Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par la Commission de police (cf. art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP), a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par A.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; Juge CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge CREP 27 juin 2012/595).
E. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b) (cf. ATF 134 V 49 c. 4). Selon la jurisprudence, le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3).
b) A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
- 6 - rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peuvent constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 94 CPP ; Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées).
c) En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la Commission de police n’avait pas la compétence de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition. En effet, la Commission de police qui reçoit une opposition qu'elle juge tardive ne peut pas elle-même déclarer l'opposition irrecevable, mais doit la transmettre au Tribunal de première instance afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition (CREP 31 janvier 2012/46 ; CREP 5 octobre 2011/405). Cette erreur n’a toutefois pas de conséquences dans la mesure où, d’une part, l’ordonnance pénale subséquente du 17 mars 2014 doit être considérée, comme l’a indiqué le Ministère public, comme une « décision de maintien de l’ordonnance pénale » et où, d’autre part, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a examiné la recevabilité de l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014, conformément à l’art. 356 CPP, pour aboutir à la conclusion que cette opposition était tardive. Sur le fond, on ne peut que confirmer l'appréciation de l’autorité de première instance. Il résulte du dossier que le recourant ne pouvait ignorer qu'il était partie à une procédure pénale puisqu’il avait été informé par la police de Lausanne dans un courrier du 12 décembre 2013 (cf. P. 4/31) que l’affaire en cours avait été transmise à la Commission de police. Partant, il devait s'attendre à recevoir dans ce cadre-là des communications de la part des autorités, notamment une ordonnance
- 7 - pénale. Envoyé au recourant le 24 janvier 2014, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014 n’a pas été retiré au guichet de poste dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci le 3 février 2014, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, le recourant disposait d’un délai au 13 février 2014 (cf. art. 90 CPP) pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or A.________ s’est manifesté à la Commission de police par lettre du 25 février 2014. S’il faut être extrêmement large pour considérer un tel courrier comme une opposition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP, celui-ci ne mentionnant au demeurant même pas le terme d’opposition, il y lieu de retenir qu’elle est, en tous les cas, manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. On peut du reste relever que le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition, mais allègue implicitement une incapacité de procéder en raison de sa maladie.
d) A toutes fins utiles, il y a lieu d’ajouter que le recourant ne démontre pas qu’il aurait été empêché, sans faute de sa part, de faire opposition dans le délai prévu par la loi. Certes, A.________ a indiqué, à l’appui de son recours, son intention de « faire valoir ses droits quant à la restitution de délai » ; il s’est toutefois contenté de produire un nouveau certificat médical daté du 21 mai 2014, sans pourtant exposer en quoi son problème de santé constituerait un motif de restitution dans les circonstances d’espèce. Les deux certificats médicaux produits au dossier (cf. P. 4/38 [certificat du 1er novembre 2013] et P. 7 [certificat du 21 mai 2014]) n’attestent, en effet, en rien que durant la période considérée, à tout le moins entre le 24 janvier et le 13 février 2014, le recourant ait été totalement dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires, ni de se faire représenter afin d’agir en temps utile. De plus, on soulignera que le recourant, bien qu’il allègue être à l’AI à 100%, mentionne également dans ses courriers, notamment dans sa lettre du 25 février 2014 (cf. P. 4/36), avoir des sociétés et du personnel ; on peut ainsi supposer qu’en raison de sa maladie, il a mandaté des représentants pour s’occuper de ses affaires administratives ou alors qu’il n’est pas suffisamment atteint dans sa santé pour devoir déléguer. Dans les deux cas de figure,
- 8 - qu’il soit à même de s’occuper des affaires de ses sociétés ou qu’il ait un mandataire, il faut considérer que cette organisation permet également au recourant de gérer les conséquences liées aux amendes prononcées à son encontre. Dès lors, le délai pour contester l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014 par voie d’opposition, échu le 13 février 2014, ne saurait être restitué, faute d’empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 mai 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Commission de police de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 490 PE14.008049-PBR LE JUGE DE LA CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE ____________________________________________ Séance du 15 juillet 2014 __________________ Juge : M. Krieger Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 85 al. 4, 94, 354, 393 al. 1 let. b et 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 22 mai 2014 par A.________ contre le prononcé rendu le 5 mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.008049-PBR. Il considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 23 janvier 2014, la Commission de police de Lausanne (ci-après : la Commission de police) a condamné A.________ à une amende de 420 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de trois jours en cas de non-paiement, pour 351
- 2 - contraventions à l'art. 48 al. 7 et 10 OSR (ordonnance sur la circulation routière ; RS 741.21), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge. L’envoi recommandé, contenant l’ordonnance pénale, adressé à A.________ le 24 janvier 2014, est venu en retour à l'issue du délai de garde, le 3 février 2014, avec la mention « non réclamé ». Ensuite d’un téléphone de l’intéressé avec un collaborateur de la Commission de police, l’ordonnance pénale a été envoyée sous pli simple à A.________ le 25 février 2014.
b) Le 25 février 2014, A.________ a adressé à la Commission de police un courrier dont la teneur est la suivante : « Madame, Monsieur, Je vous remercie du courrier adressé de votre part suite à mon courrier en recommandé non retiré. Ci-dessous vous trouverez les noms des divers auteurs des infractions concernant les véhicules de fonction de mes diverses sociétés utilisé (sic) par le personnel. Dénociations : [suivent les dates des dénonciations, les plaques d’immatriculations et les noms et adresse des personnes concernées] Meilleures salutations. » Interpellé par la Commission de police le 4 mars 2014 sur la raison pour laquelle il n’avait pas été retirer le pli recommandé du 24 janvier 2014, A.________ a produit sans autre indications, le 12 mars 2014, un certificat médical daté du 1er novembre 2013 attestant qu’il souffrait d’un trouble psychiatrique chronique évoluant depuis plusieurs années qui pouvait se manifester par épisode de rechutes entraînant une incapacité à s’occuper de ses affaires administratives ou à se rendre à des rendez-vous extérieurs. Par ordonnance pénale du 17 mars 2014, la Commission de police a notamment déclaré irrecevable l’opposition formée par A.________, la considérant comme tardive.
- 3 - Le 21 mars 2014, A.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, en invoquant un état maladif grave l’ayant empêché de sortir de son domicile et de s’occuper de ses affaires. Il a précisé que cette maladie l’invalidait à 100% et qu’il était au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).
c) La Commission de police a fait suivre, le 9 avril 2014, le dossier d’A.________ au Ministère public, qui l’a transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition. Dans son courrier du 15 avril 2014 transmettant l’opposition d’A.________, le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a indiqué que l’ordonnance pénale du 17 mars 2014 devait être considérée comme une « décision de maintien de l’ordonnance pénale » en ce sens qu’elle se bornait à constater la tardiveté de l’opposition à l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014. Il a précisé que c’était de manière erronée que la Commission de police avait rendu une nouvelle ordonnance pénale au lieu de transmettre immédiatement le dossier au tribunal. B. Par prononcé du 5 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale formée par A.________ (I), a constaté que l’ordonnance pénale rendue par la Commission de police de la ville de Lausanne le 23 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. Par courrier du 22 mai 2014 adressé au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, A.________ a produit une nouvelle attestation médicale afin de « faire valoir l’entier de [ses] droits quant à la restitution de délai ».
- 4 - La cause a dès lors été transmise à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, comme objet de sa compétence. En d roit :
1. Le recours a été interjeté contre un prononcé par lequel un tribunal de première instance (art. 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par la Commission de police (cf. art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP), a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par A.________, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire ; RSV 173.01] ; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Tel est le cas en l’espèce, de sorte qu'un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; Juge CREP 27 novembre 2013/815 ; Juge CREP 27 juin 2012/595).
2. a) L’autorité pénale compétente en matière de contraventions peut rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies (art. 357 al. 1 CPP). L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la
- 5 - procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Aux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3). L’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou lorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli (let. b) (cf. ATF 134 V 49 c. 4). Selon la jurisprudence, le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3).
b) A teneur de l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois
- 6 - rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Suivant les circonstances, une maladie grave ou un accident peuvent constituer un empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP, du moins lorsqu’il survient peu avant l’échéance du délai (Moreillon/Parein- Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 7 ad art. 94 CPP ; Stoll, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP). En cas d’absence ou d’incapacité de longue durée, la personne concernée doit prendre les mesures nécessaires en désignant le cas échéant un mandataire (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad art. 94 CPP et les références citées).
c) En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que la Commission de police n’avait pas la compétence de se prononcer sur la recevabilité de l’opposition. En effet, la Commission de police qui reçoit une opposition qu'elle juge tardive ne peut pas elle-même déclarer l'opposition irrecevable, mais doit la transmettre au Tribunal de première instance afin que celui-ci statue sur la validité de l'opposition (CREP 31 janvier 2012/46 ; CREP 5 octobre 2011/405). Cette erreur n’a toutefois pas de conséquences dans la mesure où, d’une part, l’ordonnance pénale subséquente du 17 mars 2014 doit être considérée, comme l’a indiqué le Ministère public, comme une « décision de maintien de l’ordonnance pénale » et où, d’autre part, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a examiné la recevabilité de l’opposition du recourant à l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014, conformément à l’art. 356 CPP, pour aboutir à la conclusion que cette opposition était tardive. Sur le fond, on ne peut que confirmer l'appréciation de l’autorité de première instance. Il résulte du dossier que le recourant ne pouvait ignorer qu'il était partie à une procédure pénale puisqu’il avait été informé par la police de Lausanne dans un courrier du 12 décembre 2013 (cf. P. 4/31) que l’affaire en cours avait été transmise à la Commission de police. Partant, il devait s'attendre à recevoir dans ce cadre-là des communications de la part des autorités, notamment une ordonnance
- 7 - pénale. Envoyé au recourant le 24 janvier 2014, le pli recommandé contenant l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014 n’a pas été retiré au guichet de poste dans le délai de garde de sept jours, de sorte qu’à l’échéance de celui-ci le 3 février 2014, l’ordonnance pénale était réputée notifiée. Partant, le recourant disposait d’un délai au 13 février 2014 (cf. art. 90 CPP) pour former opposition conformément à l’art. 354 al. 1 CPP. Or A.________ s’est manifesté à la Commission de police par lettre du 25 février 2014. S’il faut être extrêmement large pour considérer un tel courrier comme une opposition au sens de l’art. 355 al. 2 CPP, celui-ci ne mentionnant au demeurant même pas le terme d’opposition, il y lieu de retenir qu’elle est, en tous les cas, manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l’a déclarée irrecevable. On peut du reste relever que le recourant ne conteste pas la tardiveté de son opposition, mais allègue implicitement une incapacité de procéder en raison de sa maladie.
d) A toutes fins utiles, il y a lieu d’ajouter que le recourant ne démontre pas qu’il aurait été empêché, sans faute de sa part, de faire opposition dans le délai prévu par la loi. Certes, A.________ a indiqué, à l’appui de son recours, son intention de « faire valoir ses droits quant à la restitution de délai » ; il s’est toutefois contenté de produire un nouveau certificat médical daté du 21 mai 2014, sans pourtant exposer en quoi son problème de santé constituerait un motif de restitution dans les circonstances d’espèce. Les deux certificats médicaux produits au dossier (cf. P. 4/38 [certificat du 1er novembre 2013] et P. 7 [certificat du 21 mai 2014]) n’attestent, en effet, en rien que durant la période considérée, à tout le moins entre le 24 janvier et le 13 février 2014, le recourant ait été totalement dans l’incapacité de s’occuper de ses affaires, ni de se faire représenter afin d’agir en temps utile. De plus, on soulignera que le recourant, bien qu’il allègue être à l’AI à 100%, mentionne également dans ses courriers, notamment dans sa lettre du 25 février 2014 (cf. P. 4/36), avoir des sociétés et du personnel ; on peut ainsi supposer qu’en raison de sa maladie, il a mandaté des représentants pour s’occuper de ses affaires administratives ou alors qu’il n’est pas suffisamment atteint dans sa santé pour devoir déléguer. Dans les deux cas de figure,
- 8 - qu’il soit à même de s’occuper des affaires de ses sociétés ou qu’il ait un mandataire, il faut considérer que cette organisation permet également au recourant de gérer les conséquences liées aux amendes prononcées à son encontre. Dès lors, le délai pour contester l’ordonnance pénale du 23 janvier 2014 par voie d’opposition, échu le 13 février 2014, ne saurait être restitué, faute d’empêchement au sens de l’art. 94 al. 1 CPP.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 5 mai 2014 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge d’A.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. A.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Commission de police de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :