Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas considéré que la plainte de B.________ avait été retirée compte tenu de son défaut.
E. 1.1 Lorsque la procédure porte sur des infractions poursuivies sur plainte, la direction de la procédure du tribunal devant lequel l'accusation est engagée peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable (art. 316 al. 1 1re phrase CPP, applicable par renvoi de l'art. 332 al. 2 CPP). Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1 2e phrase CPP, applicable par renvoi de l'art. 332 al. 2 CPP). Le tribunal rend alors un prononcé qui prend la forme d'une ordonnance de classement (art. 320 CPP par analogie; cf. art. 329 al. 4 CPP) susceptible de recours au sens des
- 4 - art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 6 novembre 2014/751 et les références citées). Lorsque l'objet de la procédure concerne, outre des infractions poursuivies sur plainte, également des infractions poursuivies d'office – comme en l’espèce –, une audience de conciliation peut également être ordonnée (ATF 140 IV 118 c. 3.3.1, JT 2015 IV 31).
E. 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 138 IV 193, JT 2014 IV 23 ; CREP 24 mai 2013/312 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 393 CPP). Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (cf. CREP 1er septembre 2011/362 et les références citées). Sous réserve des cas où la loi le prévoit expressément (cf. art. 64 al. 2, 174 al. 2 et 222 CPP), les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'un recours au sens du CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (cf. ATF 138 IV 193, JT 2014 IV 23 ; ATF 139 IV 113, JT 2014 IV 30, SJ 2015 I p. 73 ; TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 c. 2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP).
- 5 -
E. 1.3 En l’occurrence, le prononcé attaqué tranche une question préjudicielle au sens de l’art. 339 al. 2 let. b CPP (cf. Hauri/Venetz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 339 CPP ; De Preux, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 ad art. 339 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 339 CPP). Or, ce prononcé ne met non seulement pas fin à l’instance – puisque la procédure se poursuit d’office – mais ne crée en outre aucun préjudice juridique irréparable au recourant qui ne s’en est d’ailleurs pas prévalu. Il ne peut donc être attaqué qu’avec le jugement au fond (cf. art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP ; Hauri/Venetz, op. cit., n. 21 ad art. 339 CPP ; Gut/Fingerhuth, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 19 ad. art. 339 CPP). Par conséquent, en l'absence de préjudice irréparable, le recours est irrecevable.
E. 2 Cela étant, à supposer recevable, le recours devrait dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent.
E. 2.1 Les parties et leurs conseils ont été cités, par citations séparées, à comparaître successivement à une audience de conciliation et à une audience de jugement fixées le même jour à un quart d’heure d’intervalle. Seule la citation à l’adresse du plaignant à l’audience de conciliation mentionne expressément les conséquences d’un défaut. Le procès-verbal d’audience du 17 février 2015 qui a débuté à 9h20 indique que le tribunal prend séance pour tenter la conciliation et, le cas échant, juger la cause.
E. 2.2 Cette manière de procéder apparaît critiquable. Comme l’a déjà relevé la Cour de céans, au regard du principe de la bonne foi (cf. art.
E. 3 Il s’ensuit que le recours interjeté contre le prononcé du 17 février 2015 doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 388 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
- 7 - RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité due au défenseur d’office de R.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. Alain Pichard, avocat (pour B.________),
- M. Gérald Yersin, curateur (pour A.C.________),
- M. Jean-Jacques Meystre, curateur (pour B.C.________),
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 324 PE12.019811-ACO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 11 mai 2015 __________________ Composition : M. ABRECHT, président MM. Meylan et Krieger, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 65 al. 1, 316 al. 1, 339 al. 2 let. b, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 février 2015 par R.________ contre le prononcé rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.019811-ACO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A la suite d’une plainte déposée par B.________, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction contre R.________, A.C.________ et B.C.________, le premier étant poursuivi pour lésions corporelles simples qualifiées, dommages à la propriété et menaces. 351
- 2 - Le 28 mars 2014, le Ministère public a engagé l’accusation contre les trois prévenus devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 18 août 2014, par citations séparées, le Tribunal de police a cité les parties, ainsi que leurs conseils, à comparaître successivement à une audience de conciliation fixée au 17 février 2015 à 9h00 et à une audience fixée le même jour à 9h15. Ces citations annulaient et remplaçaient des citations précédentes qui avaient été adressées le 28 mai 2014. S’agissant en particulier des plis adressés au plaignant, la citation à l’audience de conciliation mentionnait qu’en cas de défaut, sa plainte serait considérée comme retirée, tout ou partie des frais pouvant être mis à sa charge. Quant à la citation à la seconde audience, elle n’indiquait ni qu’il s’agissait d’une audience de jugement ni qu’elle ne serait pas tenue en cas de défaut à la première audience. B.________ n’ayant pas retiré les citations qui lui avaient été adressées (tout comme celles qui lui avaient été envoyées le 28 mai 2014), celles-ci lui ont été envoyées une seconde fois, sous pli recommandé, le 4 septembre 2014. B. Le 17 février 2015, le Tribunal a pris séance à 9h20, afin de tenter la conciliation et, le cas échéant, juger la cause. R.________, A.C.________ et B.C.________ se sont présentés pour être entendus, contrairement à B.________ qui a fait défaut. Le conseil de ce dernier, Me Eduardo Redondo, s’est en revanche présenté. R.________ a d’entrée cause requis que la plainte de B.________ soit considérée comme retirée « conformément aux dispositions du CPP ».
- 3 - Statuant immédiatement à huis clos, le Tribunal de police a rejeté la requête de R.________ et a dit que les frais de sa décision suivaient le sort de la cause, en indiquant au pied de son prononcé la voie du recours auprès de l’autorité de céans. Il a considéré que la cause se poursuivait d’office et que la citation à comparaître adressée à la partie plaignante n’indiquait pas les conséquences d’un défaut. L’audience a été suspendue afin qu’A.C.________ puisse être assisté d’un défenseur d'office. C. Par acte du 18 février 2015, R.________ a recouru contre le prononcé rejetant sa requête du 17 février précédent. Il a conclu à sa réforme en ce sens que sa requête incidente soit admise et que la plainte de B.________ soit considérée comme retirée. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas considéré que la plainte de B.________ avait été retirée compte tenu de son défaut. 1.1 Lorsque la procédure porte sur des infractions poursuivies sur plainte, la direction de la procédure du tribunal devant lequel l'accusation est engagée peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d'aboutir à un arrangement à l'amiable (art. 316 al. 1 1re phrase CPP, applicable par renvoi de l'art. 332 al. 2 CPP). Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée (art. 316 al. 1 2e phrase CPP, applicable par renvoi de l'art. 332 al. 2 CPP). Le tribunal rend alors un prononcé qui prend la forme d'une ordonnance de classement (art. 320 CPP par analogie; cf. art. 329 al. 4 CPP) susceptible de recours au sens des
- 4 - art. 393 ss CPP (art. 393 al. 1 let. b CPP; CREP 6 novembre 2014/751 et les références citées). Lorsque l'objet de la procédure concerne, outre des infractions poursuivies sur plainte, également des infractions poursuivies d'office – comme en l’espèce –, une audience de conciliation peut également être ordonnée (ATF 140 IV 118 c. 3.3.1, JT 2015 IV 31). 1.2 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Cette disposition doit être lue en corrélation avec l’art. 65 al. 1 CPP, aux termes duquel les ordonnances rendues par les tribunaux ne peuvent être attaquées qu’avec la décision finale (ATF 138 IV 193, JT 2014 IV 23 ; CREP 24 mai 2013/312 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 13 ad art. 393 CPP). Sont ainsi exclues du recours selon les art. 393 ss CPP les décisions ou ordonnances prises en cours de procédure – par opposition aux prononcés clôturant la procédure (cf. art. 81 CPP) – rendues avant la décision finale par un tribunal de première instance ou par son président lorsque celui-ci est compétent en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure au sens de l’art. 61 let. c CPP (cf. CREP 1er septembre 2011/362 et les références citées). Sous réserve des cas où la loi le prévoit expressément (cf. art. 64 al. 2, 174 al. 2 et 222 CPP), les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent par conséquent pas faire l'objet d'un recours au sens du CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (cf. ATF 138 IV 193, JT 2014 IV 23 ; ATF 139 IV 113, JT 2014 IV 30, SJ 2015 I p. 73 ; TF 1B_569/2011 du 23 décembre 2011 c. 2 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 393 CPP).
- 5 - 1.3 En l’occurrence, le prononcé attaqué tranche une question préjudicielle au sens de l’art. 339 al. 2 let. b CPP (cf. Hauri/Venetz, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 13 ad art. 339 CPP ; De Preux, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29 ad art. 339 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 10 ad art. 339 CPP). Or, ce prononcé ne met non seulement pas fin à l’instance – puisque la procédure se poursuit d’office – mais ne crée en outre aucun préjudice juridique irréparable au recourant qui ne s’en est d’ailleurs pas prévalu. Il ne peut donc être attaqué qu’avec le jugement au fond (cf. art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b CPP ; Hauri/Venetz, op. cit., n. 21 ad art. 339 CPP ; Gut/Fingerhuth, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 19 ad. art. 339 CPP). Par conséquent, en l'absence de préjudice irréparable, le recours est irrecevable.
2. Cela étant, à supposer recevable, le recours devrait dans tous les cas être rejeté pour les motifs qui suivent. 2.1 Les parties et leurs conseils ont été cités, par citations séparées, à comparaître successivement à une audience de conciliation et à une audience de jugement fixées le même jour à un quart d’heure d’intervalle. Seule la citation à l’adresse du plaignant à l’audience de conciliation mentionne expressément les conséquences d’un défaut. Le procès-verbal d’audience du 17 février 2015 qui a débuté à 9h20 indique que le tribunal prend séance pour tenter la conciliation et, le cas échant, juger la cause. 2.2 Cette manière de procéder apparaît critiquable. Comme l’a déjà relevé la Cour de céans, au regard du principe de la bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP), le tribunal aurait dû indiquer explicitement dans de telles circonstances les conséquences du défaut à l’audience de
- 6 - conciliation non seulement dans la citation à comparaître à cette première audience, mais également dans la citation à comparaître à l’audience de jugement qui suivait, l’attention de la partie plaignante devant être attirée sur le fait que celle-ci ne serait pas tenue si elle faisait défaut à la première audience (CREP 6 novembre 2014/751). Certes, le système utilisé par le tribunal d’arrondissement présente l’avantage de permettre de classer immédiatement la procédure sans tenir l’audience de jugement déjà appointée lorsque le plaignant ne se présente pas et que la cause ne se poursuit que sur plainte. Il apparaît néanmoins peu clair pour le justiciable et susceptible d’ouvrir la porte à des complications qui n’auraient pas lieu d’être (cf. CREP 6 novembre 2014/751). Enfin et surtout, ce procédé s’écarte des buts poursuivis par l’art. 316 al. 1 CPP dans la mesure où il conduit davantage à spéculer sur le défaut du plaignant qu’à tenter la conciliation. En effet, en présence d’infractions poursuivies d’office et sur plainte, la première audience apparaît fictive, puisque la conciliation portant sur les infractions sur plainte peut encore être tentée à l’audience de jugement. En définitive, ce système de « double citation » apparaît contraire au principe de la bonne foi, ou à tout le moins si peu clair que le plaignant ne saurait le comprendre et donc réaliser les conséquences de son défaut. Il y a lieu par conséquent de considérer que le plaignant n’a pas été valablement cité à comparaître.
3. Il s’ensuit que le recours interjeté contre le prononcé du 17 février 2015 doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). L’indemnité due au défenseur d’office du recourant sera fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, ce qui porte le montant alloué à 388 fr. 80. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
- 7 - RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de R.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité due au défenseur d’office de R.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de R.________, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge du recourant IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour R.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. Alain Pichard, avocat (pour B.________),
- M. Gérald Yersin, curateur (pour A.C.________),
- M. Jean-Jacques Meystre, curateur (pour B.C.________),
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :