opencaselaw.ch

PE14.004839

Waadt · 2018-09-20 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au

- 5 - condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2). Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304).

E. 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP).

E. 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués

- 6 - apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

E. 2 En l’espèce, C.________ se prévaut du fait que depuis le jugement rendu dans la cause PE14.004839, ordonnant notamment son expulsion, son fils serait revenu en Suisse pour poursuivre ses études et vivre auprès de lui et qu’il serait en contact avec la mère de celui-ci pour organiser une garde partagée. Il demande ainsi que la décision d’expulsion soit réexaminée à l’aune de ce changement de situation. Cela étant, le fait invoqué par le requérant, entièrement postérieur à l’entrée en force du jugement, ne saurait entrer en ligne de compte comme un motif recevable de révision. C.________ n’invoque par ailleurs aucun autre fait ni moyen de preuve nouveau et sérieux pouvant rendre vraisemblable l’existence d’un tel motif.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que la demande de révision, qui apparaît d’emblée manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce : - 7 - I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. C.________, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). - 8 - La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 88 PE14.004839-BDR/SSE CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Séance du 27 janvier 2020 __________________ Composition : M. MAILLARD, président M. Stoudmann, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Grosjean

* * * * * Parties à la présente cause : C.________, requérant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, intimé. 653

- 2 - La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de révision formée par C.________ contre le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. a) Par jugement du 20 septembre 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.________ des infractions de lésions corporelles simples, de mise en danger de la vie d’autrui, de dommages à la propriété, d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, de circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle et de conduite sans assurance responsabilité civile (I), a constaté que C.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence, de vol, de contrainte, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’infraction et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, de violation grave et grave qualifiée des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété, de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine malgré une incapacité de conduire, de conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire, d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, de tentative de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, de vol d’usage et de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation (II), a révoqué la libération conditionnelle accordée à C.________ le 2 novembre 2017 par le Service pénitentiaire du canton de Vaud (III), a condamné C.________ à une peine privative de liberté ferme d’ensemble de 28 mois, sous déduction de la détention déjà exécutée par 141 jours, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois le 21 mai 2015, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 3 jours (IV), a constaté que C.________ avait subi 21 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient

- 3 - déduits de la peine fixée au chiffre IV, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné le traitement ambulatoire de C.________ en lien avec ses problèmes psychiques et d’addiction (VI), a ordonné l’expulsion de C.________ du territoire suisse pour une durée de 7 ans (VII), a ordonné le maintien en détention de C.________ pour des motifs de sûreté (VIII), a pris acte, pour valoir jugement, de la reconnaissance de dette de 2'479 fr. signée à l’audience par C.________ en faveur de [...] SA (IX), a rejeté la prétention de G.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux (X), a renvoyé pour le reste G.________ à agir devant le juge civil (XI) et a statué sur les séquestres (XII et XIII) et sur les frais et indemnités (XIV à XVII). Le Tribunal correctionnel a ordonné l’expulsion de C.________ en application de l’art. 66abis CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en retenant qu’il s’agissait de la cinquième condamnation de l’intéressé depuis qu’il était majeur, qu’il avait par ailleurs déjà été condamné en étant mineur, que les infractions qui lui étaient reprochées ne cessaient de s’aggraver, que son insertion en Suisse était ainsi toute relative, qu’il était sans formation et n’avait pas de travail fixe depuis plusieurs années, que son fils était reparti avec sa mère au [...], que seuls sa mère et ses frères vivaient en Suisse et qu’on ne trouvait dès lors pas d’éléments personnels justifiant de renoncer à l’expulsion, l’intérêt public l’emportant.

b) Par jugement du 28 janvier 2019 (n° 71), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par C.________ et a confirmé le jugement précité.

c) Par arrêt du 17 juin 2019 (6B_710/2019), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par C.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale du 28 janvier 2019. B. Par lettre datée du 15 janvier 2020, adressée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne le 16 janvier 2020,

- 4 - C.________ a demandé une « réouverture de [s]on dossier ou un délai d’audience auprès du tribunal cantonal ou fédéral ». Le 20 janvier 2020, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a informé C.________ qu’il interprétait son courrier comme une demande de révision et l’a dès lors transmis, avec le dossier de la cause, à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal. En d roit : 1. 1.1 Toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2, 2e phrase, CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005 [ci-après : Message], FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303 ; TF 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.2). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au

- 5 - condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_426/2018 du 5 juillet 2018 consid. 3.2). Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). 1.2 Pour être valides en la forme, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 411 CPP). Cela signifie que le requérant doit indiquer les points de la décision qu'il attaque, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve qu'il allègue (art. 385 CPP, applicable à la demande de révision ; cf. sur ce point Calame, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 385 CPP). Autrement dit, la demande de révision doit contenir des conclusions, indiquer l'un des motifs de révision prévus à l'art. 410 CPP, ainsi que les faits et les moyens de preuve sur lesquels elle se fonde, sous peine d'irrecevabilité (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 412 CPP). 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués

- 6 - apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP).

2. En l’espèce, C.________ se prévaut du fait que depuis le jugement rendu dans la cause PE14.004839, ordonnant notamment son expulsion, son fils serait revenu en Suisse pour poursuivre ses études et vivre auprès de lui et qu’il serait en contact avec la mère de celui-ci pour organiser une garde partagée. Il demande ainsi que la décision d’expulsion soit réexaminée à l’aune de ce changement de situation. Cela étant, le fait invoqué par le requérant, entièrement postérieur à l’entrée en force du jugement, ne saurait entrer en ligne de compte comme un motif recevable de révision. C.________ n’invoque par ailleurs aucun autre fait ni moyen de preuve nouveau et sérieux pouvant rendre vraisemblable l’existence d’un tel motif.

3. Il résulte de ce qui précède que la demande de révision, qui apparaît d’emblée manifestement mal fondée, doit être déclarée irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 412 al. 2 et 3 CPP). Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 al. 1 let. a et 412 al. 2 CPP, prononce :

- 7 - I. La demande de révision est irrecevable. II. Les frais de la procédure de révision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. III. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. C.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :