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PE13.007522

Waadt · 2014-02-12 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.

- 4 - 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]; CREP 1er mai 2013/362 c.1 et les références citées). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012, c. 2.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour

- 5 - le requérant. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue. De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées).

b) En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue à la suite des accusations de l'épouse du recourant permet de rendre vraisemblable la dénonciation calomnieuse dont celui-ci prétend avoir été victime. En outre, la plainte pour utilisation abusive du téléphone ne saurait être d'emblée qualifiée de tardive, le recourant ayant fait état, dans sa plainte, du harcèlement qui se poursuivait au moment du dépôt de sa plainte (cf. recours p. 5). Enfin, le certificat médical produit par A.A.________ à l'appui de son recours permet d'envisager un tort moral. Cela étant, on ne saurait considérer, comme le retient à tort l'ordonnance attaquée, qu'une action civile par adhésion à la procédure pénale serait d'emblée vouée à l'échec.

c) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad

- 6 - art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2102/111 c. 2b). Au vu des infractions objet de la plainte de A.A.________ (dénonciation calomnieuse et utilisation abusive d'une installation de télécommunication), la présente cause n'est pas spécialement difficile en fait et en droit. En dépit du complexe de faits existant en arrière-plan, le requérant – qui dispose d'un bon niveau d'instruction, est de langue française et a une certaine expérience des tribunaux – paraît parfaitement en mesure de procéder seul. Ainsi en l'état, l'assistance d'un avocat ne s'avère pas nécessaire à la défense de ses intérêts. Cette assistance paraîtrait d'ailleurs disproportionnée au regard du montant des prétentions de A.A.________ (2'000 fr.).

d) Vu ce qui précède, l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante pourrait être accordée à A.A.________ sous la forme d'une exonération des frais de procédure et avance de frais et de sûretés, si son indigence était confirmée. En raison des motifs retenus, le Ministère public

- 7 - n'a pas examiné cette question. Cela étant, l'autorité de céans ne s'estime pas suffisamment renseignée pour définir si c'est à juste titre que A.A.________ fait valoir son impécuniosité. Il appartiendra donc au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois d'examiner ce point.

E. 3 Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public de l'Est vaudois annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera rejetée, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. c. 3c supra). Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 7 janvier 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thierry Amy, avocat (pour A.A.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 115 PE13.007522-OJO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 12 février 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Rouiller Art. 136 et 393 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 20 janvier 2014 par A.A.________ contre l'ordonnance de refus d'octroi d’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause no PE13.007522-OJO. Elle considère : En fait : A. Le 12 avril 2013, A.A.________ a déposé plainte contre B.A.________ – son épouse, dont il vit séparé, une procédure de divorce étant en cours – pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication, dénonciation calomnieuse, subsidiairement calomnie. 353

- 2 - Dans sa plainte, A.A.________ a reproché à sa femme de l'avoir, lors de son audition comme prévenue, le 11 février 2013, par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois dans l'enquête dirigée contre leur couple pour escroquerie et faux dans les titres, notamment (cause no PE07.005732-JRY/OJO), faussement accusé de violences, contraintes, menaces, et tentative d'empoisonnement. Il lui a également fait grief de lui avoir adressé une quantité démesurée d'appels téléphoniques violents et méchants. Pour ces faits, A.A.________ a conclu à ce que la prénommée soit reconnue sa débitrice d'un montant de 2'000 fr. à titre de tort moral. Il a encore requis que lui soit accordée l'assistance judicaire comprenant l'exonération d'avances de frais, de sûreté et des frais de procédure, ainsi que l'assistance d'un avocat en la personne de Me Thierry Amy. Statuant sur les faits allégués par B.A.________ le 11 février 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, le 5 décembre 2013, rendu une ordonnance de non-entrée en matière après avoir constaté qu'aucune infraction commise par A.A.________ à l'encontre de son épouse n'avait été rendue vraisemblable. B. Par ordonnance du 7 janvier 2014 (cause no PE13.007522- OJO), le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'accorder à A.A.________ l'assistance judiciaire requise. Il a considéré que les chances de succès de l'action civile n'étaient pas suffisantes, dès lors que la plainte pour harcèlement téléphonique était tardive, et que les accusations de B.A.________ n'avaient causé au plaignant aucun préjudice justifiant le versement d'une indemnité pour tort moral, d'autant plus qu'elles avaient fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière. En outre, la cause n'était pas suffisamment complexe pour justifier l'assistance d'un conseil juridique gratuit. C. Par acte mis à la poste le 20 janvier 2014, A.A.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'assistance judiciaire gratuite pour la partie

- 3 - plaignante lui soit accordée avec effet rétroactif au jour de la demande, comprenant tant une exonération d'avances de frais, de sûretés et du paiement des frais de procédure que la désignation d'un conseil juridique gratuit. À titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. A l'appui de ses conclusions, A.A.________ a fait valoir son indigence en se référant aux pièces déjà produites dans la cause no PE07.005732-JRY/OJO. Il a ajouté que ses prétentions civiles n'étaient pas dénuées de chances de succès, et que l'assistance d'un conseil juridique gratuit devait lui être accordée au vu de la complexité de la présente cause s'inscrivant dans le contexte de celle no PE07.005732-JRY/OJO, dont l'instruction était en cours depuis 2007. A titre de moyens de preuve, il a produit un bordereau de pièces, dont un certificat médical établi le 3 octobre 2013 par le Dr [...], spécialiste en psychiatrie-psychothérapie à Lausanne (P. 6 du bordereau). Par détermination du 6 février 2014, le Ministère public s'est entièrement référé à son ordonnance du 7 janvier 2014. Il a rappelé que la présente cause n'était pas suffisamment complexe pour justifier l'assistance d'un conseil et a précisé que l'action civile paraissait d'emblée vouée à l'échec car fondée sur des faits de nature civile. Il lui paraissait, en effet, que le tort moral et l'atteinte à la santé allégués étaient davantage liés au divorce conflictuel que le recourant était en train de vivre qu'aux faits de la présente procédure pénale. Cela étant, il a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En d roit :

1. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art.

- 4 - 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0]; CREP 1er mai 2013/362 c.1 et les références citées). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. a) Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). Au vu de la teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, le législateur a sciemment limité l'octroi de l'assistance judiciaire aux cas où le plaignant peut faire valoir des prétentions civiles. Il a ainsi tenu compte du fait que le monopole de la justice répressive est par principe exercé par l'Etat, de sorte que l'assistance judiciaire de la partie plaignante se justifie en priorité pour défendre ses conclusions civiles (TF 1B_619/2011 du 31 mai 2012, c. 2.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Il doit par ailleurs être tenu compte, dans l'appréciation de ce critère, de l'importance de l'issue de la procédure pour

- 5 - le requérant. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire. Les chances de succès ne doivent pas être déniées lorsque les démarches à entreprendre portent sur des questions complexes et que leur issue apparaît incertaine. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue. De manière générale, en cas de doute, l'assistance judiciaire doit être accordée, le cas échéant, en la limitant à la première instance (TF 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 c. 2.1.1 et 2.1.2 et les références citées).

b) En l'espèce, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue à la suite des accusations de l'épouse du recourant permet de rendre vraisemblable la dénonciation calomnieuse dont celui-ci prétend avoir été victime. En outre, la plainte pour utilisation abusive du téléphone ne saurait être d'emblée qualifiée de tardive, le recourant ayant fait état, dans sa plainte, du harcèlement qui se poursuivait au moment du dépôt de sa plainte (cf. recours p. 5). Enfin, le certificat médical produit par A.A.________ à l'appui de son recours permet d'envisager un tort moral. Cela étant, on ne saurait considérer, comme le retient à tort l'ordonnance attaquée, qu'une action civile par adhésion à la procédure pénale serait d'emblée vouée à l'échec.

c) S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 16 ad

- 6 - art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP). D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles tels que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., nn. 62 s. ad art. 136 CPP). Le fait que la partie adverse est assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 64 ad art. 136 CPP). Cela étant, le Tribunal fédéral considère que dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages- intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; cf. Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées). Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 61 ad art. 136 CPP; CREP 7 mai 2012/275 c. 2b; CREP 29 février 2102/111 c. 2b). Au vu des infractions objet de la plainte de A.A.________ (dénonciation calomnieuse et utilisation abusive d'une installation de télécommunication), la présente cause n'est pas spécialement difficile en fait et en droit. En dépit du complexe de faits existant en arrière-plan, le requérant – qui dispose d'un bon niveau d'instruction, est de langue française et a une certaine expérience des tribunaux – paraît parfaitement en mesure de procéder seul. Ainsi en l'état, l'assistance d'un avocat ne s'avère pas nécessaire à la défense de ses intérêts. Cette assistance paraîtrait d'ailleurs disproportionnée au regard du montant des prétentions de A.A.________ (2'000 fr.).

d) Vu ce qui précède, l'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante pourrait être accordée à A.A.________ sous la forme d'une exonération des frais de procédure et avance de frais et de sûretés, si son indigence était confirmée. En raison des motifs retenus, le Ministère public

- 7 - n'a pas examiné cette question. Cela étant, l'autorité de céans ne s'estime pas suffisamment renseignée pour définir si c'est à juste titre que A.A.________ fait valoir son impécuniosité. Il appartiendra donc au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois d'examiner ce point.

3. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis, l'ordonnance rendue le 7 janvier 2014 par le Ministère public de l'Est vaudois annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours sera rejetée, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. c. 3c supra). Vu le sort du recours, les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 7 janvier 2014 est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. III. La requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.

- 8 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Thierry Amy, avocat (pour A.A.________

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :