Sachverhalt
nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). En effet, si une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), l’autorité de la chose jugée d’un classement est limitée parce que la décision ne repose pas sur un examen complet en fait et en droit. Autrement dit, le classement "équivaut à un acquittement",
- 8 - mais n’en possède pas les attributs (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 9 et 10 ad intro art. 319-323 CPP et les références citées; sur le tout : CREP 23 août 2011/351 c. 3a).
c) L’application du principe ne bis in idem – lequel est également garanti par le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07; ci- après : CEDH), dont l’art. 4 § 1 dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat – suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu’il s’agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait fait l’objet d’une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques (Hottelier, op. cit., n. 8 ad art. 11 CPP et les arrêts cités). L’existence d’une même infraction constitue le postulat de base de la règle ne bis in idem. L’interprétation de cette exigence est délicate et relève de la jurisprudence (Hottelier, op. cit., n. 5 ad art. 11 CPP et les références citées). La Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est longtemps montrée hésitante sur ce point, mais une clarification est intervenue le 10 février 2009 dans un arrêt Sergeï Zolotukhine c. Russie (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP). Dans cette affaire, la Cour précise, à l’issue d’un examen particulièrement approfondi des solutions retenues en droit international et en droit comparé, que l’approche qu’elle avait suivie par le passé, selon laquelle il y a pluralité d’infractions lorsque les faits reprochés au prévenu reçoivent diverses qualifications juridiques, restreignait de manière excessive les droits de la personne et conduisait à vider le principe ne bis in idem de sa substance. Dans la perspective de rendre concret et effectif ce principe, la notion de "même infraction" doit recevoir une interprétation extensive visant à lui conférer son plein effet utile. De l’avis de la Cour, la poursuite et la répression d’un agissement sont exclues dans la mesure où le même état de fait ou un état de fait substantiellement identique a déjà donné lieu à un jugement. Les autorités pénales sont dès lors tenues de concentrer leur examen sur la question de
- 9 - savoir si les circonstances factuelles concernant le même prévenu apparaissent comme indissociablement liées entre elles à la fois dans le temps et dans l’espace (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP; sur le tout : CREP 23 août 2011/351 c. 3b).
3. S.________ indique, dans son recours, que les personnes qu'elle accuse n'auraient jamais été jugées, ni entendues par un tribunal. Cette affirmation est erronée : le même état de fait ou un état de fait substantiellement identique à celui qu'elle évoque dans sa plainte du 21 février 2014 a déjà donné lieu (depuis 2008) à de multiples refus de suivre et ordonnances de non-entrée en matière (la dernière, également en force, date du 6 mai 2013) ensuite des plaintes pénales dirigées par la prénommée contre toutes les personnes à nouveau visées dans la présente procédure (X.________ N.________, G.________ G.________, K.________ Dans la mesure où la plaignante n’a pas fait état de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèleraient une responsabilité pénale de l’un ou l’autre des prévenus et qui ne ressortiraient pas des dossiers antérieurs, c'est à juste titre que le Procureur n'est pas entré en matière (art. 310 al.1 let. b CPP) et il importe peu que S.________ se soit référée pour la première fois à la cause civile PP09.028723-STP/ECO/PCE. On relèvera à cet égard que ni la CEDH, ni les lois suisses ne permettent le renvoi devant un tribunal de jugement de personnes faussement accusées d'infractions, dont il ressort clairement qu'elles sont innocentes (l'art. 310 al. 1 let. a CPP). Enfin, vu l'attitude manifestement quérulente dont S.________ persiste à faire montre, il était légitime de classer sa plainte sans suite, ni frais et d'attirer son attention sur le fait qu'il sera procédé de la sorte pour toute autre et future plainte ayant trait à ce même litige successoral. En définitive, l'ordonnance attaquée échappe à la critique.
- 10 -
4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés par S.________ le 12 mars 2014 (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 février 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (3 Absätze)
E. 3 S.________ indique, dans son recours, que les personnes qu'elle accuse n'auraient jamais été jugées, ni entendues par un tribunal. Cette affirmation est erronée : le même état de fait ou un état de fait substantiellement identique à celui qu'elle évoque dans sa plainte du 21 février 2014 a déjà donné lieu (depuis 2008) à de multiples refus de suivre et ordonnances de non-entrée en matière (la dernière, également en force, date du 6 mai 2013) ensuite des plaintes pénales dirigées par la prénommée contre toutes les personnes à nouveau visées dans la présente procédure (X.________ N.________, G.________ G.________, K.________ Dans la mesure où la plaignante n’a pas fait état de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèleraient une responsabilité pénale de l’un ou l’autre des prévenus et qui ne ressortiraient pas des dossiers antérieurs, c'est à juste titre que le Procureur n'est pas entré en matière (art. 310 al.1 let. b CPP) et il importe peu que S.________ se soit référée pour la première fois à la cause civile PP09.028723-STP/ECO/PCE. On relèvera à cet égard que ni la CEDH, ni les lois suisses ne permettent le renvoi devant un tribunal de jugement de personnes faussement accusées d'infractions, dont il ressort clairement qu'elles sont innocentes (l'art. 310 al. 1 let. a CPP). Enfin, vu l'attitude manifestement quérulente dont S.________ persiste à faire montre, il était légitime de classer sa plainte sans suite, ni frais et d'attirer son attention sur le fait qu'il sera procédé de la sorte pour toute autre et future plainte ayant trait à ce même litige successoral. En définitive, l'ordonnance attaquée échappe à la critique.
- 10 -
E. 4 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés par S.________ le 12 mars 2014 (art.
E. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 février 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 278 PE13.003135-NCT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 10 avril 2014 __________________ Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière: Mme Rouiller ***** Art. 11, 310, 323, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 1er mars 2014 par S.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 février 2014 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause no PE13.003135-NCT. Elle considère : En fait : A. a) Le 13 octobre 2007, S.________ a déposé une première plainte pénale pour escroquerie, respectivement tentative d’escroquerie, 353
- 2 - contre différentes personnes dans le cadre de la succession de son beau- père, feu [...], décédé le 5 juin 2003 (dossier PE07.021520). En substance, elle leur reprochait d’avoir dissimulé des actifs de la succession, en particulier un portefeuille de titres d’une valeur de quelque deux millions de francs, s’estimant victime d'une véritable stratégie mise en place tant par les membres de sa famille et son conseil de l'époque, Me P.________, que par le médiateur et les experts consultés dans le cadre de l'évaluation des biens de la succession. Cette plainte a fait l’objet d’un refus de suivre rendu par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne le 21 janvier 2008, décision confirmée par arrêt du Tribunal d’accusation du 28 février 2008 (TACC 28 février 2008/174).
b) Les 27 juin 2008 et 20 octobre 2009 ainsi que les 2 juin et 29 septembre 2010, S.________ a déposé quatre nouvelles plaintes pénales pour les mêmes motifs et à l’encontre des mêmes personnes (dossiers PE08.013749, PE09.029741, PE10.013306 et PE10.027963). Toutes ces plaintes ont fait l’objet d’ordonnances de refus de suivre, qui ont été confirmées par le Tribunal d’accusation (TACC 26 août 2008/154; TACC 3 février 2010/50; TACC 11 août 2010/443; TACC 21 décembre 2010/723) puis, pour deux d’entre elles, par le Tribunal fédéral (TF 6B_961/2008 du 10 mars 2009; TF 6B_777/2010 du 27 septembre 2010).
c) En parallèle aux faits décrits ci-dessus, S.________ a été condamnée le 23 septembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, pour diffamation, ensuite d’une plainte déposée par l'avocat P.________, à qui la prévenue avait, par des écrits adressés aux autorités vaudoises, reproché de s’être laissé corrompre. Par arrêt du 4 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par la condamnée contre ce jugement, qu’elle a confirmé. Par jugement du 15 août 2013 (CAPE/216), la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a refusé d'entrer en matière sur une requête de révision du jugement du 23 septembre 2010 précité, les faits invoqués n'étant ni nouveaux, ni sérieux. Cet arrêt a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, encore pendant.
- 3 -
d) Le 19 octobre 2010, S.________ a déposé une sixième plainte contre les mêmes personnes et pour les mêmes faits. Elle a également déposé plainte contre K.________, X.________ et G.________ en leur reprochant d’avoir commis un faux témoignage et fourni de fausses informations au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne lors de l’audience du 12 janvier 2010 (dossier PE10.025495). Par prononcé du 18 mars 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière.
e) Le 24 février 2011, S.________ a déposé une septième plainte contre les mêmes personnes, notamment contre l'avocat P.________ et N.________, leur reprochant d’avoir donné de fausses informations au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne lors de l’audience de conciliation du 20 janvier 2011 et de l’avoir ainsi manipulée et trompée afin d’obtenir qu’elle signe une convention contraire à ses intérêts. Par ordonnance du 15 juin 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a refusé de suivre à la plainte, décision confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 juillet 2011.
f) Le 6 mars 2011, S.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre divers témoins entendus lors des deux audiences pénales qui se sont tenues les 4 mai 2009 et 21 septembre 2010 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la plainte pour diffamation déposée par Me P.________ (c. A.c supra); elle leur reprochait d’avoir, par des affirmations contraires à la vérité, induit la justice pénale en erreur et commis des faux témoignages et de l’avoir ainsi empêchée d’apporter la preuve libératoire prévue par l’art. 173 al. 2 CP. Elle a également mis en cause P.________ pour avoir, dans le cadre de sa plainte, fourni de fausses informations à la justice, n’avoir pas averti le juge que certains témoignages étaient faux et n’avoir pas produit certains documents. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de ne pas entrer en matière.
- 4 -
g) Le 21 avril 2011, S.________ a porté plainte contre N.________, K.________ et I.________ leur reprochant d’avoir dissimulé la valeur réelle des actifs et passifs de la société [...], lors de la reprise de celle-ci en décembre 2001 par [...], en utilisant des estimations réalisées au 31 décembre 2000 au lieu de produire la valorisation prévue au 31 décembre 2001. La plaignante, qui faisait valoir que tous les comptes de cette société étaient faux depuis le 1er janvier 2002, estimait être lésée pour le motif qu’elle ne connaissait pas la véritable valeur du legs de cent actions de [...] qu’elle avait reçu le 9 décembre 2008. Par ordonnance du 15 juin 2011, confirmée par arrêt de l’autorité de céans du 7 juillet 2011, le Ministère public n’est pas entré en matière. B. a) Du 7 février au 13 avril 2013, S.________, revenant sur ce litige successoral, a déposé six nouvelles plaintes. Elle reproche tout d’abord à X.________ d’avoir fourni de fausses indications dans son rapport du 22 septembre 2005 et lors de ses comparutions en justice et fait ensuite grief à [...], Me P.________, [...] G.________, K.________, N.________, I.________, M.________ et R.________ d’avoir dissimulé des informations comptables et procédé ainsi à une estimation mensongère de la valeur des actions de [...] lors de la cession des actifs et passifs de cette société en décembre 2001.
b) Par ordonnance du 6 mai 2013, le Ministère public central vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales formées par S.________ contre diverses personnes dans la succession de son beau-père, feu [...] Statuant le 18 juin 2013 sur recours de la prénommée, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (CREP 18 juin 2013/432) a réformé le chiffre II du dispositif de l'ordonnance précitée en ce sens que les frais de procédure à charge de la plaignante ont été réduits à 2'475 fr. Pour le surplus, la Cour de céans a confirmé le prononcé de non-entrée en matière en se fondant sur le principe "ne bis in idem". S.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal précité, dont elle a requis l'annulation en concluant au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour entrée en matière. Par arrêt du 24
- 5 - septembre 2013 (TF 6B_747/2013 du 24 septembre 2013) la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable. C. a) Dans la présente procédure, S.________ a, le 21 février 2014, déposé une nouvelle plainte en lien avec le litige successoral susmentionné. Elle s'est référée, cette fois, à une procédure civile ayant abouti à un jugement rendu le 27 janvier 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (cause PP09.028723-STP/ECO/PCE). Elle a prétendu que ladite instance aurait sous-estimé la valeur des actions de [...] en considérant le faux témoignage de K.________ (ch. 10) dont N.________ se serait rendu complice (ch. 11), l'inventaire entaché d'erreurs et incomplet présenté par X.________ (ch. 21 et 22), ainsi que les faux bilans produits par MM. K.________ et X.________ (ch. 46 et 48), feu G.________, alors médiateur, s'étant abstenu d'indiquer au tribunal que ces estimations étaient fausses. La véritable valeur vénale des biens de [...] repris en fin d'année 2001 serait donc toujours méconnue. A ses dires victime d’abus de confiance, d’escroquerie, d’atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, de gestion déloyale, d’exploitation de la connaissance de faits confidentiels, de faux dans les titres, de faux témoignage, d’induction de la justice en erreur, et de suppression de titres, S.________ a requis un procès équitable examinant le comportement des personnes citées dans sa plainte, lesquelles n’auraient jamais été interrogées, ni jugées. S'estimant en outre lésée depuis 2010 par les personnes mises en cause, la plaignante a fait valoir un dommage provisoire de 600'000 fr., et a requis, à titre de mesures d'instruction, l'établissement d’un inventaire complet de [...] au 3 décembre 2001, avec estimation et documents comptables, de même qu'un inventaire des biens de ladite société pour les années 1999 à 2001, en mains de [...]
b) Par ordonnance de non-entrée en matière du 28 février 2014, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique a refusé de suivre à cette plainte, sans frais. Dans ses motifs, il a tout d'abord constaté que la plainte pénale/dénonciation de S.________ revenait abusivement sur des faits déjà examinés par la justice
- 6 - pénale, puis s'est référé à son ordonnance de non-entrée en matière du 6 mai 2013, à ce jour en force, dont il a rappelé la substance en ces termes : "[...] S.________ fait manifestement preuve d’un comportement quérulent nécessitant la prise de mesures draconiennes visant à décharger l’appareil judiciaire en cas de dépôt de nouvelles plaintes concernant le même litige successoral, il l’a avertie que d’éventuelles futures plaintes et/ou dénonciations ayant trait à affaire seraient purement et simplement classées sans formalités [...]".
c) Par acte du 1er mars 2014, S.________ a recouru contre l'ordonnance du 28 février 2014, en requérant implicitement qu’elle soit annulée et que la cause soit renvoyée devant le Ministère public pour instruction du cas. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est déposé en temps utile; il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2. a) Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non- entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 1
- 7 - ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; TF 1B_67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Parmi les empêchements définitifs de procéder, au sens de la disposition précitée, figurent les cas d'extinction de l'action publique, soit notamment la chose jugée (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 310 CPP). En droit pénal comme en droit civil, les décisions judiciaires définitives sont en principe irrévocables et produisent un certain nombre d'effets, soit notamment celui de l'autorité de la chose jugée, qui interdit tout nouveau débat judiciaire sur la même question litigieuse, c'est-à-dire en raison des mêmes faits; dans ce cas, l'action pénale ne peut plus être engagée (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 580 et nn. 1573 s.; sur le tout : CREP 14 mars 2013/291 c. 2.1).
b) Sous le titre "interdiction de la double poursuite", qui correspond à la locution latine ne bis in idem (Hottelier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 11 CPP), l’art. 11 al. 1 CPP dispose qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. L’al. 2 de cette disposition réserve, outre la révision de la procédure (cf. art. 410 ss CPP), la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (cf. art. 323 et 310 al. 2 CPP). Une telle reprise peut être ordonnée lorsque le ministère public a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). En effet, si une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP), l’autorité de la chose jugée d’un classement est limitée parce que la décision ne repose pas sur un examen complet en fait et en droit. Autrement dit, le classement "équivaut à un acquittement",
- 8 - mais n’en possède pas les attributs (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 9 et 10 ad intro art. 319-323 CPP et les références citées; sur le tout : CREP 23 août 2011/351 c. 3a).
c) L’application du principe ne bis in idem – lequel est également garanti par le Protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101.07; ci- après : CEDH), dont l’art. 4 § 1 dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat – suppose que la procédure soit dirigée contre la même personne, qu’il s’agisse du même comportement répréhensible, que celui-ci ait fait l’objet d’une première procédure et que les biens juridiquement protégés soient identiques (Hottelier, op. cit., n. 8 ad art. 11 CPP et les arrêts cités). L’existence d’une même infraction constitue le postulat de base de la règle ne bis in idem. L’interprétation de cette exigence est délicate et relève de la jurisprudence (Hottelier, op. cit., n. 5 ad art. 11 CPP et les références citées). La Cour Européenne des Droits de l’Homme s’est longtemps montrée hésitante sur ce point, mais une clarification est intervenue le 10 février 2009 dans un arrêt Sergeï Zolotukhine c. Russie (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP). Dans cette affaire, la Cour précise, à l’issue d’un examen particulièrement approfondi des solutions retenues en droit international et en droit comparé, que l’approche qu’elle avait suivie par le passé, selon laquelle il y a pluralité d’infractions lorsque les faits reprochés au prévenu reçoivent diverses qualifications juridiques, restreignait de manière excessive les droits de la personne et conduisait à vider le principe ne bis in idem de sa substance. Dans la perspective de rendre concret et effectif ce principe, la notion de "même infraction" doit recevoir une interprétation extensive visant à lui conférer son plein effet utile. De l’avis de la Cour, la poursuite et la répression d’un agissement sont exclues dans la mesure où le même état de fait ou un état de fait substantiellement identique a déjà donné lieu à un jugement. Les autorités pénales sont dès lors tenues de concentrer leur examen sur la question de
- 9 - savoir si les circonstances factuelles concernant le même prévenu apparaissent comme indissociablement liées entre elles à la fois dans le temps et dans l’espace (Hottelier, op. cit., n. 10 ad art. 11 CPP; sur le tout : CREP 23 août 2011/351 c. 3b).
3. S.________ indique, dans son recours, que les personnes qu'elle accuse n'auraient jamais été jugées, ni entendues par un tribunal. Cette affirmation est erronée : le même état de fait ou un état de fait substantiellement identique à celui qu'elle évoque dans sa plainte du 21 février 2014 a déjà donné lieu (depuis 2008) à de multiples refus de suivre et ordonnances de non-entrée en matière (la dernière, également en force, date du 6 mai 2013) ensuite des plaintes pénales dirigées par la prénommée contre toutes les personnes à nouveau visées dans la présente procédure (X.________ N.________, G.________ G.________, K.________ Dans la mesure où la plaignante n’a pas fait état de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèleraient une responsabilité pénale de l’un ou l’autre des prévenus et qui ne ressortiraient pas des dossiers antérieurs, c'est à juste titre que le Procureur n'est pas entré en matière (art. 310 al.1 let. b CPP) et il importe peu que S.________ se soit référée pour la première fois à la cause civile PP09.028723-STP/ECO/PCE. On relèvera à cet égard que ni la CEDH, ni les lois suisses ne permettent le renvoi devant un tribunal de jugement de personnes faussement accusées d'infractions, dont il ressort clairement qu'elles sont innocentes (l'art. 310 al. 1 let. a CPP). Enfin, vu l'attitude manifestement quérulente dont S.________ persiste à faire montre, il était légitime de classer sa plainte sans suite, ni frais et d'attirer son attention sur le fait qu'il sera procédé de la sorte pour toute autre et future plainte ayant trait à ce même litige successoral. En définitive, l'ordonnance attaquée échappe à la critique.
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4. Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 440 fr. déjà versé à titre de sûretés par S.________ le 12 mars 2014 (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 28 février 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- S.________
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :