Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 3 -
E. 2 a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263- 268 CPP). En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il existe donc des soupçons suffisants laissant présumer que le prévenu s’est rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP). Les conditions de l'art. 197 al. 1 CPP, en particulier celle de l’existence de charges suffisantes et de la proportionnalité, sont ainsi réalisées.
c) L’ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, aux termes duquel, des objets et des valeurs patrimoniales
- 4 - appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Il s’agit du séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF 1P_31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Selon l’art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation suppose que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs soient réalisés. L’obtention de valeurs patrimoniales doit apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 70 CP). En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir collé sa propre photo sur un abonnement de transport qui ne lui appartenait pas et pour avoir fait usage de ce document. L’abonnement ainsi modifié, qui doit être considéré comme un faux matériel dans la mesure où il y eu falsification d’un titre au sens de l’art. 110 ch. 5 CP, constitue donc le résultat direct de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable que l’abonnement litigieux pourra être confisqué en application de l’art. 70 CP, de sorte que le séquestre fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP est justifié.
- 5 -
d) Pour le surplus, le fait que le Procureur ait ordonné un séquestre sans avoir ouvert une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. b et al. 3 CPP) est sans incidence. En effet, selon la doctrine majoritaire, l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’a qu’une portée interne et déclaratoire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ss ad art. 309 CPP; Cornu, op. cit., n. 33 ad art. 309 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 2 ad art. 309 CPP), si bien que l’omission du Ministère public n’a pas pour conséquence l’annulation ou la nullité des actes accomplis par ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad art. 309 CPP; Cornu, ibid.).
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 14 août 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 565 PE13.016493-JPC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 29 août 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Molango ***** Art. 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 août 2013 par C.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.016493-JPC. Elle considère : E n f a i t : A. Le 8 août 2013, N.________ SA a déposé plainte contre C.________ pour faux dans les titres et obtention frauduleuse d’une prestation. Elle lui reproche d’avoir présenté, lors d’un contrôle des titres 351
- 2 - de transport dans le train, l’abonnement CFF Mobilis [...] appartenant à sa copine et sur lequel la photo passeport de ce dernier avait été collée. B. Par ordonnance du 14 août 2013, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’abonnement Mobilis [...] précité, au motif que le document pourrait être confisqué (art. 263 al. 1 let. d CPP). C. Par courrier du 21 août 2013, C.________ a recouru contre cette ordonnance. E n d r o i t :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
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2. C.________ a indiqué ne pas être d’accord avec le séquestre ordonné et ne pas comprendre l’enquête ouverte contre lui, dans la mesure où il n’avait « pas fait de mal au contrôleur » et s’était acquitté du paiement des amendes. Le recourant semble ainsi davantage contester le fait qu’il fasse l’objet d’une instruction que le séquestre en tant que tel.
2. a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
b) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes : la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263- 268 CPP). En l’espèce, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés. Il existe donc des soupçons suffisants laissant présumer que le prévenu s’est rendu coupable de faux dans les titres (art. 251 CP). Les conditions de l'art. 197 al. 1 CPP, en particulier celle de l’existence de charges suffisantes et de la proportionnalité, sont ainsi réalisées.
c) L’ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, aux termes duquel, des objets et des valeurs patrimoniales
- 4 - appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Il s’agit du séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP; cf. TF 1P_31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre, ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 c. 3a). Selon l’art. 70 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation suppose que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs soient réalisés. L’obtention de valeurs patrimoniales doit apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 70 CP). En l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir collé sa propre photo sur un abonnement de transport qui ne lui appartenait pas et pour avoir fait usage de ce document. L’abonnement ainsi modifié, qui doit être considéré comme un faux matériel dans la mesure où il y eu falsification d’un titre au sens de l’art. 110 ch. 5 CP, constitue donc le résultat direct de l’infraction de faux dans les titres (art. 251 CP). Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable que l’abonnement litigieux pourra être confisqué en application de l’art. 70 CP, de sorte que le séquestre fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP est justifié.
- 5 -
d) Pour le surplus, le fait que le Procureur ait ordonné un séquestre sans avoir ouvert une instruction (cf. art. 309 al. 1 let. b et al. 3 CPP) est sans incidence. En effet, selon la doctrine majoritaire, l’ordonnance d’ouverture d’instruction n’a qu’une portée interne et déclaratoire (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 20 ss ad art. 309 CPP; Cornu, op. cit., n. 33 ad art. 309 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zürich/Saint-Gall 2009, n. 2 ad art. 309 CPP), si bien que l’omission du Ministère public n’a pas pour conséquence l’annulation ou la nullité des actes accomplis par ce dernier (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 24 ad art. 309 CPP; Cornu, ibid.).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance du 14 août 2013 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 août 2013 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de C.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. C.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :