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PE12.025195

Waadt · 2013-02-20 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 a) L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF

- 4 - 1B_588/2012 du 11 février 2013 c. 3.1; art. 66 al. 1 aOJ et 227ter al. 2 aPPF, par analogie : Corboz, in : Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 27 ad art. 107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], p. 1078).

b) En l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu des griefs invoqués par Y.________, il appartenait à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire avait lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposaient une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il appartenait à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48 heures n'était à cet égard pas suffisant. Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et que ce n'était qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Les prétentions du prénommé étaient à cet égard prématurées. Il a ajouté qu'il appartiendrait à la Chambre de céans de décider si elle entendait elle-même procéder à l'examen des allégations d'Y.________, ou si elle entendait renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte. La Chambre des recours pénale doit ainsi appliquer cette consigne et, considérant que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par l'intéressé, elle invite cette autorité à procéder à cet examen et à constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé.

E. 2 Il résulte de ce qui précède que le dossier de la cause doit être renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais du présent arrêt, par 440 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Olivier Couchepin, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 79 PE12.025195-PHK CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 20 février 2013 __________________ Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : MM. Creux et Meylan Greffière : Mme Mirus ***** Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP; 27 LVCPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 janvier 2013 par Y.________ contre l'ordonnance rendue le 2 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE12.025195-PHK. Elle considère: E n f a i t : A. a) Le 31 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre Y.________ pour vol, vol d'usage, dommages à la propriété, 351

- 2 - violation de domicile, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, ainsi que conduite en état d'ébriété et sous l'effet de stupéfiants. Le prénommé, né en 1985, a été interpellé à Vevey, le 31 décembre 2012 vers 3 h 45, sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants, au volant d'une voiture qu'il a admis avoir volée; le véhicule abritait du matériel de provenance suspecte. Lors de son audition d'arrestation, conduite le même jour dès 17 h 47 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois, le prévenu a également avoué avoir perpétré quatre cambriolages dans les heures ayant précédé son arrestation. Toxicomane, il fait déjà l'objet d'au moins une autre enquête pénale pendante à raison de faits similaires et dans le cadre de laquelle un mandat d'amener a été décerné (PE12.014682-MYO). Il a été placé sous ordre d'écrou et a été détenu au Centre de la Blécherette durant douze jours.

b) Par ordonnance du 2 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d'Y.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 28 février 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III). Considérant que des soupçons suffisants de culpabilité pesaient sur le prévenu, l'autorité a retenu qu’il existait un risque de réitération et de collusion.

- 3 -

c) Le 14 janvier 2013, Y.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à l'annulation de celle-ci et à sa libération immédiate. Il a en outre conclu à l'octroi d'une juste indemnité en réparation de son tort moral à raison de la détention selon lui illicite subie. Il se plaint d'avoir été détenu durant douze jours dans le Centre de police de la Blécherette. Sa cellule était étroite et sans lumière naturelle. Ses conditions de détention étaient d'autant mois acceptables qu'il souffrait de graves troubles psychiatriques. B. Par arrêt du 18 janvier 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par Y.________ et confirmé l'ordonnance du 2 janvier 2013. Elle a reconnu que les douze jours de détention au Centre de police constituaient une violation crase de l'art. 27 al. 1 LVCPP, qui limitait ce genre de détention à 48 heures. Elle a donné acte au recourant de cette violation. Toutefois, le prénommé était désormais détenu dans un établissement pénitentiaire de détention avant jugement. La détention était justifiée et le recourant ne prétendait pas qu'en raison de sa détention au Centre de police, sa santé serait à ce point altérée que la détention provisoire devrait être levée. C. Saisie d'un recours d'Y.________, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, par arrêt du 14 février 2013 (TF 1B_39/2013), a admis partiellement ce recours, a maintenu l'arrêt du 18 janvier 2013 en tant qu'il confirmait la mise en détention provisoire du prénommé jusqu'au 28 février 2013, l'a annulé pour le surplus et a renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision au sens des considérants. E n d r o i t :

1. a) L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF

- 4 - 1B_588/2012 du 11 février 2013 c. 3.1; art. 66 al. 1 aOJ et 227ter al. 2 aPPF, par analogie : Corboz, in : Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 27 ad art. 107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], p. 1078).

b) En l'occurrence, le Tribunal fédéral a considéré qu'au vu des griefs invoqués par Y.________, il appartenait à l'autorité saisie de la demande de mise en détention de vérifier que la détention provisoire avait lieu dans des conditions acceptables, au regard notamment des art. 234 et 235 al. 1 CPP qui imposaient une exécution de la détention provisoire dans des établissements appropriés, et conformes au principe de la proportionnalité. Saisie d'allégations de mauvais traitements subis dans ce cadre, il appartenait à cette autorité d'élucider les faits et de constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé. Le simple fait de donner acte au recourant du dépassement du délai de 48 heures n'était à cet égard pas suffisant. Le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'une telle constatation ne saurait avoir pour conséquence la remise en liberté du prévenu et que ce n'était qu'à l'issue de la procédure qu'il y aurait lieu de tirer les conséquences d'une telle constatation (cf. art. 429 ss CPP s'agissant de l'indemnisation). Les prétentions du prénommé étaient à cet égard prématurées. Il a ajouté qu'il appartiendrait à la Chambre de céans de décider si elle entendait elle-même procéder à l'examen des allégations d'Y.________, ou si elle entendait renvoyer la cause au Tribunal des mesures de contrainte. La Chambre des recours pénale doit ainsi appliquer cette consigne et, considérant que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à même d'examiner les griefs invoqués par l'intéressé, elle invite cette autorité à procéder à cet examen et à constater, le cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé.

2. Il résulte de ce qui précède que le dossier de la cause doit être renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Les frais du présent arrêt, par 440 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.

- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. II. Les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Olivier Couchepin, avocat (pour Y.________),

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 6 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :