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PE13.022417

Waadt · 2014-07-14 · Français VD
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 20 janvier 2014/32; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre un prononcé du tribunal de première instance susceptible de recours, le recours est recevable en la forme.

b) Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de

- 6 - droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. En l’espèce, la présente cause est dirigée contre J.________, qui a été condamnée par ordonnance préfectorale du 26 juin 2013. Elle a donc qualité pour recourir. En revanche, P.________ n’est pas partie à la procédure pénale, qui est ouverte uniquement contre J.________. En effet, selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). P.________ n’est donc pas lésé au sens de l’art. 382 CPP par le prononcé attaqué, respectivement n’a pas la qualité pour recourir.

c) Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le recours déposé par J.________. Le recours de P.________ doit en revanche être déclaré irrecevable. A cet égard, il convient de préciser que la question litigieuse est celle de savoir si l’opposition formée par J.________ pouvait ou non être déclarée retirée par le Tribunal de police. Ainsi, le fait de savoir qui a parqué le véhicule litigieux, respectivement qui a commis l’infraction reprochée, concerne le fond et ne peut faire l’objet du présent arrêt.

d) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

- 7 - En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

E. 2 a) Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP; cf. art. 17 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures, RSV 172.165), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Le préfet peut donc rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies et les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie (art. 357 al. 2 CPP).

b) Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, il a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c). Le préfet n’est donc pas lié par les faits, les qualifications juridiques et les sanctions qu’il aurait retenus dans la première ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 10 ad art. 355 CPP et la référence citée). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le préfet transmet sans retard le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).

c) En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que le préfet n’aurait pas traité correctement l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale du 26 juin 2013. En effet, ensuite de cette

- 8 - opposition, le préfet a convoqué la recourante à une première, puis à une seconde audience, afin de l’entendre. Cette dernière n’a pas comparu. A la demande expresse de la recourante, le préfet l’a dispensée de comparaître. Se fondant sur l’opposition de l’intéressée, dans laquelle celle-ci a fait valoir ses moyens de défense, le préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale. Cela signifie qu’il n’a pas été convaincu par les arguments invoqués par la recourante et qu’il s’en est tenu à sa décision initiale, comme le lui permet l’art. 355 al. 3 let. a CPP. A ce stade de la procédure, le préfet n’avait pas à motiver son choix ni à répondre aux arguments de l’intéressée. Il devait en revanche transmettre le dossier au tribunal de première instance, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP, afin que cette autorité judiciaire revoie le dossier en fait et en droit, de manière indépendante. Or c’est précisément ce qu’a fait le préfet. Ce dernier a donc suivi correctement la procédure légale en matière d’opposition.

E. 3 a) Conformément à l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. D’après l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

b) En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du Tribunal de police du 1er mai 2014 a été adressée le 3 février 2014, en recommandé, à la recourante, qui se savait partie à une procédure pénale. Celle-ci n’a cependant pas retiré le pli dans le délai de garde, alors qu’elle devait s’attendre à une telle remise. La fiction de notification de l'art. 85

- 9 - al. 4 CPP s'applique donc, de sorte que la citation à comparaître est réputée valablement notifiée depuis la fin du délai de garde de la poste allemande, soit depuis le 21 février 2014, avec les conséquences procédurales que cela implique. Par ailleurs, la recourante est de mauvaise foi en invoquant une informalité, puisqu’elle a pu se déterminer par courrier du 23 mars 2014. Elle aurait donc valablement pu comparaître et a fait valoir ses moyens de défense, nonobstant l’échéance du délai de l’art. 331 al. 2 CPP.

E. 4 a) Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 c. 2.4; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales. Il a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition, en vertu de laquelle l'opposition est réputée retirée en cas de défaut non excusé, ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (cf. ATF 140 IV précité, c. 2.6 et 2.7; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 précité c. 1.1).

- 10 -

b) En l’espèce, la recourante a valablement été citée à comparaître par mandat du 3 février 2014, réexpédié le 3 mars 2014, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. La recourante a manifestement reçu ce mandat, puisqu’elle a répondu par courrier du 23 mars 2014 qu’elle ne se présenterait pas à l’audience fixée. Ensuite de ce courrier, le Tribunal de police a encore pris la peine d’écrire à la recourante, pour lui expliquer qu’elle devait comparaître à l’audience du 1er mai 2014, précisant encore une fois que si elle ne se présentait pas, son opposition serait considérée comme retirée. Malgré cela, la recourante a fait défaut à l’audience du 1er mai 2014, sans être excusée ni représentée. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée par J.________ à l’ordonnance pénale du 26 juin 2013 par le Préfet du district de la Broye-Vully était réputée retirée.

E. 5 Il résulte de ce qui précède que le recours de P.________ doit être déclaré irrecevable, celui de J.________ rejeté et le prononcé du 1er mai 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________ et de P.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours de P.________ est irrecevable. II. Le recours de J.________ est rejeté.

- 11 - III. Le prononcé du 1er mai 2014 est confirmé. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de J.________ et de P.________ par moitié chacun, soit par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) chacun, et solidairement entre eux. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- M. P.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Préfet du district de la Broye-Vully, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 480 PE13.022417-EEC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 14 juillet 2014 __________________ Composition : M. Krieger, juge unique Greffière : Mme Mirus ***** Art. 85, 355 ss, 395 let. a CPP Le juge unique de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 mai 2014 conjointement par J.________ et P.________ contre le prononcé rendu le 1er mai 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE13.022417-EEC. Il considère : En fait : A. a) Le 10 mai 2013, le Service des forêts, de la faune et de la nature a dénoncé J.________ pour avoir, le même jour, à Cudrefin, stationné avec le véhicule immatriculé [...] dans la réserve des Grèves de Cheseaux, plusieurs mètres au-delà du panneau « Zone interdite à la circulation » 352

- 2 - avec plaque complémentaire « Exploitation forestière et services publics autorisés ».

b) Pour ces faits, le Préfet du district de la Broye-Vully a, par ordonnance pénale du 26 juin 2013, constaté que J.________ s’était rendue coupable d’infraction à la loi cantonale sur la faune (LFaune, RSV 922.03) (I), l’a condamnée à une amende de 100 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour (III), et a mis les frais de procédure, par 50 fr., à sa charge (IV).

c) Le 7 juillet 2013, J.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Tout en admettant avoir parqué son véhicule à une distance d’environ 10 mètres après le panneau d’interdiction, elle a toutefois contesté avoir commis une infraction à la LFaune, précisant n’avoir porté aucune atteinte à la nature. Les 16 et 26 juillet 2013, le préfet a convoqué J.________, domiciliée en Allemagne, aux audiences du 27 août et 10 septembre 2013. Cette dernière n’a pas comparu. Par courrier du 3 août 2013, elle a sollicité une dispense de comparution, estimant que le préfet pouvait statuer en se fondant sur le contenu de son opposition. Le 6 septembre 2013, le préfet a dispensé la prénommée de comparaître. Le préfet ayant décidé de maintenir son ordonnance, la Procureure du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs, a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

c) Par mandat de comparution adressé sous pli recommandé le 3 février 2014, le Tribunal de police a cité la prévenue à comparaître à l'audience du 1er mai 2014 à 09h00. Cette citation mentionnait expressément que si l’intéressée ne se présentait pas à l’audience,

- 3 - l’opposition serait réputée retirée et l’ordonnance préfectorale serait déclarée exécutoire en vertu de l’art. 356 al. 4 CPP. Cette assignation est venue en retour avec la mention qu’elle n’avait pas été retirée. Le 3 mars 2014, le tribunal a donc renvoyé à la prévenue la citation à comparaître à l’audience du 1er mai 2014 par courrier A et par courrier recommandé. Par courrier du 23 mars 2014, J.________ a avisé le tribunal qu’elle ne se présenterait pas à l’audience fixée. Dans son écriture, elle s’est en outre plainte de la procédure, en particulier du fait que son opposition n’avait pas été traitée de manière correcte. Par avis du 31 mars 2014, le Tribunal de police a expliqué à la prévenue, de façon très détaillée, la procédure applicable en cas d’opposition à une ordonnance pénale. Il a ensuite indiqué à l’intéressée que si elle désirait être entendue sur ses moyens de défense, elle devait comparaître à l’audience du 1er mai 2014. Il a ajouté que si elle ne se présentait pas à l’audience, l’opposition serait considérée comme retirée, que la condamnation du 26 juin 2013 serait déclarée exécutoire et que les frais du tribunal seraient mis à sa charge. Enfin, il a précisé que la Suisse, comme l’Allemagne, ne rendait pas de jugement sans avoir entendu la personne concernée ou sans lui avoir donné la possibilité de venir se défendre, raison pour laquelle la prévenue avait été convoquée devant le Tribunal de police. Par courrier du 18 avril 2014, la prévenue a maintenu sa position, indiquant que son opposition pouvait être examinée en la forme écrite, que la citation à comparaître était nulle, dès lors que le délai pour déposer des pièces et/ou la liste de témoins était échu, qu’elle ne retirait pas son opposition et qu’elle ne se présenterait pas à l’audience. La prévenue ne s’est effectivement pas présentée à l'audience du 1er mai 2014.

- 4 - B. a) Par prononcé du 1er mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que l’opposition formée par J.________ était réputée retirée (I) et a mis les frais du tribunal, par 400 fr., à sa charge (II). C. Par acte du 16 mai 2014, J.________ et P.________ ont recouru conjointement contre ce prononcé. Le mémoire de recours a été rédigé en allemand. Par avis du 22 mai 2014, le Président de la cour de céans a informé J.________ que la langue de la procédure devant les autorités de poursuite pénale du canton de Vaud était le français. Par conséquent, il lui a imparti un délai au 2 juin 2014 pour déposer un mémoire de recours rédigé en français, à défaut de quoi l’acte ne serait pas pris en considération. En temps utile, le recours a été traduit en français. En substance, J.________ et P.________ se plaignent du fait que le préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale sans aucune justification, respectivement sans tenir compte des arguments invoqués par J.________ dans son opposition. Selon eux, ce n’était pas au préfet d’examiner cette opposition, puisqu’il était évident qu’il ne changerait pas d’avis. En outre, ils soutiennent qu’avant qu’une audience orale devant le tribunal ait lieu, un contrôle de leur opposition aurait dû avoir lieu en la forme écrite. Ils relèvent en outre que la citation à comparaître ne saurait être valide, dès lors que le délai pour déposer des pièces et/ou la liste de témoins était échu avant même qu’ils reçoivent l’assignation. Enfin, il conviendrait de considérer que c’est P.________ qui est responsable de « l’acte », car ce serait lui qui aurait parqué la voiture et non J.________. En d roit :

- 5 -

1. a) Le prononcé par lequel un tribunal de première instance statue sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312]) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 355 CPP; CREP 20 janvier 2014/32; Juge unique CREP 12 mars 2013/153). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre un prononcé du tribunal de première instance susceptible de recours, le recours est recevable en la forme.

b) Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de

- 6 - droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. En l’espèce, la présente cause est dirigée contre J.________, qui a été condamnée par ordonnance préfectorale du 26 juin 2013. Elle a donc qualité pour recourir. En revanche, P.________ n’est pas partie à la procédure pénale, qui est ouverte uniquement contre J.________. En effet, selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). P.________ n’est donc pas lésé au sens de l’art. 382 CPP par le prononcé attaqué, respectivement n’a pas la qualité pour recourir.

c) Au vu de ce qui précède, il convient d’entrer en matière sur le recours déposé par J.________. Le recours de P.________ doit en revanche être déclaré irrecevable. A cet égard, il convient de préciser que la question litigieuse est celle de savoir si l’opposition formée par J.________ pouvait ou non être déclarée retirée par le Tribunal de police. Ainsi, le fait de savoir qui a parqué le véhicule litigieux, respectivement qui a commis l’infraction reprochée, concerne le fond et ne peut faire l’objet du présent arrêt.

d) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000 francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).

- 7 - En l’occurrence, la procédure porte exclusivement sur une contravention, de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale.

2. a) Sont notamment compétents pour poursuivre et juger les contraventions de droit fédéral et cantonal le Ministère public et le préfet (art. 3 al. 2 LVCPP; cf. art. 17 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 18 al. 1 Lpréf (Loi sur les préfets et les préfectures, RSV 172.165), le préfet statue sur toute cause que la législation pénale place dans sa compétence et pourvoit notamment à la répression des contraventions. En pareil cas, il a les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Le préfet peut donc rendre une ordonnance pénale lorsque les conditions prévues à l'art. 352 al. 1 CPP sont réunies et les dispositions sur l’ordonnance pénale sont applicables par analogie (art. 357 al. 2 CPP).

b) Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le préfet, par écrit et dans les dix jours; cette opposition n’a pas besoin d’être motivée (art. 354 al. 1 et 2 CPP). En cas d’opposition, le préfet administre les autres preuves nécessaires au jugement de l’opposition (art. 355 al. 1 CPP). Après l’administration des preuves, en application de l'art. 355 al. 3 CPP, il a le choix de maintenir l’ordonnance pénale (let. a), de classer la procédure (let. b) ou de rendre une nouvelle ordonnance pénale (let. c). Le préfet n’est donc pas lié par les faits, les qualifications juridiques et les sanctions qu’il aurait retenus dans la première ordonnance pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 10 ad art. 355 CPP et la référence citée). Lorsqu’il décide de maintenir l’ordonnance pénale, le préfet transmet sans retard le dossier au Tribunal de première instance en vue des débats. L’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le Tribunal de première instance statue sur la validité de l’ordonnance pénale et de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP).

c) En l’espèce, c’est à tort que la recourante soutient que le préfet n’aurait pas traité correctement l’opposition qu’elle avait formée contre l’ordonnance pénale du 26 juin 2013. En effet, ensuite de cette

- 8 - opposition, le préfet a convoqué la recourante à une première, puis à une seconde audience, afin de l’entendre. Cette dernière n’a pas comparu. A la demande expresse de la recourante, le préfet l’a dispensée de comparaître. Se fondant sur l’opposition de l’intéressée, dans laquelle celle-ci a fait valoir ses moyens de défense, le préfet a décidé de maintenir son ordonnance pénale. Cela signifie qu’il n’a pas été convaincu par les arguments invoqués par la recourante et qu’il s’en est tenu à sa décision initiale, comme le lui permet l’art. 355 al. 3 let. a CPP. A ce stade de la procédure, le préfet n’avait pas à motiver son choix ni à répondre aux arguments de l’intéressée. Il devait en revanche transmettre le dossier au tribunal de première instance, conformément à l’art. 356 al. 1 CPP, afin que cette autorité judiciaire revoie le dossier en fait et en droit, de manière indépendante. Or c’est précisément ce qu’a fait le préfet. Ce dernier a donc suivi correctement la procédure légale en matière d’opposition.

3. a) Conformément à l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. D’après l’art. 85 al. 2 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).

b) En l’espèce, la citation à comparaître à l’audience du Tribunal de police du 1er mai 2014 a été adressée le 3 février 2014, en recommandé, à la recourante, qui se savait partie à une procédure pénale. Celle-ci n’a cependant pas retiré le pli dans le délai de garde, alors qu’elle devait s’attendre à une telle remise. La fiction de notification de l'art. 85

- 9 - al. 4 CPP s'applique donc, de sorte que la citation à comparaître est réputée valablement notifiée depuis la fin du délai de garde de la poste allemande, soit depuis le 21 février 2014, avec les conséquences procédurales que cela implique. Par ailleurs, la recourante est de mauvaise foi en invoquant une informalité, puisqu’elle a pu se déterminer par courrier du 23 mars 2014. Elle aurait donc valablement pu comparaître et a fait valoir ses moyens de défense, nonobstant l’échéance du délai de l’art. 331 al. 2 CPP.

4. a) Les art. 201 à 206 CPP règlent le mandat de comparution. En particulier, quiconque est cité à comparaître par une autorité pénale est tenu de donner suite au mandat de comparution (art. 205 al. 1 CPP). Celui qui, sans être excusé, ne donne pas suite ou donne suite trop tard à un mandat de comparution peut être puni d'une amende d'ordre et peut être amené par la police devant l'autorité compétente, les dispositions sur la procédure par défaut étant réservées (art. 205 al. 4 et 5 CPP). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 140 IV 82 c. 2.4; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014). Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé le caractère particulier de l'ordonnance pénale et spécifié que l'art. 355 al. 2 CPP devait être interprété en considération de différentes garanties procédurales. Il a ainsi jugé que la fiction légale introduite par cette disposition, en vertu de laquelle l'opposition est réputée retirée en cas de défaut non excusé, ne s'applique en principe que si l'opposant a eu une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut, l'abus de droit étant réservé (cf. ATF 140 IV précité, c. 2.6 et 2.7; TF 6B_1122/2013 du 6 mai 2014 précité c. 1.1).

- 10 -

b) En l’espèce, la recourante a valablement été citée à comparaître par mandat du 3 février 2014, réexpédié le 3 mars 2014, lequel comportait une indication claire des conséquences d'un éventuel défaut. La recourante a manifestement reçu ce mandat, puisqu’elle a répondu par courrier du 23 mars 2014 qu’elle ne se présenterait pas à l’audience fixée. Ensuite de ce courrier, le Tribunal de police a encore pris la peine d’écrire à la recourante, pour lui expliquer qu’elle devait comparaître à l’audience du 1er mai 2014, précisant encore une fois que si elle ne se présentait pas, son opposition serait considérée comme retirée. Malgré cela, la recourante a fait défaut à l’audience du 1er mai 2014, sans être excusée ni représentée. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée par J.________ à l’ordonnance pénale du 26 juin 2013 par le Préfet du district de la Broye-Vully était réputée retirée.

5. Il résulte de ce qui précède que le recours de P.________ doit être déclaré irrecevable, celui de J.________ rejeté et le prononcé du 1er mai 2014 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de J.________ et de P.________, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours de P.________ est irrecevable. II. Le recours de J.________ est rejeté.

- 11 - III. Le prononcé du 1er mai 2014 est confirmé. IV. Les frais d’arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de J.________ et de P.________ par moitié chacun, soit par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) chacun, et solidairement entre eux. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme J.________,

- M. P.________,

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

- M. le Préfet du district de la Broye-Vully, par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :