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PE13.026132

Waadt · 2014-05-07 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

E. 2 a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des

- 4 - recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP).

b) En l’espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 29 janvier 2014 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification au prévenu à son domicile en Espagne, à l’adresse indiquée par l’intéressé à la police lors du contrôle dont il avait fait l’objet le 16 novembre 2013, le rapport de dénonciation ayant été signé personnellement par le prévenu (P. 4). Or, le pli a été retourné le 4 février 2014 au Ministère public par la poste espagnole avec la mention "inconnu", "adresse insuffisante". La première question à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement notifiée en Espagne par la voie postale. Tel est bien le cas. En effet, l’art. 52 al. 1 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62), qui s’applique également à l’entraide pénale

- 5 - entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014 c. 1) – tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) – et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit que les pièces de procédure peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir que c’est à son domicile de Lausanne que l’ordonnance pénale aurait dû lui être notifiée. L’intéressé a en effet signé de sa main le rapport de dénonciation comportant l’adresse de son domicile en Espagne, qui correspondait d’ailleurs à celle figurant sur sa carte d’identité (P. 4/5). De plus, s’il avait une autre adresse en Suisse, il aurait également dû l’indiquer comme lieu de notification (ATF 139 IV 228). C’est donc à bon droit que le Ministère public a envoyé l’ordonnance pénale du 29 janvier 2014 à l’adresse espagnole indiquée dans le rapport de police. Le pli envoyé à cette adresse étant venu en retour, on ne voit pas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il appartenait au prévenu de prendre toutes ses dispositions pour que les communications et notifications de l’autorité puissent lui parvenir. On se trouve donc bien dans la situation de l’art. 88 al. 1 let. a CPP et la fiction de notification de l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4 CPP s’applique dès lors au cas d’espèce. L’opposition formée le 29 mars 2014 est donc manifestement tardive. Par surabondance, on notera qu’il ressort du procès-verbal des opérations que le recourant a appelé le greffe du Ministère public le 18 mars 2014 "pour informer qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été condamné". On peut en conclure qu’il a eu connaissance de l’ordonnance pénale à cette date au plus tard, de sorte que le délai d'opposition de dix jours (art. 354 al. 1 CPP) arrivait à échéance le 28 mars 2014 et que

- 6 - l’opposition datée du 29 mars 2014 et postée le lendemain était de toute manière tardive, même dans l’hypothèse où la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP n’aurait pas trouvé à s’appliquer.

c) C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 29 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 11 avril 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 avril 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________.

- 7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population (21.01.1990),

- Office des migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 322 PE13.026132-PBR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 7 mai 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Valentino ***** Art. 88 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 avril 2014 par T.________ contre le prononcé rendu le 11 avril 2014 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.026132-PBR. Elle considère : En fait : A. Le 16 novembre 2013, un accident de la circulation a eu lieu à Bussigny. Au terme d’un contrôle d’usage, il s’est avéré que T.________ était signalé au RIPOL sous la rubrique "recherché Schengen". Emmené au 351

- 2 - poste de police pour un contrôle d’identité, le prénommé a expliqué qu’il était venu voir sa mère, qui venait d’accoucher, et qu’il séjournait en Suisse depuis un mois et demi, étant par ailleurs sans travail et entièrement à la charge de sa mère. Il a ajouté qu’il ignorait qu’il n’avait pas le droit de demeurer dans notre pays et a signé le formulaire l’informant de ses droits et obligations, sur lequel il a désigné un domicile en Espagne. Enfin, au terme de son audition, il a été invité à quitter la Suisse le 23 novembre 2013 au plus tard et a reçu le procès-verbal de notification d’une interdiction d’entrée en Suisse émanant de l’Office des migrations (P. 5). B. a) Par ordonnance pénale du 29 janvier 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné T.________, pour entrée illégale et séjour illégal, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, a révoqué le sursis octroyé au prénommé le 5 septembre 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du prévenu.

b) Par acte du 29 mars 2014, posté le 30 mars 2014, T.________ a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance pénale (P. 6).

c) Par prononcé du 11 avril 2014, considérant que l'opposition était tardive, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 29 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Le 27 avril 2014, T.________ a recouru contre ce prononcé, relevant qu’il était toujours domicilié à Lausanne et qu’il n’avait jamais reçu l’ordonnance du 29 janvier 2014. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

- 3 - En d roit :

1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; CREP 13 juin 2014/407 et les références citées). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.

2. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu a notamment cette qualité (cf. art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toutefois, l’art. 88 al. 1 CPP prévoit que la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pas pu être déterminé en dépit des

- 4 - recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu’une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu’une partie ou son conseil n’a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu’ils ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger (let. c). Ces conditions sont alternatives. La notification est alors réputée avoir eu lieu le jour de la publication (art. 88 al. 2 CPP). En dérogation à l’art. 88 al. 1 et 2 CPP, l’art. 88 al. 4 CPP prévoit que les ordonnances de classement et les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Cette fiction n’est toutefois valable que si l’une des conditions exigées par l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP est remplie (TF 6B_738/2011 du 20 mars 2012 c. 3.1; JT 2011 III 199). Elle a pour effet que les délais de recours et d’opposition commencent à courir même en l’absence de notification, respectivement de publication, et que l’ordonnance entre en force au terme du délai de recours (cf. art. 322 CPP), respectivement d’opposition (cf. art. 354 CPP) (Brüschweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 8 ad art. 88 CPP).

b) En l’espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du 29 janvier 2014 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour notification au prévenu à son domicile en Espagne, à l’adresse indiquée par l’intéressé à la police lors du contrôle dont il avait fait l’objet le 16 novembre 2013, le rapport de dénonciation ayant été signé personnellement par le prévenu (P. 4). Or, le pli a été retourné le 4 février 2014 au Ministère public par la poste espagnole avec la mention "inconnu", "adresse insuffisante". La première question à trancher est celle de savoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement notifiée en Espagne par la voie postale. Tel est bien le cas. En effet, l’art. 52 al. 1 de la Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62), qui s’applique également à l’entraide pénale

- 5 - entre la Confédération suisse et le Royaume d’Espagne (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.4 du 30 juillet 2014 c. 1) – tous deux parties à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1) – et dont l’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit que les pièces de procédure peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. Pour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir que c’est à son domicile de Lausanne que l’ordonnance pénale aurait dû lui être notifiée. L’intéressé a en effet signé de sa main le rapport de dénonciation comportant l’adresse de son domicile en Espagne, qui correspondait d’ailleurs à celle figurant sur sa carte d’identité (P. 4/5). De plus, s’il avait une autre adresse en Suisse, il aurait également dû l’indiquer comme lieu de notification (ATF 139 IV 228). C’est donc à bon droit que le Ministère public a envoyé l’ordonnance pénale du 29 janvier 2014 à l’adresse espagnole indiquée dans le rapport de police. Le pli envoyé à cette adresse étant venu en retour, on ne voit pas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il appartenait au prévenu de prendre toutes ses dispositions pour que les communications et notifications de l’autorité puissent lui parvenir. On se trouve donc bien dans la situation de l’art. 88 al. 1 let. a CPP et la fiction de notification de l’ordonnance pénale de l’art. 88 al. 4 CPP s’applique dès lors au cas d’espèce. L’opposition formée le 29 mars 2014 est donc manifestement tardive. Par surabondance, on notera qu’il ressort du procès-verbal des opérations que le recourant a appelé le greffe du Ministère public le 18 mars 2014 "pour informer qu’il ne comprenait pas pourquoi il avait été condamné". On peut en conclure qu’il a eu connaissance de l’ordonnance pénale à cette date au plus tard, de sorte que le délai d'opposition de dix jours (art. 354 al. 1 CPP) arrivait à échéance le 28 mars 2014 et que

- 6 - l’opposition datée du 29 mars 2014 et postée le lendemain était de toute manière tardive, même dans l’hypothèse où la fiction de notification de l’art. 88 al. 4 CPP n’aurait pas trouvé à s’appliquer.

c) C’est donc à bon droit que le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a déclaré l’opposition irrecevable et a constaté que l’ordonnance pénale du 29 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 11 avril 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 11 avril 2014 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de T.________.

- 7 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population (21.01.1990),

- Office des migrations, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - Le greffier :