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PE14.007544

Waadt · 2014-04-29 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 344 PE14.007544-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 21 mai 2014 __________________ Présidence deM. ABRECHT, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffière : Mme Cattin ***** Art. 56 ss, 310 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les requêtes tendant à la récusation d'U.________, Procureur général du canton de Vaud, et des membres de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, ainsi que sur le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 avril 2014 par le Procureur général du canton de Vaud, formés les 5 et 8 mai 2014 par P.________ dans la cause n° PE14.007544-ECO. Elle considère : En fait : 351

- 2 - A. Le 19 mars 2014, P.________ a déposé plainte contre Dieu pour meurtre, assassinat, omission de prêter secours, mise en danger de la vie d'autrui, viol, crime contre l'humanité et génocide notamment s'agissant, entres autres, de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, des personnes décédées du HIV ou de cancers ainsi que des génocides de Srebrenica et du Rwanda. En substance, le plaignant a exposé que « devant l'énormité de crimes commis par Dieu le « tout-Puissant », leur importance ainsi que leur gravité », il se considérait comme partie plaignante et victime. B. Par ordonnance du 29 avril 2014, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C. Par courrier du 2 mai 2014, posté le 5 mai 2014, P.________ a déposé une demande tendant à la récusation du Procureur général U.________, au motif que ce dernier ferait preuve de prévention à son égard. Par acte du 8 mai 2014, P.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance du 29 avril 2014 en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre demandé la récusation de certains membres de la Chambre des recours pénale, au motif que ces derniers avaient déjà statué dans la procédure PE14.003013 le concernant. Dans ses déterminations du 13 mai 2014, le Procureur général a conclu au rejet de la demande de récusation présentée par P.________. Le 19 mai 2014, P.________ s'est spontanément déterminé.

- 3 - En d roit : I. Les requêtes de récusation ainsi que le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, formés par P.________, seront examinés successivement ci-après. II. Requêtes de récusation

1. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. L'autorité dont la récusation est demandée en bloc peut par ailleurs rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13 novembre 2012 c. 3.2).

b) En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les demandes de récusation présentées par P.________ à l’encontre du Procureur général U.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01) et des membres de sa Cour, dans la mesure où, comme on le verra ci-dessous, la requête est manifestement mal fondée.

2. a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du

- 4 - fonctionnaire ou magistrat concerné « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du 25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.). Selon la jurisprudence, il ne saurait y avoir matière à récusation dans les cas, fréquents, où un procureur est chargé d'instruire différentes plaintes pénales réciproques. Une administration rationnelle de la justice commande au contraire, dans de tels cas, que l'ensemble des

- 5 - faits soit élucidé par le même magistrat (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013

c. 2.1 et l’arrêt cité). Enfin, un juge, respectivement un procureur, ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ibid.).

b) En l'espèce, s'il apparaît effectivement que certains des termes utilisés par le Procureur général peuvent être considérés comme peu adéquats, ils ne suffisent pas, contrairement à ce que soutient P.________, à établir l'existence d'une prévention à son égard. En outre, le fait qu'une plainte pénale ait été déposée par P.________ à l'encontre d’U.________ ne justifie pas non plus la récusation de ce dernier (cf. ATF 134 I 20 c. 4.3.2). En l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Procureur général U.________, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce. S'agissant de la demande tendant à la récusation des membres de la Cour de céans, le fait que certains de ses membres aient déjà statué dans une précédente affaire en défaveur de P.________ ne constitue pas un motif de récusation (cf. consid. II. 2a supra). Cette requête est dès lors manifestement mal fondée. Sur le vu de ce qui précède, les demandes de récusation présentées par P.________ doivent être rejetées. III. Recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière

1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) devant

- 6 - l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme.

2. a) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP et la réf. cit.). Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 256 c. 2.3; ATF 129 IV 95 c. 3.1; ATF 126 IV 42 c. 2a; ATF 117 la 135 c. 2a; Perrier, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., nn. 8 et 11 ad art. 115 CPP; TF 6B_252/2013 du 14 mai 2013 c. 2.1). Un dommage n’est pas nécessaire pour être lésé au sens de l’art. 115 CPP; l’atteinte directe selon cette disposition se rapporte à la violation du droit pénal, et non à un préjudice (ATF 139 IV 78 c 3.3.3; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. p. 124).

b) En l'espèce, il est manifeste que le recourant n'est pas directement lésé par les infractions qu'il dénonce. En l'absence d'un

- 7 - intérêt juridiquement protégé, il n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours doit être déclaré irrecevable. IV. Conclusions En définitive, les requêtes de récusation, manifestement mal fondés, doivent être rejetées et le recours contre l’ordonnance de non- entrée en matière déclaré irrecevable. Les frais de procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 du Tarif des frais judiciaires pénaux [RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de P.________ (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La demande de récusation du Procureur général U.________ est rejetée. II. La demande de récusation des membres de la Chambre des recours pénale est rejetée. III. Le recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 29 avril 2014 est irrecevable. IV. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de P.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :