire, elle apparaît adéquate au regard de l’ampleur et de la complexité de la cause.

10. L’appelant n’obtenant gain de cause que dans une faible mesure, les frais d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à sa charge à raison des deux tiers, le solde restant à celle de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Les frais d’appel comprennent, outre l’émolument, l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Cette indemnité doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité d’avocate de 14 heures, en sus d’une vacation à 120 fr. et de 10 fr. d’autres débours (affranchissements, à l’exclusion des photocopies), soit à 2'650 fr. hors TVA, soit à 2'862 fr., TVA comprise.

- 26 - Il n’y a pas matière à appliquer l’art. 135 al. 4 CPP, vu la situation patrimoniale favorable de l’appelant. L’intimé a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, à raison des honoraires et débours de son conseil de choix. La partie plaignante a justifié sa prétention conformément à l’art. 433 al. 2 CPP. L’assistance d’un mandataire professionnel était indiquée en appel également, pour les motifs déjà exposés (consid. 9.2 ci-dessus). Dès lors que le prévenu est tenu aux frais, comme indiqué ci-dessus, et que le plaignant obtient gain de cause sur ses conclusions, de pleins dépens doivent lui être accordés. La quotité de l’indemnité sera arrêtée à 2'000 fr. pour toutes choses. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 19, 34, 42, 47, 49 al. 1, 106, 173, 177 CP; 398 ss, 433 CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 16 août 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre II de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant : "I.- libère F.________ des chefs d'accusation d'écoute et enregistrement de conversations entre d'autres personnes et d'insoumission à une décision de l'autorité; II.- condamne F.________, pour diffamation et injure, à une peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs), avec sursis durant 4 (quatre) ans, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif;

- 27 - III.- dit que F.________ est le débiteur de J.________ de la somme de 5'000 (cinq mille) francs à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure; IV.- met les frais de la cause, par 9'498 fr. 80, à la charge de F.________ y compris l'indemnité de son défenseur d'office, Me Kathrin Gruber qui s'élève à 5'518 fr. 80, TVA et débours compris, le solde étant laissé à la charge de l'Etat; V.- dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet". III. F.________ doit verser à Philippe Gex un montant de 2'000 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'862 fr., débours et TVA compris, est allouée à Me Kathrin Gruber. V. Les frais de la procédure d'appel, par 5'432 fr., y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de F.________ à raison des deux tiers, soit de 3'621 fr. 35, le solde restant à la charge de l’Etat. VI. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 1er décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Kathrin Gruber, avocate (pour F.________),

- Me Luc Del Rizzo, avocat (pour J.________),

- 28 -

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :