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PE13.008439

Waadt · 2014-12-11 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86

- 5 -

c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 76 al. 3 LPP, se rend coupable d'un délit à la LPP celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées. Est donc punissable l'employeur qui omet de transférer les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu'il en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d'une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires (ATF 122 IV 270 c. 2 et 3). Ainsi, ce n'est que lorsque le montant de la dette est établi par un jugement définitif et exécutoire et que le dernier jour du délai pour le transfert de l'argent retenu est échu que le gérant de la société peut se rendre coupable d'infraction à la LPP (ibidem). 3.2 En l'espèce, le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour infraction à la LPP apparaît prématuré dans la mesure où il est établi que ce dernier a retenu des cotisations sociales sur les salaires des employés et ne les a pas versées à une caisse de compensation. Conformément à la jurisprudence précitée, il appartiendra au Ministère public d'instruire plus avant l'aspect prévoyance du dossier et en particulier d'investiguer auprès de la caisse de compensation afin que celle-ci le renseigne sur le montant des cotisations non versées ainsi que sur la date approximative à laquelle le paiement de ces cotisations devra intervenir au plus tard. Tant que ce délai n’est pas arrivé à échéance, la procédure pénale devra être suspendue, en vertu de l'art. 314 CPP, dont la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive (Dupuis et alii, Petit

- 6 - commentaire du Code de procédure pénal, Bâle 2013, n. 3 ad art. 314 CPP). Dès que ce délai sera échu, il y aura lieu de poursuivre la procédure et d’examiner si l’infraction de l’art. 76 LPP est réalisée.

4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 5 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 7 - IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Robert Fox, avocat (pour F.________),

- M. Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86

- 5 -

c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 76 al. 3 LPP, se rend coupable d'un délit à la LPP celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées. Est donc punissable l'employeur qui omet de transférer les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu'il en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d'une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires (ATF 122 IV 270 c. 2 et 3). Ainsi, ce n'est que lorsque le montant de la dette est établi par un jugement définitif et exécutoire et que le dernier jour du délai pour le transfert de l'argent retenu est échu que le gérant de la société peut se rendre coupable d'infraction à la LPP (ibidem).

E. 3.2 En l'espèce, le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour infraction à la LPP apparaît prématuré dans la mesure où il est établi que ce dernier a retenu des cotisations sociales sur les salaires des employés et ne les a pas versées à une caisse de compensation. Conformément à la jurisprudence précitée, il appartiendra au Ministère public d'instruire plus avant l'aspect prévoyance du dossier et en particulier d'investiguer auprès de la caisse de compensation afin que celle-ci le renseigne sur le montant des cotisations non versées ainsi que sur la date approximative à laquelle le paiement de ces cotisations devra intervenir au plus tard. Tant que ce délai n’est pas arrivé à échéance, la procédure pénale devra être suspendue, en vertu de l'art. 314 CPP, dont la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive (Dupuis et alii, Petit

- 6 - commentaire du Code de procédure pénal, Bâle 2013, n. 3 ad art. 314 CPP). Dès que ce délai sera échu, il y aura lieu de poursuivre la procédure et d’examiner si l’infraction de l’art. 76 LPP est réalisée.

E. 4 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 5 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 7 - IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Robert Fox, avocat (pour F.________),

- M. Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 884 PE13.008439-LCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 décembre 2014 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Cattin ***** Art. 76 al. 3 LPP; 314, 319, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 octobre 2014 par F.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 5 septembre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.008439-LCT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 avril 2013, F.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive, escroquerie et infraction à la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : LPP). 351

- 2 - En substance, le plaignant reproche à B.________, en sa qualité de représentant qualifié de la société Q.________Sàrl, d'avoir soustrait des actifs de la société et de l'avoir gérée frauduleusement alors que celle-ci était en faillite, ainsi que de l'avoir escroqué d'un montant de 10'000 fr. en le faisant, à son insu, associé de la société précitée. Enfin, il reproche à l'intéressé de ne pas s'être acquitté des cotisations de prévoyance professionnelle de ses employés pour les années 2009 à 2011. B. a) Par ordonnance du 29 novembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les infractions de banqueroute frauduleuse, fraude dans la saisie, gestion fautive et escroquerie.

b) Par ordonnance pénale du 6 décembre 2013, le Ministère public a constaté que B.________ s'était rendu coupable d'infraction à la LPP et l'a condamné à une peine de soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 750 francs. Le 18 décembre 2013, B.________ a formé opposition contre cette ordonnance pénale. Par avis du 23 décembre 2013, le Ministère public a informé les parties qu'il procédait selon l'art. 355 CPP. C. Par ordonnance du 5 septembre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour infraction à la LPP (I) et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de ce dernier (II). Dans son ordonnance, le Procureur a constaté que le prévenu avait retenu des cotisations sociales sur les salaires des employés et ne les avait pas versées à une caisse de compensation. Toutefois, la raison

- 3 - principale de ce manquement venait du fait que le contrat liant la société à la caisse avait été résilié par F.________ avant même qu'un nouveau contrat ne soit signé avec une autre caisse ou à tout le moins avant que les pourparlers avec d'autres caisses n'aboutissent. B.________ avait ainsi été dans l'impossibilité de faire verser les montants dus à une caisse. En effet, il avait fallu à ce dernier de nombreux mois pour retrouver une caisse de compensation qui accepte d'affilier la société. Le montant de la dette n'ayant à ce jour pas encore été fixé, le prévenu, en sa qualité de gérant de la société, ne pouvait se rendre coupable d'une infraction à l'art. 76 LPP. Le Procureur a cependant mis une partie des frais, par un cinquième, à la charge du prévenu, considérant que celui-ci avait adopté un comportement négligent et civilement répréhensible. D. Par acte du 3 octobre 2014, F.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de classement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour une nouvelle décision dans le sens des considérants, et subsidiairement à la poursuite de la procédure. Par déterminations du 24 novembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance. Par déterminations du 1er décembre 2014, B.________ a conclu au rejet du recours, à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la mise à la charge de F.________ des frais de procédure ainsi que de dépens à hauteur de 1'000 francs. En d roit :

- 4 -

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86

- 5 -

c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 76 al. 3 LPP, se rend coupable d'un délit à la LPP celui qui, en sa qualité d'employeur, aura déduit des cotisations du salaire d'un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées. Est donc punissable l'employeur qui omet de transférer les cotisations échues des employés à la dernière date possible, bien qu'il en ait eu la faculté ou parce que cela résulte d'une violation fautive du devoir de garder à disposition les fonds nécessaires (ATF 122 IV 270 c. 2 et 3). Ainsi, ce n'est que lorsque le montant de la dette est établi par un jugement définitif et exécutoire et que le dernier jour du délai pour le transfert de l'argent retenu est échu que le gérant de la société peut se rendre coupable d'infraction à la LPP (ibidem). 3.2 En l'espèce, le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour infraction à la LPP apparaît prématuré dans la mesure où il est établi que ce dernier a retenu des cotisations sociales sur les salaires des employés et ne les a pas versées à une caisse de compensation. Conformément à la jurisprudence précitée, il appartiendra au Ministère public d'instruire plus avant l'aspect prévoyance du dossier et en particulier d'investiguer auprès de la caisse de compensation afin que celle-ci le renseigne sur le montant des cotisations non versées ainsi que sur la date approximative à laquelle le paiement de ces cotisations devra intervenir au plus tard. Tant que ce délai n’est pas arrivé à échéance, la procédure pénale devra être suspendue, en vertu de l'art. 314 CPP, dont la liste des motifs de suspension n’est pas exhaustive (Dupuis et alii, Petit

- 6 - commentaire du Code de procédure pénal, Bâle 2013, n. 3 ad art. 314 CPP). Dès que ce délai sera échu, il y aura lieu de poursuivre la procédure et d’examiner si l’infraction de l’art. 76 LPP est réalisée.

4. En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de B.________, qui a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 5 septembre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 7 - IV. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de B.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Robert Fox, avocat (pour F.________),

- M. Raphaël Tatti, avocat (pour B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :