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PE13.026440

Waadt · 2014-03-26 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 2 a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

b) Le recourant conteste l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes. Il affirme notamment n’avoir eu avec la plaignante que des relations sexuelles consenties. Le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé sur les déclarations de la plaignante, jugées crédibles, ainsi que sur la déposition du témoin K.________ (PV aud. du 20 décembre 2013).

- 4 - Cette appréciation peut être confirmée. D’abord, le récit de la plaignante, circonstancié et cohérent, que le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 18 décembre 2013 tend à corroborer (P. 10), paraît effectivement crédible. En outre, le témoin K.________ a confirmé que le prévenu s’était fâché tôt le matin et qu’il y avait beaucoup de bruit, à tel point qu’il avait quitté les lieux. A ce moment-là, il avait eu peur « qu’il ne viole la fille ». Ce témoin a précisé qu’il avait tenté de s’interposer et qu’il avait failli, avant de partir, en venir aux mains avec le prévenu. Au vu de ce qui précède, on peut admettre à ce stade l’existence de soupçons suffisants contre le prévenu, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier, à la manière du juge du fond, la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011

c. 3.1).

c) Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). En l’espèce, le recourant, né en 1980 en Tunisie, pays d’où il est originaire, est arrivé en Suisse pour y demander l’asile deux ou trois mois avant son interpellation. Célibataire et sans activité, il séjourne au

- 5 - centre de requérants d’asile de Düdingen (PV aud. du 24 décembre 2013). Il n’a donc pas la moindre attache avec la Suisse. Il est à craindre que la peine importante dont il est menacé ne l’incite à se dérober aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Quant à la demande d’asile projetée, elle n’offre, indépendamment de ses chances de succès, aucune garantie suffisante de la présence du recourant tout au long de la procédure. Le risque de fuite est donc bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

d) Le recourant propose, comme mesures de substitution à la détention provisoire (cf. art. 237 CPP), le dépôt de ses papiers d’identité ou une assignation à résidence au centre de requérants de Düdingen. Ces mesures ne sont toutefois pas propres à parer au risque de fuite. En effet, la crainte d’une condamnation, avec à la clé une privation de liberté, doit l’emporter chez lui sur l’espoir d’obtenir l’asile en Suisse, car il ne peut ignorer que la procédure a peu de chances d’aboutir.

e) Pour le surplus, la proportionnalité des intérêts en présence est respectée, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie par le recourant et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le recourant n’explique pas en quoi la durée de la détention provisoire s’approcherait trop de celle de la peine encourue, s’il devait être reconnu coupable des actes qui lui sont reprochés.

E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 18 mars 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 420 fr., plus la TVA, par 33 fr. 60, soit 453 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de L.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Véronique Fontana, avocate (pour L.________),

- Ministère public central,

- 7 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 228 PE13.026440-CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 26 mars 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffier : M. Addor ***** Art. 221 al. 1, 227 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2014 par L.________ contre l’ordonnance de refus de libération et de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 mars 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.026440-CMD. Elle considère : En fait : A. Le 17 décembre 2013, T.________ a déposé plainte pénale en expliquant qu’un individu – identifié par la suite comme étant L.________ –, 351

- 2 - à qui elle avait demandé s’il avait de l’héroïne, l’avait emmenée dans un squat, où ils avaient consommé de ce stupéfiant et passé la nuit, couchés sur le même matelas. A plusieurs reprises durant la nuit, le prévenu avait caressé la plaignante, qui l’avait systématiquement repoussé. Au matin, toujours selon la plaignante, le prévenu avait recommencé à la caresser, mais elle l’avait repoussé en disant qu’elle voulait partir. Le prévenu s’était alors mis en colère et lui avait donné des coups, l’empêchant de quitter les lieux. Il l’avait ensuite contrainte à entretenir une relation sexuelle. La plaignante a par ailleurs indiqué que K.________ les avait accompagnés au squat, mais qu’il était parti avant le viol, après avoir assisté à l’altercation entre les parties (PV d’audition du 17 décembre 2013). Le même jour, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre inconnu en raison des faits précités. L.________ a été appréhendé le 24 décembre 2013, puis déféré au procureur qui l’a entendu le même jour. Par ordonnance du 25 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mars 2014. B. Par ordonnance du 18 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de L.________ (I) et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 24 mai 2014 (II et III). C. Par acte du 21 mars 2014, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation et à ce que sa mise en liberté soit ordonnée.

- 3 - Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En d roit :

1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2. a) En vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

b) Le recourant conteste l'existence de présomptions de culpabilité suffisantes. Il affirme notamment n’avoir eu avec la plaignante que des relations sexuelles consenties. Le Tribunal des mesures de contrainte s’est fondé sur les déclarations de la plaignante, jugées crédibles, ainsi que sur la déposition du témoin K.________ (PV aud. du 20 décembre 2013).

- 4 - Cette appréciation peut être confirmée. D’abord, le récit de la plaignante, circonstancié et cohérent, que le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale du 18 décembre 2013 tend à corroborer (P. 10), paraît effectivement crédible. En outre, le témoin K.________ a confirmé que le prévenu s’était fâché tôt le matin et qu’il y avait beaucoup de bruit, à tel point qu’il avait quitté les lieux. A ce moment-là, il avait eu peur « qu’il ne viole la fille ». Ce témoin a précisé qu’il avait tenté de s’interposer et qu’il avait failli, avant de partir, en venir aux mains avec le prévenu. Au vu de ce qui précède, on peut admettre à ce stade l’existence de soupçons suffisants contre le prévenu, étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier, à la manière du juge du fond, la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2; TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011

c. 3.1).

c) Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de fuite. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_145/2012 du 19 avril 2012, c. 3.1 non publié aux ATF 138 IV 81). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). En l’espèce, le recourant, né en 1980 en Tunisie, pays d’où il est originaire, est arrivé en Suisse pour y demander l’asile deux ou trois mois avant son interpellation. Célibataire et sans activité, il séjourne au

- 5 - centre de requérants d’asile de Düdingen (PV aud. du 24 décembre 2013). Il n’a donc pas la moindre attache avec la Suisse. Il est à craindre que la peine importante dont il est menacé ne l’incite à se dérober aux poursuites engagées contre lui en disparaissant dans la clandestinité. Quant à la demande d’asile projetée, elle n’offre, indépendamment de ses chances de succès, aucune garantie suffisante de la présence du recourant tout au long de la procédure. Le risque de fuite est donc bien réel et justifie le maintien du recourant en détention provisoire.

d) Le recourant propose, comme mesures de substitution à la détention provisoire (cf. art. 237 CPP), le dépôt de ses papiers d’identité ou une assignation à résidence au centre de requérants de Düdingen. Ces mesures ne sont toutefois pas propres à parer au risque de fuite. En effet, la crainte d’une condamnation, avec à la clé une privation de liberté, doit l’emporter chez lui sur l’espoir d’obtenir l’asile en Suisse, car il ne peut ignorer que la procédure a peu de chances d’aboutir.

e) Pour le surplus, la proportionnalité des intérêts en présence est respectée, compte tenu de la durée de la détention provisoire subie par le recourant et de la gravité des infractions qui lui sont reprochées (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le recourant n’explique pas en quoi la durée de la détention provisoire s’approcherait trop de celle de la peine encourue, s’il devait être reconnu coupable des actes qui lui sont reprochés.

3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté sans autres échanges d’écritures et l'ordonnance du 18 mars 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 420 fr., plus la TVA, par 33 fr. 60, soit 453 fr. 60 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 mars 2014 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de L.________, par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation de L.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme Véronique Fontana, avocate (pour L.________),

- Ministère public central,

- 7 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme T.________, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :