Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
- 3 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 CPP, auquel renvoie l’art. 237 al. 4 CPP, et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 L’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces mesures, l’art. 237 al. 2 CPP – qui dresse une liste exemplative et non exhaustive des mesures possibles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – mentionne notamment la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b). Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif
– éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
E. 3 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de A.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
c) Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il soutient qu’il doit suivre en permanence un lourd traitement médical en raison de la greffe de ses deux reins qu’il a subie et du HIV dont il est porteur. Il explique qu’il se rend ainsi chaque mois au CHUV afin de prendre les médicaments dont il a besoin quotidiennement et que sans son traitement médicamenteux, il s’exposerait à un réel risque de mort. Il indique également vivre en Suisse depuis plusieurs années et avoir un travail. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). En l’espèce, le recourant, ressortissant nigérian, est titulaire d’un permis F, soit d’une admission provisoire en Suisse pour des motifs de santé. Il a en effet subi une transplantation des deux reins et suit un traitement médicamenteux quotidien qu’il se procure auprès du CHUV une fois par mois (PV aud 5, p. 3). En raison de son état de santé, le recourant affirme ne pas pouvoir quitter la Suisse car il s’exposerait à un risque de
- 5 - mort sérieux. Or il est constant qu’il s’est rendu au Nigéria, en passant par Paris et le Bénin, à deux reprises en moins de trois mois, entre fin 2012 et 2013, à chaque fois pour quatre semaines. Il garde par conséquent de forts liens avec son pays s’origine et le risque qu’il s’y rende à nouveau pendant la procédure pénale en cours est concret, étant rappelé que le recourant est prévenu de viol et qu’il s’expose à une peine privative de liberté d’une certaine durée. Ses liens avec la Suisse, en particulier le fait qu’il a un travail depuis novembre 2013, n’apparaissent pas suffisants pour nier ce risque. En outre, tant le passeport nigérian que le permis F du recourant sont encore valables et aucune demande formelle de renouvellement de son permis n’est actuellement en cours auprès du SPOP. Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, la saisie de sa pièce d’identité ne lui porte dès lors aucunement préjudice pour le moment.
d) Partant, la mesure de substitution ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte vise à prévenir efficacement le risque de fuite en empêchant le recourant de quitter le territoire suisse et est donc pleinement justifiée. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité dans la mesure où le recourant peut conserver son travail et suivre son traitement médical auprès du CHUV.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 février 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme Coralie Germond, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 157 PE13.025275-DBT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 27 février 2014 __________________ Présidence deM. ABRECHT, président Juges : MM. Meylan et Krieger Greffière : Mme Cattin ***** Art. 221 al. 1 let. a, 237 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 février 2014 par A.________ contre l’ordonnance de mesures de substitution rendue le 13 février 2014 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.025275-DBT. Elle considère : En fait : A. Le 2 décembre 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale pour viol ensuite de la plainte pénale déposée par C.________ le 30 novembre 2013. 351
- 2 - A.________ a été interpellé le 6 janvier 2014. Il lui est reproché d’avoir contraint C.________ à une relation sexuelle, le 17 février 2013, vers 4h30, dans les toilettes de la discothèque [...] à [...]. Le 7 janvier 2014, une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu. Un passeport de la République fédérale du Nigéria n° [...] a notamment été saisi. B. Le 10 février 2014, le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois a requis la saisie du passeport nigérian de A.________ auprès du Tribunal des mesures de contrainte. Par ordonnance de mesures de substitution du 13 février 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la mesure de contrainte visant à limiter la liberté de mouvement de A.________, la saisie du passeport de la République fédérale du Nigéria n° [...], valable du 15 août 2012 jusqu’au 14 août 2017, au nom de A.________ en mains du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. C. Par acte du 24 février 2014, A.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de mesures de substitution présentée par le Ministère public soit rejetée et que son passeport nigérian lui soit restitué sans délai. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le
- 3 - CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 222 CPP, auquel renvoie l’art. 237 al. 4 CPP, et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. L’art. 237 al. 1 CPP dispose que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Parmi ces mesures, l’art. 237 al. 2 CPP – qui dresse une liste exemplative et non exhaustive des mesures possibles (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 12 ad art. 237 CPP) – mentionne notamment la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b). Les dispositions sur la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté s’appliquent par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu’au recours contre elles (art. 237 al. 4 CPP). Les mesures de substitution énumérées à l’art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire; elles poursuivent le même objectif
– éviter la fuite, la récidive ou la collusion – tout en étant moins sévères; le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d’empêcher la concrétisation du risque (Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 237 CPP).
3. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
- 4 - délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c).
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, op. cit., nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). En l’espèce, compte tenu des éléments au dossier, il existe une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de A.________, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
c) Le recourant conteste en revanche l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). Il soutient qu’il doit suivre en permanence un lourd traitement médical en raison de la greffe de ses deux reins qu’il a subie et du HIV dont il est porteur. Il explique qu’il se rend ainsi chaque mois au CHUV afin de prendre les médicaments dont il a besoin quotidiennement et que sans son traitement médicamenteux, il s’exposerait à un réel risque de mort. Il indique également vivre en Suisse depuis plusieurs années et avoir un travail. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81,
c. 3.1 non publié). En l’espèce, le recourant, ressortissant nigérian, est titulaire d’un permis F, soit d’une admission provisoire en Suisse pour des motifs de santé. Il a en effet subi une transplantation des deux reins et suit un traitement médicamenteux quotidien qu’il se procure auprès du CHUV une fois par mois (PV aud 5, p. 3). En raison de son état de santé, le recourant affirme ne pas pouvoir quitter la Suisse car il s’exposerait à un risque de
- 5 - mort sérieux. Or il est constant qu’il s’est rendu au Nigéria, en passant par Paris et le Bénin, à deux reprises en moins de trois mois, entre fin 2012 et 2013, à chaque fois pour quatre semaines. Il garde par conséquent de forts liens avec son pays s’origine et le risque qu’il s’y rende à nouveau pendant la procédure pénale en cours est concret, étant rappelé que le recourant est prévenu de viol et qu’il s’expose à une peine privative de liberté d’une certaine durée. Ses liens avec la Suisse, en particulier le fait qu’il a un travail depuis novembre 2013, n’apparaissent pas suffisants pour nier ce risque. En outre, tant le passeport nigérian que le permis F du recourant sont encore valables et aucune demande formelle de renouvellement de son permis n’est actuellement en cours auprès du SPOP. Contrairement à ce que semble prétendre le recourant, la saisie de sa pièce d’identité ne lui porte dès lors aucunement préjudice pour le moment.
d) Partant, la mesure de substitution ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte vise à prévenir efficacement le risque de fuite en empêchant le recourant de quitter le territoire suisse et est donc pleinement justifiée. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité dans la mesure où le recourant peut conserver son travail et suivre son traitement médical auprès du CHUV.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
- 6 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 13 février 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Tiphanie Chappuis, avocate (pour A.________),
- Ministère public central,
- 7 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
- Mme Coralie Germond, avocate (pour C.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :