Sachverhalt
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
- 15 - 4.3 Le Tribunal de police a indiqué retenir la version "la plus crédible est la plus convaincante" (p. 16), sans expliquer comment il était parvenu à ce résultat. Il résulte du dossier que lors de l'intervention de la police, S.________ a déclaré que X.________ lui avait donné un coup de poing à la lèvre et lui avait tordu l'épaule; elle a ajouté qu'il y avait eu "du sang partout", ce que n'expliquent pas les déclarations qui précèdent. On comprend donc que les explications de l'intéressée sont lacunaires. Quant à X.________, il a dit à la police qu'au cours de la bagarre, S.________ s'était tapée la main contre le mur, se blessant à un doigt. Trois mois plus tard, S.________ a indiqué avoir fait l'objet de diverses violences, parmi lesquelles un coup de poing à la lèvre, qui a enflé, une torsion vers l'arrière du bras et de l'épaule et enfin une poussée vers un vase, qui s'est brisé et l'a blessée à la main (PV aud. 1, lignes 34 à 40). A la même époque, X.________ a affirmé s'être seulement défendu contre son épouse, qui lui avait donné une gifle et avait commencé à le frapper "partout sur le corps", en la "repoussant". Elle serait alors tombée par terre et sa tête aurait touché un objet qui se trouvait au sol, ce qui aurait provoqué la blessure à la lèvre (PV aud. 2, lignes 35 à 41). X.________ a d'abord contesté avoir frappé son épouse, puis a déclaré "ne plus se rappeler" s'il l'avait fait (même pièce, lignes 48 à 50). Il a en tout cas contesté lui avoir tordu le bras (même pièce, lignes 52 et 53). Le sang serait le sien, car son épouse aurait seulement saigné d'un doigt. Au cours des débats de première instance, S.________ a confirmé que son mari l'avait poussée et lui avait tordu le bras (jugement entrepris, p. 7 en haut). On ne peut pas, contrairement à ce que soutient X.________ dans sa déclaration d'appel, en déduire une rétractation s'agissant des autres coups. X.________ a maintenu avoir repoussé S.________, ce qui l'aurait – accidentellement – fait tomber sur un vase en verre et aurait causé les blessures à la lèvre et à la main (jugement entrepris, p. 9, ad 2). Une voisine a été entendue en cours d'enquête sur les faits de la nuit du 27 mars 2012 (cf. PV aud. 3, lignes 42 à 59). Elle a déclaré avoir entendu des voix et des bruits de pas. Quelque chose s'était ensuite cassé
- 16 - et elle avait entendu des cris d'homme et de femme. La voisine avait décidé d'intervenir et, en sortant de son appartement, qui se trouvait à côté de celui des époux, elle avait entendu S.________ appeler au secours. La porte d'entrée de l'appartement des prévenus étant ouverte, la voisine avait vu X.________ en train de tenir le bras de S.________, dont la nuisette était déchirée, qui se débattait pour se libérer mais n'y parvenait pas. La voisine leur avait demandé si elle devait appeler la police; S.________ avait dit oui, tandis que X.________ avait intimé à la voisine l'ordre de "se mêler de ses affaires". Celle-ci a néanmoins appelé la police et S.________ s'est réfugiée chez elle. Selon cette dernière, S.________ est arrivée en pleurs et avait des marques rouges au niveau du visage, de la poitrine et du bras gauche, ainsi qu'un côté du visage plus enflé que l'autre. Lors de son intervention, la police a vu qu'il y avait du sang en différents endroits, que S.________ était blessée à la lèvre et aux doigts, qu'elle avait l'épaule luxée et que X.________ présentait pour sa part des griffures au cou et aux bras (cf. P. 7, 8/2 et 8/4). Un certificat médical confirme les lésions subies par S.________, en faisant notamment état d'une griffure à la lèvre profonde de deux millimètres, d'une plaie au pouce profonde de deux millimètres et de douleurs à l'épaule avec incapacité à faire la rotation interne (P. 9). Il apparaît ainsi que X.________ minimise son rôle et les blessures de son épouse. Les éléments précités démontrent que X.________ a bien tenu par le bras S.________, qui se débattait en vain, ce qui rend crédibles les douleurs signalées à l'épaule. Il a également poussé S.________ contre un vase en verre, alors qu'il ne pouvait ignorer le danger que cet objet se brise et provoque des coupures. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agissait d'un "accident", mais il faut au contraire retenir l'existence de lésions intentionnelles par dol éventuel, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2e phrase CP). Enfin, la nature de la lésion à la lèvre et les autres marques rouges observées par la voisine ne peuvent que difficilement s'expliquer par la version du bris de verre soutenue par X.________ et conduisent à privilégier celle du coup de poing soutenue par S.________. Les faits appa- raissent en définitive bien établis.
- 17 - 4.4 Quant à la qualification juridique, c'est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que ces diverses coupures, griffure et torsion de l'épaule étaient constitutives de lésions corporelles simples qualifiées (cf. art. 123 ch. 2 al. 5 CP), et non de voies de fait. Indépendamment de la réalité du caractère durable de l'atteinte subie par S.________, la gravité des actes reprochés à X.________ excède celle de simples atteintes physiques qui ne causeraient ni lésions corporelles ni dommage à la santé (cf. ATF 134 IV 189 c. 1.2). Le moyen soulevé par X.________ selon lequel il ne pourrait être condamné pour voies de fait qualifiées car il n'aurait agi qu'à une seule reprise n'a dès lors pas à être examiné, étant rappelé que la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées ne suppose pas de réitération de violences. 5. 5.1 Dans son appel, X.________ ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point devant toutefois être examiné d'office, la Cour de céans considère que s'agissant de la peine principale, de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis, l'appréciation du Tribunal de police est conforme à la loi et peut être confirmée. 5.2 En revanche, il en va différemment de l'amende de 500 fr. infligée au titre de sanction immédiate. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate contribue à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine principale avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné, afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 et les références citées). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent
- 18 - correspondre à la gravité de la faute au sens de l'art. 47 CP (ATF 134 IV 53
c. 5.2; TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 c. 5). En l'espèce, on est en présence d'un épisode isolé, car si l'on sait qu'il y a eu d'autres disputes conjugales (cf. p. ex. P. 8/3), rien de concret n'est prouvé à l'encontre de l'un ou l'autre des intéressés. En l'absence d'antécédents pénaux, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, qui porterait matériellement le total de la peine à 65 jours-amende, ne se justifie pas et le jugement entrepris devra être modifié d'office sur ce point.
6. Enfin, la conclusion de X.________ tendant à la réduction de la part des frais de première instance mise à sa charge n'a pas à être examinée, car elle reposait exclusivement sur les moyens qui précèdent, qui se sont avérés mal fondés.
7. En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté, le chiffre I du dispositif du jugement entrepris devant toutefois être modifié en ce sens que l'intéressé n'est condamné qu'à 50 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge de X.________ l'intégralité de la part des frais de la procédure de deuxième instance qui concerne son appel (cf. art. 428 al. 1 CPP), qui correspond à la moitié de l'émolument de jugement, soit 1'025 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et à l'intégralité de l'indemnité due à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, qui sera arrêtée à 1'296 fr., débours et TVA compris. X.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. II. Appel de S.________
- 19 - 8. 8.1 S.________, que le Tribunal de police a reconnue coupable de voies de fait qualifiées au sens de l'art. 126 al. 2 CP, soutient que les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées, car elle n'aurait agi qu'une seule fois, soit dans le cadre des faits de l'épisode de février 2012 (ch. 2.1 supra), qui sont admis, son comportement dans le cadre de l'épisode du 27 mars 2012 (ch. 2.2 supra) étant en revanche constitutif de légitime défense. De toute manière, même si deux épisodes distincts pouvaient lui être reprochés, on ne devrait pas considérer qu'elle a agi à "réitérées reprises" au sens de la loi. 8.2 Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b). L'auteur agit à réitérées reprises lorsque les voies de fait sont perpétrées plusieurs fois sur la même victime et qu'elles dénotent une certaine habitude; de nombreux coups, donnés de manière systématique durant quelques jours ou quelques heures, devraient cependant suffire pour que les conditions de cette disposition soient réalisées (FF 1985 II pp. 1021 ss, spéc. p. 1046; cf. ég. Donatsch, Strafrecht III, Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 58). Le Tribunal fédéral a précisé que le but de l'art. 126 al. 2 CP était d'éviter que cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels (ATF 129 IV 216 c. 3.2; cf. ég. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 552). Certains auteurs exigent que l'auteur agisse souvent, en précisant que deux fois ne suffisent en principe pas (cf. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2010, n. 53 ad § 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e édition, Berne 2010, n. 22 ad art. 126 CP); d'autres considèrent en revanche que deux fois peuvent suffire (Trechsel/Fingerhuth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Straf-
- 20 - gesetzbuch, Praxiskommentar, 2e édition, Zurich/Saint-Gall 2013, n. 8 ad art. 126 CP). 8.3 8.3.1 En l'espèce, comme X.________ n'a pas déposé plainte pénale, une condamnation de S.________ n'est envisageable qu'au titre de l'art. 126 al. 2 CP, soit si une hypothèse de poursuite d'office est réalisée. 8.3.2 S'agissant de l'épisode du 27 mars 2012, on ne saurait considérer que S.________ a agi dans le strict cadre d'une légitime défense. En effet, quand bien même c'est elle qui a subi les blessures les plus graves, elle ne s'est pas bornée à repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (cf. art. 15 CP), mais a infligé de profondes griffures à son mari. Elle admet elle-même non seulement avoir tenté de bloquer les coups, mais également avoir "riposté", après que X.________ aurait donné les "premiers" coups (cf. PV aud. 1, lignes 61 à 65). Elle ne s'est donc pas contentée de se défendre, mais a activement répliqué. Le déroulement de l'épisode de février 2012 (ch. 2.1 supra), qui n'est pas contesté, démontre qu'il est arrivé à S.________ de prendre l'initiative de porter une dispute sur le plan physique. Cela étant, comme déjà observé plus haut (cf. c. 5.2 supra), rien de concret n'est établi contre S.________ au sujet d'autres disputes passées. X.________ lui-même, s'il affirme que c'était la troisième fois que son épouse s'en prenait à lui, ne décrit que les deux épisodes litigieux. Dès lors, en présence de seulement deux disputes avec violences avérées, quand bien même elles sont rapprochées dans le temps, il faut, au vu des critères définis par la doctrine et la jurisprudence, considérer qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'actes réitérés au sens de l'art. 126 al. 2 CP. En particulier, on ne peut tenir pour établi que le comportement de l'intéressée dénotait une certaine habitude. S.________ doit par conséquent être purement et simplement libérée.
- 21 -
9. Compte tenu de l'acquittement de S.________, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de celle-ci en relation avec les art. 177 al. 3 CP et 64 aCP dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2006.
10. S.________ conclut également à ce que les frais de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l'Etat. En frappant son mari à deux reprises, elle a toutefois eu un comportement illicite d'un point de vue civil, qui est à l'origine de la procédure pénale, ce qui justifie la mise à sa charge d'une partie des frais de première instance, en dépit de l'acquittement prononcé (cf. art. 426 al. 2 CPP). La question des frais de deuxième instance sera examinée plus bas (cf. c. 11 infra).
11. Au vu de ce qui précède, l'appel de S.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif du jugement entrepris devant être modifié en ce sens qu'elle est libérée des fins de la poursuite pénale. Vu l’issue de la cause, la part des frais de la procédure de deuxième instance qui concerne l'appel interjeté par S.________, qui correspond à la moitié de l'émolument de jugement, soit 1'025 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). En ce qui concerne les dépenses occasionnées à S.________ par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, il n'y a pas matière à indemnisation. S'il est vrai que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu à ce titre, elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Or, en l'espèce, alors qu'elle avait été invitée à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l'ouverture des débats de deuxième instance (cf. citation à comparaître du 24 juillet 2014), S.________ s'est bornée à déposer une liste des opérations, qui ne comporte qu'un total d'heures général, mais aucune indication chiffrée sur le montant réclamé, et n'a pas pris de conclusion chiffrée, de sorte qu'aucun montant ne peut lui être alloué à ce titre. Son comportement fautif justifie aussi le refus de toute indemnité (art. 430 CPP).
- 22 -
Erwägungen (11 Absätze)
E. 5.1 Dans son appel, X.________ ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point devant toutefois être examiné d'office, la Cour de céans considère que s'agissant de la peine principale, de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis, l'appréciation du Tribunal de police est conforme à la loi et peut être confirmée.
E. 5.2 En revanche, il en va différemment de l'amende de 500 fr. infligée au titre de sanction immédiate. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate contribue à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine principale avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné, afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 et les références citées). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent
- 18 - correspondre à la gravité de la faute au sens de l'art. 47 CP (ATF 134 IV 53
c. 5.2; TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 c. 5). En l'espèce, on est en présence d'un épisode isolé, car si l'on sait qu'il y a eu d'autres disputes conjugales (cf. p. ex. P. 8/3), rien de concret n'est prouvé à l'encontre de l'un ou l'autre des intéressés. En l'absence d'antécédents pénaux, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, qui porterait matériellement le total de la peine à 65 jours-amende, ne se justifie pas et le jugement entrepris devra être modifié d'office sur ce point.
E. 6 Enfin, la conclusion de X.________ tendant à la réduction de la part des frais de première instance mise à sa charge n'a pas à être examinée, car elle reposait exclusivement sur les moyens qui précèdent, qui se sont avérés mal fondés.
E. 7 En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté, le chiffre I du dispositif du jugement entrepris devant toutefois être modifié en ce sens que l'intéressé n'est condamné qu'à 50 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge de X.________ l'intégralité de la part des frais de la procédure de deuxième instance qui concerne son appel (cf. art. 428 al. 1 CPP), qui correspond à la moitié de l'émolument de jugement, soit 1'025 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et à l'intégralité de l'indemnité due à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, qui sera arrêtée à 1'296 fr., débours et TVA compris. X.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. II. Appel de S.________
- 19 -
E. 8.1 S.________, que le Tribunal de police a reconnue coupable de voies de fait qualifiées au sens de l'art. 126 al. 2 CP, soutient que les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées, car elle n'aurait agi qu'une seule fois, soit dans le cadre des faits de l'épisode de février 2012 (ch. 2.1 supra), qui sont admis, son comportement dans le cadre de l'épisode du 27 mars 2012 (ch. 2.2 supra) étant en revanche constitutif de légitime défense. De toute manière, même si deux épisodes distincts pouvaient lui être reprochés, on ne devrait pas considérer qu'elle a agi à "réitérées reprises" au sens de la loi.
E. 8.2 Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b). L'auteur agit à réitérées reprises lorsque les voies de fait sont perpétrées plusieurs fois sur la même victime et qu'elles dénotent une certaine habitude; de nombreux coups, donnés de manière systématique durant quelques jours ou quelques heures, devraient cependant suffire pour que les conditions de cette disposition soient réalisées (FF 1985 II pp. 1021 ss, spéc. p. 1046; cf. ég. Donatsch, Strafrecht III, Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 58). Le Tribunal fédéral a précisé que le but de l'art. 126 al. 2 CP était d'éviter que cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels (ATF 129 IV 216 c. 3.2; cf. ég. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 552). Certains auteurs exigent que l'auteur agisse souvent, en précisant que deux fois ne suffisent en principe pas (cf. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2010, n. 53 ad § 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e édition, Berne 2010, n. 22 ad art. 126 CP); d'autres considèrent en revanche que deux fois peuvent suffire (Trechsel/Fingerhuth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Straf-
- 20 - gesetzbuch, Praxiskommentar, 2e édition, Zurich/Saint-Gall 2013, n. 8 ad art. 126 CP).
E. 8.3.1 En l'espèce, comme X.________ n'a pas déposé plainte pénale, une condamnation de S.________ n'est envisageable qu'au titre de l'art. 126 al. 2 CP, soit si une hypothèse de poursuite d'office est réalisée.
E. 8.3.2 S'agissant de l'épisode du 27 mars 2012, on ne saurait considérer que S.________ a agi dans le strict cadre d'une légitime défense. En effet, quand bien même c'est elle qui a subi les blessures les plus graves, elle ne s'est pas bornée à repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (cf. art. 15 CP), mais a infligé de profondes griffures à son mari. Elle admet elle-même non seulement avoir tenté de bloquer les coups, mais également avoir "riposté", après que X.________ aurait donné les "premiers" coups (cf. PV aud. 1, lignes 61 à 65). Elle ne s'est donc pas contentée de se défendre, mais a activement répliqué. Le déroulement de l'épisode de février 2012 (ch. 2.1 supra), qui n'est pas contesté, démontre qu'il est arrivé à S.________ de prendre l'initiative de porter une dispute sur le plan physique. Cela étant, comme déjà observé plus haut (cf. c. 5.2 supra), rien de concret n'est établi contre S.________ au sujet d'autres disputes passées. X.________ lui-même, s'il affirme que c'était la troisième fois que son épouse s'en prenait à lui, ne décrit que les deux épisodes litigieux. Dès lors, en présence de seulement deux disputes avec violences avérées, quand bien même elles sont rapprochées dans le temps, il faut, au vu des critères définis par la doctrine et la jurisprudence, considérer qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'actes réitérés au sens de l'art. 126 al. 2 CP. En particulier, on ne peut tenir pour établi que le comportement de l'intéressée dénotait une certaine habitude. S.________ doit par conséquent être purement et simplement libérée.
- 21 -
E. 9 Compte tenu de l'acquittement de S.________, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de celle-ci en relation avec les art. 177 al. 3 CP et 64 aCP dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2006.
E. 10 S.________ conclut également à ce que les frais de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l'Etat. En frappant son mari à deux reprises, elle a toutefois eu un comportement illicite d'un point de vue civil, qui est à l'origine de la procédure pénale, ce qui justifie la mise à sa charge d'une partie des frais de première instance, en dépit de l'acquittement prononcé (cf. art. 426 al. 2 CPP). La question des frais de deuxième instance sera examinée plus bas (cf. c. 11 infra).
E. 11 Au vu de ce qui précède, l'appel de S.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif du jugement entrepris devant être modifié en ce sens qu'elle est libérée des fins de la poursuite pénale. Vu l’issue de la cause, la part des frais de la procédure de deuxième instance qui concerne l'appel interjeté par S.________, qui correspond à la moitié de l'émolument de jugement, soit 1'025 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). En ce qui concerne les dépenses occasionnées à S.________ par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, il n'y a pas matière à indemnisation. S'il est vrai que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu à ce titre, elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Or, en l'espèce, alors qu'elle avait été invitée à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l'ouverture des débats de deuxième instance (cf. citation à comparaître du 24 juillet 2014), S.________ s'est bornée à déposer une liste des opérations, qui ne comporte qu'un total d'heures général, mais aucune indication chiffrée sur le montant réclamé, et n'a pas pris de conclusion chiffrée, de sorte qu'aucun montant ne peut lui être alloué à ce titre. Son comportement fautif justifie aussi le refus de toute indemnité (art. 430 CPP).
- 22 -
Dispositiv
- d’appel pénale, vu pour X.________ les art. 42 al. 4 CP et 106 CP, vu pour S.________ les articles 47, 106, 126 al. 2 let. b CP, appliquant à X.________ les art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 2 al. 5 CP et 398 ss CPP, appliquant à S.________ les articles 398 ss CPP prononce : I. L’appel de X.________ est rejeté. II. L'appel de S.________ est admis. III. Le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. condamne X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours- amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans; II. libère S.________ des fins de la poursuite pénale; III. rejette les conclusions en dépens pénaux prises par S.________; IV. met les frais de la cause par : - 3'725 fr. 60 (trois mille sept cent vingt-cinq francs et soixante centimes) à la charge de X.________, comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office, par 2'235 fr. 60, TVA et débours compris; - 745 fr. à la charge de S.________; V. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée au conseil d'office de X.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." - 23 - IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. V. Les frais d'appels sont mis pour moitié, soit par 1'025 fr., à la charge de X.________, qui supportera également l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 17 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________), - Me François Pidoux, avocat (pour S.________), - Ministère public central, - 24 - et communiqué à : - Madame la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Madame la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, - Service de la population, secteur E ( [...]). par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 243 PE12.005822-MYO/CPU JUGEMENT DE LA COUR D’ APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Audience du 17 septembre 2014 __________________ Présidence de Mme ROULEAU Juges : M. Battistolo et Mme Favrod Greffier : M. Quach ***** Parties à la présente cause : X.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d'office à Lausanne, appelant, S.________, prévenue, représentée par Me François Pidoux, défenseur de choix à Vevey, appelante, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, intimé. 654
- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 6 mai 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 15 jours (I), condamné S.________ pour voies de fait qualifiées à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant de 10 jours (II), rejeté les conclusions en dépens pénaux prises par S.________ (III), mis les frais de la cause par 3725 fr. 60 à la charge de X.________, montant qui comprenait l'indemnité due au défenseur d'office de ce dernier, par 2'235 fr. 60, TVA et débours compris, et par 745 fr. à la charge de S.________ (IV) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée au défenseur d'office de X.________ ne serait exigé que si la situation financière de ce dernier le permettait (V). B. Par annonce du 8 mai 2014 suivie d'une déclaration motivée du 2 juin 2014, X.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées, une partie des frais de la cause, inférieure à 3'725 fr. 60, étant mise à sa charge. Par annonce du 16 mai 2014 suivie d’une déclaration motivée du 10 juin 2014, S.________ a également formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des chefs d'accusation de voies de fait simples ou qualifiées, les frais tant de première instance que d'appel étant laissés à la charge de l'Etat.
- 9 - Par déterminations du 6 août 2014, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel interjeté par X.________. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Le prévenu X.________, de nationalité capverdienne, au bénéfice d'un permis d'établissement, né le [...] 1979, et la prévenue S.________, de nationalité suisse, née le [...] 1984, sont mariés mais vivent aujourd'hui séparés. Ils sont les parents d'une fille née en 2011, dont la garde a été confiée à la mère. X.________ est également le père d'une fille née d'une précédente relation, âgée de onze ans, qui vit auprès de sa mère. Coiffeur indépendant, X.________ gagne 5'000 fr. par mois, brut, douze fois l'an. Il est astreint au paiement d'une pension mensuelle de 200 euros pour l'entretien de sa fille aînée et d'une pension mensuelle de 750 fr. pour l'entretien de son épouse et de leur fille commune. S'agissant de ses charges mensuelles, son loyer s'élève à 1'580 fr., sa prime d'assurance-maladie à 242 fr. et sa charge fiscale à 366 francs. Assistante médicale, S.________ travaille à temps partiel (80 %) pour un salaire mensuel de 3'900 fr., net, part au treizième salaire comprise. Elle perçoit en outre la pension alimentaire précitée, de 750 fr. par mois. S'agissant de ses charges mensuelles, son loyer s'élève à 1'400 fr., les primes d'assurance-maladie pour elle-même et pour l'enfant dont elle a la garde à un total de 200 fr. et sa charge fiscale à 269 francs. Elle a également des frais de garde, de 450 fr. par mois. 1.2 Le casier judiciaire suisse des prévenus est vierge. 2.
- 10 - 2.1 A la fin du mois de février 2012, S.________ a giflé X.________ après que ce dernier l'eut traitée de "putain". Elle a également lancé un verre dans sa direction, sans le toucher. 2.2 2.2.1 Le 27 mars 2012, peu avant minuit, une dispute a éclaté entre les époux, lors de laquelle des coups ont été échangés. X.________ a frappé S.________ au visage. Cette dernière a répliqué en griffant son mari au cou et aux bras. Celui-ci l'a alors projetée contre un vase, posé sur le sol, qui s'est brisé, blessant S.________ à la main. X.________ a également saisi S.________ par le bras et lui a tordu l'épaule. S.________ a déposé plainte pénale auprès de la police, qui s'était déplacée au domicile des époux après un appel téléphonique. 2.2.2 Selon rapport médical du 4 avril 2012 faisant suite à un examen médical du 28 mars 2013, S.________ présentait notamment des douleurs à la mobilisation de l'épaule droite avec douleurs à l'abduction du bras droit, ainsi qu'une incapacité à faire la rotation interne en raison de la douleur. L'examen a également mis en évidence une griffure de deux millimètres de profondeur au niveau de la lèvre inférieure, des douleurs à la palpation du menton gauche, des douleurs au niveau de la joue à l'ouverture de la bouche, des douleurs à la palpation sous la clavicule gauche, ainsi qu'une plaie de deux millimètres de profondeur au niveau de la face palmaire du pouce de la main gauche. Selon les constatations de la police, lors de l'intervention de cette dernière, X.________, qui n'a pas souhaité faire de constat médical, portait des marques de griffure au cou et aux bras.
3. La procédure pénale a été provisoirement suspendue le 2 juillet 2013 en application de l'art. 55a CP, puis a été reprise à la suite d'une requête en ce sens de S.________ du 12 décembre 2013.
- 11 - En d roit :
1. Interjetés dans les formes et dans le délai légal par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de X.________ et de sont S.________ recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_78/2012 du 27 août 2012). L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). I. Appel de X.________ 3.
- 12 - 3.1 X.________ soutient tout d'abord que S.________ aurait révoqué son accord à la suspension de la procédure de manière abusive. Il fait valoir que cette décision n'a pas été motivée par de nouvelles violences ou menaces de sa part, mais par des menaces de son ancienne amie, la mère de sa première fille, lesquelles avaient en outre été proférées avant que S.________ ne donne son accord avec la suspension. Selon X.________, il faudrait dès lors considérer que la révocation de l'accord à la suspension est inopérante. 3.2 Selon l'art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210), l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 c. 3.3.1 et les références citées). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 135 III 162 c. 3.3.1; ATF 129 III 493 c. 5.1). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" indique que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 135 III 162 c. 3.3.1). Les cas typiques sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 c. 3.3.1; ATF 129 III 493 c. 5.1; ATF 127 III 357 c. 4c/bb). La règle prohibant l'abus de droit autorise certes le juge à corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste; cependant, son application doit demeurer restrictive et se concilier avec la finalité, telle que le législateur l'a voulue, de la norme matérielle applicable au cas concret (ATF 107 Ia 206 c. 3b). Le devoir d'agir de bonne foi et l'interdiction d'abuser d'un droit sont des principes généraux qui s'appliquent à l'ensemble des domaines du droit, notamment à la procédure pénale (cf. art. 5 al. 3 Cst.; ATF 125 IV 79 c. 1b et les références citées, spéc. ATF 107 Ia 206 c. 3a).
- 13 - Aux termes de l'art. 55a al. 1 CP, en cas de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al. 2 let. b, bbis et c CP), de menace (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art. 181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure notamment si la victime est le conjoint ou ex-conjoint de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce (let. a ch. 1) et si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a al. 2 CP). En l'absence de révocation de l'accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP). L'art. 55a CP reprend le texte de l'art. 66ter aCP. Selon le message y relatif (FF 2003, p. 1750 ss, spéc. p. 1763), l'exception statuée à l'art. 66ter aCP ne remet pas en cause l'application du principe de la poursuite d'office. Elle vise uniquement à permettre de corriger, dans un certain nombre de cas d'infractions bien déterminées, les incidences négatives que pourrait avoir sur la victime l'exécution de la procédure pénale. En l'occurrence, l'intérêt prépondérant est celui de la victime. Aussi la procédure ne doit-elle être suspendue qu'avec le consentement de celle-ci. L'accord à la suspension est un droit du conjoint (CCASS 30 juin 2008/251). Pour que ce dernier puisse prendre sa décision en toute liberté, un délai de réflexion de six mois lui est accordé. S'agissant de l'examen des conditions permettant une reprise de la procédure, l'art. 55a al. 2 CP ne fait pas usage d'une formulation potestative. A la différence de ce qui vaut pour l'examen des conditions auxquelles est subordonnée la suspension de la procédure, il n'y a en effet pas lieu de laisser à l'autorité compétente une marge d'appréciation pour statuer sur la reprise de la procédure. En d'autres termes, si la victime révoque son accord quant à la suspension de la procédure, celle-ci doit être rouverte d'office (message précité, p. 1769; cf. ég. Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 14 ad art. 55a CP). Il résulte des considérants qui précèdent que la victime n'a pas d'obligation d'accepter une suspension de la
- 14 - procédure; une fois qu'elle l'a fait, elle dispose d'un délai de réflexion; cela signifie qu'elle peut changer d'avis en toute liberté. Elle n'a pas à motiver sa décision ni à justifier un revirement de sa part. 3.3 En l'espèce, S.________ a requis la reprise de cause sans expliquer les motifs de sa décision (cf. P. 20). C'est à l'audience de reprise de cause qu'elle a déclaré avoir révoqué son accord en raison de menaces reçues bien avant la suspension (jugement entrepris, p. 7). Le motif invoqué en l'espèce, qui est lié au conflit conjugal au sens large, n'a rien d'abusif, à supposer qu'il y ait place pour un abus de droit. 4. 4.1 X.________ conteste également les faits tels que retenus par le Tribunal de police. Il admet avoir "repoussé fortement" S.________, qui se serait ensuite très légèrement blessée par accident. Il conteste en particulier l'existence de tout coup de poing. Dans sa déclaration d'appel, X.________ ne se détermine pas clairement sur le point de savoir s'il admet ou non avoir tordu le bras de son épouse, mais soutient en tout cas que la plaie et la douleur ressentie à l'épaule seraient de si peu d'importance que l'acte en question serait tout au plus constitutif de voies de fait. Enfin, les déclarations de S.________ sur les coups reçus seraient fluctuantes et celles au sujet de l'atteinte durable à sa santé qui résulteraient de la blessure au bras ne seraient pas étayées par des certificats médicaux. 4.2 La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 19 ad art. 398 CPP).
- 15 - 4.3 Le Tribunal de police a indiqué retenir la version "la plus crédible est la plus convaincante" (p. 16), sans expliquer comment il était parvenu à ce résultat. Il résulte du dossier que lors de l'intervention de la police, S.________ a déclaré que X.________ lui avait donné un coup de poing à la lèvre et lui avait tordu l'épaule; elle a ajouté qu'il y avait eu "du sang partout", ce que n'expliquent pas les déclarations qui précèdent. On comprend donc que les explications de l'intéressée sont lacunaires. Quant à X.________, il a dit à la police qu'au cours de la bagarre, S.________ s'était tapée la main contre le mur, se blessant à un doigt. Trois mois plus tard, S.________ a indiqué avoir fait l'objet de diverses violences, parmi lesquelles un coup de poing à la lèvre, qui a enflé, une torsion vers l'arrière du bras et de l'épaule et enfin une poussée vers un vase, qui s'est brisé et l'a blessée à la main (PV aud. 1, lignes 34 à 40). A la même époque, X.________ a affirmé s'être seulement défendu contre son épouse, qui lui avait donné une gifle et avait commencé à le frapper "partout sur le corps", en la "repoussant". Elle serait alors tombée par terre et sa tête aurait touché un objet qui se trouvait au sol, ce qui aurait provoqué la blessure à la lèvre (PV aud. 2, lignes 35 à 41). X.________ a d'abord contesté avoir frappé son épouse, puis a déclaré "ne plus se rappeler" s'il l'avait fait (même pièce, lignes 48 à 50). Il a en tout cas contesté lui avoir tordu le bras (même pièce, lignes 52 et 53). Le sang serait le sien, car son épouse aurait seulement saigné d'un doigt. Au cours des débats de première instance, S.________ a confirmé que son mari l'avait poussée et lui avait tordu le bras (jugement entrepris, p. 7 en haut). On ne peut pas, contrairement à ce que soutient X.________ dans sa déclaration d'appel, en déduire une rétractation s'agissant des autres coups. X.________ a maintenu avoir repoussé S.________, ce qui l'aurait – accidentellement – fait tomber sur un vase en verre et aurait causé les blessures à la lèvre et à la main (jugement entrepris, p. 9, ad 2). Une voisine a été entendue en cours d'enquête sur les faits de la nuit du 27 mars 2012 (cf. PV aud. 3, lignes 42 à 59). Elle a déclaré avoir entendu des voix et des bruits de pas. Quelque chose s'était ensuite cassé
- 16 - et elle avait entendu des cris d'homme et de femme. La voisine avait décidé d'intervenir et, en sortant de son appartement, qui se trouvait à côté de celui des époux, elle avait entendu S.________ appeler au secours. La porte d'entrée de l'appartement des prévenus étant ouverte, la voisine avait vu X.________ en train de tenir le bras de S.________, dont la nuisette était déchirée, qui se débattait pour se libérer mais n'y parvenait pas. La voisine leur avait demandé si elle devait appeler la police; S.________ avait dit oui, tandis que X.________ avait intimé à la voisine l'ordre de "se mêler de ses affaires". Celle-ci a néanmoins appelé la police et S.________ s'est réfugiée chez elle. Selon cette dernière, S.________ est arrivée en pleurs et avait des marques rouges au niveau du visage, de la poitrine et du bras gauche, ainsi qu'un côté du visage plus enflé que l'autre. Lors de son intervention, la police a vu qu'il y avait du sang en différents endroits, que S.________ était blessée à la lèvre et aux doigts, qu'elle avait l'épaule luxée et que X.________ présentait pour sa part des griffures au cou et aux bras (cf. P. 7, 8/2 et 8/4). Un certificat médical confirme les lésions subies par S.________, en faisant notamment état d'une griffure à la lèvre profonde de deux millimètres, d'une plaie au pouce profonde de deux millimètres et de douleurs à l'épaule avec incapacité à faire la rotation interne (P. 9). Il apparaît ainsi que X.________ minimise son rôle et les blessures de son épouse. Les éléments précités démontrent que X.________ a bien tenu par le bras S.________, qui se débattait en vain, ce qui rend crédibles les douleurs signalées à l'épaule. Il a également poussé S.________ contre un vase en verre, alors qu'il ne pouvait ignorer le danger que cet objet se brise et provoque des coupures. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agissait d'un "accident", mais il faut au contraire retenir l'existence de lésions intentionnelles par dol éventuel, l'auteur agissant déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2 2e phrase CP). Enfin, la nature de la lésion à la lèvre et les autres marques rouges observées par la voisine ne peuvent que difficilement s'expliquer par la version du bris de verre soutenue par X.________ et conduisent à privilégier celle du coup de poing soutenue par S.________. Les faits appa- raissent en définitive bien établis.
- 17 - 4.4 Quant à la qualification juridique, c'est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que ces diverses coupures, griffure et torsion de l'épaule étaient constitutives de lésions corporelles simples qualifiées (cf. art. 123 ch. 2 al. 5 CP), et non de voies de fait. Indépendamment de la réalité du caractère durable de l'atteinte subie par S.________, la gravité des actes reprochés à X.________ excède celle de simples atteintes physiques qui ne causeraient ni lésions corporelles ni dommage à la santé (cf. ATF 134 IV 189 c. 1.2). Le moyen soulevé par X.________ selon lequel il ne pourrait être condamné pour voies de fait qualifiées car il n'aurait agi qu'à une seule reprise n'a dès lors pas à être examiné, étant rappelé que la condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées ne suppose pas de réitération de violences. 5. 5.1 Dans son appel, X.________ ne conteste pas la peine en tant que telle. Ce point devant toutefois être examiné d'office, la Cour de céans considère que s'agissant de la peine principale, de 50 jours-amende à 30 fr. avec sursis, l'appréciation du Tribunal de police est conforme à la loi et peut être confirmée. 5.2 En revanche, il en va différemment de l'amende de 500 fr. infligée au titre de sanction immédiate. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 CP). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate contribue à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine principale avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné, afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 c. 7.3.1 et les références citées). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (cf. ATF 134 IV 1 c. 4.5.2). Enfin, si une peine combinée est justifiée, les deux sanctions considérées ensemble doivent
- 18 - correspondre à la gravité de la faute au sens de l'art. 47 CP (ATF 134 IV 53
c. 5.2; TF 6B_61/2010 du 27 juillet 2010 c. 5). En l'espèce, on est en présence d'un épisode isolé, car si l'on sait qu'il y a eu d'autres disputes conjugales (cf. p. ex. P. 8/3), rien de concret n'est prouvé à l'encontre de l'un ou l'autre des intéressés. En l'absence d'antécédents pénaux, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, qui porterait matériellement le total de la peine à 65 jours-amende, ne se justifie pas et le jugement entrepris devra être modifié d'office sur ce point.
6. Enfin, la conclusion de X.________ tendant à la réduction de la part des frais de première instance mise à sa charge n'a pas à être examinée, car elle reposait exclusivement sur les moyens qui précèdent, qui se sont avérés mal fondés.
7. En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté, le chiffre I du dispositif du jugement entrepris devant toutefois être modifié en ce sens que l'intéressé n'est condamné qu'à 50 jours-amende de 30 fr. avec sursis pendant deux ans. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge de X.________ l'intégralité de la part des frais de la procédure de deuxième instance qui concerne son appel (cf. art. 428 al. 1 CPP), qui correspond à la moitié de l'émolument de jugement, soit 1'025 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et à l'intégralité de l'indemnité due à son défenseur d'office pour la procédure d'appel, qui sera arrêtée à 1'296 fr., débours et TVA compris. X.________ ne sera toutefois tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. II. Appel de S.________
- 19 - 8. 8.1 S.________, que le Tribunal de police a reconnue coupable de voies de fait qualifiées au sens de l'art. 126 al. 2 CP, soutient que les conditions d'application de cette disposition ne seraient pas réalisées, car elle n'aurait agi qu'une seule fois, soit dans le cadre des faits de l'épisode de février 2012 (ch. 2.1 supra), qui sont admis, son comportement dans le cadre de l'épisode du 27 mars 2012 (ch. 2.2 supra) étant en revanche constitutif de légitime défense. De toute manière, même si deux épisodes distincts pouvaient lui être reprochés, on ne devrait pas considérer qu'elle a agi à "réitérées reprises" au sens de la loi. 8.2 Selon l'art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende (al. 1). La poursuite aura lieu d'office notamment si l'auteur a agi à réitérées reprises contre son conjoint durant le mariage ou durant l'année qui a suivi le divorce (al. 2 let. b). L'auteur agit à réitérées reprises lorsque les voies de fait sont perpétrées plusieurs fois sur la même victime et qu'elles dénotent une certaine habitude; de nombreux coups, donnés de manière systématique durant quelques jours ou quelques heures, devraient cependant suffire pour que les conditions de cette disposition soient réalisées (FF 1985 II pp. 1021 ss, spéc. p. 1046; cf. ég. Donatsch, Strafrecht III, Zurich/Bâle/Genève 2013, p. 58). Le Tribunal fédéral a précisé que le but de l'art. 126 al. 2 CP était d'éviter que cela ne dégénère et que les coups ne deviennent habituels (ATF 129 IV 216 c. 3.2; cf. ég. Hurtado Pozo, Droit pénal, partie spéciale, Genève/Zurich/Bâle 2009, n. 552). Certains auteurs exigent que l'auteur agisse souvent, en précisant que deux fois ne suffisent en principe pas (cf. Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Berne 2010, n. 53 ad § 3; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e édition, Berne 2010, n. 22 ad art. 126 CP); d'autres considèrent en revanche que deux fois peuvent suffire (Trechsel/Fingerhuth, in : Trechsel/Pieth [éd.], Schweizerisches Straf-
- 20 - gesetzbuch, Praxiskommentar, 2e édition, Zurich/Saint-Gall 2013, n. 8 ad art. 126 CP). 8.3 8.3.1 En l'espèce, comme X.________ n'a pas déposé plainte pénale, une condamnation de S.________ n'est envisageable qu'au titre de l'art. 126 al. 2 CP, soit si une hypothèse de poursuite d'office est réalisée. 8.3.2 S'agissant de l'épisode du 27 mars 2012, on ne saurait considérer que S.________ a agi dans le strict cadre d'une légitime défense. En effet, quand bien même c'est elle qui a subi les blessures les plus graves, elle ne s'est pas bornée à repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (cf. art. 15 CP), mais a infligé de profondes griffures à son mari. Elle admet elle-même non seulement avoir tenté de bloquer les coups, mais également avoir "riposté", après que X.________ aurait donné les "premiers" coups (cf. PV aud. 1, lignes 61 à 65). Elle ne s'est donc pas contentée de se défendre, mais a activement répliqué. Le déroulement de l'épisode de février 2012 (ch. 2.1 supra), qui n'est pas contesté, démontre qu'il est arrivé à S.________ de prendre l'initiative de porter une dispute sur le plan physique. Cela étant, comme déjà observé plus haut (cf. c. 5.2 supra), rien de concret n'est établi contre S.________ au sujet d'autres disputes passées. X.________ lui-même, s'il affirme que c'était la troisième fois que son épouse s'en prenait à lui, ne décrit que les deux épisodes litigieux. Dès lors, en présence de seulement deux disputes avec violences avérées, quand bien même elles sont rapprochées dans le temps, il faut, au vu des critères définis par la doctrine et la jurisprudence, considérer qu'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'actes réitérés au sens de l'art. 126 al. 2 CP. En particulier, on ne peut tenir pour établi que le comportement de l'intéressée dénotait une certaine habitude. S.________ doit par conséquent être purement et simplement libérée.
- 21 -
9. Compte tenu de l'acquittement de S.________, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de celle-ci en relation avec les art. 177 al. 3 CP et 64 aCP dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2006.
10. S.________ conclut également à ce que les frais de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l'Etat. En frappant son mari à deux reprises, elle a toutefois eu un comportement illicite d'un point de vue civil, qui est à l'origine de la procédure pénale, ce qui justifie la mise à sa charge d'une partie des frais de première instance, en dépit de l'acquittement prononcé (cf. art. 426 al. 2 CPP). La question des frais de deuxième instance sera examinée plus bas (cf. c. 11 infra).
11. Au vu de ce qui précède, l'appel de S.________ doit être admis, le chiffre II du dispositif du jugement entrepris devant être modifié en ce sens qu'elle est libérée des fins de la poursuite pénale. Vu l’issue de la cause, la part des frais de la procédure de deuxième instance qui concerne l'appel interjeté par S.________, qui correspond à la moitié de l'émolument de jugement, soit 1'025 fr., doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). En ce qui concerne les dépenses occasionnées à S.________ par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, il n'y a pas matière à indemnisation. S'il est vrai que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu à ce titre, elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Or, en l'espèce, alors qu'elle avait été invitée à déposer une demande écrite chiffrée et justifiée au plus tard à l'ouverture des débats de deuxième instance (cf. citation à comparaître du 24 juillet 2014), S.________ s'est bornée à déposer une liste des opérations, qui ne comporte qu'un total d'heures général, mais aucune indication chiffrée sur le montant réclamé, et n'a pas pris de conclusion chiffrée, de sorte qu'aucun montant ne peut lui être alloué à ce titre. Son comportement fautif justifie aussi le refus de toute indemnité (art. 430 CPP).
- 22 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu pour X.________ les art. 42 al. 4 CP et 106 CP, vu pour S.________ les articles 47, 106, 126 al. 2 let. b CP, appliquant à X.________ les art. 34, 42, 44, 47, 123 ch. 2 al. 5 CP et 398 ss CPP, appliquant à S.________ les articles 398 ss CPP prononce : I. L’appel de X.________ est rejeté. II. L'appel de S.________ est admis. III. Le jugement rendu le 6 mai 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, qui est désormais le suivant : "I. condamne X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à une peine pécuniaire de 50 (cinquante) jours- amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans; II. libère S.________ des fins de la poursuite pénale; III. rejette les conclusions en dépens pénaux prises par S.________; IV. met les frais de la cause par :
- 3'725 fr. 60 (trois mille sept cent vingt-cinq francs et soixante centimes) à la charge de X.________, comprenant l'indemnité due à son défenseur d'office, par 2'235 fr. 60, TVA et débours compris;
- 745 fr. à la charge de S.________; V. dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité fixée au conseil d'office de X.________ ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet."
- 23 - IV.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'296 fr. (mille deux cent nonante-six francs), TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard. V. Les frais d'appels sont mis pour moitié, soit par 1'025 fr., à la charge de X.________, qui supportera également l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre IV ci-dessus, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. VII. Le présent jugement est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du 17 septembre 2014 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux appelants et aux autres intéressés. Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Fabien Mingard, avocat (pour X.________),
- Me François Pidoux, avocat (pour S.________),
- Ministère public central,
- 24 - et communiqué à :
- Madame la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Madame la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
- Service de la population, secteur E ( [...]). par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :