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PE14.008024

Waadt · 2022-05-11 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les

- 7 - autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du Ministère public.

E. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce

- 11 - titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Cela est en particulier le cas lorsqu’il décide de l’ouverture d’une instruction (qui suppose l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_348/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave

- 12 - violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1).

E. 2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche,

- 8 - n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts précités ; TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, le requérant fonde pour l’essentiel sa requête de récusation sur le contenu de l’ordonnance de classement rendue en faveur de B.________ le 14 octobre 2021. Le requérant n’était pas partie à cette procédure. L’ordonnance en question a été versée au dossier de la cause [...] pour la première fois le 30 novembre 2021. Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations que le conseil du requérant aurait consulté ce dossier avant qu’il ne lui soit envoyé par voie informatique le 25 mars

2022. L’avocat expose en outre qu’il n’a pas examiné les documents transmis avant le 30 mars 2022, ce qui paraît d’une part plausible et d’autre part acceptable, un conseil n’étant pas obligatoirement tenu de se plonger dans la mise à jour d’un dossier aussitôt qu’elle lui est remise. On doit donc considérer que la requête de récusation déposée le 4 avril 2022 l’a été en temps utile. Elle ne saurait par conséquent être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. La réplique spontanée du 21 avril 2022 est recevable en vertu du droit d’être entendu du requérant (cf. ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). L’écriture supplémentaire du 3 mai 2022 est quant à elle irrecevable dans le cadre de la procédure de récusation en cours, dès lors qu’elle a été déposée après l’échéance du délai de réplique spontanée de dix jours usuellement admis et en l’absence de nouvelle écriture (duplique) du Ministère public. Il en va de même pour l’écriture complémentaire déposée le 9 mai 2022.

E. 3 - 9 -

E. 3.1 Le Procureur [...] souligne le caractère parfois incompréhensible et prolixe de la requête du 4 avril 2022 et évoque la possibilité de faire application de l’art. 110 al. 4 CPP.

E. 3.2 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération.

E. 3.3 En l’occurrence, il est vrai que la requête n’est pas très synthétique, qu’elle inclut des passages qui relèvent plus de la plaidoirie au fond que de la demande de récusation et qu’elle contient des réquisitions qui s’adressent tantôt au procureur tantôt à l’autorité de récusation. Cela étant, il ressort néanmoins clairement de cette écriture que le requérant demande la récusation du Procureur [...] au motif que les considérants de l’ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2021 dans la cause [...] en faveur de B.________ révéleraient l’existence d’un parti pris et fonderaient une suspicion réelle et concrète de partialité. On comprend par ailleurs que le requérant requiert la production du dossier concerné dans le cadre de la procédure de récusation (cf. requête p. 5). La Chambre de céans est ainsi en mesure de statuer sur la demande du requérant sans passer par la procédure de mise en conformité de l’art. 110 al. 4 CPP.

E. 4 La requête tendant à la production du dossier de la cause [...] doit être rejetée. En effet, si la loi n’empêche pas que l’autorité de récusation procède à des actes d’instruction lorsqu’une partie demande la récusation d’un magistrat en se fondant sur l’art. 56 let. f CPP (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2), la prise de connaissance de ce dossier n’est en l’occurrence pas nécessaire pour statuer (art. 139 al. 2 CPP), au vu de ce qui suit (cf. consid. 5.3 infra).

E. 5 - 10 -

E. 5.1 Comme déjà indiqué ci-avant, le requérant soutient en substance que les considérants de l’ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2021 dans la cause [...] en faveur de B.________ fonderaient une prévention évidente du procureur à son encontre.

E. 5.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus à l’art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid.

E. 5.2.2 Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part en effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). D'autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.2). Pour ces raisons également, il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique consistant à faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.2; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, in SJ 2017 I 49). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions

- 13 - juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2; TF 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3).

E. 5.3.1 En l’espèce, le requérant est notamment prévenu de faux dans les titres, pour avoir fabriqué un faux inventaire relatif aux objets transférés lors du rachat de la société S.________ ([...]). Il est également plaignant dans la procédure dirigée contre la sœur d’I.________ pour faux témoignage ([...]). Les présentes causes ([...]) sont instruites par le Procureur [...] et s’inscrivent dans le cadre du litige qui oppose le requérant à I.________ au sujet de la propriété [...] qui pourrait avoir une grande importance artistique et historique et dont le prix s’élèverait à [...]. À cet égard, le requérant soutient que [...] figurait parmi les biens qu’il aurait repris de M.________ lors du rachat de sa société S.________ en 2003. Il se prévaut d’un inventaire qui aurait été établi en 2003 et dont il aurait fait un « duplicata » en 2010 (cf. P. 6/4 et 6/5 ; PV aud. 11, lignes 23 ss, lignes 114 ss ; PV aud. 14, lignes 124 ss ; PV aud. 20, lignes 321 ss). L’administratrice de S.________, B.________, a été entendue dans le cadre de la cause [...] au sujet des modalités de reprise de la société. A cette occasion, elle a notamment affirmé qu’un inventaire avait bien été établi en 2003 et assuré l’avoir visé en présence des différents objets qui y étaient mentionnés, notamment [...] (PV aud. 4). Dans son ordonnance du 14 octobre 2021 (P. 408 et 409), le Procureur [...] a certes classé la procédure ouverte contre B.________ pour faux témoignage à la suite de cette audition. Il ressort toutefois des considérants de cette décision que pour ce magistrat, B.________ a malgré tout fait une déposition fausse en affirmant avoir signé l’inventaire en 2003 et en assurant que les objets qui y figuraient étaient en sa présence au moment où elle a visé ce document. Le Procureur [...] retient en effet qu’il est établi que l’inventaire de 2003 est un faux qui a été fabriqué de toutes pièces par le requérant et que l’enquête a par ailleurs permis d’établir que B.________ n’avait pas pu voir [...] en question à ce moment-là dans la boutique de S.________. Il ajoute par ailleurs que B.________, par son

- 14 - comportement irréfléchi, a facilité les « malversations » du requérant et que ce dernier l’a « instrumentalisée ». Comme le relève le Procureur [...] dans ses déterminations, il est vrai que cette ordonnance ne constitue qu’un moyen de preuve qui pourra encore être librement apprécié par l’autorité de jugement. Il n’en demeure pas moins que cette ordonnance a été rendue par le même magistrat que celui qui instruit la cause dirigée contre le requérant pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres notamment. Contrairement à ce qu’il fait valoir, ses considérants ne sont pas assimilables à une simple opinion basée sur les différents éléments du dossier. Le Procureur [...] s’est en effet définitivement prononcé sur la portée d’un témoignage recueilli dans le cadre de la cause [...] qu’il instruit contre le requérant et qui aurait pu servir les intérêts de ce dernier. En faisant par ailleurs état d’une « instrumentalis[ation] » et de « malversations » du requérant, le procureur qualifie de manière extrêmement négative son attitude et son comportement. Il semble d’ailleurs et surtout s’être définitivement forgé une conviction quant à la culpabilité du requérant s’agissant de l’infraction de faux dans les titres à tout le moins. En effet, l’usage des termes litigieux (« instrumentalis[ation] » et « malversations ») qualifiant les agissements du requérant et le fait que le Procureur [...] retienne, dans les faits, que l’intéressé a fabriqué un faux de toutes pièces laissent entendre que l’issue de la cause dirigée contre ce dernier est prédéterminée au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.2 supra). Dans ces circonstances, la garantie d’une instruction menée tant à charge qu’à décharge ne paraît dès lors plus pouvoir être assurée à l’avenir dans la cause [...]. Par ailleurs, en qualifiant les agissements de C.________ de « malversations » et en retenant que l’inventaire de 2003 est un faux qui a été fabriqué de toutes pièces par le prénommé, le magistrat intimé fait également apparaître qu’il ne sera pas capable d’aborder la procédure menée sur plainte du requérant sous la référence [...] en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment émises au sujet du

- 15 - comportement de ce dernier, puisque dans cette autre cause, il est précisément question de savoir si, comme le prétend l’intéressé, la sœur et le fils d’I.________ ont menti sur l’origine des photographies [...] versées au dossier. Cela ressort d’ailleurs également de la demande d’entraide internationale du 5 janvier 2022 – postérieure à l’ordonnance de classement du 14 octobre 2021 contenant les passages litigieux – visant à procéder à l’audition par la voie d’une commission rogatoire de [...], dans laquelle ce magistrat a indiqué, à la question 15, que « selon toute vraisemblance, [...] serait issu de [...] » alors que l’intéressé affirme, comme on l’a vu, que [...] faisait partie du stock de la [...] reprise en 2003 en se prévalant de l’inventaire précédemment qualifié de faux par le procureur. Au vu des différents éléments qui précèdent, on ne peut nier, en l’espèce, l’existence d’une apparence de prévention du Procureur [...], ce qui justifie sa récusation dans les deux affaires en cause. Cela rend superflu l’examen des autres griefs invoqués par le requérant à l’encontre du procureur, notamment ceux exposés dans la réplique (P. 437/1).

E. 6 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par C.________ le 4 avril 2022 doit être admise. Le dossier sera transmis au Bureau du Grand Conseil en vue de la désignation d’un procureur extraordinaire conformément à l’art. 6 al. 1 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21). Me Stephen Gintzburger, défenseur d'office de C.________, n'a pas produit de liste d'opérations. Il convient de rémunérer au total 5 heures d’activité pour la demande du 4 avril 2022 et la réplique recevable du 21 avril 2022, les deux écritures ultérieures, irrecevables, n'entrainant aucune rémunération de l'avocat. Au tarif horaire de 180 fr., cela correspond à des honoraires de 900 fr., montant auquel il convient

- 16 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et let. b, et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA par 70 fr. 70, soit à un total arrondi de 989 francs. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du requérant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 4 avril 2022 contre le Procureur A.________ est admise. II. Le dossier de la cause est transmis au Bureau du Grand Conseil, dès que la présente décision sera définitive, pour qu’il désigne un procureur extraordinaire. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais de décision, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 17 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. le Procureur [...],

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 283 [...] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 11 mai 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Kaltenrieder et Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 56 ss CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 4 avril 2022 par C.________ à l'encontre d'A.________, Procureur...] [...], dans les causes n° [...]-A.________ et n° [...]-A.________, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En mai 2003, C.________, par l’intermédiaire de sa femme et son fils, a acheté à un certain M.________ la société S.________, exploitant une [...] à la [...]. 354

- 2 - Le 15 septembre 2010, C.________ a déposé plainte pénale pour abus de confiance contre I.________, domiciliée à [...], au motif qu’il lui avait confié en 2009, pour qu’elle le mette en vente à Londres avant le 31 mars 2010, [...], dont il se disait propriétaire et qu’elle refusait de lui restituer, alors même que cet objet n’avait pas pu être vendu dans le délai convenu. [...], dont le prix s’élèverait à [...], pourrait avoir une grande importance historique et artistique. À la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale, sous numéro de référence [...], contre I.________, qui a toujours maintenu être la légitime propriétaire [...]. Lors de son audition du 23 septembre 2010 (PV aud. 1), C.________ a déclaré qu’il avait acquis [...] en 2003, en reprenant la société S.________, qui avait [...] dans son stock ; I.________ avait vu [...] lors d’un passage au magasin à [...] en 2005 et, lorsqu’ils s’étaient revus chez un ami commun [...] en 2008, elle lui avait demandé s’il détenait toujours [...] ; il lui avait alors expliqué qu’il en était toujours propriétaire et qu’il l’avait fait restaurer [...] ; I.________ lui avait alors proposé de le commercialiser pour un bon prix; elle avait examiné [...] le 16 février 2009 [...], où les photos [...] versées au dossier avaient été prises. Quant à I.________, fille d’un important collectionneur d’art, elle a déclaré, lors de son audition du 27 septembre 2011 (PV aud. 3), que [...] était propriété de sa famille de longue date, qu’elle avait fait la connaissance de C.________ chez un ami commun [...] en 2008 et que, C.________ lui ayant dit qu’il était archéologue, elle lui avait demandé un avis sur [...] qu’elle pensait authentique, mais qu’un expert avait déclaré faux ; C.________ s'était rendu [...] pour examiner [...], où il en avait pris les photos versées au dossier. Cette procédure a dans un premier temps été clôturée par une ordonnance de classement du 30 juillet 2014 en faveur d’I.________ et par une ordonnance de levée de séquestre, réglant le sort [...], le 20 août

- 3 - 2014, au motif notamment que sa version au sujet de la propriété [...] paraissait plus crédible que celle présentée par C.________, les investigations policières ayant révélé que ce dernier avait fabriqué de faux documents pour accréditer son droit de propriété sur l’objet.

b) Le 3 novembre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale, sous numéro de référence [...], contre C.________ pour tentative d’escroquerie et dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir déposé une plainte mensongère contre I.________ afin de s’approprier [...] en question. Ensuite de la récusation du procureur en charge de l’affaire – celui-ci ayant, lors d’une audience tenue le 24 septembre 2015, traité C.________ de « menteur patenté » (CREP 12 février 2016/75 ; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016) –, la cause a été reprise par le Procureur [...]. Le 6 février 2017, le Procureur [...] a étendu l’instruction pénale contre C.________ au chef de faux dans les titres, pour avoir fabriqué un faux inventaire relatif aux objets transférés lors du rachat de la société S.________.

c) En janvier 2017, sur requête présentée le 11 novembre 2016 par C.________ et sur le vu des éléments apportés par celui-ci, mettant en cause la possession de longue date d’I.________, notamment la possibilité que les photos [...] aient pu être prises [...] à la date indiquée par la prénommée, le [...] a repris la procédure [...] dirigée contre celle-ci. Cette reprise a abouti, le 31 octobre 2019, au renvoi de l’intéressée en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, sous l’accusation d’abus de confiance et de tentative d’escroquerie. Par jugement du [...], ce tribunal a notamment libéré I.________ du chef d’accusation de tentative d’escroquerie, constaté que celle-ci s’était rendue coupable d’abus de confiance et l’a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, une partie de la peine

- 4 - privative de liberté portant sur 24 mois étant suspendue avec un délai d’épreuve de 3 ans (P. 385). Cette condamnation a été confirmée par la Cour d’appel pénale par jugement du [...]. Ce jugement, qui fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, n’est pas encore définitif.

d) Dans l’intervalle, le 11 novembre 2016, C.________ a déposé une plainte pénale contre [...] et [...], respectivement sœur et fils d’I.________, pour faux témoignage. Il leur reprochait d’avoir faussement affirmé, dans leurs auditions du 25 mai 2012, que les photographies [...] avaient été prises, non pas [...], mais dans le jardin de la maison familiale, sise à [...]. Il invoquait que [...] avait déclaré avoir procédé aux différentes prises de vue au moyen de son appareil photo ; quant à [...], elle aurait affirmé péremptoirement que [...] faisait partie de la collection de son père, [...], et, qu’après son décès, elle en était devenue propriétaire avec sa sœur. Une instruction pénale a été ouverte à leur encontre sous le numéro de référence [...]. Par ordonnance du 18 mars 2021, le Procureur [...] a ordonné la disjonction du cas de [...] qui était repris dans le cadre de l’enquête [...]. Par demande d’entraide judiciaire internationale du 5 janvier 2022, il a prié les autorités [...] de bien vouloir procéder, ou faire procéder à l’audition par la voie d’une commission rogatoire de [...] en qualité de prévenue.

e) A la suite d’une plainte d’I.________ du 6 mars 2017, le Procureur [...] a ouvert, le 15 décembre 2017, une nouvelle instruction pénale contre C.________, sous numéro de référence [...], pour extorsion et chantage, contrainte, faux dans les titres et dénonciation calomnieuse, pour avoir produit un faux document dans la procédure [...], avoir faussement dénoncé I.________ devant l’autorité pénale suisse alors qu’il savait qu’elle n’avait rien à se reprocher et, enfin, avoir utilisé l’adresse

- 5 - électronique de son épouse pour adresser à I.________ personnellement un courriel dans lequel il aurait tenté de la contraindre au paiement d’une certaine somme d’argent en échange du retrait de l’ensemble des plaintes pénales dirigées contre elle. Cette nouvelle enquête a été jointe à la procédure [...] par ordonnance de jonction de causes du 19 septembre 2019. Les 20 mai et 1er décembre 2021, le Procureur [...] a encore décidé d’étendre l’instruction pénale dirigée contre C.________, pour avoir instrumentalisé son épouse, [...], en la convaincant d’introduire, le 1er juin 2017, une réquisition de poursuite fictive contre lui pour réclamer « la perte non remboursée de la société S.________ » d’un montant de 100’000 francs. Cette poursuite, suggérant faussement un litige financier entre les époux, devait permettre à C.________ de déposer une requête de preuve à futur devant l’autorité civile concluant à la mise en œuvre d’auditions de témoins, auditions destinées en réalité à étayer sa position dans la présente procédure pénale.

f) Le 23 décembre 2014, une instruction pénale a été ouverte contre B.________, administratrice de la société S.________ du temps de M.________ puis de celui de C.________, pour avoir fait un faux témoignage dans le cadre de la cause [...]. Cette nouvelle procédure a été instruite de façon distincte par le Procureur [...] sous la référence [...]. Elle a été classée par ordonnance du 14 octobre 2021 (P. 408 et 429). Le 30 novembre 2021 puis le 25 mars 2022 (cf. PV op. pp. 49 et 51), le Procureur [...] a versé au dossier de la cause [...] l’ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2021 en faveur de B.________ dans l’affaire [...]. Une copie numérique du dossier [...] mis à jour a été transmise par voie informatique au conseil de C.________ le 25 mars 2022 (PV op. p. 51).

- 6 - B. a) Par acte adressé le 4 avril 2022 au Ministère public (P. 430), C.________ a requis la récusation d’A.________, Procureur...] [...], dans les causes portant les références [...], faisant notamment valoir que le contenu de l’ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2021 dans la cause [...] en faveur de B.________ fondait une prévention évidente de ce magistrat à son encontre. A l’appui de sa requête, il a cité certains passages de cette ordonnance, reprochant notamment au Procureur [...] d’avoir retenu, dans les faits, qu’il avait fabriqué un faux de toutes pièces, à savoir l’inventaire de 2003, d’avoir qualifié ses agissements de « malversations » et d’avoir indiqué qu’il avait « instrumentalisé » B.________, et en a déduit que ce magistrat n’était plus en mesure de procéder à une appréciation impartiale.

b) Le Procureur [...] a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence, tout en concluant à son rejet, aux frais de son auteur (P. 434).

c) Le 21 avril 2022, C.________ a répliqué. Le Ministère public n’a pas dupliqué. Le 3 mai 2022, le requérant a déposé une nouvelle écriture (P. 442). Il a encore déposé une écriture complémentaire le 9 mai 2022 (P. 443). En d roit :

1. Selon l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les

- 7 - autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l’occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par C.________, dans la mesure où cette dernière est dirigée contre un membre du Ministère public. 2. 2.1 Tout en s’en remettant à l’appréciation de la Cour, le Procureur [...] relève qu’à l’aune du délai jurisprudentiel de sept jours, la requête de récusation pourrait avoir été déposée tardivement. 2.2 A teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_502/2018 du 12 novembre 2018 consid. 4), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche,

- 8 - n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_536/2021 précité consid. 3.1 ; TF 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1), mais en tout cas dans un délai inférieur à dix jours (JdT 2015 III 113). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (arrêts précités ; TF 1B_305/2019 et 1B_330/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.2.1). 2.3 En l’espèce, le requérant fonde pour l’essentiel sa requête de récusation sur le contenu de l’ordonnance de classement rendue en faveur de B.________ le 14 octobre 2021. Le requérant n’était pas partie à cette procédure. L’ordonnance en question a été versée au dossier de la cause [...] pour la première fois le 30 novembre 2021. Il ne ressort pas du procès-verbal des opérations que le conseil du requérant aurait consulté ce dossier avant qu’il ne lui soit envoyé par voie informatique le 25 mars

2022. L’avocat expose en outre qu’il n’a pas examiné les documents transmis avant le 30 mars 2022, ce qui paraît d’une part plausible et d’autre part acceptable, un conseil n’étant pas obligatoirement tenu de se plonger dans la mise à jour d’un dossier aussitôt qu’elle lui est remise. On doit donc considérer que la requête de récusation déposée le 4 avril 2022 l’a été en temps utile. Elle ne saurait par conséquent être déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. La réplique spontanée du 21 avril 2022 est recevable en vertu du droit d’être entendu du requérant (cf. ATF 138 I 484 consid. 2 ; ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). L’écriture supplémentaire du 3 mai 2022 est quant à elle irrecevable dans le cadre de la procédure de récusation en cours, dès lors qu’elle a été déposée après l’échéance du délai de réplique spontanée de dix jours usuellement admis et en l’absence de nouvelle écriture (duplique) du Ministère public. Il en va de même pour l’écriture complémentaire déposée le 9 mai 2022. 3.

- 9 - 3.1 Le Procureur [...] souligne le caractère parfois incompréhensible et prolixe de la requête du 4 avril 2022 et évoque la possibilité de faire application de l’art. 110 al. 4 CPP. 3.2 Selon l’art. 110 al. 4 CPP, la direction de la procédure peut retourner à l’expéditeur une requête illisible, incompréhensible, inconvenante ou prolixe, en lui impartissant un délai pour la corriger et en l’avertissant qu’à défaut, la requête ne sera pas prise en considération. 3.3 En l’occurrence, il est vrai que la requête n’est pas très synthétique, qu’elle inclut des passages qui relèvent plus de la plaidoirie au fond que de la demande de récusation et qu’elle contient des réquisitions qui s’adressent tantôt au procureur tantôt à l’autorité de récusation. Cela étant, il ressort néanmoins clairement de cette écriture que le requérant demande la récusation du Procureur [...] au motif que les considérants de l’ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2021 dans la cause [...] en faveur de B.________ révéleraient l’existence d’un parti pris et fonderaient une suspicion réelle et concrète de partialité. On comprend par ailleurs que le requérant requiert la production du dossier concerné dans le cadre de la procédure de récusation (cf. requête p. 5). La Chambre de céans est ainsi en mesure de statuer sur la demande du requérant sans passer par la procédure de mise en conformité de l’art. 110 al. 4 CPP.

4. La requête tendant à la production du dossier de la cause [...] doit être rejetée. En effet, si la loi n’empêche pas que l’autorité de récusation procède à des actes d’instruction lorsqu’une partie demande la récusation d’un magistrat en se fondant sur l’art. 56 let. f CPP (TF 1B_131/2011 du 2 mai 2011 consid. 2.2), la prise de connaissance de ce dossier n’est en l’occurrence pas nécessaire pour statuer (art. 139 al. 2 CPP), au vu de ce qui suit (cf. consid. 5.3 infra). 5.

- 10 - 5.1 Comme déjà indiqué ci-avant, le requérant soutient en substance que les considérants de l’ordonnance de classement rendue le 14 octobre 2021 dans la cause [...] en faveur de B.________ fonderaient une prévention évidente du procureur à son encontre. 5.2 5.2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus à l’art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cet article du CPP concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes (cf. en particulier art. 12 CPP) que des tribunaux (cf. art. 13 CPP) sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2, JdT 2016 IV 247 ; TF 1B_607/2020 du 16 mars 2021 consid. 2.1 ; TF 1B_395/2020 du 21 janvier 2021 consid. 7.1). Il n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Dans la phase de l'enquête préliminaire, ainsi que de l'instruction et jusqu'à la mise en accusation, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 61 let. a CPP). A ce

- 11 - titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction, il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP) ; il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). Cela est en particulier le cas lorsqu’il décide de l’ouverture d’une instruction (qui suppose l’existence de soupçons suffisants au sens de l’art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu’il ordonne des mesures de contrainte (TF 1B_348/2020 du 4 septembre 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1). Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1). De manière générale, les déclarations d’un magistrat doivent être interprétées de façon objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_449/2019 du 26 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 1B_150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.3). En particulier, une autorité d'instruction ne fait généralement pas preuve de partialité lorsqu'elle mentionne des circonstances factuelles relatives à la séance et/ou émet quelques doutes, par exemple en relevant des contradictions dans les versions données ; on ne peut en effet exclure qu'une telle manière de procéder – pour autant qu'elle ne soit pas utilisée systématiquement ou qu'elle soit accompagnée de moyens déloyaux – puisse faire progresser l'enquête (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Des propos maladroits ne suffisent en principe pas pour retenir qu'un magistrat serait prévenu, sauf s'ils paraissent viser une personne particulière et que leur tenue semble constitutive d'une grave

- 12 - violation notamment des devoirs lui incombant (ATF 127 I 196 consid. 2d, JdT 2006 IV 240 ; TF 1B_186/2019 du 24 juin 2019 consid. 5.1). 5.2.2 Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. D'une part en effet, des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). D'autre part, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1; TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.2). Pour ces raisons également, il n'y a pas lieu de remettre en cause la pratique consistant à faire instruire successivement par le même magistrat des plaintes réciproques, le cas échéant en suspendant l'une jusqu'à droit connu sur l'autre, même si, en traitant de la première, certaines questions sont susceptibles d'avoir une influence sur la seconde. Seules des circonstances exceptionnelles permettent dans ces cas de justifier une récusation lorsque, par son attitude ou ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable d'aborder la seconde procédure en faisant éventuellement abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (TF 1B_476/2019 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.2; TF 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2, in SJ 2017 I 49). La jurisprudence exige cependant que l'issue de la seconde cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions

- 13 - juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2; TF 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3). 5.3 5.3.1 En l’espèce, le requérant est notamment prévenu de faux dans les titres, pour avoir fabriqué un faux inventaire relatif aux objets transférés lors du rachat de la société S.________ ([...]). Il est également plaignant dans la procédure dirigée contre la sœur d’I.________ pour faux témoignage ([...]). Les présentes causes ([...]) sont instruites par le Procureur [...] et s’inscrivent dans le cadre du litige qui oppose le requérant à I.________ au sujet de la propriété [...] qui pourrait avoir une grande importance artistique et historique et dont le prix s’élèverait à [...]. À cet égard, le requérant soutient que [...] figurait parmi les biens qu’il aurait repris de M.________ lors du rachat de sa société S.________ en 2003. Il se prévaut d’un inventaire qui aurait été établi en 2003 et dont il aurait fait un « duplicata » en 2010 (cf. P. 6/4 et 6/5 ; PV aud. 11, lignes 23 ss, lignes 114 ss ; PV aud. 14, lignes 124 ss ; PV aud. 20, lignes 321 ss). L’administratrice de S.________, B.________, a été entendue dans le cadre de la cause [...] au sujet des modalités de reprise de la société. A cette occasion, elle a notamment affirmé qu’un inventaire avait bien été établi en 2003 et assuré l’avoir visé en présence des différents objets qui y étaient mentionnés, notamment [...] (PV aud. 4). Dans son ordonnance du 14 octobre 2021 (P. 408 et 409), le Procureur [...] a certes classé la procédure ouverte contre B.________ pour faux témoignage à la suite de cette audition. Il ressort toutefois des considérants de cette décision que pour ce magistrat, B.________ a malgré tout fait une déposition fausse en affirmant avoir signé l’inventaire en 2003 et en assurant que les objets qui y figuraient étaient en sa présence au moment où elle a visé ce document. Le Procureur [...] retient en effet qu’il est établi que l’inventaire de 2003 est un faux qui a été fabriqué de toutes pièces par le requérant et que l’enquête a par ailleurs permis d’établir que B.________ n’avait pas pu voir [...] en question à ce moment-là dans la boutique de S.________. Il ajoute par ailleurs que B.________, par son

- 14 - comportement irréfléchi, a facilité les « malversations » du requérant et que ce dernier l’a « instrumentalisée ». Comme le relève le Procureur [...] dans ses déterminations, il est vrai que cette ordonnance ne constitue qu’un moyen de preuve qui pourra encore être librement apprécié par l’autorité de jugement. Il n’en demeure pas moins que cette ordonnance a été rendue par le même magistrat que celui qui instruit la cause dirigée contre le requérant pour tentative d’escroquerie et faux dans les titres notamment. Contrairement à ce qu’il fait valoir, ses considérants ne sont pas assimilables à une simple opinion basée sur les différents éléments du dossier. Le Procureur [...] s’est en effet définitivement prononcé sur la portée d’un témoignage recueilli dans le cadre de la cause [...] qu’il instruit contre le requérant et qui aurait pu servir les intérêts de ce dernier. En faisant par ailleurs état d’une « instrumentalis[ation] » et de « malversations » du requérant, le procureur qualifie de manière extrêmement négative son attitude et son comportement. Il semble d’ailleurs et surtout s’être définitivement forgé une conviction quant à la culpabilité du requérant s’agissant de l’infraction de faux dans les titres à tout le moins. En effet, l’usage des termes litigieux (« instrumentalis[ation] » et « malversations ») qualifiant les agissements du requérant et le fait que le Procureur [...] retienne, dans les faits, que l’intéressé a fabriqué un faux de toutes pièces laissent entendre que l’issue de la cause dirigée contre ce dernier est prédéterminée au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5.2.2 supra). Dans ces circonstances, la garantie d’une instruction menée tant à charge qu’à décharge ne paraît dès lors plus pouvoir être assurée à l’avenir dans la cause [...]. Par ailleurs, en qualifiant les agissements de C.________ de « malversations » et en retenant que l’inventaire de 2003 est un faux qui a été fabriqué de toutes pièces par le prénommé, le magistrat intimé fait également apparaître qu’il ne sera pas capable d’aborder la procédure menée sur plainte du requérant sous la référence [...] en faisant abstraction des opinions qu’il a précédemment émises au sujet du

- 15 - comportement de ce dernier, puisque dans cette autre cause, il est précisément question de savoir si, comme le prétend l’intéressé, la sœur et le fils d’I.________ ont menti sur l’origine des photographies [...] versées au dossier. Cela ressort d’ailleurs également de la demande d’entraide internationale du 5 janvier 2022 – postérieure à l’ordonnance de classement du 14 octobre 2021 contenant les passages litigieux – visant à procéder à l’audition par la voie d’une commission rogatoire de [...], dans laquelle ce magistrat a indiqué, à la question 15, que « selon toute vraisemblance, [...] serait issu de [...] » alors que l’intéressé affirme, comme on l’a vu, que [...] faisait partie du stock de la [...] reprise en 2003 en se prévalant de l’inventaire précédemment qualifié de faux par le procureur. Au vu des différents éléments qui précèdent, on ne peut nier, en l’espèce, l’existence d’une apparence de prévention du Procureur [...], ce qui justifie sa récusation dans les deux affaires en cause. Cela rend superflu l’examen des autres griefs invoqués par le requérant à l’encontre du procureur, notamment ceux exposés dans la réplique (P. 437/1).

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée par C.________ le 4 avril 2022 doit être admise. Le dossier sera transmis au Bureau du Grand Conseil en vue de la désignation d’un procureur extraordinaire conformément à l’art. 6 al. 1 LMPu (loi sur le Ministère public du 19 mai 2009 ; BLV 173.21). Me Stephen Gintzburger, défenseur d'office de C.________, n'a pas produit de liste d'opérations. Il convient de rémunérer au total 5 heures d’activité pour la demande du 4 avril 2022 et la réplique recevable du 21 avril 2022, les deux écritures ultérieures, irrecevables, n'entrainant aucune rémunération de l'avocat. Au tarif horaire de 180 fr., cela correspond à des honoraires de 900 fr., montant auquel il convient

- 16 - d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 2 al. 1 let. a et let. b, et 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 29 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA par 70 fr. 70, soit à un total arrondi de 989 francs. Les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 1'650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office du requérant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 989 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation présentée le 4 avril 2022 contre le Procureur A.________ est admise. II. Le dossier de la cause est transmis au Bureau du Grand Conseil, dès que la présente décision sera définitive, pour qu’il désigne un procureur extraordinaire. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs). IV. Les frais de décision, par 1'650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.________, par 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 17 - Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. le Procureur [...],

- Me Stephen Gintzburger, avocat (pour C.________). La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, la présente décision peut, en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :