Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11), par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
- 3 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, dans la mesure où aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
b) Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 28 mars 2014/239).
E. 2 a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
b) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV
- 4 - 197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5). Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c. 2d).
c) Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
- 5 - lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la réf. cit.; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; CREP 27 novembre 2013/731). Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale, les exigences ne devant toutefois pas être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance étant suffisante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 17 ad art. 429 CPP et la réf. cit.).
- 6 -
E. 3 a) Dans le cas particulier, N.________ soutient avoir consulté un homme de loi, sans que cela soit établi. Quoi qu’il en soit, la cause est simple, en fait et en droit, et ne présente pas de difficultés particulières que N.________, prévenu dans une procédure d’amende pour contravention pour stationnement sur une place privée sur dénonciation du propriétaire des lieux V.________ SA SA, ne pouvait pas surmonter seul. L’assistance d’un homme de loi, à supposer qu’elle soit établie, n’était pas nécessaire pour rédiger l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 mars 2014, d’autant plus que cette opposition, consistant en une simple déclaration écrite et signée, comme cela était clairement indiqué sur l’ordonnance pénale en question (P. 8), n’avait pas besoin d’être motivée. De surcroît, la procédure a été courte et n’était guère susceptible d’avoir d’impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Tout un chacun aurait ainsi été en mesure de se défendre seul dans une telle procédure, ce que démontre le fait que l’intéressé, dès connaissance de la dénonciation, s’est immédiatement rendu à la police, qui l’a d’ailleurs conseillé sur la marche à suivre. Dans ces conditions, le recours à un avocat ne procédait pas d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie. Pour ce qui est du préjudice économique allégué, la procédure s’est limitée à impliquer quelques correspondances, en sus probablement d’appels téléphoniques. Le recourant n’allègue aucune perte de gain et il n’apparaît pas qu’il en ait subi une. Il ne rend au surplus vraisemblable aucune dépense un tant soit peu significative qui serait en rapport de causalité avec la procédure. Les modiques frais encourus ne relèvent dès lors pas du dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 7 - 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 avril 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois", par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 449 1040761 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 4 juillet 2014 __________________ Présidence de M. MAILLARD, Juge unique Greffier : M Valentino ***** Art. 429 al. 1 let. a et b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 avril 2013 (recte : 2014) par N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 10 avril 2014 par la Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" dans la cause n° 1040761. Elle considère : En fait : A. Par ordonnance pénale du 10 mars 2014, la Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois" a, sur dénonciation de la société V.________ SA SA, condamné N.________ à une amende de 60 fr. et au paiement des frais par 50 fr. pour avoir 351
- 2 - stationné, le 12 septembre 2013, à Prilly, route [...], sur un domaine privé sans respecter la mise à ban placée à cet endroit. N.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale par courrier du 16 mars 2014 et a prié la Commission de police de lui "allouer un montant à vous fixer pour ce cas". B. Par ordonnance du 10 avril 2014, considérant qu’une erreur avait probablement été commise lors de la saisie du numéro de plaques d’immatriculation, la Commission de police a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre N.________ (I) et a laissé les frais de la cause à la charge de la Commune (II). C. Par acte du 18 avril 2014, remis à la poste le lendemain, N.________ a recouru contre cette ordonnance. Il conteste que la Commission de police ne lui ait pas alloué d’indemnité pour le temps consacré à se défendre et les frais d’expédition de ses courriers. La Commission de police a déposé des déterminations spontanées par courrier du 29 avril 2014. En d roit :
1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public (cf. art. 319 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – respectivement, s’agissant de la répression de contraventions de droit cantonal et communal relevant de la compétence de l’autorité municipale selon la LContr (Loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV 312.11), par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions (cf. art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 3 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de
- 3 - procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]) – dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une ordonnance de classement rendue par l’autorité pénale compétente en matière de contraventions, dans la mesure où aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne lui a été allouée, et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
b) Dans la mesure où le montant auquel prétend le recourant, qui porte sur des conséquences économiques accessoires d’une décision au sens de l’art. 395 let. b CPP, est inférieur à 5'000 fr., le recours relève de la compétence du juge unique de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; CREP 28 mars 2014/239).
2. a) En vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).
b) L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1 p. 206). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a exposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé avait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV
- 4 - 197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas possible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas indemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu d’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne faut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, c’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort dans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et la procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes qui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un très gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé. Or, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction reprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5). Toutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313; Wehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 429 CPP; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique CREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c. 2d).
c) Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. La preuve du
- 5 - lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la réf. cit.; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; CREP 27 novembre 2013/731). Il appartient au prévenu de démontrer le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale, les exigences ne devant toutefois pas être trop élevées en la matière – la haute vraisemblance étant suffisante (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 17 ad art. 429 CPP et la réf. cit.).
- 6 -
3. a) Dans le cas particulier, N.________ soutient avoir consulté un homme de loi, sans que cela soit établi. Quoi qu’il en soit, la cause est simple, en fait et en droit, et ne présente pas de difficultés particulières que N.________, prévenu dans une procédure d’amende pour contravention pour stationnement sur une place privée sur dénonciation du propriétaire des lieux V.________ SA SA, ne pouvait pas surmonter seul. L’assistance d’un homme de loi, à supposer qu’elle soit établie, n’était pas nécessaire pour rédiger l’opposition à l’ordonnance pénale du 10 mars 2014, d’autant plus que cette opposition, consistant en une simple déclaration écrite et signée, comme cela était clairement indiqué sur l’ordonnance pénale en question (P. 8), n’avait pas besoin d’être motivée. De surcroît, la procédure a été courte et n’était guère susceptible d’avoir d’impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Tout un chacun aurait ainsi été en mesure de se défendre seul dans une telle procédure, ce que démontre le fait que l’intéressé, dès connaissance de la dénonciation, s’est immédiatement rendu à la police, qui l’a d’ailleurs conseillé sur la marche à suivre. Dans ces conditions, le recours à un avocat ne procédait pas d'un exercice raisonnable de ses droits de procédure par la partie. Pour ce qui est du préjudice économique allégué, la procédure s’est limitée à impliquer quelques correspondances, en sus probablement d’appels téléphoniques. Le recourant n’allègue aucune perte de gain et il n’apparaît pas qu’il en ait subi une. Il ne rend au surplus vraisemblable aucune dépense un tant soit peu significative qui serait en rapport de causalité avec la procédure. Les modiques frais encourus ne relèvent dès lors pas du dommage économique au sens de l’art. 429 al. 1 let. b CPP.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
- 7 - 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 avril 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. N.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Commission de police de l'Association de communes "Sécurité dans l'Ouest lausannois", par l’envoi de photocopies.
- 8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :