Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
- 3 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
E. 2 A.H.________ plaide que la prévenue aurait proféré des propos attentatoires à son honneur dans le seul but d'empêcher l'exercice du droit de visite et de s'opposer aux décisions de justice rendues en la matière, de sorte que l'infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) serait réalisée et que l'art. 173 ch. 2 CP ne s'appliquerait pas. Dès lors qu'une infraction aurait été commise, le Parquet se serait faussement référé à l'art. 319 al. 1 let. e CPP, lequel, aux dires du recourant, ne serait, de plus, pas invocable lorsque seule la punissabilité fait défaut. Enfin, en faisant fi de la question de savoir si la prévenue avait agi dans le dessein de dire du mal d'autrui au sens de l'art. 173 ch. 3 CP, l'ordonnance entreprise violerait son droit d'être entendu.
a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Le classement de la procédure peut aussi être ordonné par le Ministère public lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP)
- 4 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
b) L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. Selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne
- 5 - a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. Lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu'il y a atteinte à l'honneur. Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu'il soit moralement réprouvé. Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer. Pour que l'auteur se rende coupable de diffamation, l'atteinte à l'honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple jugement de valeur) (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011, c. 5 et les réf. citées). L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais. Il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos. La question de savoir ce qui est vrai relève du fait (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011,
c. 5. 3 et réf.). A teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'auteur d'une diffamation n'est pas admis à apporter les preuves libératoires prévues au ch. 2 de cette disposition, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'admission à la preuve libératoire constitue
- 6 - la règle, de sorte que les conditions d'un refus sont interprétées plutôt restrictivement. La preuve libératoire ne peut être refusée que si l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Les deux conditions sont cumulatives (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 et les références citées). Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 ch. 1 CP celui qui, de toute autre manière aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le jugement de valeur attentatoire à l'honneur peut revêtir la forme d'une attitude, d'une formule ou d'un jugement méprisants. Les preuves libératoires sont applicables par analogie à l'infraction d'injure (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000) .
c) En l'espèce, les A.H.________ vivent séparés depuis cinq ans. Leur procédure de divorce est très conflictuelle. Le 6 avril 2012, soit le jour où la prévenue s'est entretenue avec M.[...] et le SPJ, A.H.________ était venu chercher leur fils [...], à Nyon, conformément à son droit de visite. Ce jour-là, le recourant aurait donné des coups à son épouse et lui aurait cassé le nez. Ces faits font l'objet d'une instruction pénale, sur plainte de B.H.________ (cause no [...] Interpellée au sujet des propos qu'on lui reproche, B.H.________ a expliqué n'avoir jamais voulu porter des accusations contre son mari, ni empêcher celui-ci de voir leur fils ; blessée par les coups que son époux venait de lui asséner ce 6 avril 2012, elle cherchait seulement à exprimer sa crainte face à sa violence, en considérant qu'il serait capable de tout s'il était condamné dans l'affaire [...] le concernant, parce qu'il n'aurait plus rien à perdre. Les témoignages au dossier concordent avec ce qui précède. D'une part, une amie de la prévenue a indiqué l'avoir rencontrée le lendemain des faits, le 7 avril 2012, avec le nez cassé et a précisé qu'au vu de la violence de A.H.________ – qu'elle avait vu "exploser" à la fin d'une audience de première instance –, elle avait eu peur pour l'enfant [...]. D'autre part, une voisine de B.H.________, qui était présente le 6 avril 2012,
- 7 - a déclaré avoir le sentiment que cette histoire allait mal finir et que si un drame devait arriver, elle ne serait pas surprise. Dans ces circonstances, on peut retenir que B.H.________ avait des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses propos au moment où elle les a prononcés. Ainsi et contrairement à ce que prétend le recourant qui se prévaut en vain du fait que les pièces au dossier (P. 22) ne démontrent pas qu'il souffre de signes de la lignée psychotique, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de l'autorité précédente, selon lesquelles la prévenue peut se voir appliquer l'art. 173 ch. 2 CP.
d) Au demeurant, il est vrai que l'ordonnance attaquée ne traite pas de l'art. 173 ch. 3 CP. Cependant, il en ressort que l'une des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP a été admise. Or il est conforme à la jurisprudence d'en déduire que le Ministère public a préalablement considéré, de manière implicite, que les conditions d'un refus selon l'art. 173 ch. 3 CP n'étaient pas réunies (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000). Le second grief de A.H.________ selon lequel son droit d'être entendu aurait été violé, tombe donc également à faux.
e) Vu ce qui précède, dès lors que l'on peut renoncer à toute sanction en vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.H.________, en application de l'art. 319 al. 1 let. e in fine CPP. L'argument de A.H.________ selon lequel cette norme ne serait pas applicable si seule la punissabilité fait défaut, procède d'une lecture incomplète de la disposition précitée et ne saurait être suivi.
E. 3 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante comprenant la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de
- 8 - Laurent Schuler pour la procédure de recours doit être rejetée (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2014 est confirmée. III. La requête tendant à l'octroi, pour la procédure de recours, de l'assistance judiciaire gratuite comprenant la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Laurent Schuler est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.H.________ V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Laurent Schuler, avocat (pour A.H.________),
- Mme A.H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 502 PE12.009508-MMR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 17 juillet 2014 __________________ Composition : M.ABRECHT, président M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 319 al. 1 let. e, 393 al. 1 let. a CPP; art. 173 ch. 2 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 27 mars 2014 par A.H.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 12 mars 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause no PE12.009508- MMR. Elle considère : En fait : A. Une instruction pénale est dirigée contre la prévenue B.H.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et injure, à la suite d'une plainte déposée contre elle le 3 mai 2012 par son époux 356
- 2 - A.H.________. Dans sa plainte, A.H.________ a reproché à B.H.________ d'avoir, le 6 avril 2012, déclaré, lors d'un entretien téléphonique avec [...] du Centre [...] et avec le service de piquet du Service de protection de la jeunesse (SPJ), qu'elle était très inquiète pour la sécurité de son fils et qu'elle craignait que A.H.________ ne réserve à leur fils[...], lors des prochaines vacances, le même sort que celui subi par les jumelles de St- Sulpice, étant donné qu'il n'avait plus rien à perdre. B. Par ordonnance de classement du 12 mars 2014, fondée sur l'art. 173 al. 2 CP et l'art. 319 al.1 let. e CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). C. Par acte du 27 mars 2014, reçu le lendemain par l'autorité de céans, A.H.________, représenté par l'avocat Laurent Schuler, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation, la cause étant retournée au Parquet pour qu'il procède à une mise en accusation. Ce mémoire contient en outre une requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, l'avocat susnommé étant désigné comme conseil juridique gratuit du recourant. En d roit :
1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
- 3 - d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. A.H.________ plaide que la prévenue aurait proféré des propos attentatoires à son honneur dans le seul but d'empêcher l'exercice du droit de visite et de s'opposer aux décisions de justice rendues en la matière, de sorte que l'infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) serait réalisée et que l'art. 173 ch. 2 CP ne s'appliquerait pas. Dès lors qu'une infraction aurait été commise, le Parquet se serait faussement référé à l'art. 319 al. 1 let. e CPP, lequel, aux dires du recourant, ne serait, de plus, pas invocable lorsque seule la punissabilité fait défaut. Enfin, en faisant fi de la question de savoir si la prévenue avait agi dans le dessein de dire du mal d'autrui au sens de l'art. 173 ch. 3 CP, l'ordonnance entreprise violerait son droit d'être entendu.
a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). Le classement de la procédure peut aussi être ordonné par le Ministère public lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (art. 319 al. 1 let. e CPP)
- 4 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2).
b) L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'honneur protégé par le droit pénal est le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. Selon la jurisprudence, les art. 173 ss CP ne protègent que l'honneur personnel, la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, de se comporter, en d'autres termes, comme un homme digne
- 5 - a coutume de le faire selon les idées généralement reçues. Echappent à ces dispositions les déclarations qui sont propres seulement à ternir de quelque autre manière la réputation dont jouit quelqu'un dans son entourage ou à ébranler sa confiance en lui-même: ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien. Lorsqu'on évoque la commission d'un crime ou d'un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu'il y a atteinte à l'honneur. Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit réprimé par la loi pénale, il suffit qu'il soit moralement réprouvé. Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances données, lui attribuer. Pour que l'auteur se rende coupable de diffamation, l'atteinte à l'honneur doit être communiquée à un tiers et porter sur un fait (et ne pas constituer un simple jugement de valeur) (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011, c. 5 et les réf. citées). L'art. 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais. Il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos. La question de savoir ce qui est vrai relève du fait (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011,
c. 5. 3 et réf.). A teneur de l'art. 173 ch. 3 CP, l'auteur d'une diffamation n'est pas admis à apporter les preuves libératoires prévues au ch. 2 de cette disposition, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille. L'admission à la preuve libératoire constitue
- 6 - la règle, de sorte que les conditions d'un refus sont interprétées plutôt restrictivement. La preuve libératoire ne peut être refusée que si l'auteur s'est exprimé sans motif suffisant et s'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Les deux conditions sont cumulatives (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 et les références citées). Se rend coupable d'injure au sens de l'art. 177 ch. 1 CP celui qui, de toute autre manière aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Le jugement de valeur attentatoire à l'honneur peut revêtir la forme d'une attitude, d'une formule ou d'un jugement méprisants. Les preuves libératoires sont applicables par analogie à l'infraction d'injure (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000) .
c) En l'espèce, les A.H.________ vivent séparés depuis cinq ans. Leur procédure de divorce est très conflictuelle. Le 6 avril 2012, soit le jour où la prévenue s'est entretenue avec M.[...] et le SPJ, A.H.________ était venu chercher leur fils [...], à Nyon, conformément à son droit de visite. Ce jour-là, le recourant aurait donné des coups à son épouse et lui aurait cassé le nez. Ces faits font l'objet d'une instruction pénale, sur plainte de B.H.________ (cause no [...] Interpellée au sujet des propos qu'on lui reproche, B.H.________ a expliqué n'avoir jamais voulu porter des accusations contre son mari, ni empêcher celui-ci de voir leur fils ; blessée par les coups que son époux venait de lui asséner ce 6 avril 2012, elle cherchait seulement à exprimer sa crainte face à sa violence, en considérant qu'il serait capable de tout s'il était condamné dans l'affaire [...] le concernant, parce qu'il n'aurait plus rien à perdre. Les témoignages au dossier concordent avec ce qui précède. D'une part, une amie de la prévenue a indiqué l'avoir rencontrée le lendemain des faits, le 7 avril 2012, avec le nez cassé et a précisé qu'au vu de la violence de A.H.________ – qu'elle avait vu "exploser" à la fin d'une audience de première instance –, elle avait eu peur pour l'enfant [...]. D'autre part, une voisine de B.H.________, qui était présente le 6 avril 2012,
- 7 - a déclaré avoir le sentiment que cette histoire allait mal finir et que si un drame devait arriver, elle ne serait pas surprise. Dans ces circonstances, on peut retenir que B.H.________ avait des raisons sérieuses de croire à la véracité de ses propos au moment où elle les a prononcés. Ainsi et contrairement à ce que prétend le recourant qui se prévaut en vain du fait que les pièces au dossier (P. 22) ne démontrent pas qu'il souffre de signes de la lignée psychotique, il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de l'autorité précédente, selon lesquelles la prévenue peut se voir appliquer l'art. 173 ch. 2 CP.
d) Au demeurant, il est vrai que l'ordonnance attaquée ne traite pas de l'art. 173 ch. 3 CP. Cependant, il en ressort que l'une des preuves libératoires de l'art. 173 ch. 2 CP a été admise. Or il est conforme à la jurisprudence d'en déduire que le Ministère public a préalablement considéré, de manière implicite, que les conditions d'un refus selon l'art. 173 ch. 3 CP n'étaient pas réunies (TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000). Le second grief de A.H.________ selon lequel son droit d'être entendu aurait été violé, tombe donc également à faux.
e) Vu ce qui précède, dès lors que l'on peut renoncer à toute sanction en vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.H.________, en application de l'art. 319 al. 1 let. e in fine CPP. L'argument de A.H.________ selon lequel cette norme ne serait pas applicable si seule la punissabilité fait défaut, procède d'une lecture incomplète de la disposition précitée et ne saurait être suivi.
3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Vu le sort du recours, la requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la partie plaignante comprenant la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de
- 8 - Laurent Schuler pour la procédure de recours doit être rejetée (CREP 28 janvier 2013/37 et les arrêts cités). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 12 mars 2014 est confirmée. III. La requête tendant à l'octroi, pour la procédure de recours, de l'assistance judiciaire gratuite comprenant la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Laurent Schuler est rejetée. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de A.H.________ V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Laurent Schuler, avocat (pour A.H.________),
- Mme A.H.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :