Dispositiv
- d’appel pénale, en application des art. 382 et 406 CPP prononce à huis clos : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au conseil d'office de l'appelant. - 8 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - O.________, avocat (pour P.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population (secteur A [requérants d'asile]; 1er janvier 1978), - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la police, - Service de renseignement de la Confédération, par l'envoi de photocopies. - 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 269 PE10.031681-PGT//ERY JUGEMENT DE LA COUR D’ APP EL PE NAL E ______________________________________________________ Séance du 23 octobre 2013 __________________ Présidence de M. WINZAP Juges : M. Pellet et Mme Rouleau Greffière : Mme Rouiller ***** Parties à la présente cause : P.________, prévenu, représenté par O.________, avocat d'office à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 654
- 2 - Vu le jugement rendu par défaut le 31 juillet 2013, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois a constaté queP.________ s’était rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves, dommages à la propriété, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l’autorité (I), l'a condamné à 10 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr. (II), dit qu’à défaut fautif de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 5 (cinq) jours (III), dit que P.________ est le débiteur de[...] de la somme 1’258 fr., valeur échue, à titre de dommages-intérêts (IV), ordonné la confiscation et la destruction, une fois jugement définitif et exécutoire, du couteau versé au dossier sous fiche de séquestre 13195/11 (V), mis les frais de justice par 10'842 fr. 80 à charge de P.________, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office, O.________, par 6'017 fr. 80, débours et TVA compris, dont 3'188 fr. 15 ont déjà été versés en cours d’enquête (VI), et dit que le remboursement de l’indemnité de 6'017 fr. 80 allouée à l’avocat O.________ sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée (VII), vu le prononcé du 13 août 2013 rectifiant comme il suit le dispositif de ce jugement : "VI. Met les frais de justice par 10'941 fr. 50 (dix mille neuf cent quarante et un francs et cinquante centimes) à charge de P.________, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office, O.________, par 6'017 fr. 80 (six mille dix-sept francs et huitante centimes), débours et TVA compris, dont 3'188 fr. 15 (trois mille cent huitante-huit francs et quinze centimes), ont déjà été versés en cours d'enquête.", vu la déclaration d'appel motivée déposée le 11 septembre 2013 par O.________, – désigné défenseur d'office de P.________ le 22
- 3 - février 2011 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois –, qui requiert confirmation que son mandat d'office sera maintenu pour la procédure d'appel et conclut avec suite de frais et de dépens, à ce que P.________ soit libéré des chefs d'accusation de tentative de lésions corporelles graves et de violence ou menace contre les autorité et les fonctionnaires, et condamné à 10 jours-amende à dix francs le jour avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (conclusion principale), et à ce que P.________ soit condamné à une peine privative de liberté inférieure à dix mois, à 10 jours-amende à 10 fr. le jour avec sursis, ainsi qu'à une amende de 500 fr. (conclusion subsidiaire), vu la note annexée à cette déclaration d'appel, par laquelle O.________ indique agir pour la sauvegarde des droits de son client, dont il n'a reçu aucune instruction puisqu'il en a perdu la trace depuis un certain temps, vu la lettre du 17 septembre 2013, par laquelle la direction de la procédure demande à O.________ de produire, sous peine d'irrecevabilité, une procuration pour la procédure d'appel, vu le courrier de l'autorité de céans du 7 octobre 2013 requérant que soit versée au dossier dans les cinq jours, à défaut de procuration, toute pièce attestant du mandat donné par P.________ d'entamer une procédure d'appel ensuite du jugement rendu par défaut le 31 juillet 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, vu la réponse du 11 octobre 2013 de O.________, qui indique n'avoir reçu ni instruction, ni procuration spéciale pour cette phase de la procédure, mais avoir présumé que son client voudrait contester le jugement, vu les pièces du dossier;
- 4 - attendu que l'appel en mains de l'autorité de céans peut être traité en procédure écrite dès lors qu'il ne porte que sur des questions de droit (art. 406 al. 1 let. a CPP; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0); attendu que pour être recevable, l'appel P.________ – déposé dans les délais prévus à l'art. 399 al. 1 et 3 CPP et dirigé contre un jugement de première instance ayant clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP) dont seules certaines parties clairement désignées ont été attaquées.(399 al. 4 CPP) – doit avoir été interjeté par une personne ayant qualité pour agir, qu'à cet égard, l'art. 382 CPP, applicable également en procédure d'appel, prévoit que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (al. 1), que le recourant (respectivement, l'appelant) n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à- dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 2 ad art. 382 CPP), que la qualité pour recourir suppose un intérêt actuel et pratique à obtenir l'annulation de la décision attaquée (TF 1B_111/2010 du 7 mai 2010 c. 1 et les arrêts cités; Ziegler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], n. 2 ad art. 382 CPP; Calame, op. cit., n. 1 ad art. 382 CPP), que cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 1, 2 et 9 ad art. 382 CPP),
- 5 - que c'est en effet du dispositif qu’émanent les effets de la décision; c'est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, n. 582; Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, nn. 577 et 975, in CREP 20 juin 2013/368), que le défenseur n'a qualité pour recourir que s'il invoque un intérêt propre, à l'image de l'indemnité qui lui est allouée comme défenseur d'office; qu'en dehors de ce cas, il agit au nom et pour le compte de son mandant, légitimé à agir (Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, ibidem, n. 8 ad art. 382 CPP et les références citées), que, dans la présente procédure, O.________ agit comme défenseur d'office de P.________, que dans la déclaration d'appel, l'avocat prénommé ne remet pas en cause l'indemnité d'office qui lui a été allouée par le premier juge, mais conteste certains chefs d'accusation et demande que la peine soit réduite en conséquence, qu'il ne fait ainsi pas valoir un intérêt propre, que pour ce motif déjà, l'appel pourrait être déclaré irrecevable, qu'il convient cependant d'examiner encore si O.________ pourrait être légitimé à agir à un autre titre, que certes, le mandat de défenseur d'office ne prend fin qu'à l'épuisement des instances cantonales,
- 6 - que toutefois, le droit à la défense dans un procès pénal, en particulier celui de recourir contre un jugement, est un droit strictement personnel (art. 19c CCS; Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210; ATF 68 IV 158) qui s'exerce de manière autonome ou, dans les cas prévus par la loi, par l'intermédiaire d'un représentant légal, lequel n'aurait qualité pour agir que s'il invoquait un intérêt juridiquement protégé du représenté (Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, op. cit. n. 9 ad. art. 382 CPP et les références citées), que O.________ n'a ni établi, ni même allégué qu'il serait le représentant légal de P.________, qu'en tant qu'avocat d'office, il est son mandataire, que d'après l'art. 394 al. 1 CO (Loi fédérale complétant le code civil [livre cinquième : droit des obligations] du 31 mars 1911; RS 220), un mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé, ou à rendre les services qu'il a promis, que O.________ n'a jamais reçu un tel mandat en l'espèce, ce qu'il reconnaît d'ailleurs dans sa lettre du 11 octobre 2013 où il expose avoir interjeté appel en présumant l'intérêt de son mandant, qu'un tel acte – pouvant relever de la gestion d'affaire sans mandat (art. 419 CO) – n'est cependant pas admissible au vu de la nature strictement personnel du droit d'interjeter appel, qu'en définitive, les réquisits de l'art. 382 CPP n'étant pas réunis, O.________ n'a pas qualité pour agir, que, partant, l'appel est irrecevable et qu'il y a pas lieu d'entrer en matière;
- 7 - attendu que les frais de la présente procédure, composés en l'occurrence du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 21 TFJP; Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1), seront en équité laissés à la charge de l'Etat, qu'il ne se justifie en revanche pas d'allouer une indemnité d'office à P.________ pour la procédure d'appel. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 382 et 406 CPP prononce à huis clos : I. L'appel est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué d'indemnité au conseil d'office de l'appelant.
- 8 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- O.________, avocat (pour P.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de La Broye et du Nord vaudois,
- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
- Service de la population (secteur A [requérants d'asile]; 1er janvier 1978),
- Office fédéral des migrations,
- Office fédéral de la police,
- Service de renseignement de la Confédération, par l'envoi de photocopies.
- 9 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :