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PE12.005638

Waadt · 2012-04-02 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et

E. 2 let. a CPP) fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à C.L.________ s'agissant de l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure. III. Me Benoît Morzier est désigné comme conseil d'office de C.L.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Morzier pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benoît Morzier, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Benoît Morzier, avocat (pour C.L.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent affêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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TRIBUNAL CANTONAL xx PE12.005638-MRN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 3 mai 2012 __________________ Présidence de M.KRIEGER, président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffier : M. Valentino ***** Art. 136, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE12.005638-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.L.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de C.L.________, vu la décision du 2 avril 2012 par laquelle la Procureure a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit à C.L.________ et dit que les frais suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 16 avril 2012 par C.L.________ contre cette décision, vu la renonciation du Ministère public à déposer des déterminations, vu les pièces du dossier; 351

- 2 - attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP), qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que C.L.________ a déposé plainte pénale le 26 mars 2012 à l'encontre de B.L.________, dont elle est divorcée depuis 2008, pour calomnie, subsidiairement diffamation (P. 6/1), que la plaignante reproche au prévenu d'avoir, dans la cadre d'une enquête pénale instruite contre [...] pour lésions corporelles simples sur leur enfant O.________, né en 1999 et atteint d'autisme, déclaré à la police, lors de son audition comme personne appelée à fournir des renseignements du 8 novembre 2011, que lorsqu'il l'a connue en 1997, C.L.________ "travaillait dans un salon de massage à Lausanne", qu'"elle était complètement tarée", se référant ici à l'attitude de la prénommée pendant la période du divorce, qu'à une occasion, elle l'"a agressée (sic) car elle voulait conduire [s]a voiture alors qu'elle était saoule et sans permis" et qu'"elle buvait alors qu'elle était enceinte", évoquant l'hypothèse que "l'handicap d'O.________ [serait] dû à cela" (P. 6/2), qu'elle déclare qu'elle déposera en temps voulu des conclusions civiles à l'encontre de B.L.________, notamment à titre de tort moral, prétentions qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer en l'état actuel du dossier (P. 4), qu'elle requiert, en outre, de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite, que la Procureure a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire, considérant que la cause ne présentait aucune difficulté juridique que ne saurait surmonter la plaignante sans l'assistance d'un mandataire professionnel, que C.L.________ conteste cette décision, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation d'un conseil d'office en la

- 3 - personne de Me Benoît Morzier tant pour la procédure au fond que pour la procédure de recours, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle décision; attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b), qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c), que selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47), que, toujours selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010

c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP), qu'en l'espèce, la Procureure a rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire sans laisser à C.L.________ l'occasion de faire la preuve de son indigence, que la cour de céans peut suppléer à cette carence, dans la mesure où la recourante a fourni, en annexe à son recours, les pièces nécessaires à l'établissement de sa situation financière (P. 9), qu'il ressort de ces documents que la plaignante, sans revenu ni fortune imposables, est au bénéfice du revenu d'insertion depuis le 1er

- 4 - janvier 2006, ses primes d'assurance-maladie et son loyer étant pris en charge par les services sociaux (P. 9/6 ss), que partant, elle remplit la condition de l'indigence, qu'en outre, une indemnité pour tort moral n'est pas d'emblée exclue, qu'au vu de ces éléments, l'assistance judiciaire doit dès lors être accordée à C.L.________ en ce qui concerne l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que s’agissant de la désignation d'une conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. c CPP), il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (Harari/Corminboeuf, op. cit.,

n. 61 ad art. 136 CPP, p. 588), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit ou encore de circonstances personnelles, à savoir que la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d’une maladie physique ou psychique (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 ad art. 136 CPP, p. 588), que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP, p. 588), qu'en l'espèce, Me Morzier fait valoir que sa cliente, de nationalité brésilienne et de langue maternelle portugaise, ne comprend pas suffisamment le français pour saisir les subtilités de langage, en particulier lorsque les faits dénoncés ont trait à des déclarations diffamatoires ou calomnieuses, et qu'au regard de sa seule formation de base en informatique suivie au Brésil, elle n'est pas capable d'assumer seule sa défense, qu'on ne saurait suivre cette argumentation, qu'en effet, la plainte de C.L.________ étant étayée par un procès-verbal d'audition signé par le prévenu, celui-ci pourra difficilement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés,

- 5 - qu'il n'apparaît pas exclu, vu leur teneur, que les assertions incriminées soient diffamatoires, qu'il appartiendra dès lors, le cas échéant, à l'intimé de faire la preuve de la vérité ou de sa bonne foi, qu'on ne voit pas, dans ces circonstances, quels "problèmes juridiques et de preuve hors de portée de la recourante" pourraient poser les infractions dénoncées (recours, p. 9 in initio), qu'ainsi, la cause, telle que présentée dans la plainte, est simple et ne présente aucune difficulté en fait, ni en droit, que par ailleurs, il ressort du procès-verbal auquel se réfère la plaignante (P. 6/2) que celle-ci est en Suisse au moins depuis 1997, qu'elle vivait seule à l'époque avec ses deux enfants nés d'un précédent mariage, qu'elle a été mariée au prévenu, de nationalité suisse, pendant 11 ans, qu'elle a vécu en ménage commun avec lui durant 4 ans en tout cas et qu'elle a élevé l'enfant du couple, qu'on peut déduire de ces éléments, non contestés, que la recourante possède les capacités physiques et intellectuelles pour faire face seule à la procédure en cours et qu'elle paraît avoir une compréhension suffisante du français, qu'au demeurant, l'examen du dossier ne permet pas de suivre le conseil de la plaignante lorsqu'il fait état de "subtilités de langage" justifiant sa désignation comme conseil d'office pour la procédure au fond, que l'intéressée paraît, au surplus, tout à fait capable de faire valoir sa prétention en tort moral, qui ne devrait pas dépasser quelques centaines de francs, que, partant, il ne se justifie pas de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante pour la procédure au fond; qu'en définitive, le recours est partiellement admis et l'ordonnance réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à C.L.________ et comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés et des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. a et b CPP), que l'ordonnance est confirmée pour le surplus s'agissant du refus de désigner un conseil juridique gratuit à la recourante pour la procédure au fond (art. 136 al. 2 let. a et b CPP),

- 6 - qu'au vu de l'issue du recours, Me Benoît Morzier, d'ores et déjà consulté, doit être désigné comme conseil d'office pour la procédure de recours, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), et des frais imputables à l'assistance gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance est réformée en ce sens que l'assistance judiciaire est accordée partiellement à C.L.________ s'agissant de l'exonération d'avances de frais et de sûretés ainsi que des frais de procédure. III. Me Benoît Morzier est désigné comme conseil d'office de C.L.________ pour la procédure de recours. IV. L'indemnité allouée à Me Benoît Morzier pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). V. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Benoît Morzier, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Benoît Morzier, avocat (pour C.L.________),

- Ministère public central, et communiquée à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent affêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :