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PE11.016624

Waadt · 2011-10-05 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 137 PE11.016624-SDE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 26 mars 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : M. Meylan et Mme Byrde Greffier : M. Addor ***** Art. 221 al. 1, 222, 229 al. 1 et 3 let. b, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.016624-VFE instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), vu l'ordonnance du 5 octobre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 3 janvier 2012, vu l'ordonnance du 23 décembre 2011, par laquelle cette juridiction a prolongé la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de deux mois, soit jusqu'au 3 mars 2012, vu l'acte du 29 février 2012, par lequel le Ministère public a engagé l'accusation contre X.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne selon la procédure simplifiée, 351

- 2 - vu l'ordonnance du 5 mars 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de X.________ pour une durée maximale de quatre mois, soit jusqu'au 29 juin 2012, vu le recours interjeté le 14 mars 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public du 21 mars 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant et son coprévenu ont été interpellés le 3 octobre 2011 par les gardes-frontières dans le train reliant Barcelone à Berne, que le recourant est accusé d'avoir transporté quelque 129 grammes de cocaïne en poids net, ce qui représente, en quantité de drogue pure, entre 101 et 106.4 grammes, qu'il existe des indices de culpabilité sérieux contre le recourant, ce qui n'est pas remis en cause;

- 3 - attendu que le recourant ne conteste pas le risque de fuite retenu par l'autorité intimée pour justifier sa mise en détention pour des motifs de sûreté, qu'il invoque en revanche une violation du principe de la proportionnalité, faisant valoir que le procureur a requis, dans l'acte d'accusation, une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant cinq ans, qu'il y a lieu d'examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est en principe pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2; ATF 125 I 60 c. 3d, JT 2006 IV 114; TF 1B_482/2011 du 4 octobre 2011 c. 2.1), qu'il n'en va différemment que lorsqu'une appréciation concrète des circonstances permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les conditions du sursis sont réalisées (Logos, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 24 ad art. 227 CPP, p. 1059, et les références citées; TF 1B_641/2011 du 25 novembre 2011 c. 3.1; TF 1B_82/2008 du 7 avril 2008 c. 4.1 et les arrêts cités), qu'en l'espèce, le recourant, qui a été appréhendé le 3 octobre 2011, aura été détenu pendant six mois lorsque se tiendra l'audience de jugement, le 2 avril 2012, qu'accusé d'infraction grave à la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il encourt une peine privative de liberté d’un an au moins, qu'il a accepté l'application de la procédure simplifiée prévoyant une peine privative de liberté de dix-huit mois avec sursis pendant cinq ans, peine nettement supérieure à la durée de la détention subie au moment du jugement,

- 4 - qu'au surplus, on relève que le tribunal correctionnel est libre de ne pas suivre la proposition du procureur quant à la peine qu'il y a lieu d'infliger (art. 362 al. 1 CPP), que l'octroi du sursis n'est donc pas assuré à ce stade, que le tribunal de première instance doit encore entendre le prévenu lors des débats (art. 361 al. 2 CPP), que l'accomplissement de cette mesure pourrait être compromis si le recourant, remis en liberté, venait à prendre la fuite, qu'en conséquence le principe de la proportionnalité est respecté, l'octroi d'un éventuel sursis n'autorisant pas la mise en liberté immédiate du recourant en l'état; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur

- 5 - d'office de X.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Olivier Boschetti, avocat (pour X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

- Tribunal des mesures de contrainte,

- Tribunal d'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :