opencaselaw.ch

PE14.002147

Waadt · 2014-12-04 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui constitue une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7).

E. 2 - 4 -

E. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose toutefois que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui- ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1).

E. 2.2 En l’espèce, bien que les infractions reprochées à I.________ ne sauraient être qualifiées comme étant de peu de gravité si l’on considère que l’infraction de contrainte est passible d’une peine privative

- 5 - de liberté de trois ans, il s’agit d’une affaire simple sans difficulté particulière tant en fait qu’en droit. La procédure a été de courte durée. Le prévenu a été entendu une seule fois au cours de la procédure, le 15 août

2014. Cette audition a duré une heure et l’avocate-stagiaire n’a posé qu’une seule question, au demeurant pas décisive. Il n’y a pas eu d’autres mesures d’instruction. I.________ a été averti, par avis du 20 août 2014, soit 5 jours seulement après son audition, que le Ministère public entendait classer la procédure. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le Ministère public, que le recours à un avocat ne s’inscrivait pas dans l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Favre, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 866 PE14.002147-XCR/MAO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 décembre 2014 __________________ Composition : M. MEYLAN, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er décembre 2014 par I.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 29 octobre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.002147-XCR/MAO, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de I.________ par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour injure et contrainte. Les faits reprochés sont les suivants : 352

- 2 - Par courrier du 20 janvier 2014, C.________ a déposé plainte pénale pour violences physiques et psychologiques, ainsi que pour injure, à l’encontre de son ancien compagnon, I.________. En substance, elle explique que durant leur relation, entre avril 2008 et février 2011, puis de juillet 2012 à juillet 2013, à Tolochenaz et Chavornay, I.________ l’aurait giflée, poussée brutalement et retenue en l’empoignant à plusieurs reprises. De plus, poussé par la jalousie, il aurait surveillé ses faits et gestes et l’aurait injuriée à de nombreuses reprises, la traitant de « pute », de « salope » et de « moins que rien et de pauvre conne ». Il lui aurait aussi dit à plusieurs reprises : « je vais me suicider et tu auras ma mort sur ta conscience », afin de la faire culpabiliser et pour qu’elle revienne vers lui après leurs disputes. Entendue le 5 juin 2014, C.________ a précisément décrit quatre événements de violence physique durant la vie commune. Elle a exposé que I.________ l’avait giflée au mois d’octobre ou novembre 2010 en un lieu indéterminé et à nouveau le 25 décembre 2012 à Chavornay. De plus, à une date indéterminée au mois de novembre 2011, à Tolochenaz, I.________ l’aurait empêchée de quitter le domicile commun en la plaquant contre un mur et en se mettant devant la porte palière. Il aurait adopté le même genre de comportement au mois d’avril 2013 à Chavornay. Lors de son audition, C.________ a ajouté que le 13 janvier 2014 à Tolochenaz, après leur séparation, I.________ l’aurait frappée sur sa voiture et insultée, la traitant de « sale conne ». En outre, entre le 20 janvier et le 15 mars 2014, en général par téléphone, il l’aurait insultée à plusieurs reprises en la traitant notamment de « pute ». B. Par ordonnance du 29 octobre 2014, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre I.________ pour voies de fait, dommages à la propriété, injure et contrainte (I), a refusé de lui allouer une indemnité sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

- 3 - C. Par acte du 1er décembre 2014, I.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et de dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 777 fr. 65, débours et TVA compris, lui soit allouées pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre sollicité l’allocation d’une indemnité de 766 fr. 65, débours et TVA en sus, pour la procédure de recours (recours, p. 5). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP), contre une ordonnance du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement sur le montant de l’indemnité allouée au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, qui constitue une conséquence économique accessoire d'une décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause, en l’occurrence inférieure au montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence du Juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; cf. entre autres CREP 7 janvier 2014/7). 2.

- 4 - 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’indemnisation prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP suppose toutefois que tant le recours à un avocat que l’activité déployée par celui- ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 c. 2.3.4). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1). 2.2 En l’espèce, bien que les infractions reprochées à I.________ ne sauraient être qualifiées comme étant de peu de gravité si l’on considère que l’infraction de contrainte est passible d’une peine privative

- 5 - de liberté de trois ans, il s’agit d’une affaire simple sans difficulté particulière tant en fait qu’en droit. La procédure a été de courte durée. Le prévenu a été entendu une seule fois au cours de la procédure, le 15 août

2014. Cette audition a duré une heure et l’avocate-stagiaire n’a posé qu’une seule question, au demeurant pas décisive. Il n’y a pas eu d’autres mesures d’instruction. I.________ a été averti, par avis du 20 août 2014, soit 5 jours seulement après son audition, que le Ministère public entendait classer la procédure. Dans ces circonstances, il faut admettre, avec le Ministère public, que le recours à un avocat ne s’inscrivait pas dans l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), de sorte que la requête du recourant tendant à l’allocation d’une indemnité pour la procédure de recours doit également être rejetée. Les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 octobre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de I.________. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 6 - Du Le présent arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Christian Favre, avocat (pour I.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :