Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 47, 49 al. 1 et 2, 50, 89, 106 CP, 285 ch. 1 et 286 al. 1 CP; 116 al. 1 litt. a et 117 al. 1 et 2 LEtr ; 95 al. 1 litt. b LCR et 96 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que A.V.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et d’empêchement d’accomplir un acte officiel; II. (inchangé); III. (inchangé); IV. renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée à A.V.________ le 16 mai 2011 par l’Office des juges d’application des peines du canton de Vaud; V. condamne A.V.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5 (cinq) jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 7 juin 2011 par le Ministère public de la Côte, le 7 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 25 février 2013 par le Ministère public de Genève; - 19 - VI. (inchangé); VII. (inchangé); VIII. met une part des frais de justice par 6'344 fr. 75 à la charge de A.V.________, dont 4'679 fr. 30 d’indemnité de son conseil d’office, une partie, arrêtée à 2'635 fr. 35, à la charge d’B.V.________, dont 1'525 fr. d’indemnité de son conseil d’office, le solde, par 685 fr. 20, étant mis à la charge d’C.V.________; IX. dit que A.V.________ et B.V.________ ne seront tenus de rembourser l’indemnité servie à leur conseil d’office respectif que dans la mesure où leur situation financière le permet." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis par moitié, soit par 805 fr., à la charge de A.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du 1er octobre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. François Gillard, avocat (pour A.V.________), - Ministère public central, - 20 - et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, - Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 303 PE12.010753-MTK CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 1er octobre 2015 _________________________ Composition : M. PELLET, président MM. Battistolo et Stoudmann, juges Greffière : Mme Matile ***** Parties à la présente cause : A.V.________, prévenu, représenté par Me François Gillard, défenseur de choix à Bex, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. 654
- 7 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.V.________ s’était rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (I), a révoqué la libération conditionnelle accordée à A.V.________ le 16 mai 2011 par l’Office des juges d’application des peines du canton de Vaud (IV), a condamné A.V.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 8 (huit) mois et 2 (deux) jours, a dit que cette peine comprenait le solde de détention de 2 (deux) mois et 2 (deux) jours résultant de la libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 16 mai 2011 par l’Office des juges d’application des peines du canton de Vaud, ainsi qu’à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5 (cinq) jours et dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées le 31 août 2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne, le 7 juin 2011 par le Ministère public de la Côte, le 7 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 25 février 2013 par le Ministère public de Genève (V), a statué sur les frais et indemnités dues aux défenseurs d’office (VIII et IX). B. Par annonce du 11 avril 2015, puis par déclaration motivée du 12 mai 2015, A.V.________ a formé appel contre le jugement précité. Il a conclu à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle qui lui a été accordée le 16 mai 2011 par l’Office du juge d’application des peines n’est pas révoquée mais le délai d’épreuve prolongé et qu’il est condamné à
- 8 - une peine privative de liberté dont la quotité est fixée à dire de justice et assortie d’un sursis d’une durée de cinq ans. A titre de mesures d'instruction, l’appelant a requis l'audition de deux témoins, soit sa compagne et son employeur actuels. Par avis du 4 août 2015, le Président de la cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par l’appelant, mais l’a invité à produire son contrat de travail. Dans ses déterminations du 5 août 2015, le Ministère public a déclaré se référer intégralement au jugement attaqué et conclu à ce que la peine prononcée à l’encontre de A.V.________ soit confirmée dans son entier. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.
a) Né en 1965 en Serbie, A.V.________ a grandi dans son pays d’origine avec ses quatre frères et ses cinq sœurs. Arrivé en Suisse en 1992, il s’est marié avec une suissesse dont il a divorcé en 2002. Il a obtenu la nationalité suisse il y a une quinzaine d’années. Après son divorce, il a épousé une compatriote avec laquelle il a eu deux fils, B.V.________ et C.V.________, également prévenus dans la présente affaire; tous trois l’ont rejoint en Suisse en 1998. Coffreur indépendant depuis de nombreuses années, A.V.________ a exploité avec ses deux fils depuis le 17 décembre 2010, date de son inscription au registre du commerce, l’entreprise S.________ SA, active dans le domaine de la construction. Dès janvier 2014, pour des raisons personnelles, A.V.________ a déménagé à Neuchâtel, se séparant de sa femme et ses enfants restés au
- 9 - domicile familial à Renens, et laissant le soin à ces derniers de gérer l’entreprise S.________ SA. Il limite les contacts avec eux à l’essentiel. En novembre 2014, A.V.________ a créé une nouvelle société, I.________ Sàrl, dont il est l’associé gérant avec deux autres partenaires. Les activités de cette entreprise n’ont pas encore démarré. Le prévenu travaille comme temporaire auprès d’une agence de placement et réalise un revenu mensuel moyen de 3'500 à 3'800 francs. Il a des dettes pour environ 800'000 francs. Il partage un appartement avec sa nouvelle amie, elle-même sans revenu, pour un loyer de 910 fr. par mois. Il ne paie pas d’assurance maladie.
b) Le casier judiciaire de A.V.________ comporte les inscriptions suivantes :
- 1.04.2005, Tribunal d’arrondissement de La Côte, conduite malgré un retrait ou refus du permis de conduire et occupation intentionnelle des étrangers sans autorisation, 20 jours d’arrêt, 1000 fr. d’amende ;
- 13.09.2005, Ministère public du canton de Neuchâtel, occupation des étrangers sans autorisation, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la LF sur l’assurance- chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, délit contre la LF sur l’assurance-accidents, contravention à la LF sur l’assurance-accidents, 1500 fr. d’amende ;
- 16.12.2005, Juge d’instruction du Nord vaudois, lésions corporelles simples, 5 jours d’emprisonnement, délai d’épreuve 2 ans, révoqué le 31.08.2009 par le Tribunal correctionnel de Lausanne ;
- 31.05.2007, Juge d’instruction de l’Est vaudois, conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait (véhicule automobile), conduite d’un véhicule défectueux, contravention à l’ordonnance sur la circulation routière, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 85 fr. ;
- 31.08.2009, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, menaces, diffamation, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et survivants, délit contre la LF sur la
- 10 - prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, contravention à la LF sur l’assurance obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, peine privative de liberté de 6 mois, amende de 100 fr. ;
- 07.06.2011, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 24 jours-amende à 85 fr. ;
- 07.06.2012, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions corporelles simples qualifiées, abus de confiance, peine privative de liberté de 8 mois,
- 25.02.2013, Ministère public du canton de Genève, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 110 francs. Le fichier ADMAS révèle que dix-sept mesures ont dû être prises à l’encontre du prévenu entre 1992 et 2013, dont onze retraits de permis, la plupart à la suite d’excès de vitesse.
2. a) Depuis le 17 décembre 2010, date de son inscription au registre du commerce, et précédemment sous les raisons sociales [...] SA (en liquidation), [...] Sàrl (en liquidation), [...] Sàrl (en liquidation), [...] Sàrl (en liquidation) et [...] Sàrl (en liquidation), A.V.________, avec ses fils B.V.________ et C.V.________, a exploité l’entreprise S.________ SA, active dans le domaine de la construction. Sans que l’instruction ne permette d’établir précisément le rôle tenu par chacun, tant l’entreprise est gérée de manière familiale, ils ont engagé huit ouvriers ne bénéficiant pas d’autorisation de travail, fait qui leur était connu.
b) A Ecublens, notamment entre les 16 et 22 mai 2012, le prévenu, qui était sous le coup d’un retrait de son permis de conduire entre le 12 décembre 2011 et le 11 janvier 2013, a circulé au volant du fourgon Mercedes-Benz de son entreprise.
c) A Ecublens, le 22 mai 2012 en fin de journée, une patrouille a décidé de contrôler le fourgon conduit par A.V.________, le suivant en véhicule de service avec les moyens prioritaires enclenchés et la matrice « STOP POLICE ». Le prévenu, qui transportait alors plusieurs ouvriers en
- 11 - situation irrégulière, a pris la fuite et s’est engagé dans une voie sans issue pour y dissimuler son fourgon. Il a été interpellé peu après.
d) A Cugy/FR, le 1er juillet 2013 au matin, A.V.________, qui faisait à nouveau l’objet d’un retrait de son permis de conduire d’une durée indéterminée depuis le 22 mai 2012, a circulé au volant de la voiture VW Golf immatriculée VD [...]. Interpellé alors qu’il conduisait en téléphonant sans dispositif mains libres, le prévenu a donné une fausse date de naissance. Informé qu’il allait être conduit au poste pour des contrôles plus approfondis, A.V.________ s’est opposé physiquement à son interpellation, contraignant les agents à utiliser la force pour le maîtriser et à l’amener au sol pour le menotter. Il a alors injurié les agents tout en les menaçant de représailles. En d roit : 1. 1.1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.V.________ est recevable. 1.2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
- 12 - sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, JugendStrafprozessordnung, 2e éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
2. L’appelant invoque en premier lieu une constatation incomplète, erronée et/ou arbitraire des faits de la cause. Le premier juge aurait ainsi omis de constater que l’appelant n’avait plus occupé les services de police depuis le début du mois de juillet 2013, qu’il était désormais âgé de 50 ans, qu’il avait spontanément reconnu les faits et exprimé des regrets, que sa situation familiale s’était apaisée, que les infractions à la loi fédérale sur les étrangers avaient été commises en lien avec la gestion de ses entreprises familiales, qu’il ne serait plus au chômage, que l’infraction de violence ou menace contre les fonctionnaires était de peu de gravité, que s’il devait retourner en prison, sa compagne serait seule et désemparée, qu’il avait commencé une thérapie et serait le cas échéant prêt à accomplir des travaux d’intérêt général en sus d’une condamnation à une peine privative de liberté assortie du sursis. Les divers points exposés par l’appelant ne portent pas sur les faits de la cause mais ont trait à des éléments d’appréciation utiles à l’établissement d’un pronostic quant à son comportement futur, dans le but de contester celui, négatif, émis par le magistrat de première instance. C’est donc dans le cadre de l’émission de ce pronostic qu’il convient d’examiner les moyens de l’appelant.
- 13 -
3. Reprenant les diverses circonstances personnelles évoquées ci-dessus, l'appelant fait valoir qu'il existe de nombreux éléments positifs le concernant qui permettent de poser un pronostic favorable, correspondant aux circonstances particulièrement favorables nécessaires dans le cadre de l'application de l'art. 42 al. 2 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). Il en va de même à ses yeux s'agissant du constat devant conduire à la non-révocation de la libération conditionnelle dont il a bénéficié le 16 mai 2011. En outre, cette libération a été accordée il y a plus de 4 ans et il serait disproportionné de la révoquer aujourd'hui. 3.1 L’art. 89 CP dispose notamment que, si durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (al. 1). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration. Il peut adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée à l'origine par l'autorité compétente. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée. Les dispositions sur l’assistance de probation et sur les règles de conduite (art. 93 à 95 CP) sont applicables (al. 2). La réintégration ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve (al. 4). La détention avant jugement que l'auteur a subie pendant la procédure de réintégration doit être imputée sur le solde de la peine (al. 5). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86 al. 1 à 4, est applicable (al. 6). La réintégration ou les mesures de substitution de l'art. 89 al. 2 CP doivent pouvoir être ordonnées lorsque les motifs de révocation sont connus ou découverts moins de trois ans après l'expiration du délai
- 14 - d'épreuve. Ce délai était auparavant de cinq ans; sa réduction répond à une volonté d'harmonisation du délai applicable pour la réintégration avec celui applicable en cas de révocation du sursis, au sens de l'art. 46 al. 5 CP (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 10 ad art. 89 CP). Selon la jurisprudence, le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du jugement exécutoire (cf. ATF 120 IV 172 c. 2a). Lorsque le jugement de première instance a été rendu à une date où la révocation du sursis n'était pas exclue, la Cour d'appel doit toutefois tenir compte du temps qui s'est encore écoulé depuis lors, car son jugement se substitue à celui rendu par l'autorité de première instance (cf. art. 408 CPP). Aucune norme du Code pénal ne prévoit en effet que ce délai cesse de courir après un jugement de première instance contrairement à la règle de l'art. 97 al. 3 CP pour la prescription (TF 6B_114/2013 du 1er juillet 2013 c. 7). 3.2 Par jugement du 6 mai 2011, le Juge d'application des peines a accordé à l'appelant la libération conditionnelle dès le 16 mai 2011, avec un délai d'épreuve d'un an. Ce jugement est entré en force le 7 juin 2011, de sorte que le délai de l'art. 89 al. 4 CP est venu à échéance au plus tard le 7 juin 2015. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, ce délai a continué à courir durant la procédure d'appel. Dans la mesure où il est aujourd'hui échu, il n'est plus possible d'ordonner la réintégration du condamné et l'appel doit être admis sur ce point. 3.3 Il convient encore de se prononcer sur la question du sursis à l'exécution de la peine, dont l'appelant estime pouvoir bénéficier au regard des diverses circonstances personnelles évoquées dans son mémoire. 3.3.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
- 15 - l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus si durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152). 3.3.2 En l'occurrence, le pronostic à émettre est clairement défavorable en raison de la multitude des condamnations déjà prononcées à l’encontre de A.V.________ pour des séries d'infractions impliquant des
- 16 - atteintes nombreuses à des intérêts juridiques protégés différents, qu'il s'agisse de violation de la sécurité routière, de l'intégrité corporelle d'autrui ou de la violation de nombreuses normes de droit pénal spécial (législation sur les étrangers, l'AVS, l'assurance chômage ou l'assurance accident). La réitération d'infractions après plusieurs condamnations à des peines privatives de liberté fermes constitue un élément de poids important dans l’émission du pronostic qui n'est en l'espèce contrebalancé par aucun fait positif suffisant pour l'inverser. A cet égard, la situation familiale de l'appelant n'a pas changé fondamentalement et la résolution de ses prétendus conflits avec ses deux fils n'a qu'un rapport très ténu avec sa propension à la récidive. Aux débats, l'appelant a précisé travailler auprès d'une entreprise de travail temporaire. Il n'est certes plus au chômage mais cette circonstance n'est pas décisive dès lors que l'appelant a commis de nombreuses infractions par le passé alors qu'il avait une activité professionnelle. Il n'existe donc aucune circonstance particulièrement favorable au sens de l'art. 42 al. 2 CP. La peine à prononcer à l'encontre de A.V.________ ne peut donc être que ferme.
4. Reste à déterminer la quotité de la peine à infliger à l'appelant. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
- 17 - liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1). 4.2 En l’espèce, A.V.________ s'est rendu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction d'usage du permis, de contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et d'empêchement. Les infractions sont en concours. Une peine privative de liberté de six mois - telle que celle prononcée en première instance abstraction faite de la part résultant de la révocation conditionnelle - est adéquate. Il ne s'agit néanmoins plus d'une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP) dès lors que la réintégration n'est pas prononcée. Cette peine est complémentaire aux condamnations des 7 juin 2011, 7 juin 2012 et 25 février 2013 mais non à celle du 31 août 2009 comme indiqué par erreur au chiffre V du dispositif jugement de première instance, qui doit être rectifié d'office.
5. En définitive, l'appel doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués du seul émolument d'arrêt (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), par 1'610 fr., seront mis pour moitié, soit par 805 fr., à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
- 18 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 47, 49 al. 1 et 2, 50, 89, 106 CP, 285 ch. 1 et 286 al. 1 CP; 116 al. 1 litt. a et 117 al. 1 et 2 LEtr ; 95 al. 1 litt. b LCR et 96 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. constate que A.V.________ s’est rendu coupable d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction d’usage du permis, de contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, et d’empêchement d’accomplir un acte officiel; II. (inchangé); III. (inchangé); IV. renonce à révoquer la libération conditionnelle accordée à A.V.________ le 16 mai 2011 par l’Office des juges d’application des peines du canton de Vaud; V. condamne A.V.________ à une peine privative de liberté de 6 (six) mois ainsi qu’à une amende de 500 fr. (cinq cents francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 5 (cinq) jours et dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées le 7 juin 2011 par le Ministère public de la Côte, le 7 juin 2012 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 25 février 2013 par le Ministère public de Genève;
- 19 - VI. (inchangé); VII. (inchangé); VIII. met une part des frais de justice par 6'344 fr. 75 à la charge de A.V.________, dont 4'679 fr. 30 d’indemnité de son conseil d’office, une partie, arrêtée à 2'635 fr. 35, à la charge d’B.V.________, dont 1'525 fr. d’indemnité de son conseil d’office, le solde, par 685 fr. 20, étant mis à la charge d’C.V.________; IX. dit que A.V.________ et B.V.________ ne seront tenus de rembourser l’indemnité servie à leur conseil d’office respectif que dans la mesure où leur situation financière le permet." III. Les frais d'appel, par 1'610 fr., sont mis par moitié, soit par 805 fr., à la charge de A.V.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Le président : La greffière : Du 1er octobre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. François Gillard, avocat (pour A.V.________),
- Ministère public central,
- 20 - et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population,
- Service des automobiles, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :