Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
- 4 - Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
E. 2 a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3, 1re phrase). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).
- 5 - Selon la jurisprudence, le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un seul interrogatoire de police ne suffit en général pas pour devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449; Macaluso/Toffel, op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP). En effet, selon la jurisprudence, le rapport procédural qui entraîne une obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s'assurer qu'il pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités ne naît pas d'un simple interrogatoire par la police (SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c). Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (ibidem). En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. L'information doit être donnée aussi lors d'auditions menées par la police de manière autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet d'un procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de crime, lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la situation et des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 158 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1172).
b) En l’espèce, il ressort de la formule de dénonciation transmise par l’Hôtel W.________ à la Commission de police que le recourant n’a pas été informé d’une dénonciation pour les faits du 9 juin 2013 (P. 5/1). En revanche, s’agissant des faits du 15 juin 2013, il apparaît que le recourant aurait « été informé de la dénonciation » (P. 5/3). Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de corroborer cette
- 6 - affirmation, dont la preuve incombe à l’autorité pénale. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a retenu que le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’il devait en conséquence prendre connaissance des communications officielles. Au vu des éléments qui précèdent, faute d’avis précédent informant le prévenu de l’ouverture d’une procédure pénale dirigée à son encontre, l’opposition formée le 18 juillet 2013 doit être considérée comme déposée en temps utile.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis. Le prononcé rendu le 13 août 2013 doit être réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ contre les ordonnances pénales rendues par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera le 20 juin 2013 est recevable. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé à la Commission de police pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 13 août 2013 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ contre les ordonnances pénales rendues par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera le 20 juin 2013 est recevable.
- 7 - III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- Commission de police de l’Association Sécurité Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 725 PE13.015848-ACP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 11 octobre 2013 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme de Watteville Subilia ***** Art. 85, 393 al. 1 let. b CPP La Chambres des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le prononcé rendu le 13 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE13.015848-ACP. Elle considère : En fait :
1. a) Le 9 juin 2013, la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera (ci-après : Commission de police) a été saisie d’une dénonciation de l’Hôtel W.________ pour un véhicule BMW noir, plaque 351
- 2 - d’immatriculation [...], qui aurait stationné sans droit sur une place de parc frappée d’une défense publique dûment signalée (P. 5/1). Le 15 juin 2013, la Commission de police a été saisie d’une seconde dénonciation pour les mêmes faits concernant le même véhicule (P. 5/3).
b) Par ordonnance pénale du 20 juin 2013 (n° 3003490), envoyée sous pli recommandé le même jour, la Commission de police a condamné G.________ à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour, pour avoir laissé sans droit son véhicule en stationnement sur le fonds d’autrui, le 9 juin 2013 à 11h, et a mis les frais par 50 fr. à sa charge (P. 5/5). Par une seconde ordonnance pénale du 20 juin 2013 (n° 3003562), également expédiée sous pli recommandé le jour même, la Commission de police a condamné le prévenu à une amende de 100 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour, pour avoir laissé sans droit son véhicule stationné sur le fonds d’autrui, le 15 juin 2013 à 19h15, et à mis les frais par 50 fr. à sa charge (P. 5/6).
c) Par courrier daté du 17 juillet 2013 et posté le 18 juillet 2013, G.________ a formé opposition contre les deux ordonnances pénales précitées (P. 5/7). Par courrier du 23 juillet 2013, la Commission de police a adressé les dossiers au Ministère public afin qu’il saisisse le tribunal de police pour que celui-ci statue sur la validité de l’opposition (P. 4).
2. Par prononcé du 13 août 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré l’opposition interjetée par G.________ irrecevable (I), a dit que les ordonnances n° 3003490 et n° 3003562 rendues le 20 juin 2013 étaient exécutoires (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III).
- 3 - A l’appui de sa décision, le tribunal a considéré que l’opposition formée le 18 juillet 2013 était tardive dès lors que le prévenu se savait l’objet d’une procédure pénale et que les ordonnances étaient réputées notifiées au plus tard le 8 juillet 2013, soit 10 jours après l’échéance du délai de garde de 7 jours.
3. Par acte daté du 22 août 2013, G.________ a recouru contre cette décision. Il a soutenu avoir formé opposition dans le délai de 10 jours après avoir pris connaissance des ordonnances pénales. Par courrier du 20 septembre 2013, le tribunal de police a renoncé à déposer des déterminations et s’en est remis à justice. Le Ministère public central ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. En droit :
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l’opposition formée par le prévenu contre une ordonnance de condamnation rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l’opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).
- 4 - Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).
2. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 CPP, les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3, 1re phrase). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (al. 4 let. a).
- 5 - Selon la jurisprudence, le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. C'est un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF 6B_70/2011 du 1er juillet 2011 c. 2.2.3; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un seul interrogatoire de police ne suffit en général pas pour devoir s'attendre à une notification (SJ 2001 I 449; Macaluso/Toffel, op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP). En effet, selon la jurisprudence, le rapport procédural qui entraîne une obligation pour le justiciable de prendre les mesures pour s'assurer qu'il pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités ne naît pas d'un simple interrogatoire par la police (SJ 2001 I 449 c. II. 2; ATF 116 Ia 90 c. 2c). Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (ibidem). En vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1 CPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. L'information doit être donnée aussi lors d'auditions menées par la police de manière autonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet d'un procès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de crime, lorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la situation et des responsabilités des divers intervenants (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 7 ad art. 158 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1172).
b) En l’espèce, il ressort de la formule de dénonciation transmise par l’Hôtel W.________ à la Commission de police que le recourant n’a pas été informé d’une dénonciation pour les faits du 9 juin 2013 (P. 5/1). En revanche, s’agissant des faits du 15 juin 2013, il apparaît que le recourant aurait « été informé de la dénonciation » (P. 5/3). Toutefois, aucun élément au dossier ne permet de corroborer cette
- 6 - affirmation, dont la preuve incombe à l’autorité pénale. Par conséquent, c’est à tort que le premier juge a retenu que le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et qu’il devait en conséquence prendre connaissance des communications officielles. Au vu des éléments qui précèdent, faute d’avis précédent informant le prévenu de l’ouverture d’une procédure pénale dirigée à son encontre, l’opposition formée le 18 juillet 2013 doit être considérée comme déposée en temps utile.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, fondé, doit être admis. Le prononcé rendu le 13 août 2013 doit être réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ contre les ordonnances pénales rendues par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera le 20 juin 2013 est recevable. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé à la Commission de police pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé rendu le 13 août 2013 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois est réformé en ce sens que l’opposition formée par G.________ contre les ordonnances pénales rendues par la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera le 20 juin 2013 est recevable.
- 7 - III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission de police de l’Association Sécurité Riviera pour qu’elle procède conformément à l’art. 355 CPP. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. G.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
- Commission de police de l’Association Sécurité Riviera, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :