Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c.
E. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est donc recevable.
E. 2 a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
- 7 - Selon l’art. 212 al. 3 CPP – qui concrétise les art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), en vertu desquels toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale –, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
b) En l’espèce, il existe manifestement des présomptions sérieuses de culpabilité et les risques de fuite et de réitération sont manifestes, ayant d’ailleurs été admis par le Tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs, au vu des faits qui lui sont reprochés – soit la vente de 79.2 grammes de cocaïne et la détention de 54.5 grammes de cette drogue, dont le degré de pureté moyenne en cocaïne des échantillons analysés est de 23.7% –, le recourant est susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup), étant rappelé selon la jurisprudence constante relative à l'art. 19 LStup, la vente de 18 grammes de cocaïne pure suffit à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 122 IV 360 c. 2a; ATF 120 IV 334 c. 2a; ATF 119 IV 180 c. 2d; ATF 109 IV 143 c. 3). Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
E. 3 Il reste ainsi à examiner si la prolongation de la détention provisoire du recourant se heurterait au principe de la célérité, comme l’a estimé le Tribunal des mesures de contrainte.
a) Concrétisant le principe de la célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la
- 8 - procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia 147 c. 5a; ATF 107 Ia 257 c. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite pénale n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684_2011 du 21 décembre 2011 c. 3.1; cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de la célérité).
b) En l’espèce, il appert que depuis la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2011, une confrontation entre le prévenu et une autre personne a été organisée le 30 novembre 2011, une ordonnance de séquestre concernant le prévenu a été rendue le 17 février 2012 et le rapport de synthèse de la police de sûreté du 20 février 2012 a été déposé en copie le 23 février 2012 (P. 45) et en original le 27 février 2012 (P. 49). Comme l’indique le Procureur dans son recours, le dossier va ainsi, après ces opérations nécessaires qui ont été conduites sans retard excessif, pouvoir être mis en prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) après une audition récapitulative du prévenu et l’acte d’accusation rédigé en vue d’un prochain renvoi devant un tribunal, de sorte que le principe de la célérité apparaît encore respecté. Vu l’existence de risques de fuite et de réitération et dès lors que la durée de la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine encourue (cf. c. 2b supra), la détention provisoire du recourant doit être prolongée pour une durée de trois mois (art. 227 al. 7 CPP).
- 9 -
E. 4 Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de X.________ est ordonnée et que la durée maximale de la prolongation est fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 juin 2012. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 2 mars 2012 est réformée comme suit aux chiffres I et II de son dispositif: "I. Ordonne la prolongation de la détention provisoire de X.________. II. Fixe la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 7 juin 2012." III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par
- 10 - 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Laurent Gilliard, avocat (pour X.________) (et par fax),
- Ministère public central (et par fax), et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
- Direction de la prison du Bois-Mermet (et par fax), par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 107 PE11.009082-SJH/SPG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Séance du 12 mars 2012 __________________ Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme de Watteville ***** Art. 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre l'ordonnance de refus de prolongation de la détention provisoire rendue le 2 mars 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.009082-SJH/SPG. Elle considère: EN FAIT: A. a) Le 8 juin 2011, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale (art. 309 351
- 2 - CPP) contre X.________, né le 1er janvier 1986, ressortissant du Mali, pour infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Déjà condamné à cinq reprises pour infraction simple et grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, X.________ est mis en cause pour la vente de 79.2 grammes de cocaïne. Entre fin août 2010 et juin 2011, son activité délictueuse lui aurait procuré un chiffre d'affaires d'environ 15'350 francs. Neuf boulettes auraient par ailleurs été échangées contre du matériel électronique, soit six natels, un ordinateur portable et un lpod. Lors de la perquisition effectuée à son domicile le 8 juin 2011, 54.5 grammes de cocaïne et 5’000 fr. ont été découverts. Le degré de pureté moyenne en cocaïne des échantillons analysés est de 23.7% (P. 49, rapport de la police de sûreté du 20 février 2012). X.________ est fortement soupçonné de se livrer à un important trafic de cocaïne notamment depuis son logement [...].
b) X.________ a été appréhendé le 8 juin 2011 et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 11 juin 2011, sans durée déterminée, soit pour la durée légale maximale de trois mois; il a été retenu que le prévenu présentait des risques de fuite, de collusion et de réitération. Depuis lors, la détention provisoire a été prolongée à deux reprises, chaque fois pour une durée de trois mois, par ordonnances des 31 août et 29 novembre 2011, qui confirmaient ces risques. B. a) Par demande du 13 février 2012 (recte : 23 février 2012), le Ministère public a saisi le tribunal des mesures de contrainte d’une demande de prolongation de la détention provisoire de X.________, à laquelle il a joint les pièces essentielles du dossier (cf. art. 227 al. 2 CPP), dont le rapport de la police de sûreté du 20 février 2011 (recte : 20 février
2012) (P. 45). A l’appui de cette demande, il invoquait un risque de fuite et un risque de réitération. S’agissant du risque de fuite, le procureur relevait que ce risque – qui comprenait non seulement la fuite à l’étranger, mais également le fait d’être introuvable par les autorités – était important, le prévenu étant sans attache en Suisse et s’exposant à une lourde peine
- 3 - privative de liberté. Quant au risque de réitération, le procureur rappelait que X.________ avait été condamné à cinq reprises pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et considérait que compte tenu de ses antécédents et du fait qu’il ne disposait manifestement pas d’autres ressources que le trafic de stupéfiants, il y avait lieu de craindre sérieusement que le prévenu ne récidive en poursuivant son trafic de cocaïne pour obtenir des moyens de subsistance. Enfin, le procureur estimait que la proportionnalité demeurait respectée au vu de la durée de la peine qu’encourait le prévenu.
b) Conformément à l’art. 221 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte, par télécopie du 24 février 2012, a imparti un délai de trois jours au prévenu et à son défenseur pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation. Dans le délai imparti, le prévenu, par son défenseur, a conclu au rejet de la demande. Il a fait valoir que la référence au risque de fuite était sans pertinence puisqu’il n’avait pas de papiers, qu’il vivait en Suisse depuis de nombreuses années et qu’il ne saurait pas où aller dans un autre pays. S’agissant du risque de réitération, il a estimé que le risque qu’il retombe dans son activité coupable était minime en raison de la détention qu’il avait déjà subie et du fait qu’il était connu des autorités de police. Enfin, il a soutenu que les principes de proportionnalité et de célérité étaient violés au vu des quantités vendues et de l’absence d’opérations d’enquête au dossier depuis bientôt trois mois.
c) Par ordonnance du 2 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de prolongation de la détention provisoire du procureur de l’arrondissement du Nord vaudois du 13 février 2012 (I), a ordonné la libération immédiate de X.________ (II) et a dit que les frais de cette décision par 225 fr. suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte s’est référé intégralement aux considérants de ses ordonnances précédentes s’agissant d’une part des soupçons sérieux pesant sur le prévenu –
- 4 - renforcés depuis lors par les éléments inclus dans le rapport de la police de sûreté du 20 février 2012 – et d’autre part des risques de fuite et de réitération invoqués par le procureur, qui demeuraient concrets. Il a toutefois relevé que le Ministère public n’exposait pas les raisons pour lesquelles une nouvelle prolongation de la détention provisoire serait nécessaire, la demande étant muette sur les mesures d’instruction qui restaient à accomplir et l’examen du procès-verbal des opérations de l’instruction révélant que, à peu de choses près, cette dernière était au point mort depuis la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2011. Considérant ainsi d’une part qu’il n’était pas suffisamment renseigné pour statuer valablement sur la demande et d’autre part que celle-ci paraissait se heurter au principe de célérité, il a jugé que la prolongation devait être refusée et le prévenu immédiatement remis en liberté en application de l’art. 226 al. 5 CPP. C. a) Par acte du 2 mars 2011, remis à la poste et transmis en outre par télécopie le même jour, le Ministère public a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de X.________ est ordonnée pour une durée de trois mois et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte afin qu’il ordonne la prolongation de la détention provisoire de X.________. Il a en outre requis de la direction de la procédure de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal qu’elle ordonne, à titre de mesures provisionnelles, le maintien en détention provisoire de X.________ jusqu’à droit connu sur le recours. Il a notamment fait valoir qu’une éventuelle violation du principe de célérité – qu’il contestait totalement – ne saurait conduire à la libération immédiate du prévenu, la détention demeurant fondée sur des risques de fuite et de réitération et la durée de la détention subie à ce jour étant compatible avec le principe de la proportionnalité.
b) Par ordonnance de mesures provisionnelles (cf. art. 388 CPP; ATF 137 IV 230; ATF 137 IV 237) du 2 mars 2012, le Président de la
- 5 - Chambre des recours pénale a ordonné le maintien en détention provisoire de X.________ jusqu’à droit connu sur la décision de la Cour.
c) Dans ses déterminations du 7 mars 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a indiqué adhérer au point 3 des motifs du recours du Ministère public du 2 mars 2012. Pour le surplus, il s'est référé à son ordonnance du 2 mars 2012. Dans le délai imparti, X.________ s'est déterminé sur le recours du 2 mars 2012 et a conclu au rejet de celui-ci.
- 6 - EN DROIT:
1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Nonobstant la formulation de cette disposition, qui ne prévoit apparemment pas le recours du Ministère public, le Tribunal fédéral a considéré que le silence de la loi à propos du droit de recours du Ministère public n’était pas intentionnel, mais résultait d’un oubli du législateur, et que l’intérêt public à une bonne administration de la justice commandait de reconnaître au Ministère public le droit d’interjeter un recours, au sens des art. 393 ss CPP, contre une décision de mise en liberté rendue par le Tribunal des mesures de contrainte (ATF 137 IV 22 c. 1.2 à 1.4 et les références citées, jurisprudence confirmée ultérieurement à l’ATF 137 IV 87 et à l’ATF 137 IV 230 c. 1). Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), le recours est donc recevable.
2. a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
- 7 - Selon l’art. 212 al. 3 CPP – qui concrétise les art. 31 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 5 par. 3 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), en vertu desquels toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale –, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
b) En l’espèce, il existe manifestement des présomptions sérieuses de culpabilité et les risques de fuite et de réitération sont manifestes, ayant d’ailleurs été admis par le Tribunal des mesures de contrainte. Par ailleurs, au vu des faits qui lui sont reprochés – soit la vente de 79.2 grammes de cocaïne et la détention de 54.5 grammes de cette drogue, dont le degré de pureté moyenne en cocaïne des échantillons analysés est de 23.7% –, le recourant est susceptible d’être condamné à une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 let. a LStup), étant rappelé selon la jurisprudence constante relative à l'art. 19 LStup, la vente de 18 grammes de cocaïne pure suffit à mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 122 IV 360 c. 2a; ATF 120 IV 334 c. 2a; ATF 119 IV 180 c. 2d; ATF 109 IV 143 c. 3). Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté.
3. Il reste ainsi à examiner si la prolongation de la détention provisoire du recourant se heurterait au principe de la célérité, comme l’a estimé le Tribunal des mesures de contrainte.
a) Concrétisant le principe de la célérité consacré par l’art. 29 al. 1 Cst., l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la
- 8 - procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1; ATF 123 I 268 c. 3a; ATF 116 Ia 147 c. 5a; ATF 107 Ia 257 c. 2 et 3). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite pénale n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 et les arrêts cités). Après la clôture de l'instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant le juge du fond dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devrait pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684_2011 du 21 décembre 2011 c. 3.1; cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1 pour les durées jugées conformes au principe de la célérité).
b) En l’espèce, il appert que depuis la dernière ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 novembre 2011, une confrontation entre le prévenu et une autre personne a été organisée le 30 novembre 2011, une ordonnance de séquestre concernant le prévenu a été rendue le 17 février 2012 et le rapport de synthèse de la police de sûreté du 20 février 2012 a été déposé en copie le 23 février 2012 (P. 45) et en original le 27 février 2012 (P. 49). Comme l’indique le Procureur dans son recours, le dossier va ainsi, après ces opérations nécessaires qui ont été conduites sans retard excessif, pouvoir être mis en prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP) après une audition récapitulative du prévenu et l’acte d’accusation rédigé en vue d’un prochain renvoi devant un tribunal, de sorte que le principe de la célérité apparaît encore respecté. Vu l’existence de risques de fuite et de réitération et dès lors que la durée de la détention provisoire demeure proportionnée au regard de la peine encourue (cf. c. 2b supra), la détention provisoire du recourant doit être prolongée pour une durée de trois mois (art. 227 al. 7 CPP).
- 9 -
4. Il résulte de ce qui précède que le recours du Ministère public, fondé, doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée en ce sens que la prolongation de la détention provisoire de X.________ est ordonnée et que la durée maximale de la prolongation est fixée à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 7 juin 2012. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 360 fr. plus la TVA par 28 fr. 80, soit un total de 388 fr. 80, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce: I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 2 mars 2012 est réformée comme suit aux chiffres I et II de son dispositif: "I. Ordonne la prolongation de la détention provisoire de X.________. II. Fixe la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 7 juin 2012." III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par
- 10 - 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Laurent Gilliard, avocat (pour X.________) (et par fax),
- Ministère public central (et par fax), et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte (et par fax),
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois (et par fax),
- Direction de la prison du Bois-Mermet (et par fax), par l’envoi de photocopies.
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :