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PE13.012796

Waadt · 2014-08-20 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de J.________ SA, prévenue, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 J.________ SA conteste le refus de l'autorité de lui allouer une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 2.1 D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment (a) à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et (b) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP,

- 4 - l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.) mais l'allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP peut aussi entrer en considération pour une non entrée en

- 5 - matière (ATF 139 IV 241 c. 1). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p. 204; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013, c. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241).

E. 2.2 En l'occurrence, J.________ SA a été considérée comme prévenue dans la présente procédure. Le fait qu'il s'agisse d'une société ne modifie en rien la possibilité pour elle d'obtenir une indemnité. Si, comme le relève la procureure, on ne distingue pas dans les pièces du dossier des investigations menées directement à l'encontre de la société, il n'en demeure pas moins que celle-ci a été visée directement par la plainte et qu'elle s'est déterminée très tôt dans la procédure. Les enjeux que constituaient pour elle une mise en cause pour faux dans les titres notamment étaient suffisants pour justifier l'intervention d'un conseil professionnel. Au demeurant, une audition du co-prévenu a eu lieu en présence du conseil de la société, ce qui pouvait s'avérer utile. Enfin, le montant réclamé par Me Virieux devant la procureure pour la défense des intérêts de J.________ SA (P. 40) n'était certes pas détaillé mais cela ne justifiait pas en soi le refus d'une indemnité, laquelle doit faire l'objet d'un examen d'office (art. 429 CPP). En l'absence d'éléments suffisants pour prendre sa décision, il appartenait à la procureure d'interpeller préalablement la recourante sur ce point afin de lui permettre d'étayer ses prétentions (TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.1). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la procureure a nié le droit de J.________ SA à être indemnisée au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. Sur le principe, une indemnité est due.

E. 2.3 Reste à déterminer quel doit être le montant de celle-ci. La note d'honoraires produite à l'appui du recours est pour le moins succincte et se borne à faire état de près de 22 heures de travail de

- 6 - l'avocat ou de ses collaborateurs pour la défense des intérêts de J.________ SA. S'y ajoutent un montant de débours, par 330 fr., et les frais liés à la mise en œuvre d'une expertise graphologique privée, par 1'590 francs. Or, cette expertise ne saurait être indemnisée dans la mesure où la procureure a elle-même mis en œuvre une expertise judiciaire, rapidement après avoir été saisie du dossier (P. 12). La démarche entreprise par la prévenue était donc inutile. Quant aux honoraires, il apparaît qu'une seule audience a eu lieu, pour l'audition de G.________, le 13 septembre 2013, de 9h05 à 9h30. Figurent au dossier cinq courriers à l'en-tête de l'étude, l'avocat en charge du dossier ayant pour le surplus reçu quelques avis du Ministère public. A cela doivent s'ajouter une conférence avec la cliente ainsi que quelques correspondances cliente- conseil. L'ensemble de ces opérations correspond à 7 heures de travail – rémunérées à un taux horaire de 300 fr., conformément à l'art. 26 al. 3 TFIP (Tarif cantonal des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1) – plus les débours requis, par 330 fr., et la TVA, par 194 fr. 40, soit au total 2'624 fr. 40.

E. 3 En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance rectificative du 16 juin 2014 modifiée en ce sens qu'un montant de 2'624 fr. 40 sera alloué à J.________ SA à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront supportés par moitié par la recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, vu le montant de ses conclusions, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Enfin, la recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a également droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 486 fr. pour toutes choses, à la charge de l'Etat.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance rectificative du 16 juin 2014 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que : I. Corrige l'ordonnance rendue le 30 mai 2014 dans le sens suivant: Alloue à J.________ SA une indemnité de 2'624 fr. 40 (deux mille six cent vingt-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris, au sens de l'art. 429 CPP. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de J.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est allouée à J.________ SA pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Gérald Virieux, avocat (pour J.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- M. Charles Munoz, avocat (pour G.________),

- M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 583 PE13.012796-SOO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 août 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Matile ***** Art. 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 juin 2014 par J.________ SA contre l'ordonnance rectificative rendue le 16 juin 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.012796-SOO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 6 juin 2013, Z.________ a déposé plainte contre J.________ SA et tout collaborateur de cette société, en particulier G.________, pour faux dans les titres et induction de la justice en erreur notamment. Le plaignant reprochait à G.________ et à J.________ SA d'avoir, à une date indéterminée, falsifié le contrat de courtage passé le 14 mai 351

- 2 - 2012 avec Z.________, en y ajoutant une mention (prix de vente) et en imitant la signature du précité. J.________ SA et G.________ ont toujours réfuté les accusations de Z.________. Une expertise graphologique a été ordonnée dans le cadre de l'instruction. L'expert a rendu son rapport le 6 décembre 2013. Il a permis de constater que le contrat du 14 mai 2012 n'avait pas été contrefait. Par ordonnance du 30 mai 2014, approuvée par le Procureur général le 4 juin 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure dirigée contre G.________ et contre J.________ SA pour faux dans les titres, éventuellement induction de la justice en erreur (I), a levé le séquestre sur l'original du contrat de courtage inventorié sous fiche n°55601 et ordonné sa restitution à la société J.________ SA (II), a levé le séquestre sur les deux lots de documents inventoriés sous fiche n° 56457 et ordonné leur restitution à Z.________ (III), a alloué à G.________ une indemnité de 2'600 fr., débours et taxes inclus, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), et a laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (V). B. Par ordonnance rectificative du 16 juin 2014, la Procureure de l'arrondissement de Lausanne a corrigé l'ordonnance du 30 mai 2014 en ce sens qu'elle a rejeté la requête de la société J.________ SA tendant à l'allocation d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP, l'ordonnance de classement étant confirmée pour le surplus. A l'appui de son ordonnance rectificative, la procureure a souligné que les prétentions de Me Gérald Virieux, défenseur de choix de J.________ SA, étaient élevées et aucunement détaillées. De plus, l'état de fait était simple et ne présentait pas de difficultés juridiques particulières. La procureure a ajouté qu'aucune mesure d'investigation n'avait été dirigée contre la société J.________ SA, de sorte qu'un avocat n'était pas

- 3 - nécessaire et, partant, qu'il n'y avait pas lieu d'allouer une indemnité pour les frais de défense occasionnés. C. Par acte du 30 juin 2014, J.________ SA a recouru contre l'ordonnance rectificative précitée, concluant principalement à l'allocation d'une indemnité de procédure d'un montant de 10'607 fr., subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours de J.________ SA, prévenue, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. J.________ SA conteste le refus de l'autorité de lui allouer une indemnité au titre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. 2.1. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment (a) à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et (b) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Aux termes de l’art. 430 al. 1 CPP,

- 4 - l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF 138 IV 205 c. 1). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1313 ch. 2.10.3.1; TF 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 pp. 203 s.) mais l'allocation d'une indemnité selon l'art. 429 CPP peut aussi entrer en considération pour une non entrée en

- 5 - matière (ATF 139 IV 241 c. 1). Savoir si le recours à un avocat procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être allouée au prévenu, est une question de droit (arrêt précité c. 2.3.6 p. 204; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013, c. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). 2.2. En l'occurrence, J.________ SA a été considérée comme prévenue dans la présente procédure. Le fait qu'il s'agisse d'une société ne modifie en rien la possibilité pour elle d'obtenir une indemnité. Si, comme le relève la procureure, on ne distingue pas dans les pièces du dossier des investigations menées directement à l'encontre de la société, il n'en demeure pas moins que celle-ci a été visée directement par la plainte et qu'elle s'est déterminée très tôt dans la procédure. Les enjeux que constituaient pour elle une mise en cause pour faux dans les titres notamment étaient suffisants pour justifier l'intervention d'un conseil professionnel. Au demeurant, une audition du co-prévenu a eu lieu en présence du conseil de la société, ce qui pouvait s'avérer utile. Enfin, le montant réclamé par Me Virieux devant la procureure pour la défense des intérêts de J.________ SA (P. 40) n'était certes pas détaillé mais cela ne justifiait pas en soi le refus d'une indemnité, laquelle doit faire l'objet d'un examen d'office (art. 429 CPP). En l'absence d'éléments suffisants pour prendre sa décision, il appartenait à la procureure d'interpeller préalablement la recourante sur ce point afin de lui permettre d'étayer ses prétentions (TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2 et 2.3; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 c. 2.1). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que la procureure a nié le droit de J.________ SA à être indemnisée au sens de l'art. 429 al. 1 CPP. Sur le principe, une indemnité est due. 2.3 Reste à déterminer quel doit être le montant de celle-ci. La note d'honoraires produite à l'appui du recours est pour le moins succincte et se borne à faire état de près de 22 heures de travail de

- 6 - l'avocat ou de ses collaborateurs pour la défense des intérêts de J.________ SA. S'y ajoutent un montant de débours, par 330 fr., et les frais liés à la mise en œuvre d'une expertise graphologique privée, par 1'590 francs. Or, cette expertise ne saurait être indemnisée dans la mesure où la procureure a elle-même mis en œuvre une expertise judiciaire, rapidement après avoir été saisie du dossier (P. 12). La démarche entreprise par la prévenue était donc inutile. Quant aux honoraires, il apparaît qu'une seule audience a eu lieu, pour l'audition de G.________, le 13 septembre 2013, de 9h05 à 9h30. Figurent au dossier cinq courriers à l'en-tête de l'étude, l'avocat en charge du dossier ayant pour le surplus reçu quelques avis du Ministère public. A cela doivent s'ajouter une conférence avec la cliente ainsi que quelques correspondances cliente- conseil. L'ensemble de ces opérations correspond à 7 heures de travail – rémunérées à un taux horaire de 300 fr., conformément à l'art. 26 al. 3 TFIP (Tarif cantonal des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1) – plus les débours requis, par 330 fr., et la TVA, par 194 fr. 40, soit au total 2'624 fr. 40.

3. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance rectificative du 16 juin 2014 modifiée en ce sens qu'un montant de 2'624 fr. 40 sera alloué à J.________ SA à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront supportés par moitié par la recourante, qui n'obtient que partiellement gain de cause, vu le montant de ses conclusions, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Enfin, la recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a également droit à une indemnité réduite de moitié pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP). Le montant de cette indemnité sera fixé à 486 fr. pour toutes choses, à la charge de l'Etat.

- 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance rectificative du 16 juin 2014 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que : I. Corrige l'ordonnance rendue le 30 mai 2014 dans le sens suivant: Alloue à J.________ SA une indemnité de 2'624 fr. 40 (deux mille six cent vingt-quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris, au sens de l'art. 429 CPP. III. L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 385 fr. (trois cent huitante-cinq francs), à la charge de J.________ SA, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) est allouée à J.________ SA pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Gérald Virieux, avocat (pour J.________ SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

- M. Charles Munoz, avocat (pour G.________),

- M. Tony Donnet-Monay, avocat (pour Z.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :