Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision de refus de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 23 octobre 2013/764; CREP 25 mai 2012/305 ; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a).
E. 2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
- 7 - personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2102/111 c. 2b).
E. 2.2 En l’espèce, l’indigence des recourants peut être tenue pour établie, compte tenu des renseignements fournis dans leur demande d’assistance judiciaire gratuite et des pièces produites (P. 22 s. et P. 49). En effet, A.P.________ perçoit un salaire mensuel net de 2'860 fr. 90 et B.P.________ a été licenciée à fin février 2014 et ne touche plus d’indemnités journalières perte de gain (d’un montant de 6'000 fr.) depuis le 5 octobre 2014. Leur loyer s’élève à 2’000 fr. par mois. Leurs primes d’assurance-maladie se montent à 246 fr. 85 et 254 fr. 95. Le couple a également des dettes. S’agissant des chances de succès de l'action civile, il convient de relever que les faits sont assez graves (cf. certificats médicaux sous P.
5) et que les recourants souffrent d’une fragilité psychique. La recourante a certes fait mauvaise impression lors de la reconstitution du 12 juin 2014 en raison de ses déclarations assez incohérentes, ce qui pourrait cependant s’expliquer par son état psychique et par le choc traumatique subi (P. 14). A ce stade, il est difficile de se prononcer sur les chances de succès d’une action civile, d’autant plus que le Ministère public a refusé d’entendre des témoins qui pourraient apporter un éclairage utile à cette
- 8 - affaire. La condition de l'art. 136 al. 1 let. b CPP doit par conséquent être considérée comme réalisée. Enfin, la présente cause présente, sur le plan des faits sinon du droit, des difficultés que les recourants, fragiles psychiquement, ne pourraient pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. R.________ est par ailleurs assisté d’un avocat, ce qui commande, conformément au principe de l’égalité des parties, que les recourants le soient aussi. Il se justifie dès lors de leur désigner un conseil juridique gratuit en la personne de l'avocat Etienne Patrocle, déjà consulté et qui avait requis sa désignation le 31 mai 2014. IV. Conclusion Les recours doivent être admis, l’ordonnance de refus de jonction de causes du 4 août 2014 réformée en ce sens que la cause PE14.000539-DTE est jointe à la cause PE12.024992-OJO et l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 4 août 2014 réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée aux recourants, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Etienne Patrocle. Au vu de l'issue des recours, Me Etienne Pratocle doit être désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance de refus de jonction de causes du 4 août 2014 est réformée en ce sens que la cause PE14.000539-DTE est jointe à la cause PE12.024992-OJO. III. L’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 4 août 2014 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à A.P.________ et B.P.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Etienne Patrocle. IV. Me Etienne Patrocle est désigné comme conseil juridique gratuit des recourants pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Etienne Patrocle pour la procédure de recours, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de R.________. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Etienne Patrocle, avocat (pour A.P.________ et B.P.________),
- Mme Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour R.________),
- 10 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 736 PE14.000539-DTE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 octobre 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 29 al. 1 let. a, 30, 136 CPP Statuant sur les recours interjetés le 15 août 2014 par A.P.________ et B.P.________ contre les ordonnances de refus de jonction de causes et de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendues le 4 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.000539-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 décembre 2012, B.P.________ a déposé plainte à l’encontre de R.________ pour lésions corporelles simples ensuite d’une 351
- 2 - altercation qu’ils auraient eue sur leur lieu de travail le 28 septembre 2012. Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois sous la référence PE12.024992-OJO.
b) Le 10 janvier 2014, A.P.________ et B.P.________ ont déposé plainte contre inconnu pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, menaces et violation de domicile. En substance, ils ont expliqué que le 9 janvier 2014, vers 19h35, un individu cagoulé non identifié s’était présenté à leur domicile. L’individu aurait sonné, pénétré dans l’habitation, frappé A.P.________, molesté et blessé superficiellement B.P.________ avec une arme tranchante et menacé cette dernière de mort avant de quitter les lieux. Lors des faits, B.P.________ est parvenue à enregistrer partiellement la scène à l’aide d’un dictaphone. Il ressort de cet enregistrement que l’agresseur a dit à la plaignante « tu fous la paix à R.________ ou je te descends, c’est compris » (cf. PV aud. 2 p. 3). Une instruction pénale a été ouverte par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sous la référence PE14.000539-DTE. B. Par courriers des 24 juin et 1er juillet 2014, A.P.________ et B.P.________ ont requis la jonction des procédures PE14.000539-DTE et PE12.024992-OJO, ainsi que l’assistance judiciaire gratuite. Par ordonnance du 4 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé la jonction des causes. Par ordonnance du même jour, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête d’octroi de
- 3 - l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 15 août 2014, A.P.________ et B.P.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ces ordonnances en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’elles soient annulées, à ce que la jonction des procédures PE14.000539-DTE et PE12.024992-OJO soit ordonnée et à ce que l’assistance judiciaire gratuite leur soit accordée avec effet au 9 janvier 2014 et pour la procédure de recours. Le 29 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant aux ordonnances rendues. Par déterminations du 19 septembre 2014, R.________ a conclu au rejet des recours et à la confirmation des ordonnances du 4 août 2014. Le 6 octobre 2014, A.P.________ et B.P.________ ont déposé des déterminations spontanées. En d roit : I. Les recours contre l’ordonnance de refus de jonction de causes et l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante, formés par A.P.________ et B.P.________, seront examinés successivement ci-après. II. Recours contre l’ordonnance de refus de jonction de causes
- 4 -
1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) auprès de l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre une décision de refus de jonction de causes rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP; CREP 23 octobre 2013/764; CREP 25 mai 2012/305 ; CREP 10 avril 2012/225 c. 1a). 2. 2.1 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions. Ce principe découle déjà de l’art. 49 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) qui veut que les infractions commises en concours soient réprimées dans un seul et même jugement et qu’un seul juge doive se prononcer sur l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Cette solution permet d’éviter la multitude de jugements rendus contre un même prévenu, le prononcé d’une peine complémentaire ou d’une peine d’ensemble, ainsi que les frais liés à toute nouvelle procédure (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 3 ad art. 29 CPP). La règle générale de l’art. 29 al. 1 CPP veut ainsi éviter au prévenu de devoir comparaître devant plusieurs tribunaux à raison des faits qui lui sont reprochés (Moreillon/Parein- Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 29 CPP). Elle tend également à éviter des jugements contradictoires et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 c. 3.2; ATF 138 IV 29 c. 3.2). Dans ces circonstances, le Ministère
- 5 - public peut être tenu de joindre des procédures à l’encontre du même prévenu quand bien même la nature des infractions serait fort différente (ATF 138 IV 214 c. 3.6). 2.2 En l’espèce, l’enquête PE12.024992-OJO porte sur une altercation qui se serait déroulée le 28 septembre 2012 entre B.P.________ et R.________ à l’Hôpital [...], sis à [...], ancien lieu de travail de la plaignante. Une instruction pénale a été ouverte contre R.________ pour lésions corporelles simples. S’agissant de la procédure PE14.000539-DTE, A.P.________ et B.P.________ ont porté plainte contre inconnu ensuite d’une agression subie à leur domicile le 9 janvier 2014, au cours de laquelle l’auteur, non identifié, a mentionné le nom « R.________ ». Ainsi, il apparaît que la victime est identique dans les deux causes et que R.________ est prévenu dans la première affaire et manifestement impliqué dans la seconde, quand bien même il n’a été entendu que comme personne appelée à donner des renseignements. Force est donc de constater que ces deux causes sont étroitement connexes et qu’elles commandent une instruction commune. Le principe d'unité de la procédure doit être préservé et il apparaît précisément que le classement annoncé dans la cause PE12.024992-OJO pourrait ne pas être prononcé en définitive en fonction du déroulement de la seconde cause. Les faits sont en effet étroitement liés, au point que juger séparément les deux affaires ferait naître un risque de décisions contradictoires. Au vu de ces éléments, la jonction des causes se justifie au titre de l’impératif de l’unité de la procédure consacré par l’art. 29 CPP. III. Recours contre l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante
1. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (CREP 1er mai 2013/362 c.1 et les références citées).
- 6 - Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). L’assistance judiciaire au sens de l’art. 136 al. 1 CPP est limitée aux cas où le plaignant peut faire valoir des prestations civiles, le monopole de la justice répressive étant par principe exercé par l’Etat (TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012 c. 2.1). Il s’agit d’une condition préalable aux deux autres conditions cumulatives posées par la disposition légale topique. S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances
- 7 - personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,
n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2102/111 c. 2b). 2.2 En l’espèce, l’indigence des recourants peut être tenue pour établie, compte tenu des renseignements fournis dans leur demande d’assistance judiciaire gratuite et des pièces produites (P. 22 s. et P. 49). En effet, A.P.________ perçoit un salaire mensuel net de 2'860 fr. 90 et B.P.________ a été licenciée à fin février 2014 et ne touche plus d’indemnités journalières perte de gain (d’un montant de 6'000 fr.) depuis le 5 octobre 2014. Leur loyer s’élève à 2’000 fr. par mois. Leurs primes d’assurance-maladie se montent à 246 fr. 85 et 254 fr. 95. Le couple a également des dettes. S’agissant des chances de succès de l'action civile, il convient de relever que les faits sont assez graves (cf. certificats médicaux sous P.
5) et que les recourants souffrent d’une fragilité psychique. La recourante a certes fait mauvaise impression lors de la reconstitution du 12 juin 2014 en raison de ses déclarations assez incohérentes, ce qui pourrait cependant s’expliquer par son état psychique et par le choc traumatique subi (P. 14). A ce stade, il est difficile de se prononcer sur les chances de succès d’une action civile, d’autant plus que le Ministère public a refusé d’entendre des témoins qui pourraient apporter un éclairage utile à cette
- 8 - affaire. La condition de l'art. 136 al. 1 let. b CPP doit par conséquent être considérée comme réalisée. Enfin, la présente cause présente, sur le plan des faits sinon du droit, des difficultés que les recourants, fragiles psychiquement, ne pourraient pas surmonter sans l’assistance d’un avocat. R.________ est par ailleurs assisté d’un avocat, ce qui commande, conformément au principe de l’égalité des parties, que les recourants le soient aussi. Il se justifie dès lors de leur désigner un conseil juridique gratuit en la personne de l'avocat Etienne Patrocle, déjà consulté et qui avait requis sa désignation le 31 mai 2014. IV. Conclusion Les recours doivent être admis, l’ordonnance de refus de jonction de causes du 4 août 2014 réformée en ce sens que la cause PE14.000539-DTE est jointe à la cause PE12.024992-OJO et l’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 4 août 2014 réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée aux recourants, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Etienne Patrocle. Au vu de l'issue des recours, Me Etienne Pratocle doit être désigné comme conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit au total 388 fr. 80, seront mis à la charge de l’intimé, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance de refus de jonction de causes du 4 août 2014 est réformée en ce sens que la cause PE14.000539-DTE est jointe à la cause PE12.024992-OJO. III. L’ordonnance de refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante du 4 août 2014 est réformée en ce sens que l’assistance judiciaire gratuite est accordée à A.P.________ et B.P.________, celle-ci comprenant l’assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Etienne Patrocle. IV. Me Etienne Patrocle est désigné comme conseil juridique gratuit des recourants pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Etienne Patrocle pour la procédure de recours, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de R.________. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Etienne Patrocle, avocat (pour A.P.________ et B.P.________),
- Mme Corinne Monnard Séchaud, avocate (pour R.________),
- 10 -
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :