Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 c. 2.2; ATF 139 IV 113, JT 2014 IV 30; CREP 20 août 2014/584; CREP 7 juillet 2014/452). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
- 4 - défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et
E. 2.2 En l'espèce, la Cour de céans a récemment examiné la question de la désignation d'un défenseur d'office au recourant (CREP 24 septembre 2014/700). En l'absence d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu de statuer différemment. Il s’agit d'un cas de peu de gravité et la cause ne présente pas de difficultés particulières, si bien que le recourant est en mesure de se défendre seul. En outre, en sa qualité de prévenu, le recourant ne peut se voir dispenser des frais de procédure. Seule la partie plaignante peut solliciter l'exonération de ces frais (art. 136 CPP). S'il est condamné, le recourant supportera ainsi les frais de procédure conformément à l'art. 426 al. 1 CPP. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts d'H.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'H.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 90 PE14.007796-ADY/MEC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 février 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 janvier 2015 par H.________ contre l’ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 20 janvier 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.007796-ADY/MEC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 mars 2014, A.P.________ a déposé plainte pénale contre H.________ pour abus de confiance. Elle lui reproche d'avoir refusé de restituer la tour d'ordinateur qu'elle et son mari, B.P.________, lui avaient confiée pour réparation. 351
- 2 -
b) Par avis de prochaine clôture du 27 août 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a informé les parties qu'il entendait mettre en accusation H.________ devant le Tribunal pour abus de confiance et leur a imparti un délai au 10 septembre 2014 pour formuler d'éventuelles réquisitions de preuves. Le 7 septembre 2014, H.________ a notamment requis la désignation d'un défenseur d'office. Par ordonnance du 16 septembre 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à H.________. Par arrêt du 24 septembre 2014, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par H.________ et confirmé l'ordonnance attaquée. En substance, la Cour a considéré que l'affaire était de peu de gravité et qu'elle ne présentait pas de difficultés particulières, en fait et en droit, que le recourant ne pourrait surmonter seul. B. Par acte d'accusation du 5 janvier 2015, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne contre H.________ pour abus de confiance. Le 13 janvier 2015, H.________ a sollicité une nouvelle fois la désignation d'un défenseur d'office. Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne – en tant que direction de la procédure (cf. art. 61 let. d CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) – a refusé de désigner un défenseur d’office à H.________.
- 3 - C. Le 31 janvier 2015, H.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à ce qu'un défenseur d'office lui soit désigné et qu’il soit exonéré des frais de justice. En d roit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. TF 1B_37/2014 du 10 juin 2014 c. 2.2; ATF 139 IV 113, JT 2014 IV 30; CREP 20 août 2014/584; CREP 7 juillet 2014/452). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un
- 4 - défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 c. 2.5.2; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 c. 2.5.2).
- 5 - 2.2 En l'espèce, la Cour de céans a récemment examiné la question de la désignation d'un défenseur d'office au recourant (CREP 24 septembre 2014/700). En l'absence d'éléments nouveaux, il n'y a pas lieu de statuer différemment. Il s’agit d'un cas de peu de gravité et la cause ne présente pas de difficultés particulières, si bien que le recourant est en mesure de se défendre seul. En outre, en sa qualité de prévenu, le recourant ne peut se voir dispenser des frais de procédure. Seule la partie plaignante peut solliciter l'exonération de ces frais (art. 136 CPP). S'il est condamné, le recourant supportera ainsi les frais de procédure conformément à l'art. 426 al. 1 CPP. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts d'H.________ au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 20 janvier 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d'H.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.
- 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :