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PE13.008615

Waadt · 2013-05-03 · Français VD
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs.

E. 3 a) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de forts soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

b) En l’espèce, le recourant a admis les faits lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 26 juin

2013. La condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité est ainsi réalisée.

E. 4 a) Le recourant soutient que la procédure d’instruction est terminée et que le risque de fuite ne saurait justifier à lui seul le maintien en détention provisoire.

- 5 -

b) Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a). Ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4). Au demeurant, la détention provisoire a pour but d’assurer la présence du prévenu durant la procédure d’instruction ainsi qu’au procès, mais également d’assurer que la peine concrètement prononcée soit effectivement exécutée (Schmocker, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPP).

c) En l’espèce, l’intéressé a un statut de « touriste/visiteur ». De nationalité roumaine, il réside en Roumanie où il dit avoir sa famille. Il n’a aucune attache en Suisse. A cela s’ajoute encore le fait que tant lors de l’audience devant le Tribunal de mesures de contrainte que dans son recours, Z.________ a clairement affirmé sa volonté de quitter le territoire suisse en cas de libération. Il y a dès lors tout lieu de craindre que s’il devait être relaxé, il se soustraie à la procédure et, partant, à la sanction à laquelle il est exposé. Le maintien en détention provisoire du recourant, pour le motif du risque de fuite, est par conséquent justifié.

E. 5 Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, il n’y a pas lieu d’examiner les risques de collusion et de réitération, dans la mesure ou les conditions du maintien en détention sont réalisées par le risque de fuite.

E. 6 a) Le prévenu se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité.

b) La proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168). Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas proche de la durée de la peine privative de liberté à

- 6 - laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 2 c. 4.1).

c) En l’espèce, il faut rappeler les circonstances dans lesquelles la tentative de vol, au demeurant admise par le recourant, a été commise. Dans la nuit du 30 avril 2013, pendant que Z.________ faisait le guet, trois de ses comparses auraient tenté de pénétrer dans un appartement pour y commettre un cambriolage. C’est grâce à l’intervention d’un résidant de l’immeuble visité et à l’intervention rapide de la police que Z.________ et ses comparses ont pu être appréhendés. Vu ce qui précède, force est de constater que les actes commis par le recourant ne doivent pas être minimisés, ce d’autant plus que l’intéressé a déjà un passé judiciaire d’une certaine gravité en la matière. On rappellera en effet qu’il a déjà été lourdement condamné à deux reprises en Allemagne (cf. supra B. b). Partant, les infractions reprochées au recourant sont à l’évidence de nature à donner lieu à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire prononcée. Il ne fait dès lors aucun doute que le principe de proportionnalité est respecté. Enfin, aucune mesure de substitution ne paraît à même, en l’état, de réduire concrètement le risque constaté.

E. 7 Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Katia Pezuela, avocate (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 410 PE13.008615-CMD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 10 juillet 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 CPP, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 4 juillet 2013 par Z.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 26 juin 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.008615-CMD). Elle considère : En fait : A. a) Le 1er mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) contre 351

- 2 - Z.________ pour tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile.

b) Il est reproché au prévenu d’avoir, dans la nuit du 30 avril 2013, à l’avenue […] 35 à […], fait le guet tandis que trois de ses comparses tentaient de cambrioler un appartement.

c) Z.________ a été pris sur le fait et immédiatement arrêté le 30 avril 2013. Il a été placé sous écrou à l’issue de son audition par le Procureur, le lendemain.

d) Par ordonnance du 3 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Z.________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 30 juillet 2013 au plus tard, retenant des risques de fuite et de collusion. B. a) Par courrier du 17 juin 2013, Z.________ a requis sa mise en liberté immédiate. Il a fait valoir que compte tenu des investigations effectuées, il n’existait plus de motifs de détention.

b) Le Procureur s’est déterminé le 18 juin 2013 et a conclu au rejet de la requête. Il a relevé que le prévenu présentait un risque de fuite puisqu’il était sans la moindre attache en Suisse. Le Procureur a également relevé l’existence d’un risque de réitération en expliquant que Z.________ avait déjà été lourdement condamné à deux reprises en Allemagne entre le 17 mai 2010 et le 28 février 2011, la première fois à huit mois de peine privative de liberté avec sursis pendant trois ans pour tentative de vol en bande aggravé et la seconde fois à deux ans de peine privative de liberté pour vol avec effraction en bande.

c) Dans le délai de l’art. 228 al. 3 CPP, Z.________ a déposé des déterminations. Il a relevé que dans ses écritures du 18 juin 2013, le Ministère public n’avait pas évoqué les mesures d’instruction supplémentaires auxquelles il entendait procéder.

- 3 -

d) Le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 26 juin 2013. A cette occasion, il a admis les faits qui lui étaient reprochés et a indiqué vouloir rejoindre sa famille en Roumanie dès qu’il serait libéré.

e) Par ordonnance du 26 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Z.________ (I) et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (II). En substance, le Tribunal a considéré que le risque de fuite retenu à l’endroit de Z.________ devait toujours être considéré comme concret car d’une part, aucun nouvel élément du dossier ne permettait de s’écarter de cette appréciation et, d’autre part, le prévenu exprimait lui- même sa volonté de rejoindre sa famille en Roumanie. Le Tribunal a en outre retenu que le principe de proportionnalité était respecté, compte tenu des charges pesant sur Z.________, de la peine encourue par ce dernier et de la durée de la détention provisoire déjà subie. C. Par acte du 4 juillet 2013, Z.________ a recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte. Il a conclu à la réforme de cette ordonnance et à sa libération immédiate, le cas échéant à sa remise aux autorités administratives compétentes en vue de son renvoi du territoire suisse. En droit :

1. Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au Ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP). La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la

- 4 - décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. Ces trois motifs ne sont pas cumulatifs.

3. a) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de forts soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP).

b) En l’espèce, le recourant a admis les faits lors de l’audience qui s’est tenue devant le Tribunal des mesures de contrainte le 26 juin

2013. La condition de l’existence de sérieux soupçons de culpabilité est ainsi réalisée.

4. a) Le recourant soutient que la procédure d’instruction est terminée et que le risque de fuite ne saurait justifier à lui seul le maintien en détention provisoire.

- 5 -

b) Selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a). Ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit, ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4). Au demeurant, la détention provisoire a pour but d’assurer la présence du prévenu durant la procédure d’instruction ainsi qu’au procès, mais également d’assurer que la peine concrètement prononcée soit effectivement exécutée (Schmocker, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPP).

c) En l’espèce, l’intéressé a un statut de « touriste/visiteur ». De nationalité roumaine, il réside en Roumanie où il dit avoir sa famille. Il n’a aucune attache en Suisse. A cela s’ajoute encore le fait que tant lors de l’audience devant le Tribunal de mesures de contrainte que dans son recours, Z.________ a clairement affirmé sa volonté de quitter le territoire suisse en cas de libération. Il y a dès lors tout lieu de craindre que s’il devait être relaxé, il se soustraie à la procédure et, partant, à la sanction à laquelle il est exposé. Le maintien en détention provisoire du recourant, pour le motif du risque de fuite, est par conséquent justifié.

5. Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, il n’y a pas lieu d’examiner les risques de collusion et de réitération, dans la mesure ou les conditions du maintien en détention sont réalisées par le risque de fuite.

6. a) Le prévenu se prévaut d’une violation du principe de la proportionnalité.

b) La proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168). Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas proche de la durée de la peine privative de liberté à

- 6 - laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1 ; ATF 133 I 168 c. 4.1 ; ATF 132 I 2 c. 4.1).

c) En l’espèce, il faut rappeler les circonstances dans lesquelles la tentative de vol, au demeurant admise par le recourant, a été commise. Dans la nuit du 30 avril 2013, pendant que Z.________ faisait le guet, trois de ses comparses auraient tenté de pénétrer dans un appartement pour y commettre un cambriolage. C’est grâce à l’intervention d’un résidant de l’immeuble visité et à l’intervention rapide de la police que Z.________ et ses comparses ont pu être appréhendés. Vu ce qui précède, force est de constater que les actes commis par le recourant ne doivent pas être minimisés, ce d’autant plus que l’intéressé a déjà un passé judiciaire d’une certaine gravité en la matière. On rappellera en effet qu’il a déjà été lourdement condamné à deux reprises en Allemagne (cf. supra B. b). Partant, les infractions reprochées au recourant sont à l’évidence de nature à donner lieu à une peine privative de liberté supérieure à la durée de la détention provisoire prononcée. Il ne fait dès lors aucun doute que le principe de proportionnalité est respecté. Enfin, aucune mesure de substitution ne paraît à même, en l’état, de réduire concrètement le risque constaté.

7. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 7 - Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de Z.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de Z.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de Z.________ se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Katia Pezuela, avocate (pour Z.________),

- Ministère public central,

- 8 - et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :