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PE12.006778

Waadt · 2012-04-16 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés, et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de T.________, qu'au demeurant, cette question n'est pas litigieuse; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le

- 4 - caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant roumain, qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite, que ce risque est au demeurant admis par le recourant, qu'au surplus, aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir la présence de ce dernier aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP), que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. a CPP; attendu que le maintien du recourant en détention provisoire étant justifié par le risque de fuite, on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de récidive (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006,

n. 841, p. 535); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment la gravité des infractions (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

- 5 - qu'en l'espèce, le recourant est placé en détention provisoire depuis le 14 avril 2012, soit depuis près de sept mois, que cette durée est très proche de la peine privative de liberté à laquelle il doit s'attendre concrètement, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, qu'en effet, dans son acte d'accusation, la procureure a requis pour T.________ une peine privative de liberté de huit mois, que certes, le Tribunal de police n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public et peut fixer une peine privative de liberté d'une durée pouvant atteindre un an, qu'il faut toutefois considérer que la peine requise par la procureure est la peine prévisible, qu'en outre, la durée de la détention a été prolongée jusqu'au 11 décembre 2012 et les débats ont été fixés aux 22 et 23 janvier 2012, qu'à la fin de la durée fixée dans la décision attaquée, le recourant aura passé huit mois en détention provisoire, ce qui équivaut à la peine prévisible, qu'au moment du jugement, il aura passé un peu plus de neuf mois en détention provisoire, s'il doit y être maintenu, qu'ainsi, la prolongation de la détention préventive ne répond plus au principe de la proportionnalité, de sorte que le recourant doit être relaxé; attendu, en définitive, que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée, et la libération immédiate du recourant ordonnée, que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), que le recourant ayant procédé personnellement, il n'y a pas lieu d'indemniser son défenseur d'office.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Ordonne la libération immédiate de T.________. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________ (et par fax),

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. François Gillard, avocat (pour T.________) (et par fax),

- Prison de Champ Dollon (et par fax),

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 décembre 2012 et les débats ont été fixés aux 22 et 23 janvier 2012, qu'à la fin de la durée fixée dans la décision attaquée, le recourant aura passé huit mois en détention provisoire, ce qui équivaut à la peine prévisible, qu'au moment du jugement, il aura passé un peu plus de neuf mois en détention provisoire, s'il doit y être maintenu, qu'ainsi, la prolongation de la détention préventive ne répond plus au principe de la proportionnalité, de sorte que le recourant doit être relaxé; attendu, en définitive, que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée, et la libération immédiate du recourant ordonnée, que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), que le recourant ayant procédé personnellement, il n'y a pas lieu d'indemniser son défenseur d'office.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Ordonne la libération immédiate de T.________. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________ (et par fax),

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. François Gillard, avocat (pour T.________) (et par fax),

- Prison de Champ Dollon (et par fax),

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 666 PE12.006778-GRV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 2 novembre 2012 __________________ Présidence de Mme EPARD, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Mirus ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 229, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE12.006778-MAO instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre T.________, J.________, Y.________ et G.________, notamment pour vol en bande, subsidiairement vol, vol d'importance mineure, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, d'office et sur diverses plaintes, vu l'appréhension de T.________ en date du 14 avril 2012, vu l'ordonnance du 16 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 juillet 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), 351

- 2 - vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 14 octobre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu l'acte d'accusation du 11 octobre 2012, par lequel la procureure a engagé l'accusation notamment contre T.________, pour vol en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et vol d'usage, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, et a requis pour le prénommé huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de la détention provisoire déjà effectuée, vu la demande de détention pour des motifs de sûreté adressée le 11 octobre 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 17 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de T.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention pour des motifs de sûretés à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 11 décembre 2012 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 24 octobre 2012 par T.________ contre cette décision, vu les déterminations de la procureure du 30 octobre 2012, concluant au rejet du recours de T.________, vu les déterminations du Président du Tribunal des mesures de contrainte du 1er novembre 2012, renonçant à déposer des observations au sujet du recours formé par T.________ et se référant intégralement à l'ordonnance du 17 octobre 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour

- 3 - recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP), qu'en l'espèce, le 14 avril 2012, à 1 h 30, T.________ a été arrêté par la police à [...] à bord d'un véhicule signalé volé, en compagnie des trois autres prévenus, que ledit véhicule aurait été dérobé par les prévenus le 13 avril 2012 au soir, sur une place de parc en ville de Genève, que T.________ est également soupçonné d'avoir commis, entre le 13 et le 14 avril 2012, en compagnie des autres prévenus, trois cambriolages à [...], à [...] et à [...], et de s'être introduit par effraction dans le stand de tir de [...], qu'au vu des déclarations du recourant, qui a admis les faits qui lui sont reprochés, et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'encontre de T.________, qu'au demeurant, cette question n'est pas litigieuse; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le

- 4 - caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81 c. 3.1 non publié), que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu’en l’espèce, le recourant est un ressortissant roumain, qu'il n'a aucune attache avec la Suisse, que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en prenant la fuite, que ce risque est au demeurant admis par le recourant, qu'au surplus, aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir la présence de ce dernier aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP), que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. a CPP; attendu que le maintien du recourant en détention provisoire étant justifié par le risque de fuite, on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de récidive (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006,

n. 841, p. 535); attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce, notamment la gravité des infractions (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),

- 5 - qu'en l'espèce, le recourant est placé en détention provisoire depuis le 14 avril 2012, soit depuis près de sept mois, que cette durée est très proche de la peine privative de liberté à laquelle il doit s'attendre concrètement, compte tenu des infractions qui lui sont reprochées, qu'en effet, dans son acte d'accusation, la procureure a requis pour T.________ une peine privative de liberté de huit mois, que certes, le Tribunal de police n'est pas lié par les réquisitions du Ministère public et peut fixer une peine privative de liberté d'une durée pouvant atteindre un an, qu'il faut toutefois considérer que la peine requise par la procureure est la peine prévisible, qu'en outre, la durée de la détention a été prolongée jusqu'au 11 décembre 2012 et les débats ont été fixés aux 22 et 23 janvier 2012, qu'à la fin de la durée fixée dans la décision attaquée, le recourant aura passé huit mois en détention provisoire, ce qui équivaut à la peine prévisible, qu'au moment du jugement, il aura passé un peu plus de neuf mois en détention provisoire, s'il doit y être maintenu, qu'ainsi, la prolongation de la détention préventive ne répond plus au principe de la proportionnalité, de sorte que le recourant doit être relaxé; attendu, en définitive, que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée, et la libération immédiate du recourant ordonnée, que vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP), que le recourant ayant procédé personnellement, il n'y a pas lieu d'indemniser son défenseur d'office.

- 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Ordonne la libération immédiate de T.________. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. T.________ (et par fax),

- Ministère public central; et communiqué à :

- M. François Gillard, avocat (pour T.________) (et par fax),

- Prison de Champ Dollon (et par fax),

- M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne (et par fax),

- M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

- 7 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :