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PE14.008484

Waadt · 2014-05-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 371 PE14.008484-LML/ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 mai 2014 __________________ Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Mirus ***** Art. 85, 354 al. 1 let. a et 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mai 2014 par E.________ contre le prononcé rendu le 9 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE14.008484- LML/ACP, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 19 mars 2014, la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera a condamné E.________ à une amende de 60 fr. (I), a dit qu’à défaut d’exécution, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (II) et a mis les frais de cette ordonnance à la charge d’E.________ (III). 352

- 2 - Elle a retenu que le 2 octobre 2013, vers 11h25, au Chemin Vert à Vevey, le prénommé avait commis une contravention à l’ordonnance sur la signalisation routière (OSR; RS 741.21), en modifiant l’heure d’arrivée sur le disque de stationnement sans engager son véhicule dans la circulation. Le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale, adressé à E.________ le même jour, est revenu en retour avec la mention "non réclamé", l’intéressé ne s’étant pas présenté au guichet afin de le retirer dans le délai de garde postal.

b) Le 10 avril 2014, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Le préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). B. Par prononcé du 9 mai 2014, considérant l’opposition interjetée par E.________ le 10 avril 2014 comme tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale du 19 mars 2014 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par acte du 21 mai 2014, E.________ a recouru contre ce prononcé. Il a expliqué qu’ensuite d’un accident, il ne lui avait pas été possible de se déplacer, pendant plus d’un mois, jusqu’à sa case postale, où l’ordonnance pénale lui avait été adressée sous pli recommandé. Ce ne serait que le 1er avril 2014 qu’E.________ aurait pris connaissance de l’ordonnance pénale, qui lui serait finalement parvenue par courrier B, de sorte que son opposition aurait été déposée en temps utile.

- 3 - En d roit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.2 L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

- 4 - 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Sauf disposition contraire du code de procédure pénale, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (85 al. 3 CPP). L’art. 85 al. 4 CPP prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b). Selon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4 let. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire ait pu de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre

- 5 - autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 c. 2c). En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. L'information doit être donnée aussi lors d'auditions menées par la police de manière autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet d'un procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de crime, lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la situation et des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 158 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1172). 2.2 En l’espèce, le recourant a été informé par la Commission de police de l'ouverture d'une procédure préliminaire le concernant. En effet, lors de son audition du 17 décembre 2013, il a été indiqué au recourant qu'il était entendu en qualité de prévenu (cf. PV aud. du 17 décembre 2013). Le recourant a en outre signé le formulaire relatif aux droits et

- 6 - obligations du prévenu, lequel reprend les informations à donner à celui-ci lors de la première audition conformément à l’art. 158 al. 1 CPP. Ainsi, E.________ ne pouvait ignorer qu'il était partie à une procédure pénale; il avait donc le devoir de s'attendre à recevoir dans ce cadre-là des communications de la part des autorités, en l’occurrence une ordonnance pénale. Envoyé au recourant le 19 mars 2014, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale n’a pas été retiré au guichet de poste dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci, soit le 28 mars 2014, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, le recourant disposait d’un délai au 7 avril 2014 (cf. art. 90 CPP) pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or E.________ a envoyé son opposition le 10 avril 2014. Son opposition doit ainsi être considérée comme tardive. A ce titre, on rappellera qu’un deuxième envoi (en courrier A ou B) ne saurait faire partir un nouveau délai d’opposition, l’ordonnance pénale étant, en l’occurrence, réputée notifiée conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois l’a déclarée irrecevable. Certes, le recourant soutient que dans la mesure où la Commission de police avait été informée qu’il avait eu un accident, celle-ci était tenue de lui notifier l’ordonnance pénale à l’adresse de la personne qu’il avait indiquée pour le remplacer à l’audience du 19 mars 2014, à laquelle il avait été convoqué par la Commission de police ensuite de son opposition. Cela étant, non seulement le recourant n’a pas produit de certificat médical attestant son incapacité à relever son courrier, mais en outre il n’a pas informé la Commission de police qu’il n’était pas atteignable à son adresse habituelle. Or, comme il savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale, il lui appartenait de prendre toutes les mesures lui permettant de prendre connaissance des communications officielles. 2.3 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.

- 7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 9 mai 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge d’E.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. E.________,

- Ministère public central;

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,

- M. le Président de la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :