Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de 351
- 2 - procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). L'art. 16 LVCPP (loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01) prévoit que la langue de la procédure est le français. Cette disposition reprend le principe posé à l'art.
E. 3 L'intéressé n'ayant pas procédé conformément à la réquisition de la direction de la procédure dans le délai imparti, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 67 CPP; Hafner/Fischer, op. cit., nn. 28 s. ad art. 110 CPP; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in : SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288; CREP 17 août 2011/495).
E. 4 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure d’arrondissement itinérante, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 714 PE12.003100-MLV CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 11 novembre 2013 __________________ Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter ***** Art. 67, 110 al. 4 CPP; 16 LVCPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 octobre 2013 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par la Procureure d’arrondissement itinérante dans la cause n° PE12.003100- MLV. Elle considère en fait et en droit :
1. Selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de 351
- 2 - procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). L'art. 16 LVCPP (loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01) prévoit que la langue de la procédure est le français. Cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01).
2. W.________ a déposé un recours rédigé en allemand contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par la Procureure d’arrondissement itinérante. Par avis du 11 octobre 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 octobre suivant pour déposer au greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un acte rédigé en français, à défaut de quoi l’acte de recours ne serait pas pris en considération, les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP étant en outre rappelées à l’intéressé.
3. L'intéressé n'ayant pas procédé conformément à la réquisition de la direction de la procédure dans le délai imparti, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 67 CPP; Hafner/Fischer, op. cit., nn. 28 s. ad art. 110 CPP; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in : SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288; CREP 17 août 2011/495).
4. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
- 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est irrecevable.
- 4 - II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. W.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure d’arrondissement itinérante, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :