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PE13.025384

Waadt · 2014-05-12 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou

- 4 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). Dans son mémoire, le recourant conteste l'existence des indices sérieux de culpabilité retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que les images retenues à charge sont de mauvaise qualité et ne permettent pas de l'impliquer. Il reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner la production de l'image originale provenant de la caméra de surveillance de la banque K.________, à Morges. Cela étant, le magistrat aurait violé l'art. 225 al. 4 CPP, qui prévoit que le tribunal des mesures contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. Le prévenu estime au demeurant que le rapport de police auquel se réfère le premier juge n'est pas suffisant pour conclure qu'il a effectivement commis les infractions qui lui sont reprochées. S'il faut admettre avec le recourant que les images figurant au dossier ne sont pas d'excellente qualité et qu'il eût été préférable que le Tribunal des mesures de contrainte dispose d'une photo originale, les

- 5 - éléments qui figurent aujourd'hui au dossier sont néanmoins suffisants, à ce stade de l'enquête, pour retenir des soupçons concrets à l'encontre de Z.________. Le système de reconnaissance faciale "PICAR", utilisé par les forces de l'ordre dans le cadre de l'interprétation des images des caméras de surveillance, semble effectivement fiable, aucun indice ne permettant de douter du sérieux des constatations des policiers sur ce point (cf. P. 4/2 et 8/1 ainsi que le rapport de police établi le 29 novembre 2013 par la police de sûreté, P. 4/1). Au vu de ces éléments, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de Z.________.

c) L'ordonnance de détention provisoire se fonde sur le risque de fuite, d'une part, sur le risque de collusion, d'autre part. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,

c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). En l'espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant roumain sans activité et sans attache solide avec la Suisse, il existe un risque concret que Z.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Dans ces circonstances, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). De même, le risque de collusion n'est pas exclu, notamment en raison de l'implication probable de B.________, cousin du prévenu, que ce dernier a mis en cause mais qui n'a pas encore pu être interpellé.

- 6 - Les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let a à c CPP étant alternatives, il est superflu d'examiner si la détention provisoire serait également justifiée par un risque de récidive.

d) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, Z.________ est détenu depuis le 25 avril 2014

2014. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge pour une durée de trois mois respecte le principe de proportionnalité.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 avril 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 420 fr., plus la TVA par 33 fr. 60, soit un total de 453 fr. 60, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 avril 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 332 PE13.025384-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 12 mai 2014 ___________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Matile ***** Art. 221 al. 1 let. a et b CPP, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 mai 2014 par Z.________ contre l'ordonnance de détention provisoire rendue le 28 avril 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.025384-GRV. Elle considère : En fait : A. Z.________ a été interpellé par la police dans la matinée du 25 avril 2014, à Buochs (SG). Le 26 avril 2014, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction 351

- 2 - pénale (art. 309 CPP) contre lui pour vol, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et contravention à la LStup. Il est reproché au prévenu d'avoir, avec son cousin B.________, le 10 octobre 2013, au Centre commercial L.________ à Morges, soustrait le porte-monnaie de X.________ et d'avoir, par la suite, utilisé frauduleusement la carte de crédit de cette dernière pour faire divers achats et retraits d'argent, cela pour un montant total de plus de 2'000 francs. Z.________ est par ailleurs soupçonné d'avoir commis cinq autres délits de même nature en Suisse entre l'été 2013 et le printemps 2014. Le 26 avril 2014, le Procureur de l'arrondissement de La Côte a procédé à l'audition d'arrestation du prévenu et a requis du Tribunal des mesures de contrainte la mise en détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, invoquant l'existence de risques de fuite, de collusion et de réitération. Entendu le 28 avril 2014 (et non le 27 avril 2014 comme cela figure sur le procès-verbal d'audience), par le Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a confirmé les déclarations faites à la police et au procureur. Il a contesté avoir été le complice de son cousin. B. Par ordonnance du 28 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2014 (II), et a dit que les frais de la décision, par 525 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le premier juge a notamment considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'encontre du prévenu, ce dernier ayant été mis en cause par les images de la caméra de surveillance de la banque auprès de laquelle avait été effectué le retrait litigieux et par d'autres liens par imagerie vidéo concernant des retraits d'argent frauduleux dans les cantons d'Argovie, de Berne et de Thurgovie. A cet

- 3 - égard, le tribunal a considéré légitime de se fonder, à ce stade de l'enquête, sur les constatations faites par la police et de se contenter ici d'une photo de mauvaise qualité, sans procéder lui-même à une analyse d'image. C. Par acte du 7 mai 2014, Z.________ a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, sa mise en liberté étant immédiatement ordonnée. En d roit :

1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou

- 4 - un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).

b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). Dans son mémoire, le recourant conteste l'existence des indices sérieux de culpabilité retenus par le Tribunal des mesures de contrainte. Il fait valoir que les images retenues à charge sont de mauvaise qualité et ne permettent pas de l'impliquer. Il reproche au premier juge d'avoir refusé d'ordonner la production de l'image originale provenant de la caméra de surveillance de la banque K.________, à Morges. Cela étant, le magistrat aurait violé l'art. 225 al. 4 CPP, qui prévoit que le tribunal des mesures contrainte recueille les preuves immédiatement disponibles susceptibles de confirmer ou d'écarter les soupçons et les motifs de détention. Le prévenu estime au demeurant que le rapport de police auquel se réfère le premier juge n'est pas suffisant pour conclure qu'il a effectivement commis les infractions qui lui sont reprochées. S'il faut admettre avec le recourant que les images figurant au dossier ne sont pas d'excellente qualité et qu'il eût été préférable que le Tribunal des mesures de contrainte dispose d'une photo originale, les

- 5 - éléments qui figurent aujourd'hui au dossier sont néanmoins suffisants, à ce stade de l'enquête, pour retenir des soupçons concrets à l'encontre de Z.________. Le système de reconnaissance faciale "PICAR", utilisé par les forces de l'ordre dans le cadre de l'interprétation des images des caméras de surveillance, semble effectivement fiable, aucun indice ne permettant de douter du sérieux des constatations des policiers sur ce point (cf. P. 4/2 et 8/1 ainsi que le rapport de police établi le 29 novembre 2013 par la police de sûreté, P. 4/1). Au vu de ces éléments, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l'encontre de Z.________.

c) L'ordonnance de détention provisoire se fonde sur le risque de fuite, d'une part, sur le risque de collusion, d'autre part. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,

c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem). En l'espèce, s'agissant d’un prévenu ressortissant roumain sans activité et sans attache solide avec la Suisse, il existe un risque concret que Z.________ tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Dans ces circonstances, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). De même, le risque de collusion n'est pas exclu, notamment en raison de l'implication probable de B.________, cousin du prévenu, que ce dernier a mis en cause mais qui n'a pas encore pu être interpellé.

- 6 - Les conditions fixées à l'art. 221 al. 1 let a à c CPP étant alternatives, il est superflu d'examiner si la détention provisoire serait également justifiée par un risque de récidive.

d) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2). En l'espèce, Z.________ est détenu depuis le 25 avril 2014

2014. Compte tenu des actes qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Au vu de ces éléments, la détention provisoire ordonnée par le premier juge pour une durée de trois mois respecte le principe de proportionnalité.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 28 avril 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office du recourant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 420 fr., plus la TVA par 33 fr. 60, soit un total de 453 fr. 60, seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 avril 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Z.________ est fixée à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Z.________, par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Pierre-Alain Killias, avocat (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :